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samedi 19 mai 2012 ..:: Etudes » Parlement et Elysée/Matignon ::..   Connexion
 Actualités - 10 mai 2012 Réduire

Voir dans Etudes/politologie/élections

- Investitures gauche et droite et pourcentages de François Hollande dans les circonscriptions

- Circonscriptions : triangulaires, duels, risques d'absence de la gauche, alliances...


  

 "Etat UMP" : l'exemple à ne pas suivre ! (troisième partie - Alternance ?) - 30 avril 2012 Réduire

  

 "Etat UMP" : l'exemple à ne pas suivre ! (seconde partie - Le "Parlement pour quoi faire" ?) - 30 avril 2012 Réduire

  

 "Etat UMP" : l'exemple à ne pas suivre ! (première partie - Déconstruction de l'Etat) - 30 avril 2012 Réduire

  

 Parité - février 2012 Réduire

Cette étude a été présentée à Montpellier le 19 novembre 2011, lors de la 1ère conférence régionale des femmes du Languedoc-Roussillon puis à l'Observatoire de la parité, le 8 décembre dernier

La parité politique n’est pas une diversité
*

La participation des femmes à la gouvernance de la cité, des territoires, des représentations économiques et sociales relève - a-t-on pris l’habitude de nommer - de la « parité politique ». Celle appliquée aux organes dirigeants des entreprises relève de la même problématique. Parce qu’il s’agit de lieux de pouvoirs et de décision et non de lieux de figuration, ce sont dans ces lieux que les principes d’égalité, d’accessibilité, de formation, de respects, de droits réitérés ou nouveaux sont érigés.

Une « parité de gouvernance »

La sphère politique ne saurait donc se limiter à ce qui est strictement électoral ou « partisan ». La parité dite « politique » ouvre, en réalité, ses portes à un  périmètre plus élargi des responsabilités et pour qu’il n’y ait pas de confusion avec la parité strictement électorale, parlons plus précisément de « parité de gouvernance »

Ce n’est donc pas une « diversité », comme trop de commissions le suggèrent, dans le monde économique et représentatif des entreprises, en usant de cette terminologie pour se satisfaire d’un saupoudrage représentatif.
Sans doute le pouvoir gouvernant des années 2000 a-t-il sous estimé ses forces, en ne s’en tenant qu’à la simple, mais néanmoins courageuse, parité électorale. Il fallait aller plus loin à l’époque - mais la classe politique, reconnaissons le, demeurait encore timorée - pour envisager une grande loi de société relative à la parité dans tout son champ décisionnaire et responsable. Nous aurions évité le retour lancinant et cyclique du problème des quotas, celui désobligeant et injuste des compétences. A défaut, le pouvoir politique s’est contenté d’ajuster le problème, par petites touches législatives, aux nécessités du moment et parfois plus induites par le souci électoral qu’autre chose. Fatalement, des « zones d’ombre », peu lisibles pour le grand public mais qui représentent la force d’appui des mécanismes de gouvernance et donc du fonctionnement de l’Etat sont demeurées à ‘écart de l’évidence paritaire.

Ainsi, nous sommes en présence, aujourd’hui, d’une quantité de textes éparpillés qui traitent de la parité ou de l’égalité hommes-femmes et dont la garantie juridique, constitutionnelle particulièrement, demeure, dans certains cas, fragile, avec en suspension toujours un recours de qpc, lorsque le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé, préalablement.

Par ailleurs, abondant dans le sens très latin de la sanction, nous ne savons pas positiver cette « parité », c’est-à-dire lui donner un label de confiance ; toutes les lois ou les dispositifs votés se sont tous terminés par un arsenal juridique ou financier pénalisant, au statut également fragile, au regard des principes constitutionnels d’égalité. N’y aurait-il pas une autre manière d’aborder la contrainte paritaire, pour les partis politiques ? En intervenant en amont, par exemple, - lorsque le scrutin majoritaire uninominal est en vigueur - au niveau des déclarations de candidature dans le cadre régional (pour éviter les distorsions départementales), en autorisant les dépôts groupés par « nuance » ou partis et en appliquant, sous l’autorité préfectorale, le droit de non enregistrement total du regroupement, lorsque la parité n’y est pas actée ou proche

La « parité alternative »

De la représentation électorale aux conseils d’administration des entreprises, le législateur s’est efforcé de bousculer les mœurs, les habitudes et a imposé de nouvelles règles de vie. Partout, croyons nous ! Sauf que dans les instances vraies de la délibération et de la consultation, il n’existe rien, absolument rien…et c’est pourtant dans ces lieux de pouvoir, aux couloirs obscurs, que la gouvernance de l’Etat s’exerce ; c’est là que les justices professionnelles se prononcent, c’est aussi là que s’agitent les bâtisseurs d’idées. Si un progrès manifeste a été réalisé au niveau des représentations des « personnes qualifiées », le bât blesse toujours au stade des représentations collégiales syndicales et des associations d’élus territoriaux.

Des dispositifs simples mais efficaces, inexistants actuellement, peuvent être utilement mis en œuvre sous forme législative. A condition de distinguer ce qui relève du périmètre de la désignation et ce qui relève du champ électoral professionnel ou juridictionnel. Une troisième condition s’impose au nom du principe d’égalité et de liberté d’accès : celle de la non pérennité du genre dans la fonction pour éviter les inamovibilités comportementales

Ainsi, pourrait-on travailler à :

- une loi organique relative à la désignation par les trois assemblées constitutionnelles et par les hautes juridictions de leurs représentants dans la composition des organismes extraparlementaires ou de toutes autres commissions consultatives ou autorités administratives indépendantes.

Dans ce texte, il s’agirait seulement des membres désignés, issus d’assemblées élues ou des autorités judiciaires ; on pourrait y ajouter - sous réserve d’une autre loi - des caractéristiques spécifiques aux nominations dans ce champ, par le président de la République ou du Premier ministre ou des présidents des assemblées. Le domaine des désignations dans le cadre unique de la séparation des pouvoirs serait ainsi borné.

Une innovation de « 
parité alternative » qui obéit par principe à l’objectif constitutionnel d’ « égal accès » pourrait voir le jour : de manière à éviter certaines affectations dédiées ou « par destination », lorsque la personne à désigner est unique, elle serait remplacée à la fin de son mandat, quelle que soit la cause de la cessation d’activité par une personne de l’autre sexe pour la  durée de la fonction. Si l‘on considère, aujourd’hui, plus de deux cents de ces commissions, AAI, ou organes consultatifs ou exécutifs, un dispositif de tirage au sort des sièges ou mandats à renouveler, analogue à celui déjà pratiqué lors de leurs créations ou mises en place, permettrait d’arriver à une parité totale (ou à un siège près) dans les trois à cinq ans, selon les cas


- une loi relative à certaines modalités de désignation, par les pouvoirs publics, les organisations socioprofessionnelles, les associations et fondations reconnues d’utilité publique et les associations d’élus territoriaux, de leurs représentants dans des comités de sélection, des organismes consultatifs, des autorités administratives indépendantes.

Les désignations par les pouvoirs publics concerneraient seulement dans ce dispositif législatif les « personnes qualifiées », voire les personnes désignées par les ministres, mais pas les représentations de nécessité ministérielle ou administrative qui le plus souvent sont induites par la nécessité de la fonction et donc indépendamment du genre ; la « parité alternative » y serait introduite lorsque le mode de désignation ne concerne qu’une seule personne à désigner par une autorité ou une organisation socioprofessionnelle au titre d’un collège
Par ailleurs, la rédaction de l’alinéa 2 du II de l’article 6 de la loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental servirait le plus souvent à consolider l’introduction de la parité dans ces organismes et conseils (« Dans tous les cas où une organisation est appelée à désigner plus d’un membre du Conseil économique, social et environnemental, elle procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés d’une part et des femmes désignées d’autre part ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées »).

- une loi relative à certaines modalités d’élection ou de désignation dans les juridictions économiques, sociales et agricoles, les assemblées consulaires, les conseils de l’ordre des professions réglementées, et les élections universitaires


Loi spécifique donc à tout ce qui relève du mode électif : les exemples de scrutin de listes alternant hommes et femmes ou scrutin uninominal avec suppléant d’un autre sexe servent de support à une telle mise en oeuvre

Une grande loi sur la parité

Ajouter ces lois aux lois existantes n’est, néanmoins, pas de bonne administration de la vie publique : une surcharge de textes affaiblit la lisibilité

Une grande loi sur la parité permettrait donc - il n’est jamais trop tard - de remembrer ce qui est éparpillé, ajuster ce qui prête à confusion, et s’inspirer du dispositif paritaire imposé par la loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental et qui s’impose à l’ensemble de la représentation de la troisième chambre constitutionnelle de la République.

Il faut donner aussi aux régions et aux organismes déconcentrés de l’Etat les moyens propres, équilibrés et réellement autonomes de mettre en œuvre une politique territoriale des droits et de l’égalité. La superposition des organes de réflexion et d’observation (quatre au niveau institutionnel !) n’a pas apporté sur le terrain la décentralisation des moyens et laisse souvent le pouvoir associatif régional ou départemental seul face à la réalité. La parité a besoin de confiance, et passer du stade de la conquête d’un droit à celui d’un devoir naturel, normalisé.

Denys Pouillard
Directeur de l’observatoire de la vie politique et parlementaire

Note (*)
Voir la Note du 4 avril 2010 "Respecter la Constitution et favoriser la parité élective" réactualisée dans Etudes/partis en date du 16 décembre 2011
 


  

 Des directeurs de cabinet aux chargés de mission : combien sont-ils ? - 4 novembre 2011 Réduire

  

 Comités "Théodules" : une réforme au pas des boeufs - 4 novembre 2011 Réduire

  

 Actualité octobre 2011 Réduire

Voir dans la rubrique Etudes, la séquence Politologie/Elections

La gauche devrait gagner les élections législatives de 2012

Dans la même rubrique, la séquence Partis

Primaires : l'exercice en valait la peine


  

 Un "Sénat nouveau" : les objectifs à atteindre - 14 octobre 2011 Réduire

L'allocution de Jean-Pierre Bel à la tribune du Sénat (2ème séance du 11 octobre 2011)

A la tête d'une majorité acquise de justesse, le Président du Sénat doit "tenir" jusqu'en septembre 2014...C'est dire combien il faut manipuler avec des doigts de sage-femme cette institution. Lorsque l'ancien président UMP de la commission des lois s'écrie, de son banc, "très bien" à une proposition du nouveau président du Sénat...il faut savourer cet instant ; lorsque l'ancien président de la Haute Assemblée, Christian Poncelet, s'écrie, le jour de l'élection et également de son banc, "Merci Monsieur le Président", c'est presque l'état de grâce. Mais il faut aussi encaisser les coups, celui par exemple du socialiste maire de Clamart qui quitte brutalement une réunion du groupe pour aller de ce pas à l'administration y déclarer son départ du groupe socialiste pour rejoindre celui des non inscrits! Scène de la vie quotidienne...et il y en aura d'autres.
Néanmoins, l'habileté de Jean-Pierre Bel devrait lui permettre de conduire le Sénat (sans que l'administration dicte, cette fois,sa loi au président) vers un bicaméralisme responsable et rééquilibré. tel était le sens de son allocution, dix jours après son accession au "plateau"


"Monsieur le ministre, mes chers collègues, le 25 septembre dernier, les grands électeurs nous ont adressé un message fort. Ce message, nous l’avons entendu. Un intérêt nouveau pour le Sénat est né dans le pays. À nous, en conséquence, de ne pas décevoir cette attente, de ne pas trahir cet espoir.

Nous devons faire vivre le changement au Sénat. Nous voulons un Sénat ancré dans son temps et tourné vers l’avenir. Un Sénat qui privilégie le débat sur l’affrontement, le dialogue sur le passage en force. Un Sénat qui n’est pas fermé sur lui-même mais ouvert sur la société et ses nouvelles aspirations. Un Sénat respecté dans son rôle de législateur et de contrôleur de l’action de l’exécutif.

La majorité assumera sa mission, et l’opposition sera respectée.

Je veux souligner, à ce propos, le caractère positif des contacts noués avec les présidents des groupes pour mettre en place la bonne gouvernance de notre assemblée.

Le dialogue entre le Gouvernement et le Parlement, mais aussi entre les deux assemblées, est un facteur décisif dans la recherche d’un bicamérisme assumé et équilibré. C’est un élément clé dans un contexte rendu difficile par la crise.

À cet égard, j’ai rencontré la semaine dernière le président de l’Assemblée nationale, Bernard Accoyer, pour un premier entretien constructif. Nous avons décidé de nous voir régulièrement, dans le même état d’esprit, pour permettre la bonne marche des assemblées parlementaires.

Mes chers collègues, je veux que notre assemblée soit confortée dans ses prérogatives, restaurée dans son rôle de représentant des élus locaux et des territoires, rénovée dans son mode de fonctionnement.

Je veux tout d’abord que le Sénat soit conforté dans ses prérogatives tant législatives que de contrôle. Le Sénat devra être particulièrement attentif à la qualité et à la nécessité de la loi. La loi nécessaire, ce n’est pas la loi « fait divers ».

Le Gouvernement ne dispose plus que de la moitié du temps parlementaire. Il doit en tirer toutes les conséquences et éviter de surcharger notre ordre du jour de projets de loi émotionnels ou de circonstance. Nos collectivités sont submergées de normes coûteuses, souvent inutiles, voire inapplicables. Il faut mettre un frein à cette évolution.

C’est pourquoi je propose que le Sénat débatte de propositions de lois de simplification, élaborées en concertation avec les associations d’élus locaux, pour alléger et stabiliser les normes qui pèsent sur les collectivités territoriales. (Jean-Jacques Hyest – ancien président UMP de la commission des lois Très bien !)

Ainsi la sécurité juridique sera-t-elle renforcée.

L’équilibre des institutions appelle en outre un usage parcimonieux de la procédure accélérée et du dernier mot à l’Assemblée nationale, que M. le ministre des relations avec le Parlement sera parfois tenté, sous l’amicale pression des députés de la majorité, de demander. Faire vivre la navette parlementaire et ne pas décider a priori d’entraver le dialogue bicaméral, c’est assumer le débat démocratique.

Dans le souci de mieux organiser notre travail et d’en améliorer la qualité, je demande au Gouvernement – et c’est une question de principe – de nous communiquer un calendrier prévisionnel semestriel.

Cet effort de programmation interne, il faudra bien évidemment nous l’appliquer à nous-mêmes. Je m’adresse particulièrement aux présidents de groupes et de commissions, qui connaissent bien ces contraintes.

Je souhaite ensuite que le Sénat se saisisse pleinement de ses pouvoirs d’investigation, de contrôle et d’évaluation. Le contrôle et l’évaluation des politiques publiques doivent être ambitieux, abrités des pressions des lobbys et des groupes d’intérêts. Les conflits d’intérêts sont en effet incompatibles avec une démocratie moderne. Ils sont le contraire d’une République exemplaire.

Dans le cadre des débats à venir sur le projet de loi relatif à la déontologie et à la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique, il me paraît indispensable que le conflit d’intérêt soit défini précisément.

De même, nos travaux devront conduire à étendre les préconisations du rapport de la commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts – n’est-ce pas, cher Jean-Léonce Dupont ? – dans la vie publique à tous les décideurs publics, y compris aux élus. Y compris à nous, parlementaires : nous devons d’abord nous appliquer à nous-mêmes ce que nous prônons pour nos concitoyens.

Le Sénat doit être à l’écoute des attentes de nos concitoyens, et en capacité de faire évoluer les administrations. (Jean-Louis Carrère Très bien !)

Il doit s’affirmer comme un contrôleur exigeant, protecteur des citoyens et des usagers. Cela s’inscrit pleinement dans sa tradition historique de défenseur des libertés publiques.

Enfin, le Sénat doit aussi s’adapter dans son organisation aux évolutions profondes de notre société, notamment en matière de développement durable.

L’urgence et la mutation écologiques s’imposent à nous : Paul Vergès nous l’a rappelé dans son beau discours, lors de notre séance d’installation. Nous devons aujourd’hui les prendre en compte dans nos travaux et dans nos propositions. Notre souci doit être l’adaptation permanente du Sénat aux défis de notre temps.

C’est dans cet esprit que je proposerai, après une large concertation, la création de deux nouvelles commissions, comme la Constitution le permet depuis la révision de 2008 et comme l’a déjà fait l’Assemblée nationale.

Je propose aussi, comme je l’ai indiqué ici-même, dès mon premier discours en tant que président du Sénat, la création d’une délégation à l’outre-mer. Ainsi les situations et défis spécifiques de l’outre-mer seront-ils davantage pris en compte, et leurs atouts pleinement valorisés.

Je souhaite ensuite un Sénat restauré dans son rôle de représentant des élus locaux.

Il est indispensable de rendre nos collectivités plus fortes dans une France plus efficace. Nous le savons tous, le Sénat est constitutionnellement le représentant des collectivités territoriales. Il doit être au cœur du dialogue, restauré, entre l’État et les collectivités locales.

La réforme territoriale doit être abrogée et entièrement repensée.

Une réforme est à l’évidence nécessaire, comme je l’ai entendu dire en bien des endroits. Mais celle-ci est allée, je le crois, dans le mauvais sens. Elle s’est accompagnée d’une révision générale des politiques publiques dont on a vu les effets dévastateurs dans nos territoires. Elle s’est traduite par une réforme des services de l’État inefficace, illisible pour nos concitoyens et préjudiciable pour les collectivités locales.

La recentralisation est une régression. La décentralisation doit reprendre sa marche en avant. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste–EELV et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE et de l’UCR.) Je vous propose que le Sénat joue un rôle de premier plan dans cette relance de la décentralisation.

J’ai d’ailleurs eu le sentiment en fin de semaine dernière que quelque chose avait changé en ce domaine. Lors de mon premier entretien avec le Premier ministre, je lui ai demandé de revoir le calendrier de la réforme de l’intercommunalité. François Fillon a indiqué que « la procédure ne sera menée à son terme que lorsqu’une majorité claire des élus concernés se dégagera ».

Le Gouvernement prend donc enfin conscience que l’on ne peut pas, sur cette question si sensible, passer en force. Cela imposera de corriger la loi. Mais il faut bien entendu aller plus loin.

Dès cet hiver, des états généraux des territoires pourraient être organisés par le Sénat. Ils réuniraient toutes les associations d’élus et les acteurs locaux. Majorité et opposition pourront, si elles le souhaitent, y prendre toute leur part. Il s’agira de dresser un constat de la situation et d’esquisser des perspectives d’avenir.

Ces états généraux permettront de définir les priorités d’une relance de la décentralisation pour renforcer les libertés et les solidarités locales. Ainsi, la nouvelle décentralisation pourra être rapidement engagée dès le début de la prochaine législature, sur l’initiative et avec les mots du Sénat.

Je souhaite que le Sénat réfléchisse dans ce cadre à un nouveau pacte financier entre l’État et les collectivités locales caractérisé par le retour au respect de l’autonomie fiscale, le financement national des allocations de solidarité et la création de dispositifs de péréquation adaptés. (Jean-Louis Carrère Très bien !)

Le Sénat doit enfin formuler des propositions novatrices sur la place des services publics, notamment en milieu rural et dans les territoires urbains en difficulté. Il doit proposer de s’engager sur la voie d’un aménagement équilibré du territoire. (Roland Courteau Très bien !)

L’objectif est de garantir un accès équitable des citoyens aux services publics et d’assurer la réduction des inégalités territoriales.

De même, il faut redéfinir les missions et l’organisation de l’État dans les territoires et conforter le soutien juridique et technique apporté aux communes en matière de conseil et d’ingénierie technique.

En bref, le Sénat devra être l’inspirateur et le garant de cette nouvelle gouvernance des territoires, de ce nouveau pacte de confiance entre l’État et les élus locaux.

Je souhaite enfin un Sénat rénové dans son mode de fonctionnement interne.

C’est le souhait de l’ensemble de la majorité dans sa diversité, composée de socialistes, de communistes, de radicaux de gauche et d’écologistes. Et c’est un souhait, je le crois, partagé sur toutes les travées de notre assemblée.

La nouvelle gouvernance mise en place par vos votes dans les commissions se caractérise par la volonté de donner sa juste place à chaque groupe, et d’abord par le respect de l’opposition.

C’est dans cet état d’esprit que nous avons souhaité que la commission des finances soit présidée par l’opposition. De même, pour respecter cette diversité à laquelle nous sommes tous attachés, je vous proposerai de fixer à dix le nombre de sénateurs nécessaires pour créer un groupe (Mouvements divers sur les travées de l’UMP.), de façon à traduire justement l’expression politique de notre assemblée.

La rénovation du Sénat doit être aussi visible. Nous connaissons le rôle qu’a joué à ce propos Public Sénat. Il nous faudra réfléchir ensemble aux moyens de mieux faire comprendre à nos concitoyens l’ensemble du processus d’élaboration de la loi et du travail parlementaire.

Enfin, l’image de notre institution reste, hélas, encore trop dégradée et le train de vie du Sénat trop souvent stigmatisé, notamment par la presse. Il est nécessaire d’aller vers un Sénat plus modeste. Et nous ne devons craindre aucun regard extérieur, notamment celui de la Cour des comptes, sous réserve naturellement que les principes inhérents à la séparation des pouvoirs soient respectés.

On ne « manage » pas une institution publique comme une entreprise. Pour autant, cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas une gestion rigoureuse, surtout en ces temps de crises et de contraintes financières.

Le bureau du Sénat avait envisagé, lors de sa dernière réunion, une augmentation du budget correspondant à l’inflation. Cela n’est plus possible aujourd’hui. Nos efforts doivent aller au-delà. Non seulement notre budget ne doit pas augmenter en valeur, mais je demande en outre pour l’an prochain qu’il soit réduit en volume.

Pour cela, je souhaite engager dès maintenant une révision complète du programme très important des travaux qui avaient été envisagés. Nous nous en tiendrons aux seuls travaux qui sont strictement nécessaires à l’entretien et à la préservation de notre magnifique patrimoine.

De même, nous avons à nous pencher sur les critiques qui ont été émises à l’égard de notre fonctionnement, mais aussi – et nous en avons tous entendu – à l’égard des sénateurs eux-mêmes.

Nous ne pouvons refuser d’aborder ce sujet. Un groupe de travail devra rapidement s’en saisir. Il devra s’exprimer certes sans tabou et sans frilosité, mais sans tomber non plus dans la démagogie ou dans je ne sais quel emballement, fût-il médiatique. Nous travaillerons dans la sérénité et sans céder à la pression.

Mes chers collègues, le Sénat a été au rendez-vous de l’alternance ; il se doit d’être au rendez-vous du changement.

Nous avons un intérêt commun à faire vivre nos débats, notre pluralisme et à assumer nos divergences dans le respect les uns des autres.

Cela concerne également nos rapports avec le Gouvernement, que je souhaite confiants, transparents et apaisés.

Au-delà de nos engagements respectifs, c’est le souci de l’intérêt général et du bien commun qui nous anime. La République est en droit d’attendre du Sénat et de chacun de ses membres qu’ils se retrouvent lorsque l’intérêt supérieur l’exige.

Être le président de tous les sénateurs, dans un Sénat conforté, rénové et respecté, c’est le rôle que je compte assumer, avec votre concours et votre aide. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste–EELV, du groupe CRC et du RDSE, ainsi que sur diverses travées de l’UCR et de l’UMP.) "


  

 Député ou gérant ? 15 juillet 2011 Réduire
Jean-Charles Taugourdeau doit choisir !

Au JO du 14 juillet est publiée une décision du Conseil constitutionnel déclarant incompatible l’exercice du mandat de député de Jean-Charles Taugourdeau avec ses fonctions de gérant d’entreprise unipersonnelle

Décision n° 2011-29 I du 12 juillet 2011

SITUATION DE M. JEAN-CHARLES TAUGOURDEAU AU REGARD DU RÉGIME DES INCOMPATIBILITÉS PARLEMENTAIRES

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 21 juin 2011 par le président de l'Assemblée nationale au nom du bureau de cette assemblée, dans les conditions prévues au
quatrième alinéa de l'article LO 151 du code électoral, d'une demande tendant à apprécier si M. Jean-Charles TAUGOURDEAU, député, se trouverait dans un cas d'incompatibilité ;
Vu les observations produites par M. TAUGOURDEAU, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 juillet 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le
code électoral, notamment ses articles LO 146, LO 146-1 et LO 151 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la question posée au Conseil constitutionnel est de savoir si M. TAUGOURDEAU se trouverait, à raison des fonctions de gérant de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée FORAXIO qu'il envisage d'exercer, dans un des cas d'incompatibilité prévus par le
code électoral ;
2. Considérant qu'aux
termes de l'article LO 146-1 du code électoral : « Il est interdit à tout député de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat. ― Cette interdiction n'est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé » ;
3. Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée FORAXIO, ainsi qu'il ressort de son projet de statuts, a pour objet tant en France qu'à l'étranger :
« ― l'élaboration, la mise en place de stratégies marketing et commerciales, et plus généralement toutes prestations de services, à l'intention de toutes entreprises, spécialement celles intervenant dans les domaines de la production et de la commercialisation de produits horticoles ou agricoles ;
« ― l'élaboration, la mise en place et le suivi de politiques de qualité à l'intention de toutes entreprises, spécialement celles intervenant dans les domaines de la production et de la commercialisation de produits horticoles ou agricoles ;
« ― l'assistance, la formation dans les domaines de la gestion de toutes entreprises, spécialement celles intervenant dans la production et le négoce de plantes et plants ou de tous autres produits agricoles ;
« ― l'accompagnement et la mise en œuvre de plannings et programmes de production, l'élaboration et la coordination de processus d'organisation en matière qualitative et logistique, la mise en place de l'organisation et du développement commercial des sociétés ;
« ― l'exécution de toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet, notamment et à titre accessoire des opérations de négoce de produits horticoles de pépinières, de produits agricoles, de végétaux, de matières premières, ou encore de prestations de services ;
« ― la participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, à toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements, et de location ou d'acquisition d'immeubles ;
« ― la mise au point, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, licences et/ou brevets concernant ces activités ;
« ― et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civils, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similiaire ou connexe » ;
4. Considérant que les activités ainsi définies se rattachent à la fonction de conseil au sens de l'
article LO 146-1 du code électoral précité ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TAUGOURDEAU, s'il exerçait les fonctions de gérant de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée FORAXIO, se trouverait dans le cas d'incompatibilité prévu à l'
article LO 146-1 du code électoral,
Décide :

Article 1
Les fonctions de gérant de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée FORAXIO sont incompatibles avec l'exercice par M. Jean-Charles TAUGOURDEAU de son mandat de député.

Article 2
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale, à M. TAUGOURDEAU et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.


  

 40 propositions sénatoriales pour que les élus soient "exemplaires" - 1er juin 2011 Réduire

Les parlementaires sont les représentants du peuple et de personne d’autres

Le travail du groupe de travail sénatorial sur les conflits d’intérêts (http://www.senat.fr/notice-rapport/2010/r10-518-notice.html) mérite qu’on y attache une certaine considération. Si l’Assemblée nationale a ouvert la voie en proposant particulièrement un « déontologue », personnalité extérieure au sein même de l’Assemblée, le Sénat est allé beaucoup plus loin dans la réflexion au risque de voir quelques sénateurs jouer les obstructeurs. Les 40 propositions du groupe de travail sénatorial vont au demeurant mettre les députés dans un état de « souffrance » à un an du renouvellement de leur mandat quinquennal.
Le Sénat propose que les règles de déontologie soient communes aux deux assemblées, ce qui serait logique ; mais à bien y regarder, la Haute assemblée a passé au scanner  davantage les députés que ses propres membres issus d’un suffrage universel plus restreint mais atteints par les mêmes pathologies de la démocratie. Les propositions formulées, en faisant de l’intérêt général le socle de la fonction parlementaire, replacent l’électeur au centre de la vie démocratique. Alors que les entreprises et les forces vives ont suffisamment de représentations ordinales, corporatives, professionnelles, syndicales en contact direct avec l’exécutif ou le législatif, on en avait presque oublié, depuis ces dix dernières années, que c’était le peuple directement ou indirectement (par les représentants des collectivités territoriales qu’il élit aussi) et lui seul qui définit la politique de la nation et que ses représentants sont les porteurs de sa volonté contre les intérêts particuliers.
D’où une démarche sénatoriale plus responsable et qui rompt avec le confort et ses dérives que procure l’exercice de la fonction.
Ainsi le Sénat s’est attaqué aux dérives du lobbysme faussement inodore et incolore (groupes de travail ou colloques à financement privé), aux excès de la fonction des assistants parlementaires, aux responsabilités au sein des organismes extraparlementaires, aux activités accessoires au mandat parlementaire, aux intérêts des « proches » (dont les ascendants et descendants), à l’élargissement des incompatibilités etc… et à la place d’un déontologue une autorité de déontologie (des sénateurs) assisté d’un magistrat « ayant notamment pour mission de saisir le parquet des éventuels manquements pénaux).

Si le Sénat veut se réconcilier avec l’intérêt général, c’est aussi qu’il est à la veille d’un profond changement au mois de septembre : une majorité d’un côté ou de l’autre qui sera excessivement réduite et donc le besoin de disposer de part et d’autre d’une représentation « exemplaire ». Après ce rapport, faut-il encore transformer l’essai…et faire aboutir ces heureuses initiatives.

Une définition des conflits d’intérêts adaptée aux missions des parlementaires

Proposition n° 1 – Définir les conflits d’intérêts pour un parlementaire de la façon suivante : « Un conflit d’intérêts naît d’une situation dans laquelle un parlementaire détient des intérêts privés qui peuvent indûment influer sur la façon dont il s’acquitte des missions liées à son mandat, et le conduire ainsi à privilégier son intérêt particulier face à l’intérêt général. Ne peuvent être regardés comme de nature à susciter des conflits d’intérêts, les intérêts en cause dans les décisions de portée générale ainsi que les intérêts qui se rattachent à une vaste catégorie de personnes. »

Proposition n° 2 – Mettre en place, autant que faire se peut, des règles de déontologie communes aux parlementaires des deux Assemblées.

Proposition n° 3 – Redéfinir le délit de prise illégale d’intérêt comme le fait de privilégier « un intérêt personnel distinct de l’intérêt général ».

Créer des déclarations d’intérêts pour assurer la transparence des engagements des parlementaires

Proposition n° 4 – Soumettre l’ensemble des parlementaires à l’obligation de souscrire une déclaration d’intérêts.

Proposition n° 5 – Utiliser les déclarations d’intérêts des parlementaires pour éviter la nomination comme rapporteur d’une personne ayant des intérêts dans le secteur concerné par le texte.

Proposition n° 6 – Utiliser un système de « réserves » pour éviter les conflits d’intérêts créés par les intérêts des « proches » des parlementaires.

Proposition n° 7 – Ne pas instaurer une « obligation de déport » ex ante, par laquelle l’autorité en charge de la déontologie pour une Assemblée pourrait interdire préventivement à un parlementaire de participer aux débats et au vote sur un texte.

Proposition n° 8 – Mettre en place une exigence générale de sincérité des déclarations d’intérêts.

Proposition n° 9 – Permettre à l’autorité en charge de la prévention des conflits d’intérêts de demander des éclaircissements si elle considère que l’exigence de sincérité de la déclaration d’intérêts n’a pas été respectée.

Proposition n° 10 – Limiter le champ de la déclaration d’intérêts aux intérêts matériels des parlementaires, à l’exclusion de leurs intérêts moraux.

Proposition n° 11 – Prévoir que les parlementaires déclarent en priorité leurs intérêts professionnels et financiers.

Proposition n° 12 – Retracer, au sein de la déclaration d’intérêts, le montant précis des rémunérations de toutes natures perçues au titre d’une activité accessoire au mandat parlementaire.

Proposition n° 13 – Tenir compte, pour la souscription de la déclaration d’intérêts, des intérêts détenus pendant les trois ans qui précèdent le début du mandat.

Proposition n° 14 – Intégrer les intérêts des « proches » des parlementaires (et notamment ceux de leur conjoint, de leurs ascendants et de leurs descendants) à la déclaration d’intérêts de ces derniers.

Proposition n° 15 – Prévoir une actualisation obligatoire de la déclaration d’intérêts à mi-mandat ; adresser un document proposant d’opérer des « mises à jour » chaque année aux parlementaires.

Proposition n° 16 – Permettre à chaque parlementaire de saisir l’autorité en charge de la déontologie de son Assemblée afin qu’elle vérifie les intérêts détenus par ses collègues.

Proposition n° 17 – Rendre anonymes les données relatives aux proches des parlementaires lors de la communication d’éléments de leur déclaration d’intérêts à un autre parlementaire.

Proposition n° 18 – Supprimer la déclaration d’activités, à laquelle la déclaration d’intérêts se substituerait.


Une autorité de déontologie ouverte sur l’extérieur

Proposition n° 19 – Prévoir que l’autorité en charge de la déontologie pour le Sénat sera composée exclusivement de sénateurs, assistés par un magistrat de l’ordre judiciaire, élu au sein de la Cour de cassation par les magistrats du siège de cette Cour et ayant notamment pour mission de saisir le parquet des éventuels manquements pénaux.

Proposition n° 20 –
Prévoir que l’autorité en charge de la déontologie pour le Sénat peut se prononcer sur saisine du Président du Sénat, de chacun des membres du Bureau ou sur autosaisine.

Proposition n° 21 –
Composer l’autorité en charge de la déontologie de manière pluraliste, en dotant chaque groupe politique d’au moins un représentant en son sein.

Proposition n° 22 –
Retenir la règle de la majorité qualifiée pour la prise de décisions par les membres de l’autorité de déontologie du Sénat.

Proposition n° 23 –
Doter l’autorité en charge de la prévention des conflits d’intérêts au Sénat :
- de pouvoirs d’investigation et de contrôle ;
- du pouvoir de saisir le parquet ;
- du pouvoir de donner un avis sur les incompatibilités ;
- d’un rôle général de conseil aux sénateurs.

Proposition n° 24 –
Préserver la compétence exclusive du Bureau en matière disciplinaire.

Étendre les incompatibilités parlementaires pour mieux prévenir les conflits d’intérêts

Proposition n° 25 – Rendre l’exercice de fonctions de conseil nouvelles incompatibles avec le mandat parlementaire, même lorsque ces fonctions sont exercées dans le cadre d’une profession réglementée.

Proposition n° 26 – Rendre les fonctions de professeur associé, de maître de conférences et de maître de conférences associé compatibles avec le mandat parlementaire.

Proposition n° 27 – Rendre la présidence d’un syndicat professionnel incompatible avec le mandat parlementaire.

Proposition n° 28 –
Rendre l’exercice de fonctions de direction, d’administration ou de surveillance dans des entreprises percevant des subventions d’un État étranger incompatibles avec le mandat parlementaire.

Proposition n° 29 – Rendre l’exercice de fonctions de direction, d’administration ou de surveillance dans des sociétés-mères des sociétés visées par le code électoral incompatibles avec le mandat parlementaire.

Proposition n° 30 – Plafonner à la moitié de l’indemnité parlementaire, le montant des rémunérations perçues par les parlementaires au titre d’une activité professionnelle accessoire.


Mieux encadrer les relations entre les parlementaires et les entités extérieures aux Assemblées

Proposition n° 31 – Mettre en place une déclaration de dons et d’avantages en nature, souscrite par les sénateurs pour tous les concours dont le montant dépasse 150 euros.

Proposition n° 32 – Exempter les cadeaux d’usage et les cadeaux offerts par des « proches » de l’obligation de déclaration.

Proposition n° 33 – Appliquer les règles de publicité, de contrôle et de conservation prévues pour les déclarations d’intérêts aux déclarations de dons et d’avantages en nature.

Proposition n° 34 – Encadrer la présence des sénateurs dans des groupes de travail ou des colloques à financement privé.

Proposition n° 35 – Renforcer les incompatibilités professionnelles pour les assistants parlementaires.

Proposition n° 36 – Dégager une définition des organismes extra-parlementaires afin d’établir les critères constitutifs pour en diminuer le nombre.

Proposition n° 37 – Limiter les indemnités que peuvent percevoir les parlementaires au titre de leur activité au sein d’un organisme extra-parlementaire au seul défraiement des dépenses engagées pour participer aux travaux de l’organe.

Proposition n° 38 – Inclure dans le plafond prévu pour les rémunérations accessoires les indemnités perçues par les parlementaires au titre de leur activité dans un organisme extra-parlementaire.


Garantir l’effectivité des sanctions

Proposition n° 39 – Sanctionner les parlementaires qui :
- n’auraient pas déposé une déclaration d’intérêts ;
- auraient déposé une déclaration d’intérêts mensongère ;
- n’auraient pas répondu aux demandes d’éclaircissements formulées par l’autorité en charge des conflits d’intérêts ;
- n’auraient pas respecté une observation ou une recommandation de cette autorité ;
- se seraient placés en situation de conflit d’intérêts « réel » grave.

Proposition n° 40 –
Autoriser le Bureau à prononcer tous les types de sanctions disciplinaires prévues par le Règlement du Sénat pour sanctionner les sénateurs ayant contrevenu à leurs obligations déontologiques.


  

 Le Parlement, les institutions, la vie publique... - 17 mai 2011 Réduire

  

 Les "mercredis" de la Documentation française - 17 mai 2011 Réduire

« Le parlement : une réforme aboutie ? »

Le débat que propose le 18 mai 2011 la Documentation française réunit autour du président de l’Assemblée nationale, Bernard Accoyer, le président de la commission des lois du Sénat, Jean-Jacques Hyest et les deux universitaires Jean Gicquel et Pascal Jan, auteurs de nombreux ouvrages et éléments d’analyse pour comprendre notre droit public, les réformes successives de nos institutions. Parmi ces réformes, celle de juillet 2008, issue de travaux préparatoires conduits au sein du « comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Vème république » - comité Balladur » - a établi de nouveaux rapports de force externes entre l’exécutif et le législatif et parallèlement en interne entre la majorité et l’opposition. Y a-t-il eu décrispation pour autant ? Le Parlement a-t-il gagné de l’autonomie et du pouvoir ? Le rééquilibrage peut-il aller au-delà du Parlement et particulièrement dans les rapports entretenus avec les organes juridictionnels de contrôle et de transparence ? et bien d’autres questions…

C’est donc une approche globale et moins restrictive qu’il n’y paraît et
l’Observatoire de la vie politique et parlementaire a souhaité regrouper quelques références récentes de publications indispensables ou permettant le simple éveil ou tout simplement la curiosité intellectuelle comme il l’avait fait au second semestre 2007 dans le cadre de la préparation de la réforme constitutionnelle en regroupant en deux volumes les articles pertinents et études significatives (voir sur le site du Sénat, les références bibliographiques de cette documentation).
Par ailleurs, à moins d’un an des élections présidentielles, n’est-il pas utile de faire œuvre pédagogique en rappelant que le vote, la représentation parlementaire, le fonctionnement des institutions ont une histoire, une mémoire, une évolution, une diversité et que leurs experts et leurs témoins sont au service aussi des citoyens.

Parmi les
ouvrages publiés à la Documentation française ( voir, sur le site et dans la même rubrique, le module ci-dessus
) nous avons regroupé

- ceux qui concernent spécifiquement le Parlement 
- ceux aussi qui y sont associés au travers de la science politique (démocratie, réformes, nuance politique…)
- les publications liées au Conseil constitutionnel et aux nouvelles questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) 
- enfin les titres diffusés par la documentation française et concernant l’Histoire parlementaire, les grands discours et la collection « Tribuns » illustrant quelques grands élus de l’Assemblée nationale.


Nous conseillons également de consulter les rapports publiés depuis 2007 et des collections spécifiques

- Balladur (réforme de la Constitution) 
- Mazeaud (le financement des partis politques)
- Veil (préambule de la Constitution)

- le dictionnaire des parlementaires français (1940-1958 jusqu’au tome 5)
- les volumes sur les travaux préparatoires relatifs à la Constitution de 1958


  

 Du Sénat en général et de 2012 en particulier... - 31 mars 2011 Réduire

Cohabitation ou hégémonie ?

Les « cantonales » passées…il faut bien continuer à jouer au jeu d’oie…à condition bien sûr de ne jamais reculer ! Or la prochaine échéance est en septembre 2011,
Vraisemblablement avec plus d’assurance, au lendemain des cantonales, qu’au lendemain même des « municipales » de 2008, il est possible d’envisager une alternance politique. Pourquoi, alors que l’élection de septembre prochain relève d’un scrutin de second degré et non du suffrage universel direct ?

Le Sénat peut-il donc passer à gauche ?

Vraisemblablement avec plus d’assurance, au lendemain des cantonales, qu’au lendemain même des « municipales » de 2008, il est possible d’envisager une alternance politique. Pourquoi…alors que l’élection de septembre prochain relève d’un scrutin de second degré et non du suffrage universel direct ?
Une fois dispersés les commentaires sur la poussée du FN ou l’ancrage des écologistes dans les zones urbaines (à défaut d’avoir pu convaincre les populations des 33 cantons renouvelables où sont localisées les 19 centrales nucléaires, les 12 raffineries ou les 35 cimenteries et leurs carrières), une autre donnée fait son apparition, collectée auprès de nombreux maires de petites villes ou de chef lieux de cantons et de petites communes : une hostilité grandissante à l’égard de la réforme des collectivités territoriales, présentée en trompe l’œil comme une sage mesure d’assainissement des finances locales, d’économie et de rationalisation territoriale. L’échec patent du rapporteur du projet de loi élyséen, Dominique Perben, père de la réforme, au second tour des élections cantonales, sonnerait-il déjà le glas des conseillers territoriaux ? Les élus, échaudés déjà par la réforme de la taxe professionnelle vivent mal une réforme territoriale qu’ils ont du subir sous la pression d’un parti sans en maîtriser pour autant ce qu’il en résultera dans cinq ou dix ans. Le mécontentement de la gouvernance locale a atteint les maires modérés qui tiennent à le faire savoir et qui n’hésitent plus à évoquer les moyens qu’ils utiliseront pour sanctionner l’exécutif mais aussi ceux qui, au Parlement, lui ont servi de relais. Gare aux sénateurs de la majorité présidentielle ou qui se présenteront sous ses couleurs, un soir de septembre, surpris, non pas par la sanction populaire mais par celle des élus aux mains nues, ce « tiers état » qui fait sa révolution de printemps.
Le basculement de nombreux cantons de droite vers l’opposition, et examiné à la loupe, fait apparaître que de petites localités ont répondu au sentiment le plus largement répandu aujourd’hui, celui du « tout sauf Sarkozy ». Dans la Loire, le Loiret, par exemple, la sanction des urnes a eu vite fait de renvoyer deux députés au tapis ; dans l’Isère ou le Morbihan, les prétendants à la succession de deux sénateurs qui ne se représentaient pas aux cantonales ont été sortis du ring ; une prime de rapidité pour conclure le match en un seul tour a même été obtenue pour deux d’entre eux ! Dans tous ces exemples, comme dans beaucoup d’autres départements, le réseau des maires a lâché…
Galop d’essai et signe, donc, encourageant pour l’opposition, en septembre prochain. L’étroite majorité en sièges entre deux et trois pourrait bien grimper à quatre ; une majorité suffisante pour gérer le quotidien jusqu’en mai 2012 !

L’effet des municipales de mars 2008 (hors DOM)

Aux élections municipales de mars 2008, la gauche avait augmenté son capital « villes de plus de 3 500 habitants » de  67 communes dans les départements renouvelables à scrutin majoritaire et en avait perdu 29 par rapport à 2001 ; elle a reperdu, depuis mars 2008, deux autres communes lors d’élections partielles.
Au scrutin proportionnel, le score montait à 93 (dont 30 villes en Ile de France sans compter les résultats de Paris) ;  la majorité présidentielle, en revanche, avait repris 36 mairies dont 11 en Ile-de-France (elle a conquis, au cours d’élections partielles cinq villes dont trois en banlieue parisienne)

La mathématique électorale sénatoriale est très particulière et les élections au Palais du Luxembourg relèvent presque de la science exacte ; si l’on peut calculer, à la virgule près, le nombre de délégués de chaque camp, l’appoint dans certains cas des conseillers régionaux et généraux se révèle bien nécessaire ; mars 2008 et mars 2010 y contribuent pour ces départements renouvelables…mars 2011 complète le tableau de chasse et renforce l’optimisme des présidents de groupes de l’opposition.

Des scénarios pour se faire peur

Naturellement vient à l’esprit l’élection du président du Sénat car il est vrai qu’une gauche à majorité étriquée séduit les malins qui réinventent, à l’occasion, les « majorités d’idées ». Certes on peut toujours imaginer quelques voix qui se dispersent…mais laissons rêver les conseillers en mal de coups tordus.
La présidence du Sénat n’est pas un décor de théâtre ; celui ou celle, à gauche, qui l’assumera devra tenir son rang et sera le voisin de table imposé à Nicolas Sarkozy, durant un peu plus de sept mois. Une cohabitation d’un genre nouveau que l’on imagine néanmoins encadrée par un protocole de convenances et de surveillances mutuelles. Toute autre serait une seconde période de mai 2012 à septembre 2014, si le président de la République était réélu (ou un autre candidat de la majorité présidentielle) et simultanément l’actuelle majorité reconduite à l’Assemblée et à Matignon. Un tour pour rien et une occasion manquée peut-être, dirons certains, mais pour la respiration démocratique, l’assurance, au moins, que l’une des chambres parlementaires aurait échappé au système monocolore…
Second scénario du possible (mais peu probable)…celui d’une victoire de l’opposition aux présidentielles mais pas aux législatives ! En somme…un président et un Sénat de gauche et un gouvernement de droite. La terre continuerait de tourner mais la singularité de cette cohabitation - encore d’un autre type - virerait rapidement  à la ringardisation de la gauche, réduite à un corporatisme constitutionnel que rapidement la droite rangerait, à son tour, au rayon des « anomalies ».
Troisième éventualité : mai et juin 2012 colorent la gouvernance en rose. Cris de joie sans doute à la Bastille et belle revanche sur le trottoir du Fouquet’s ! « Elle est trop belle la vie »  et elle finira par se poser rapidement la question du monopole et de l’hégémonie en politique. Personne ne désire le retour au gaullisme même relooké par Pompidou et Giscard où de l’Elysée à Matignon, du Luxembourg au Palais Bourbon, on parle le même dialecte ; où le même parti détient la majorité des départements, celle des régions et celle des grandes villes, des agglomérations etc. La plus belle victoire du peuple ne durerait pas, en ce cas,  trois ans car les Français auront vite fait en mars 2014 de rééquilibrer les puissances partisanes ; c’est le sens de l’histoire de toutes les élections lorsqu’elles sont dispersées dans le temps et qu’elles servent d’exutoire. Ce modèle là est peut être en train de se réaliser ; aux futurs dirigeants de la gauche de conserver le sens de la mesure et savoir dès maintenant trouver les moyens, à côté des urnes, de faire vivre aussi un droit de l’opposition et s’assurer que le pouvoir de gestion n’a pas été remis dans le seul intérêt d’un ou plusieurs partis mais bien dans les mains de ceux qui détiennent leur légitimité, du vote ; et leur exercice du pouvoir, de l’existence absolue, à côté,  de contrepouvoirs réels, respectés de contrôle et de transparence.
Demeure non pas le meilleur scénario, mais celui qui, sans être original, ouvre la voie à la nécessaire révision tôt ou tard de notre Constitution : le président actuel est réélu, en mai 2012, avec une majorité si insignifiante qu’elle entrevoit, un mois plus tard, la victoire de la gauche aux législatives et donc son retour au Gouvernement. Ce scénario qui n’est pas à rejeter est celui aussi qu’inspirent les dernières « cantonales », les « régionales » de 2010 et élections cantonales et municipales de 2008 : une gauche dispersée au premier tour qui ne dépasse pas au niveau national les 48 à 49 % et pas suffisamment unie sur un programme commun de gouvernement pour assurer un rassemblement majoritaire au second tour mais, en revanche, solidement implantée dans les cantons et villes constituant les nouvelles circonscriptions ( où rien ne prouve, bien au contraire, que le redécoupage lui est, encore, néfaste). Or la droite a toujours montré sa capacité à s’unir au second tour des « présidentielles » et même faire le grand écart en allant chercher, sans complexe et au nom de valeurs à géométrie variable, les voix de l’extrême droite pour assurer sa pérennité.

Ce scénario dans lequel tout le monde rit et pleure à tour de rôle ne dure que si la gauche victorieuse ignore le président reconduit… ou si le président oublie volontairement de relire, tous les matins en se rasant, quelques articles de la Constitution. C’est l’éternelle histoire politique de la France : se démettre ou se soumettre…et tout cela, en 2012, peut-être à cause d’un Sénat à gauche ! Mais se démettre relèverait du simple bon senscelui qui remettrait le calendrier à l’endroit - comme il aurait du le rester - en rappelant que l’erreur fatale de l’inversion du calendrier électoral à conduit au 21 avril 2002 et que nous vivons, depuis, sous la menace permanente de 21 avril répétitifs, ce qui n’est pas de bonne augure politique, quelle que soit la nuance du candidat arrivé en tête.


Denys Pouillard
Directeur de l’Observatoire de la vie politique et parlementaire 


  

 Equilibre des finances publiques ? - 18 mars 2011 Réduire

Le projet qui pourrait ne jamais voir le jour

Le projet de loi garantissant l"équilibre des finances publiques sera voté sûrement par les deux assemblées. Mais l'épreuve finale au Congrès à Versailles pourrait se solder par un échec patent, quel que soit le nombre de votants et de suffrages exprimés ; la majorité des trois cinquièmes n'est plus à la portée du gouvernement !

Exposé des motifs

Le diagnostic sur la situation des finances publiques établi au printemps dernier par Paul Champsaur et Jean-Philippe Cotis démontre que la France est confrontée à des déséquilibres budgétaires de grande ampleur.

Au-delà de l’impact de la récession mondiale de 2008-2009, c’est l’insuffisante maîtrise de nos comptes publics au cours des trente dernières années, notamment en période de croissance, qui a conduit aux déséquilibres budgétaires actuels.

Cette situation ne peut s’expliquer simplement par la faiblesse de la volonté politique de tel ou tel Gouvernement. Elle démontre que la France souffre d’un problème structurel pour maîtriser ses comptes sur le moyen terme.

Or, la maîtrise de notre endettement et le retour à l’équilibre de nos finances publiques ne représentent pas seulement une nécessité économique. Ils constituent un impératif moral si nous voulons réduire la charge transmise à nos enfants, préserver notre liberté de choix pour la préparation de l’avenir, protéger notre modèle social et garantir notre souveraineté.

Ce problème appelle un renforcement de la gouvernance de nos finances publiques.

Le groupe de travail présidé par Michel Camdessus et institué lors de la première conférence sur le déficit, le 28 janvier 2010, s’est penché sur la question. Le groupe a confirmé l’intérêt d’une réforme constitutionnelle destinée à rendre pleinement effectif l’objectif d’équilibre des comptes défini à l’article 34 de la Constitution.

Le présent projet de loi constitutionnelle renforcera également le rôle de la France vis-à-vis de ses partenaires européens et de l’Union européenne. À cet égard, un projet de directive européenne sur les cadres budgétaires nationaux, actuellement en cours de discussion, vise à renforcer le rôle de la programmation pluriannuelle des finances publiques et des règles budgétaires nationales. La nécessité d’une convergence économique dans la zone euro nous invite à progresser rapidement dans cette voie.

Les dispositions de la présente loi constitutionnelle permettront de conforter la démarche ambitieuse de réduction des déficits engagée par le Gouvernement avec la loi de programmation des finances publiques pour les années 2011-2014, dont les lois financières pour 2011 (loi de finances initiale et loi de financement de la sécurité sociale) constituent la première traduction.

Le Gouvernement s’est ainsi fermement engagé à respecter la trajectoire de déficits publics inscrite dans la loi de programmation des finances publiques (6 % en 2011, 4,6 % en 2012 et 3 % en 2013), quelles que soient les conditions économiques.

En outre, toutes les préconisations du rapport de Michel Camdessus qui pouvaient connaître un début de mise en œuvre à cadre constitutionnel inchangé ont été appliquées sans attendre.

Le Premier ministre a ainsi demandé aux membres du Gouvernement, par circulaire en date du 4 juin 2010, de veiller à ce que l’ensemble des mesures fiscales ou relatives aux recettes de la sécurité sociale figurent en loi de finances ou en loi de financement de la sécurité sociale.

La loi de programmation des finances publiques pour les années 2011-2014 complète les règles déjà en vigueur, qu’elles soient relatives aux dépenses (norme budgétaire de l’État, cible d’ONDAM, plafond de dépenses des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale) ou aux recettes (affectation automatique des surplus au désendettement). Elle fixe, sur la période de programmation, les plafonds de dépense de l’État, globalement mais aussi par mission, ainsi que l’impact annuel minimal des mesures nouvelles en prélèvements obligatoires.

Dans le cadre proposé par le groupe de travail de Michel Camdessus, le Gouvernement propose d’inscrire dans notre Constitution trois séries de dispositions de nature à modifier de manière radicale la gouvernance de nos finances publiques.

Il s’agit, tout d’abord, de créer un instrument juridique nouveau, les « lois-cadres d’équilibre des finances publiques » dont les dispositions auront pour objectif, à un horizon pluriannuel défini, d’assurer l’équilibre des comptes des administrations publiques. À cette fin, ces lois-cadres pluriannuelles s’imposeront, dans certaines de leurs dispositions, aux textes financiers ordinaires annuels (lois de finances et lois de financement de la sécurité sociale).

Ces dispositions, combinées à des prévisions d’évolution des comptes des autres secteurs des administrations publiques ainsi qu’à des hypothèses économiques soumises au principe de sincérité, permettront de voter une date de retour à l’équilibre des finances publiques et, en cohérence, d’établir l’effort à réaliser sur une période fixe d’au moins trois ans, effort qui s’imposera aux lois de finances et lois de financement de la sécurité sociale. Sur le long terme, cette approche permettra un rééquilibrage durable de nos comptes publics, un déficit temporaire devant en effet être accompagné de la définition des voies et moyens d’un retour à l’équilibre.

Il s’agit ensuite d’assurer juridiquement le monopole des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale pour régir le domaine de la fiscalité et celui des recettes de la sécurité sociale.

Enfin, il est proposé d’inscrire dans la Constitution le principe d’une transmission systématique à l’Assemblée nationale et au Sénat des programmes de stabilité, avant qu’ils soient adressés à la Commission européenne dans le cadre du volet préventif du Pacte de stabilité et de croissance. *

L’article 1er modifie l’article 34 de la Constitution.

Il établit d’une part le monopole des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale pour traiter de la fiscalité et des principes fondamentaux concernant les ressources de la sécurité sociale.

Cette règle, d’ores et déjà appliquée par le Gouvernement conformément à la circulaire du Premier ministre du 4 juin 2010, vise à éviter la dispersion des dispositions relatives à la fiscalité et aux recettes de la sécurité sociale dans l’ensemble des textes législatifs et, ainsi, à mieux assurer la cohérence de notre stratégie de prélèvements obligatoires et de finances publiques.

Cet article crée d’autre part la catégorie juridique des lois-cadres d’équilibre des finances publiques et en détermine les caractéristiques essentielles.

Les lois-cadres programmeront l’évolution de l’ensemble des finances publiques et auront ainsi un champ identique à celui de nos engagements européens en matière de déficits publics. Elles auront donc vocation à traiter des dépenses et des recettes de l’État et de la sécurité sociale, mais aussi des autres composantes des comptes publics qui ne sont pas régies par les lois financières annuelles (finances des collectivités territoriales, de l’assurance chômage et des régimes complémentaires de retraite, notamment). Ces dispositions se substitueront au pénultième alinéa de l’article 34 qui définit la catégorie des lois de programmation des finances publiques en lien avec l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques.

Cet article dispose que les lois-cadres s’inscrivent dans l’objectif de retour à l’équilibre de nos comptes publics, conformément à nos engagements en matière de redressement des finances publiques.

Une loi organique précisera le contenu des lois-cadres d’équilibre des finances publiques et la période minimale qu'elles couvrent. Elle déterminera aussi celles de leurs dispositions qui s'imposent aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale.

Il appartiendra donc au législateur organique de statuer sur ces différentes questions.

Le Gouvernement estime que les solutions appropriées sont à cet égard les suivantes.

Les lois-cadres devront recevoir une valeur supérieure aux lois financières ordinaires pour encadrer les composantes de l’évolution des finances publiques qui sont effectivement à la discrétion du Gouvernement et du législateur, à savoir :

– le montant maximum des dépenses de l’État et de la sécurité sociale pour chacune des années de la programmation ;

– l’enveloppe des mesures nouvelles relatives aux prélèvements obligatoires (montant net des baisses ou des hausses d’impôts et de prélèvements sociaux) pour les années de la programmation.

Ces deux catégories de dispositions devront être cohérentes avec nos engagements de retour à l’équilibre des comptes publics, en particulier avec la date de retour à l’équilibre des finances publiques qui figurera dans la loi.

La fongibilité entre plafonds de dépenses et mesures nouvelles en recettes pourra être autorisée afin de garantir au législateur une certaine marge de manœuvre, tout en préservant l’effort global de redressement des finances publiques.

Les autres dispositions auront un caractère programmatique, constituant un engagement politique ne liant pas, juridiquement, le législateur financier ordinaire.

La période couverte par les lois-cadres devra être de trois ans au minimum. Comme l’a indiqué le Président de la République lors de la deuxième conférence sur le déficit, prévoir le vote d’une telle loi-cadre en début de législature, en couvrant une durée de cinq ans, serait adapté au calendrier politique de nos institutions et permettrait de s’engager sur une politique budgétaire valant pour la durée d’une législature.

Dans le cas d’événements exceptionnels ou pour permettre la mise en œuvre de nouvelles orientations politiques, le Gouvernement sera dans l’obligation de demander au législateur de modifier la loi-cadre en vigueur.

Les articles 2 à 9 du projet de loi constitutionnelle fixent la procédure d’adoption des lois-cadres, dans ses aspects qui requièrent une modification de la Constitution.

L’article 2, compte tenu du lien étroit existant entre les nouvelles lois-cadres et les lois financières, transpose la disposition actuellement prévue par la Constitution pour le vote des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale à l’article 39 en conférant un droit de priorité d’examen des projets de lois-cadres à l’Assemblée nationale.

L’article 3 vise à aligner à l’article 42 de la Constitution le régime des lois-cadres sur celui des lois financières annuelles. Il précise que la discussion en séance des projets de loi-cadre s’effectue à partir du texte du Gouvernement et ne prévoit pas de délai impératif entre le dépôt ou la transmission et l’examen du texte par une assemblée.

L’article 4 crée un article 46-1 qui renvoie à une loi organique le soin de fixer les conditions d’adoption des lois-cadres. Cet article donne également la faculté au Gouvernement de mettre en œuvre, pour le vote de la loi-cadre, les dispositions spéciales de l’article 47, deuxième alinéa, applicables au vote des projets de loi de finances (délais fixé à l’Assemblée nationale et au Sénat pour statuer ; renvoi possible du texte à la commission mixte paritaire après une seule lecture dans chaque chambre). Ces dispositions doivent en particulier permettre d’harmoniser la modification de la loi-cadre en vigueur avec l’adoption d’une loi de finances rectificative qui serait rendue nécessaire par des circonstances imprévues.

Les articles 5 et 6 complètent respectivement les articles 47 et 47-1 de la Constitution pour subordonner l’adoption définitive d’une loi de finances de l’année, d’une loi de finances rectificative ou d’une loi de financement de la sécurité sociale à l’existence d’une loi-cadre. Ces dispositions visent à ce qu’il ne soit pas possible de voter l’un de ces textes en l’absence de loi-cadre d’équilibre des finances publiques en vigueur incluant l’année sur laquelle porte la loi de finances ou de financement. Le 3° de l’article 5 précise en outre les conditions de perception des impôts et d’ouverture des crédits en l’absence de loi-cadre applicable à l’année concernée.

À l’instar de ce qui est prévu pour les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale aux articles 48 et 49 de la Constitution, l’article 7 précise que les lois-cadres sont inscrites à l’ordre du jour parlementaire par priorité et l’article 8 dispose que les lois-cadres ne donnent pas lieu à limitation de l’engagement de la responsabilité du Gouvernement.

L’article 9 modifie le premier alinéa de l’article 61 de la Constitution. Il prévoit un contrôle de droit, par le Conseil constitutionnel, de la conformité à la Constitution des lois-cadres. Ce contrôle de droit apparaît nécessaire, s’agissant de lois qui ont, à l’instar des lois organiques, dans certaines de leurs dispositions tout du moins, une valeur juridique supérieure à celle des lois financières annuelles. Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le contrôle s’exercera sur la conformité des lois-cadres à la Constitution elle-même, mais aussi à la loi organique qui sera prise en application de la présente loi constitutionnelle.

L’article 10 reprend, pour les projets de lois-cadres d’équilibre des finances publiques, la possibilité offerte au Gouvernement de consulter le Conseil économique, social et environnemental pour les actuels projets de loi de programmation des finances publiques en application de l’article 70 de la Constitution.

L’article 11 modifie l’article 72-2 de la Constitution afin de réserver aux lois de finances le soin de régir les dispositions fiscales relatives aux ressources des collectivités territoriales, y compris en cas de création ou extension de compétences.

L’article 12 impose, en créant un nouvel article 88-8, la transmission à l’Assemblée nationale et au Sénat du projet de programme de stabilité avant son envoi à la Commission européenne. Cette disposition donne une base constitutionnelle à l’association du Parlement à la nouvelle procédure de « semestre européen », en amont de l’envoi du programme de stabilité à la Commission fin avril. Concrètement, les projets de programme de stabilité seront transmis au Parlement aux alentours du 15 avril. Les assemblées auront la faculté d’adopter des résolutions portant sur les projets de programme de stabilité, conformément à l’article 34-1 de la Constitution. Le Gouvernement aura la faculté de faire une déclaration, suivie ou non d’un vote, en application de l’article 50-1 de la Constitution.

L’article 13 précise que les dispositions organiques auxquelles il est fait renvoi dans le projet de loi constitutionnelle fixeront les conditions d’entrée en vigueur des dispositions relatives aux lois-cadres d’équilibre des finances publiques. Dans l’attente, les dispositions actuelles relatives aux lois de programmation des finances publiques demeureront applicables.

Les dispositions relatives au monopole des lois financières pour traiter de la fiscalité et des principes fondamentaux concernant les ressources de la sécurité sociale, ainsi que celles relatives à la transmission au Parlement du projet de programme de stabilité, entreront en vigueur dès la publication de la loi constitutionnelle.

PROJET DE LOI

Le Président de la République,

Sur la proposition du Premier ministre,

Vu l’article 89 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à l’équilibre des finances publiques, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article 1er

L’article 34 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les mots : « l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures » sont supprimés ;

2°Le dix-septième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :

« – du droit du travail, du droit syndical et, sous réserve du vingtième alinéa, de la sécurité sociale. » ;

3° Après le dix-neuvième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale fixent les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature et les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les principes fondamentaux concernant les autres ressources de la sécurité sociale.

« Les lois-cadres d’équilibre des finances publiques déterminent les normes d’évolution et les orientations pluriannuelles des finances publiques, en vue d’assurer l’équilibre des comptes des administrations publiques. Une loi organique précise le contenu des lois-cadres d’équilibre des finances publiques, la période minimale qu’elles couvrent et celles de leurs dispositions qui s’imposent aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale. » ;

4° L’avant-dernier alinéa est supprimé.

Article 2

Au deuxième alinéa de l’article 39 de la Constitution, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :

« Les projets de loi-cadre d’équilibre des finances publiques, les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale. »

Article 3

L’article 42 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « des projets de révision constitutionnelle, » sont insérés les mots : « des projets de loi-cadre d’équilibre des finances publiques, » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « ne s’applique pas non plus » sont insérés les mots : « aux projets de loi-cadre d’équilibre des finances publiques, ».

Article 4

Après l’article 46 de la Constitution, il est inséré un article 46-1 ainsi rédigé :

« Art. 46-1. – Le Parlement vote les projets de loi-cadre d’équilibre des finances publiques dans les conditions prévues par une loi organique. Si le Gouvernement le décide, il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 47. » 

Article 5

L’article 47 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il ne peut être adopté définitivement de loi de finances en l’absence de loi-cadre d’équilibre des finances publiques applicable à l’année concernée. » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « dépôt d’un projet » sont insérés les mots : « de loi de finances » ;

3° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est procédé de même en l’absence de loi-cadre d’équilibre des finances publiques applicable à l’année concernée. »

Article 6

L’article 47-1 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il ne peut être adopté définitivement de loi de financement de la sécurité sociale en l’absence de loi-cadre d’équilibre des finances publiques applicable à l’année concernée. » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « dépôt d’un projet » sont insérés les mots : « de loi de financement de la sécurité sociale ».

Article 7

Au troisième alinéa de l’article 48 de la Constitution, après les mots : « l’examen » sont insérés les mots : « des projets de loi-cadre d’équilibre des finances publiques, ».

Article 8

Au troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution, après les mots : « d’un projet » sont insérés les mots : « de loi-cadre d’équilibre des finances publiques, ».

Article 9

Au premier alinéa de l’article 61 de la Constitution, après les mots : « les lois organiques » sont insérés les mots : « et les lois-cadres d’équilibre des finances publiques ».

Article 10

Dans la deuxième phrase de l’article 70 de la Constitution, les mots : « projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques » sont remplacés par les mots : « projets de loi-cadre d’équilibre des finances publiques ».

Article 11

L’article 72-2 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « de toutes natures » sont remplacés par les mots : « de toute nature » et les mots : « la loi » sont remplacés par les mots : « la loi de finances » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « la loi » sont remplacés par les mots : « la loi de finances ».

Article 12

Après l’article 88-7 de la Constitution, il est inséré un article 88-8 ainsi rédigé :

« Art. 88-8. – Le Gouvernement adresse à l’Assemblée nationale et au Sénat, avant leur transmission aux institutions de l’Union européenne, les projets de programme de stabilité établis au titre de la coordination des politiques économiques des États membres de l’Union européenne. »

Article 13

Le vingt et unième alinéa de l’article 34 et les articles 39, 42, 46-1, 47, 47-1, 48, 49, 61 et 70 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur dans les conditions fixées par les dispositions organiques nécessaires à leur application.

Le 4° de l’article 1er de la présente loi constitutionnelle entre en vigueur dans les mêmes conditions.


  

 LOPPSI : le discours de Grenoble revu et corrigé - 11 mars 2011 Réduire

Le Conseil constitutionnel plus performant que la loi

Par sa décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, le Conseil constitutionnel a statué sur la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (dite LOPPSI) dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs. Le Conseil constitutionnel a rejeté les griefs des requérants dirigés contre les articles 1er, 4, 11, 37-I, 38, 58, 60 et 61 (I). Il a fait droit à leurs griefs dirigés contre des dispositions des articles 18, 37 II, 41, 43, 53, 90, 92 et 101 qu'il a censurées (II). Enfin (III) il a examiné d'office pour les censurer des dispositions des articles 10, 14, 32, 91 et 123-II.

Le Conseil constitutionnel a censuré des dispositions des articles 18, 37-II, 41, 43, 53, 90, 92 et 101 de la loi dont il avait été saisi par les requérants.

L'article 18 complétait, en premier lieu, la liste des cas dans lesquels un dispositif de vidéoprotection peut être mis en oeuvre sur la voie publique par des autorités publiques. En second lieu, il assouplissait la mise en oeuvre de tels dispositifs par des personnes morales de droit privé et permettait de déléguer à des personnes privées l'exploitation et le visionnage de la vidéoprotection. Le Conseil constitutionnel a censuré ces secondes dispositions. Il a jugé qu'elles permettaient de confier à des personnes privées la surveillance générale de la voie publique et ainsi de leur déléguer des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la « force publique ».

L'article 37-II étendait aux mineurs l'application de peines minimales (« plancher »). Ces peines étaient applicables à des primo-délinquants. Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions contraires aux exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs.

L'article 41 autorisait le procureur de la République à faire convoquer directement un mineur par un officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants sans saisir au préalable le juge des enfants. L'article 41 ne distinguait pas selon l'âge de l'enfant, l'état du casier judiciaire et la gravité des infractions poursuivies. Il ne garantissait pas que le tribunal aurait disposé d'informations récentes sur la personnalité du mineur. Il méconnaissait donc les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs.

L'article 43 institue la possibilité pour le préfet de prendre une décision de « couvre feu » pour les mineurs (de 23 heures à 6 heures). Le tribunal des enfants peut prononcer la même mesure à l'encontre d'un mineur. Ces dispositions sont conformes à la Constitution. En revanche, le paragraphe III de l'article 43 a été censuré. Il punissait d'une peine contraventionnelle le fait pour le représentant légal du mineur de ne pas s'être assuré du respect par ce dernier de ce « couvre feu » collectif ou individuel. Il permettait ainsi de punir le représentant légal pour une infraction commise par le mineur.

L'article 53 interdisait la revente, pour en tirer un bénéfice, grâce à internet, de billets d'entrée à une manifestation qu'elle soit culturelle, sportive ou commerciale, sans accord préalable des organisateurs. Cette mesure était fondée sur un critère manifestement inapproprié à l'objectif poursuivi d'éviter la présence de certains supporters lors de compétitions sportives. Dès lors elle méconnaissait le principe de nécessité des délits et des peines.

L'article 90 permettait au préfet de procéder à l'évacuation forcée de terrains occupés illégalement par d'autres personnes. Ces dispositions permettaient de procéder dans l'urgence, à toute époque de l'année, à l'évacuation, sans considération de la situation personnelle ou familiale, de personnes défavorisées et ne disposant pas d'un logement décent. Elle opérait une conciliation manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l'ordre public et les autres droits et libertés.

L'article 92 étendait à des agents de police municipale la possibilité de procéder à des contrôles d'identité. Or ces agents, qui relèvent des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire, eux-mêmes placés sous le contrôle direct et effectif de l'autorité judiciaire. Dès lors, l'article 92 était contraire à l'article 66 de la Constitution qui impose que la police judiciaire soit placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire.

L'article 101 permettait que des salles d'audience soient aménagées au sein des centres de rétention administrative. Cette mesure était inappropriée à la nécessité rappelée par le législateur de « statuer publiquement ». Elle était contraire à la Constitution. 

Le Conseil constitutionnel a examiné d'office pour les censurer des dispositions des articles 10, 14, 32, 91 et 123-II de la loi.


L'article 10 créait un fonds de concours pour la police technique et scientifique alimenté par les assureurs. L'utilisation des crédits des fonds de concours doit, en application de l'article 17 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), « être conforme à l'intention de la partie versante ». Or l'accomplissement des missions de police judiciaire ne saurait être soumis à la volonté des assureurs. Dès lors, l'article 10 était contraire à la Constitution.

L'article 14 autorise les logiciels de rapprochement judiciaire. Ces logiciels permettront la mise en oeuvre de traitements de données à caractère personnel recueillies à l'occasion d'enquêtes judiciaires. Ces traitements ne seront pas réservés à des infractions graves. Le Conseil a contrôlé que le législateur avait apporté des garanties pour assurer la conciliation entre la sauvegarde de l'ordre public et le respect de la vie privée.

D'une part, il ressort de l'article 14 que celui-ci n'a pas pour objet d'autoriser la mise en oeuvre d'un traitement général de données recueillies à l'occasion d'enquêtes. Ces traitements de données seront autorisés, au cas par cas, par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une enquête déterminée. D'autre part, les données enregistrées ne sauraient être conservées plus de trois ans après leur enregistrement. À cet effet, le Conseil a censuré partiellement les dispositions de l'article 230-23 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, l'article 14 est, pour le surplus, conforme à la Constitution.

L'article 32 établissait un régime d'autorisation de l'activité privée d'intelligence économique, dont la méconnaissance pouvait être punie de peines d'amende et d'emprisonnement. Son imprécision, notamment dans la définition des activités susceptibles de ressortir à l'intelligence économique, méconnaissait le principe de légalité des délits et des peines. Le Conseil constitutionnel a donc jugé l'article 32 contraire à la Constitution.

L'article 91 accordait la qualité d'agent de police judiciaire à certains policiers municipaux. Ceux-ci n'étaient toutefois pas, dans le même temps, mis à la disposition des officiers de police judiciaire. Dès lors, pour les mêmes raisons que celles qui avaient conduit à la censure de l'article 92, le Conseil constitutionnel a jugé l'article 91 contraire à la Constitution.

Le paragraphe III de l'article 90 définissait une peine d'occupation illicite du domicile d'autrui. Le paragraphe II de l'article 123 complétait l'article 362 du code de procédure pénale. Ces deux dispositions avaient été adoptées en seconde lecture en méconnaissance de la « règle de l'entonnoir » fixée à l'article 45 de la Constitution. Adoptés selon une procédure inconstitutionnelle, ils ont été censurés.


Le Conseil constitutionnel a rejeté les griefs des requérants dirigés contre les articles 1er, 4, 11, 37-I, 38, 58, 60 et 61 de la loi.

L'article 1er approuve le rapport annexé à la loi sur les objectifs et les moyens de la sécurité intérieure à horizon 2013. Il est conforme aux dispositions de l'article 34 de la Constitution relatives aux lois de programmation.

L'article 4 permet à l'autorité administrative d'interdire l'accès aux services de communication au public en ligne diffusant des images pédopornographiques. Cette décision qui tend à la protection des internautes peut être contestée à tout moment devant le juge compétent, y compris en référé. L'article 4 assure entre la sauvegarde de l'ordre public et la liberté de communication une conciliation qui n'est pas disproportionnée.

L'article 11 traite des fichiers d'antécédents judiciaires dont le Conseil constitutionnel avait précisé les conditions de conformité à la Constitution par une décision du 13 mars 2003. L'article 11 renforce les garanties relatives à ces fichiers. Il est conforme à la Constitution dans les conditions déjà énoncées en 2003.

L'article 37-I fixe des peines minimales (« plancher ») d'au moins dix-huit mois pour certains délits de violences volontaires avec circonstances aggravantes. Reprenant sa jurisprudence du 9 août 2007, le Conseil a jugé ces dispositions, qui répriment des faits particulièrement graves, conformes à la Constitution.

L'article 38 étend aux auteurs des meurtres ou assassinats sur toute personne dépositaire de l'autorité publique les dispositions relatives à une condamnation par la cour d'assises à une période de sûreté de trente ans ou à la réclusion criminelle à perpétuité. Reprenant une jurisprudence du 10 janvier 1994, le Conseil a jugé ces dispositions conformes à la Constitution compte tenu des pouvoirs du tribunal de l'application des peines.

L'article 58 est relatif à la police dans les transports. Il articule, dans des conditions conformes à la Constitution, l'intervention des agents de contrôle de la police des transports et celle des officiers de police judiciaire.

Les articles 60 et 61 sont relatifs aux interdictions de déplacement individuel ou collectif de supporters lors d'une manifestation sportive. Les décisions ministérielle ou préfectorale, soumises au contrôle du juge administratif, doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l'ordre public et ne pas porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et de venir. Ces articles sont conformes à la Constitution.


La décision

1. Considérant que les députés et sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ; qu'ils contestent ses articles 1er, 4, 11, 18, 37, 38, 41, 43, 53, 58, 60, 61, 90, 92 et 101 ;

- SUR L'ARTICLE 1ER :

2. Considérant que l'article 1er dispose : « Le rapport annexé sur les objectifs et les moyens de la sécurité intérieure à horizon 2013 est approuvé » ;

3. Considérant que, selon les requérants, la loi déférée ne peut être qualifiée de loi de programmation de sorte que son article 1er, dépourvu de caractère normatif, méconnaît la Constitution ;

4. Considérant qu'aux termes du vingtième alinéa de l'article 34 de la Constitution : « Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État » ; qu'en approuvant le rapport annexé sur les objectifs et les moyens de la sécurité intérieure, l'article 1er de la loi met en oeuvre cette disposition ; que, par suite, il n'est pas contraire à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 4 :

5. Considérant que l'article 4 de la loi déférée insère après le quatrième alinéa du 7 du paragraphe I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée deux alinéas aux termes desquels : « Lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l'article 227-23 du code pénal le justifient, l'autorité administrative notifie aux personnes mentionnées au 1 du présent I les adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant aux dispositions de cet article, auxquelles ces personnes doivent empêcher l'accès sans délai.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment celles selon lesquelles sont compensées, s'il y a lieu, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des opérateurs » ;

6. Considérant que les requérants font valoir, d'une part, que l'institution d'un dispositif de blocage des adresses électroniques donnant accès à certains sites internet constitue une mesure inappropriée voire contreproductive et d'un coût excessif au regard de l'objectif poursuivi de lutte contre la diffusion d'images pédopornographiques ; que, d'autre part, en l'absence d'autorisation judiciaire, l'atteinte portée à la liberté de communication par l'impossibilité d'accéder à ces sites serait disproportionnée ;

7. Considérant, en premier lieu, que le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; qu'il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé ; qu'en instituant un dispositif permettant d'empêcher l'accès aux services de communication au public en ligne diffusant des images pornographiques représentant des mineurs, le législateur n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'en prévoyant que les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des opérateurs seraient, s'il y a lieu, compensés, il n'a pas méconnu l'exigence constitutionnelle du bon usage des deniers publics ;

8. Considérant, en second lieu, que les dispositions contestées ne confèrent à l'autorité administrative que le pouvoir de restreindre, pour la protection des utilisateurs d'internet, l'accès à des services de communication au public en ligne lorsque et dans la mesure où ils diffusent des images de pornographie infantile ; que la décision de l'autorité administrative est susceptible d'être contestée à tout moment et par toute personne intéressée devant la juridiction compétente, le cas échéant en référé ; que, dans ces conditions, ces dispositions assurent une conciliation qui n'est pas disproportionnée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et la liberté de communication garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

- SUR L'ARTICLE 11 :

9. Considérant que l'article 11 codifie aux articles 230-6 à 230 11 du code de procédure pénale, en les modifiant, les dispositions de l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 susvisée relatives aux fichiers d'antécédents ;

10. Considérant que les requérants soutiennent que, si, dans sa décision du 13 mars 2003 susvisée, le Conseil constitutionnel a déjà déclaré conformes à la Constitution les dispositions codifiées par l'article 11 de la loi déférée, un changement des circonstances, intervenu depuis cette décision, justifie le réexamen de ces dispositions ; qu'ils font valoir, à cet égard, que la Commission nationale de l'informatique et des libertés a, dans son rapport remis au Premier ministre le 20 janvier 2009 sur le contrôle du Système de traitement des infractions constatées, estimé que, dans une proportion importante, les fiches de personnes mises en cause étaient inexactes et que les dispositions relatives au suivi et aux rectifications de ce fichier étaient « manifestement ineffectives », alors que le nombre de personnes enregistrées est considérable ; qu'ils dénoncent également, comme injustifiée et inintelligible, la différence de régime d'effacement des données instituée par l'article 230-8 du code de procédure pénale, entre les données collectées à l'occasion d'une procédure ayant donné lieu à un classement sans suite, selon que la décision de classement est motivée par une insuffisance de charges ou pour un autre motif ;

11. Considérant que, dans sa décision du 13 mars 2003 susvisée, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 21 ainsi que l'article 25 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure conformes à la Constitution sous les réserves mentionnées aux considérants 26, 34, 35, 38 et 43 de sa décision ; qu'il a jugé que la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux traitements en cause et que toute personne inscrite dans le fichier doit pouvoir exercer son droit d'accès et de rectification des données qui la concernent dans les conditions prévues par l'article 39 de cette loi ; que, lorsque ces données sont consultées dans le cadre d'enquêtes administratives, elles ne peuvent constituer qu'un élément de la décision prise par l'autorité administrative, sous le contrôle du juge ; que l'utilisation de ces données ne saurait permettre de remettre en cause l'acquisition de la nationalité française lorsque, en vertu de la loi, celle-ci est de plein droit ; qu'elle ne saurait pas davantage interdire le renouvellement d'un titre de séjour lorsque, en vertu de la loi, celui-ci est de plein droit ou lorsqu'il est commandé par le respect du droit de chacun à mener une vie familiale normale ; qu'enfin, s'agissant des mineurs, il appartient au décret de déterminer une durée de conservation conciliant, d'une part, la nécessité d'identifier les auteurs d'infractions et, d'autre part, celle de rechercher le relèvement éducatif et moral des mineurs délinquants ;

12. Considérant que les modifications apportées aux dispositions de l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 susvisées à l'occasion de leur introduction aux articles 230-6 à 230-11 du code de procédure pénale renforcent le contrôle de l'autorité judiciaire sur les données enregistrées dans les fichiers d'antécédents ; que l'article 230-8 du code de procédure pénale prévoit que le procureur de la République ou le magistrat chargé de suivre la mise en oeuvre et la mise à jour des traitements se prononce, dans un délai d'un mois, sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification ; que cet article prévoit également que toutes les données relatives à des personnes mises en cause et maintenues dans les fichiers d'antécédents en dépit d'une décision de relaxe, d'acquittement, de non-lieu ou de classement sans suite, quel qu'en soit le motif, font l'objet d'une mention qui interdit l'accès à ces données dans le cadre d'une enquête administrative ; que la différence de régime de conservation des données, qui résulte de la faculté donnée au procureur de la République d'ordonner l'effacement lorsque le classement sans suite de la procédure est motivé par une insuffisance de charges, est fondée sur l'absence d'intérêt de conserver, dans ce cas, de telles données dans le fichier ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous les mêmes réserves que celles rappelées au considérant 11, les dispositions des articles 230-6 à 230-11 du code de procédure pénale, qui ne sont ni obscures ni ambiguës, sont conformes à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 18 :

14. Considérant que l'article 18 modifie l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée relatif à la vidéoprotection ; qu'il complète la liste des cas dans lesquels un tel dispositif peut être mis en oeuvre sur la voie publique par les autorités publiques compétentes ; qu'il renforce les pouvoirs de contrôle des commissions départementales de vidéoprotection et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et permet en certains cas la consultation de la « commission nationale de la vidéoprotection » ;

15. Considérant que le onzième alinéa du paragraphe II de cet article 10, tel que résultant du 1° de l'article 18 de la loi déférée, assouplit le régime encadrant la mise en oeuvre de dispositifs de vidéosurveillance par des personnes morales de droit privé ; qu'il prévoit : « Après information du maire de la commune concernée, les autres personnes morales peuvent mettre en oeuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d'assurer la protection des abords de leurs bâtiments et installations, dans les lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme ou particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol » ;

16. Considérant que les b) et c) du 2° de l'article 18 permettent de déléguer à des personnes privées l'exploitation et le visionnage de la vidéosurveillance de la voie publique ; que la dernière phrase du deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 ainsi modifié dispose : « Le visionnage des images peut être assuré par les agents de l'autorité publique ou les salariés de la personne morale titulaire de l'autorisation ou par ceux des opérateurs publics ou privés agissants pour leur compte en vertu d'une convention » ; qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de ce même paragraphe III : « Lorsqu'une autorité publique ou une personne morale n'exploite pas elle-même son système de vidéoprotection de voie publique, la convention qu'elle passe avec un opérateur public ou privé est agréée par le représentant de l'État dans le département et, à Paris, par le préfet de police, après information du maire de la commune concernée, et conforme à une convention-type fixée par voie réglementaire après avis de la commission nationale prévue à l'article 10-2. Par ailleurs, les salariés de l'opérateur privé chargés de l'exploitation du système sont soumis aux dispositions du titre Ier de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, à l'exception de ses articles 3 à 3-2 et 10, et sont tenus au secret professionnel.
« Lorsqu'une autorité publique n'exploite pas elle-même le système, les salariés de la personne privée qui y procèdent sous son contrôle et pour son compte ne peuvent pas avoir accès aux enregistrements des images prises sur la voie publique » ;

17. Considérant que, selon les requérants, en autorisant des personnes privées à procéder à une surveillance de la voie publique, ces dispositions constituent une délégation à ces personnes de tâches inhérentes à l'exercice par l'État de ses missions de souveraineté et méconnaissent les exigences constitutionnelles liées à la protection de la liberté individuelle et de la vie privée ;

18. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la Déclaration de 1789 : « La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée » ;

19. Considérant qu'en autorisant toute personne morale à mettre en oeuvre des dispositifs de surveillance au-delà des abords « immédiats » de ses bâtiments et installations et en confiant à des opérateurs privés le soin d'exploiter des systèmes de vidéoprotection sur la voie publique et de visionner les images pour le compte de personnes publiques, les dispositions contestées permettent d'investir des personnes privées de missions de surveillance générale de la voie publique ; que chacune de ces dispositions rend ainsi possible la délégation à une personne privée des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits ; que, par suite, doivent être déclarés contraires à la Constitution le douzième alinéa du 1° ainsi que les b) et c) du 2° de l'article 18 ; que, par voie de conséquence, le premier alinéa du 1° de l'article 18 de la loi déférée doit conduire à remplacer le seul premier alinéa du II de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 par les dix alinéas prévus par ce 1° ;

- SUR L'ARTICLE 37 :

20. Considérant que l'article 37, dans son paragraphe I, insère dans le code pénal un article 132 19 2 ; qu'en vertu de ce nouvel article, pour les délits de violences volontaires contre les personnes, aggravées à raison de leurs conséquences sur la victime, de la qualité de celle-ci ou de celle de l'auteur, du mode opératoire ou du lieu de commission de l'infraction, et prévus aux articles 222-9, 222 12 et 222-13, au 3° de l'article 222-14, au 4° de l'article 222-14-1 et à l'article 222-15-1, la peine minimale d'emprisonnement est fixée à dix-huit mois ou deux ans selon que le délit est puni de sept ou de dix ans d'emprisonnement ; qu'en vertu du même article, en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement ; que le paragraphe II de l'article 37 modifie l'ordonnance du 2 février 1945 susvisée afin d'étendre aux mineurs l'application de l'article 132-19-2 du code pénal ;

21. Considérant que, selon les requérants, le paragraphe I de l'article 37 est contraire aux principes de nécessité et d'individualisation des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; que le paragraphe II serait également contraire au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs ;

. En ce qui concerne le paragraphe I :

22. Considérant que l'article 8 de la Déclaration de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires.. . » ; qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables » ; que l'article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen ; que, si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue ;

23. Considérant, en premier lieu, que la disposition contestée ne s'applique qu'à des atteintes à l'intégrité physique des personnes, caractérisées par au moins une ou plusieurs circonstances aggravantes et punies d'une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement ; qu'ainsi elle n'institue le principe de peines minimales d'au moins dix-huit mois ou deux ans d'emprisonnement que pour des délits d'une particulière gravité ;

24. Considérant, en second lieu, que, dans chaque cas, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci ; qu'ainsi, le législateur n'a pas modifié le pouvoir de la juridiction d'ordonner, dans les conditions prévues par les articles 132-40 et 132-41 du code pénal, qu'il soit sursis, au moins partiellement, à l'exécution de la peine, la personne condamnée étant placée sous le régime de la mise à l'épreuve ; qu'il n'a pas non plus dérogé aux dispositions spéciales du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal qui prévoient que, lorsque l'auteur de l'infraction était, au moment des faits, atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime ;

25. Considérant qu'il s'ensuit que le paragraphe I de l'article 37 est conforme à la Constitution ;

. En ce qui concerne le paragraphe II :

26. Considérant que l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle ; que ces principes trouvent notamment leur expression dans la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs, la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante ; que, toutefois, la législation républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 ne consacre pas de règle selon laquelle les mesures contraignantes ou les sanctions devraient toujours être évitées au profit de mesures purement éducatives ; qu'en particulier, les dispositions originelles de l'ordonnance du 2 février 1945 n'écartaient pas la responsabilité pénale des mineurs et n'excluaient pas, en cas de nécessité, que fussent prononcées à leur égard des mesures telles que le placement, la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de plus de treize ans, la détention ; que telle est la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs ;

27. Considérant qu'en instituant le principe de peines minimales applicables à des mineurs qui n'ont jamais été condamnés pour crime ou délit, la disposition contestée méconnaît les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs ; que, par suite, le paragraphe II de l'article 37 doit être déclaré contraire à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 38 :

28. Considérant que l'article 38 modifie les articles 221 3 et 221 4 du code pénal ; qu'il a pour effet d'étendre aux auteurs de meurtres ou d'assassinats commis « sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions », les dispositions en application desquelles la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du même code ne pourra être accordée au condamné ;

29. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions, en ne retenant que la qualité des victimes à l'exclusion des circonstances dans lesquelles le crime a été commis, méconnaissent le principe de nécessité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration de 1789 ;

30. Considérant que l'exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l'amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion ;

31. Considérant que, selon l'article 720-4 du code de procédure pénale, dans le cas où la cour d'assises a décidé qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines peut accorder l'une de ces mesures si le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à trente ans ; que cette disposition doit être entendue comme ouvrant au ministère public et au condamné le droit de saisir le tribunal de l'application des peines ; qu'une telle procédure peut être renouvelée le cas échéant ; qu'au regard de ces prescriptions, les dispositions contestées, qu'il appartient au juge d'appliquer en cas de meurtre ou d'assassinat commis à l'occasion de l'exercice ou à raison du caractère de dépositaire de l'autorité publique, ne sont pas manifestement contraires au principe de nécessité des peines ; qu'ainsi les dispositions de l'article 38 de la loi déférée ne sont pas contraires à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 41 :

32. Considérant que l'article 41 insère dans l'ordonnance du 2 février 1945 susvisée un article 8-3 aux termes duquel : « Le procureur de la République peut poursuivre un mineur devant le tribunal pour enfants selon la procédure prévue à l'article 390-1 du code de procédure pénale si des investigations supplémentaires sur les faits ne sont pas nécessaires et que des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas échéant à l'occasion d'une procédure engagée dans les six mois précédents ou d'une procédure ayant donné lieu à une condamnation dans les six mois précédents.
« La convocation précise que le mineur doit être assisté d'un avocat et, qu'à défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République ou le juge des enfants font désigner par le bâtonnier un avocat d'office.
« La convocation est également notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié.
« Elle est constatée par procès-verbal signé par le mineur et la personne ou le représentant du service mentionnés à l'alinéa précédent, qui en reçoivent copie » ;

33. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions, qui permettent la convocation d'un mineur devant le tribunal pour enfants selon des modalités de la procédure pénale applicable aux majeurs méconnaissent le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs ; qu'ils dénoncent en particulier l'absence de limite d'âge et de seuil de gravité de l'infraction poursuivie pour la mise en oeuvre de cette procédure, la possibilité d'imposer au mineur de comparaître dans un délai inférieur à dix jours ainsi que l'absence de garanties que le tribunal pour enfants dispose d'éléments d'information récents sur la personnalité du mineur ;

34. Considérant que les dispositions contestées autorisent le procureur de la République à faire convoquer directement un mineur par un officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants sans instruction préparatoire par le juge des enfants ; que ces dispositions sont applicables à tout mineur quels que soient son âge, l'état de son casier judiciaire et la gravité des infractions poursuivies ; qu'elles ne garantissent pas que le tribunal disposera d'informations récentes sur la personnalité du mineur lui permettant de rechercher son relèvement éducatif et moral ; que, par suite, elles méconnaissent les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs ; que l'article 41 doit être déclaré contraire à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 43 :

35. Considérant que l'article 43, dans son paragraphe I, ouvre la possibilité au préfet de prendre une décision restreignant la liberté d'aller et de venir sur la voie publique des mineurs de treize ans entre vingt-trois heures et six heures, à la double condition que cette mesure soit prise dans l'intérêt des mineurs et dans le but de prévenir un « risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité » ; que cet article, dans son paragraphe II, qui modifie l'article 15 1 de l'ordonnance 2 février 1945, prévoit que le tribunal pour enfants pourra prononcer par décision motivée, au titre des sanctions éducatives, une « interdiction pour le mineur d'aller et venir sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures sans être accompagné de l'un de ses parents ou du titulaire de l'autorité parentale, pour une durée de trois mois maximum, renouvelable une fois » ; que, dans son paragraphe III, cet article dispose que les décisions générales, prises sur le fondement du paragraphe I, et individuelles, prises sur le fondement du paragraphe II, prévoient les modalités de prise en charge du mineur et sa remise immédiate à ses parents ou à son représentant légal ; qu'il punit de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe le fait pour ces derniers « de ne pas s'être assurés du respect . ..de la mesure » ; que cet article, dans son paragraphe IV, impose au procureur de la République d'informer le préfet, pour qu'il saisisse le cas échéant le président du conseil général, des mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces mesures et jugements concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département ;

36. Considérant que, selon les requérants, cette dernière disposition, en prévoyant une procédure spécifique d'information du préfet relative aux mesures et jugements concernant des mineurs, méconnaît le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs et, en particulier, le principe de l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge ;

37. Considérant que la disposition contestée subordonne la transmission d'informations relatives au mineur par le procureur de la République au préfet à la demande de ce dernier en vue, le cas échéant, de saisir le président du conseil général pour la mise en oeuvre d'un contrat de responsabilité parentale ; qu'elle n'a ni pour objet ni pour effet de modifier le régime de responsabilité pénale des mineurs ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe de l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge doit être rejeté ;

38. Considérant, en outre, qu'en vertu de l'article 9 de la Déclaration de 1789, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ; qu'il en résulte qu'en principe le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive ; que, toutefois, à titre exceptionnel, de telles présomptions peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors qu'elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu'est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité ;

39. Considérant, en l'espèce, que le dernier alinéa du paragraphe III de l'article 43 punit d'une peine contraventionnelle le fait pour le représentant légal du mineur de ne pas s'être assuré du respect par ce dernier de la décision prévue par le paragraphe I ou le paragraphe II ; qu'en permettant de punir le représentant légal à raison d'une infraction commise par le mineur, il a pour effet d'instituer, à l'encontre du représentant légal, une présomption irréfragable de culpabilité ;

40. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le dernier alinéa du paragraphe III de l'article 43 de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution ; que les autres dispositions de l'article 43 sont conformes à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 53 :

41. Considérant que l'article 53, d'une part, insère dans le code de commerce un article L. 443 2 1 et, d'autre part, modifie son article L. 443 3 ; qu'en vertu du nouvel article L. 443 2 1, est puni d'une amende de 15 000 euros « le fait, sans autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation d'une manifestation sportive, culturelle ou commerciale, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente, sur un réseau de communication au public en ligne, des billets d'entrée ou des titres d'accès à une telle manifestation pour en tirer un bénéfice » ; que la personne physique reconnue coupable de cette infraction encourt, en outre, la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; qu'en vertu de l'article L. 443-3 modifié, la personne morale déclarée responsable pénalement de la même infraction encourt, outre l'amende précitée portée au quintuple, les peines prévues à l'article 131-39 du code pénal ;

42. Considérant que les requérants soutiennent, en premier lieu, que ces dispositions placent dans le code de commerce des dispositions qui ne concernent pas seulement les commerçants ou des sociétés et ne définissent pas la notion de bénéfice ; qu'ainsi elles méconnaîtraient l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ; qu'en outre, elles seraient contraires au principe de nécessité des peines dans la mesure où elles porteraient une atteinte excessive au droit de propriété et à la liberté contractuelle des personnes physiques, ainsi qu'à la liberté d'entreprendre des personnes morales ; qu'enfin, elles institueraient une rupture d'égalité devant la loi entre ceux qui revendent des billets sur un « réseau de communication au public en ligne » et ceux qui se livrent à la même opération par une autre moyen ;

43. Considérant qu'en interdisant la revente, sans accord préalable des organisateurs, de billets d'entrée ou de titres d'accès, le législateur a entendu prévenir et réprimer les éventuels troubles résultant de la mise en échec des dispositions mises en œuvre pour certaines manifestations sportives et préserver les droits des producteurs, organisateurs ou propriétaires des droits d'exploitation d'une telle manifestation ; que, toutefois, en réprimant pour l'ensemble des manifestations culturelles, sportives ou commerciales la revente proposée ou réalisée sur un réseau de communication au public en ligne pour en tirer un bénéfice, le législateur s'est fondé sur des critères manifestement inappropriés à l'objet poursuivi ; que, dès lors, l'article 53 de la loi déférée méconnaît le principe de nécessité des délits et des peines ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, il doit être déclaré contraire à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 58 :

44. Considérant que l'article 58 de la loi déférée remplace le second alinéa de l'article L. 2241-2 du code des transports par les trois alinéas suivants : « Si le contrevenant refuse ou se déclare dans l'impossibilité de justifier de son identité, les agents mentionnés au premier alinéa du II de l'article 529 4 du code de procédure pénale en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent.
« Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d'un agent visé au même premier alinéa.
« Sur l'ordre de l'officier de police judiciaire, les agents peuvent conduire l'auteur de l'infraction devant lui ou bien le retenir le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle » ;

45. Considérant que les requérants font valoir que la nouvelle rédaction de l'article L. 2241-2 supprime l'obligation de diligence consistant à ne pouvoir retenir le contrevenant que le « temps strictement nécessaire à l'arrivée » de l'officier de police judiciaire ou à ce qu'il soit conduit devant lui « sur-le-champ » ; qu'ils estiment que le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence en n'encadrant pas suffisamment les délais pendant lesquels le contrevenant peut être retenu par les agents de transport et a ainsi privé de garanties légales les exigences constitutionnelles protectrices de la liberté individuelle et de la liberté d'aller et venir ;

46. Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi » ;

47. Considérant que les dispositions contestées sont relatives aux pouvoirs particuliers des agents de police judiciaire adjoints exerçant leurs fonctions dans les transports publics ferroviaires ou guidés ; qu'elles prévoient la retenue du contrevenant, qui a refusé ou s'est déclaré dans l'impossibilité de justifier de son identité, « pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire » ou « le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle » ; qu'elles impliquent que l'information, par l'agent de l'exploitant, de l'officier de police judiciaire et la décision de ce dernier interviennent dans le plus bref délai possible ; que, dans ces conditions, les contraintes imposées à la personne qui n'a pas pu ou n'a pas voulu justifier sur place de son identité sont limitées à ce qui est nécessaire pour la sauvegarde des fins d'intérêt général ayant valeur constitutionnelle et dont la poursuite motive la vérification d'identité ; que, par suite, les dispositions critiquées, qui ne méconnaissent pas l'étendue de la compétence du législateur, ne portent atteinte ni à la liberté individuelle, que l'article 66 de la Constitution place sous la protection de l'autorité judiciaire, ni à la liberté d'aller et venir ;

- SUR LES ARTICLES 60 ET 61 :

48. Considérant que, d'une part, l'article 60 de la loi déférée insère dans le code du sport un article L. 332-16-1 ; qu'il permet au ministre de l'intérieur d'« interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public » ; que, d'autre part, son article 61 insère dans le même code un article L. 332 16 2 ; qu'il autorise les préfets de département à « restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public » ; que ces mêmes articles disposent que l'arrêté du ministre ou du préfet énonce la durée de la mesure, les circonstances précises de fait qui la motivent, ainsi que son champ territorial ; qu'ils prévoient des peines d'emprisonnement, d'amende et d'interdiction judiciaire de stade en cas d'infraction à ces arrêtés ;

49. Considérant que les requérants font grief aux dispositions en cause de porter atteinte à la liberté d'aller et venir et de ne pas suffisamment encadrer les pouvoirs de police administrative conférés au ministre de l'intérieur et aux préfets ;

50. Considérant que les dispositions contestées renforcent les pouvoirs de police administrative en cas de grands rassemblements de personnes, à l'occasion d'une manifestation sportive, qui sont susceptibles d'entraîner des troubles graves pour l'ordre public ; qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de définir, à partir de critères objectifs et avec précision, les personnes ou catégories de personnes faisant l'objet des mesures de restriction de déplacement ; que ces mesures doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l'ordre public et ne pas porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir ; qu'elles peuvent être contestées par les intéressés devant le juge administratif, notamment dans le cadre d'un référé-liberté ; qu'eu égard aux objectifs que s'est assignés le législateur et à l'ensemble des garanties qu'il a prévues, les dispositions contestées sont propres à assurer, entre le respect de la liberté d'aller et venir et la sauvegarde de l'ordre public, une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée ;

- SUR LES PARAGRAPHES I ET II DE L'ARTICLE 90 :

51. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du paragraphe I de l'article 90 de la loi déférée : « Lorsqu'une installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à une personne publique ou privée en vue d'y établir des habitations comporte de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre les occupants en demeure de quitter les lieux » ; que le deuxième alinéa fixe à quarante-huit heures le délai d'exécution dont est assortie la mise en demeure et indique les modalités de publicité de cette dernière ; que le troisième alinéa dispose que le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des lieux, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage, lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet et n'a pas fait l'objet du recours suspensif prévu par le paragraphe II ; que le représentant de l'État peut également saisir le président du tribunal de grande instance d'une demande d'autorisation de procéder à la destruction des constructions illicites, lequel « statue, en la forme des référés, dans un délai de quarante-huit heures » ;

52. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions méconnaissent les exigences constitutionnelles liées à la dignité humaine, à la garantie des droits, à la liberté d'aller et venir, au respect de la vie privée, à l'inviolabilité du domicile et à la présomption d'innocence ;

53. Considérant que les mesures de police administrative susceptibles d'affecter l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure la liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l'ordre public et proportionnées à cet objectif ;

54. Considérant que le premier alinéa du paragraphe I de l'article 90 précité donne au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police la possibilité de mettre les personnes occupant le terrain d'autrui de façon illicite en demeure de quitter les lieux dès lors qu'elles se sont installées en réunion en vue d'y établir des habitations et que cette installation comporte de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ; que, dans cette mesure, les dispositions contestées sont justifiées par la nécessité de sauvegarder l'ordre public et proportionnées à cet objectif ;

55. Considérant, toutefois, que les deuxième et troisième alinéas du même paragraphe permettent au représentant de l'État de procéder à l'évacuation forcée des lieux lorsque la mise en demeure de les quitter dans le délai de quarante-huit heures minimum fixé par cette dernière n'a pas été suivie d'effet et n'a pas fait l'objet du recours suspensif prévu par le paragraphe II ; que ces dispositions permettent de procéder dans l'urgence, à toute époque de l'année, à l'évacuation, sans considération de la situation personnelle ou familiale, de personnes défavorisées et ne disposant pas d'un logement décent ; que la faculté donnée à ces personnes de saisir le tribunal administratif d'un recours suspensif ne saurait, en l'espèce, constituer une garantie suffisante pour assurer une conciliation qui ne serait pas manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l'ordre public et les droits et libertés constitutionnellement garantis ;

56. Considérant qu'il s'ensuit que les paragraphes I et II de l'article 90 de la loi déférée, qui constituent un ensemble indivisible, doivent être déclarés contraires à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 92 :

57. Considérant que l'article 92 de la loi déférée remplace, au premier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, la référence : « 21-1° » par la référence : « 21 » ; qu'il a pour objet d'ajouter à la liste des personnes autorisées à opérer des contrôles d'identité l'intégralité des agents de police judiciaire adjoints et, en particulier, les agents de police municipale alors que les seuls agents de police judiciaire adjoints qui peuvent actuellement y procéder dans les strictes conditions fixées par l'article 78-2 sont les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions pour être agents de police judiciaire ;

58. Considérant que les requérants estiment que l'extension à l'ensemble des agents de police judiciaire adjoints de la possibilité de procéder à des contrôles d'identité n'offre pas de garanties suffisantes contre des atteintes arbitraires à la liberté individuelle ;

59. Considérant qu'il résulte de l'article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire ; qu'à cette fin, le code de procédure pénale, notamment en ses articles 16 à 19-1, assure le contrôle direct et effectif de l'autorité judiciaire sur les officiers de police judiciaire chargés d'exercer les pouvoirs d'enquête judiciaire et de mettre en oeuvre les mesures de contrainte nécessaires à leur réalisation ; que l'article 20 du code de procédure pénale fixe la liste des agents de police judiciaire chargés « de seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ; de constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ; de recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions » ; que l'exigence de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire ne serait pas respectée si des pouvoirs généraux d'enquête criminelle ou délictuelle étaient confiés à des agents qui, relevant des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire ;

60. Considérant que l'article 78-2 du code de procédure pénale prévoit les cas dans lesquels les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues pour être agents de police judiciaire peuvent procéder à des contrôles et des vérifications d'identité dans le cadre de leur mission de police judiciaire ou sur réquisition écrite du procureur de la République ; qu'en confiant également ce pouvoir aux agents de police municipale, qui, relevant des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire, l'article 92 méconnaît l'article 66 de la Constitution ; que, par suite, il doit être déclaré contraire à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 101 :

61. Considérant que l'article 101 de la loi déférée a pour objet d'insérer, après le mot : « rétention », les mots : « ou en son sein » à la dernière phrase de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes de laquelle : « Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle » ; que l'article 101 autorise ainsi le juge des libertés et de la détention à tenir l'audience de prolongation d'une mesure de rétention administrative au-delà de quarante-huit heures dans une salle d'audience située au sein, et non plus seulement à proximité, du centre de rétention administrative ;

62. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions méconnaissent les règles du procès équitable et les exigences de publicité des débats ;

63. Considérant que les centres de rétention administrative sont des lieux de privation de liberté destinés à recevoir les étrangers qui n'ont pas le droit de séjourner sur le territoire français dans l'attente de leur retour, volontaire ou forcé, dans leur pays d'origine ou un pays tiers ; que ces centres sont fermés au public ; que, dès lors, en prévoyant que la salle d'audience dans laquelle siège le juge des libertés et de la détention peut être située au « sein » de ces centres, le législateur a adopté une mesure qui est manifestement inappropriée à la nécessité, qu'il a rappelée, de « statuer publiquement » ; qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs présentés par les requérants, l'article 101 de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution ;

- SUR LES AUTRES DISPOSITIONS DE LA LOI DÉFÉRÉE :

. En ce qui concerne l'article 10 :

64. Considérant que l'article 10 crée un fonds de soutien à la police technique et scientifique, chargé de contribuer au financement, dans la limite de ses ressources, de l'ensemble des opérations liées à l'alimentation et à l'utilisation du fichier automatisé des empreintes digitales et du fichier automatisé des empreintes génétiques ; qu'il prévoit que ce fonds est « alimenté par un versement dont le montant est déterminé par convention en fonction de la valeur des biens restitués à l'assureur ayant indemnisé le vol desdits biens » ;

65. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la Déclaration de 1789 : « La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée » ; que son article 13 dispose : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ;

66. Considérant que, selon le premier alinéa du paragraphe II de l'article 17 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée, les fonds de concours sont constitués notamment par « des fonds à caractère non fiscal versés par des personnes morales ou physiques pour concourir à des dépenses d'intérêt public » ; que le dernier alinéa de ce même paragraphe dispose que l'utilisation des crédits ouverts par voie de fonds de concours « doit être conforme à l'intention de la partie versante » ; que les modalités de l'exercice des missions de police judiciaire ne sauraient toutefois être soumises à la volonté de personnes privées ; que, par suite, en créant un fonds de soutien à la police technique et scientifique et en lui affectant des contributions versées par les assureurs, l'article 10 méconnaît les exigences constitutionnelles résultant des articles 12 et 13 de la Déclaration de 1789 ;

. En ce qui concerne l'article 14 :

67. Considérant que l'article 14 de la loi déférée insère dans le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale un chapitre III consacré aux logiciels de rapprochement judiciaire et comprenant les articles 230-20 à 230-27 ; qu'aux termes de l'article 230-20 : « Afin de faciliter le rassemblement des preuves des infractions et l'identification de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés d'une mission de police judiciaire peuvent mettre en oeuvre, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, des logiciels destinés à faciliter l'exploitation et le rapprochement d'informations sur les modes opératoires réunies par ces services au cours :
« 1° Des enquêtes préliminaires, des enquêtes de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire ;
« 2° Des procédures de recherche des causes de la mort ou d'une disparition prévues par les articles 74 et 74-1 » ;

68. Considérant qu'aux termes de l'article 230-21 : « Les données exploitées par les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent provenir que des pièces et documents de procédure judiciaire déjà détenus par les services mentionnés à l'article 230 20.
« Lorsque sont exploitées des données pouvant faire indirectement apparaître l'identité des personnes, celle-ci ne peut apparaître qu'une fois les opérations de rapprochement effectuées, et uniquement pour celles de ces données qui sont effectivement entrées en concordance entre elles ou avec d'autres informations exploitées par le logiciel » ;

69. Considérant que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie privée ; qu'il appartient au législateur compétent, en vertu de l'article 34 de la Constitution, pour fixer les règles concernant la procédure pénale, d'assurer la conciliation entre, d'une part, la sauvegarde de l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la protection de principes et de droits de valeur constitutionnelle et, d'autre part, le respect de la vie privée et des autres droits et libertés constitutionnellement protégés ;

70. Considérant que l'utilisation des logiciels de rapprochement judiciaire permet la mise en oeuvre de traitements de données à caractère personnel recueillies à l'occasion d'enquêtes judiciaires ouvertes pour toutes catégories d'infractions quelle que soit leur gravité ; qu'il appartient au législateur d'adopter les garanties de nature à assurer la conciliation entre les objectifs et principes constitutionnels précités en tenant compte de la généralité de l'application de ces logiciels ;

71. Considérant, en premier lieu, que les dispositions des articles 230 20 et suivants n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de permettre la mise en oeuvre d'un traitement général des données recueillies à l'occasion des diverses enquêtes mentionnées à l'article 230 20 ; que l'article 230-23 prévoit que, sans préjudice des pouvoirs de contrôle attribués à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le traitement de données à caractère personnel au moyen des logiciels de rapprochement judiciaire est opéré sous le contrôle du procureur de la République ou de la juridiction d'instruction compétent ; qu'ainsi, ces logiciels ne pourront conduire qu'à la mise en oeuvre, autorisée par ces autorités judiciaires, de traitements de données à caractère personnel particuliers, dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure déterminée portant sur une série de faits et pour les seuls besoins de ces investigations ;

72. Considérant, en second lieu, que le premier alinéa de l'article 230-22 dispose : « Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l'exploitation des enquêtes et investigations mentionnées au 1° de l'article 230-20 sont effacées à la clôture de l'enquête et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de trois ans après le dernier acte d'enregistrement » ; qu'eu égard à la possibilité ouverte par les dispositions précitées d'un enregistrement de données même liées à des faits de faible gravité, la conservation de ces données ne saurait être prolongée à l'initiative de l'enquêteur au-delà de trois ans après leur enregistrement ; que, par suite, les mots « après le dernier acte d'enregistrement » doivent être déclarés contraires à la Constitution ;

73. Considérant que, sous les réserves énoncées au considérant 71 et compte tenu de la déclaration d'inconstitutionnalité partielle portant sur l'article 230-22, les dispositions de l'article 14 ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles précitées ;

. En ce qui concerne l'article 32 :

74. Considérant que l'article 32 rétablit, dans la loi du 12 juillet 1983 susvisée, un titre III relatif à l'activité privée d'intelligence économique et composé des articles 33-12 à 33-16 ; que l'article 33-12 tend à définir le champ d'application du régime des activités d'intelligence économique ; que les articles 33-13 et 33-14 subordonnent la direction d'une entreprise d'intelligence économique et l'exercice par une entreprise de cette activité respectivement à un agrément et à une autorisation délivrés par le ministre de l'intérieur ; que l'article 33-15 fixe le principe de l'interdiction faite à différentes catégories de fonctionnaires et d'agents travaillant dans les services de renseignement d'exercer cette activité durant les trois années suivant la date à laquelle ils ont cessé leurs fonctions ; que l'article 33-16 réprime les infractions aux règles précitées de peines d'amende et d'emprisonnement ainsi que de peines complémentaires d'interdiction ou de fermeture ;

75. Considérant qu'il est loisible au législateur de prévoir de nouvelles infractions en déterminant les peines qui leur sont applicables ; que, ce faisant, il lui incombe, d'une part, d'assurer la conciliation entre les exigences de l'ordre public et la garantie des droits constitutionnellement protégés au rang desquels figure la liberté d'entreprendre et, d'autre part, de respecter les exigences résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 au rang desquelles figure le principe de légalité des délits et des peines, qui impose d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ;

76. Considérant que l'article 33-13 fait entrer dans le champ d'un régime d'autorisation les activités privées de sécurité qui consistent « dans la recherche et le traitement d'informations sur l'environnement économique, social, commercial, industriel ou financier d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales » ; qu'il dispose que l'objet de ce régime d'autorisation est de permettre à des personnes physiques ou morales « de se protéger des risques pouvant menacer leur activité économique, leur patrimoine, leurs actifs immatériels ou leur réputation » et de « favoriser leur activité en influant sur l'évolution des affaires » ou leurs « décisions » ; que l'imprécision tant de la définition des activités susceptibles de ressortir à l'intelligence économique que de l'objectif justifiant l'atteinte à la liberté d'entreprendre méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines ; qu'il s'ensuit que l'article 33 13 et les autres dispositions créées par l'article 32 de la loi déférée, qui constituent des dispositions inséparables, doivent être déclarées contraires à la Constitution ;

. En ce qui concerne l'article 91 :

77. Considérant que l'article 91 de la loi déférée complète l'article 20 du code de procédure pénale ; qu'il accorde la qualité d'agent de police judiciaire aux « membres du cadre d'emplois des directeurs de police municipale assurant la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale lorsque la convention prévue à l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales en dispose ainsi » ; qu'il leur donne compétence pour seconder « dans l'exercice de leurs fonctions » les officiers de police judiciaire mentionnés à l'article 16 du même code, à l'exception des maires et de leurs adjoints ;

78. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux considérants 59 et 60, l'article 91 de la loi déférée, qui confère la qualité d'agent de police judiciaire aux membres du cadre d'emplois des directeurs de police municipale sans les mettre à la disposition des officiers de police judiciaire, méconnaît l'article 66 de la Constitution ; qu'il doit, par suite, être déclaré contraire à la Constitution ;

. En ce qui concerne les paragraphes III de l'article 90 et II de l'article 123 :

79. Considérant que le paragraphe III de l'article 90 de la loi déférée complète ainsi l'article 226-4 du code pénal : « Est puni des mêmes peines le fait d'occuper le domicile d'autrui, hors les cas où la loi le permet, sans l'autorisation du propriétaire ou du locataire, après s'y être introduit dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, et de ne pas le quitter immédiatement à la requête du propriétaire ou du locataire » ;

80. Considérant que le paragraphe II de l'article 123 de la loi déférée complète l'article 362 du code de procédure pénale afin que le président de la cour d'assises informe les jurés lorsque la peine d'interdiction du territoire français est encourue par l'accusé et que la cour délibère pour prononcer cette peine ;

81. Considérant qu'il ressort de l'économie de l'article 45 de la Constitution et notamment de son premier alinéa aux termes duquel : « Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique », que les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion ; que, toutefois, ne sont pas soumis à cette dernière obligation les amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle ;

82. Considérant, en l'espèce, que les amendements dont sont issues les dispositions susmentionnées ont été introduits en deuxième lecture par l'Assemblée nationale ; que ces adjonctions n'étaient pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion ; qu'elles n'étaient pas non plus destinées à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle ; qu'il s'ensuit que les paragraphes III de l'article 90 et II de l'article 123 ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ;

83. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution,


D É C I D E :


Article 1er.- Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure :

- l'article 10 ;

- à l'article 14, les mots « après le dernier acte d'enregistrement » figurant à l'article 230-22 du code de procédure pénale ;

- le douzième alinéa du 1° et les b) et c) du 2° de l'article 18 ;

l'article 32 ;

le paragraphe II de l'article 37 ;

l'article 41 ;

- le dernier alinéa du paragraphe III de l'article 43 ;

- les articles 53, 90, 91, 92 et 101 ;

- le paragraphe II de l'article 123.

Par voie de conséquence de la déclaration d'inconstitutionnalité du douzième alinéa du 1° de l'article 18, le premier alinéa de ce 1° doit être remplacé par la phrase : « Le premier alinéa du II est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés : ».

Article 2.- Sont déclarées conformes à la Constitution les dispositions suivantes de la même loi :

- les articles 1er et 4 ;

- à l'article 11, les articles 230-6 à 230-11 du code de procédure pénale sous les réserves rappelées au considérant 11 ;

- le surplus de l'article 14, sous les réserves énoncées au considérant 71 ;

le paragraphe I de l'article 37 ;

- l'article 38 ;

- le surplus de l'article 43 ;

- les articles 58, 60 et 61.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 mars 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d'ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ


  

 Le cas Lambert - 14 janvier 2011 Réduire

Une nomination politique doublée d’un conflit d’intérêt

Dans les nominations et les cumuls, plus c’est gros, plus ça passe et bien entendu tout ce qui n’est pas interdit est toléré au risque de créer, quand même, quelques conflits d’intérêt, voire quelques entorses à la législation en vigueur. Démonstration :
Après un sénateur UMP exfiltré vers la « préfectorale », le cas Lambert interpelle de nouveau. Faute de texte et d’incompatibilité reconnue, voici donc un membre nommé à la Cour des comptes qui, certes, démissionne du Sénat parce que le code électoral l’y oblige, mais demeure à son poste de président du conseil général de l’Orne ! Comprenne qui pourra, d’autant que le président de la Cour, Didier Migaud, avait démissionné de tous ses mandats locaux, dès sa nomination par le président de la République. Alain Lambert a, certes, le droit pour lui, mais comment expliquer qu’un membre de la Cour des comptes est à la fois contrôleur et contrôlé. C’est d’ailleurs à la chambre régionale et territoriale des comptes de Basse-Normandie qu’il faut expliquer ce nouveau conflit d’intérêt. Le dernier échange de lettres entre la chambre et Alain Lambert est, d’ailleurs, postérieur à la nomination du président du conseil général de l’Orne à la Cour des comptes et date du 9 novembre dernier. Dans sa lettre recommandée (AR) - à entête de la présidence du conseil général de l’Orne -  adressée au président de la CRT de Basse-Normandie, c’est non sans humour qu’Alain Lambert écrit : « Je me tiens naturellement à votre disposition pour toutes précisions complémentaires que vous souhaiteriez obtenir ». Autant dire que le président de CRT est désormais dans une situation inconfortable.
Mais Didier Migaud, vice-président de la fameuse commission Sauvé sur la déontologie et les conflits d’intérêt qui doit remettre très prochainement son rapport au président de la République est-il en mesure d’expliquer que l’on peut déroger, lorsque l’Elysée le veut, à la loi du 2 juillet 2006, (alinéa 2 de l’article L.120-4 du code des juridictions financières : « tout membre de la Cour des comptes, en service à la cour ou chargé des fonctions extérieures, doit s’abstenir de toute manifestation de nature politique incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions » ?
A moins de prouver que l’appartenance à un parti qui qualifie et légitime la fonction exécutive que le membre de la Cour exerce à la tête d’une assemblée politique n’est pas « une manifestation de nature politique » !!
Mais lors de la modification en 2006 du code des juridiction financières et des dispositions générales concernant les membres de la Cour des comptes, un sénateur - Yves Detraigne - avait été le seul parlementaire à relever ce problème d’incompatibilité : « il a rappelé que les magistrats de la Cour des comptes n’étaient soumis à aucun régime d’incompatibilité et a souhaité savoir si une adaptation du statut pour instaurer un tel régime était prévue » (extraits du compte-rendu de la commission des lois du Sénat) Bernard Saugey, le rapporteur, n’avait pas répondu spécifiquement à cette remarque mais seulement rappelé que « les dispositions nouvelles relatives au devoir de réserve des magistrats de la Cour des comptes constituaient la reprise intégrale du dispositif en vigueur pour les membres du Conseil d’Etat ».
Or la nouvelle rédaction, déjà citée, de l’article L.120-4 du code des juridictions financières doit être rappelée et…cerise sur le gâteau, il suffit, concernant le conseiller maître, Alain Lambert, de se rendre sur le site de l’UMP de l’Orne sur lequel en bonne place figure, depuis novembre 2010,  une « cartouche » bien identifiable ayant pour titre « le site d’Alain Lambert » et un lien direct d’accès !

En attendant mars 2011, l’opération financière pour Alain Lambert rejoint celle des parachutes dorés puisqu’il peut cumuler les indemnités de président de conseil général et celles de membre de la Cour des comptes (alors qu’au Sénat, il était limité à une fois et demi l’indemnité sénatoriale)
De la présidence du Notariat à la Cour des comptes, Alain Lambert est l’un des très rares hommes politiques à avoir jonglé, si habilement, avec les mandats (intercommunalité comprise et quitte à changer de ville ou de canton !) l’exercice de fonctions exécutives territoriales, les responsabilités professionnelles et privées simultanées, au point de cumuler la présidence du conseil national du Notariat et celle de rapporteur général de la commission des finances du Sénat. Un exemple de calcul permanent, d’ajustement entre la carrière publique et ses compatibilités d’ordre privé, le tout dans un registre savant des dates de renouvellement des mandats ! Une présidence lui aura échappé, malgré, ses efforts et son rêve, celle du Sénat…mais pour ce rôle, il n’était pas le seul prétendant…et la commission des finances du palais du Luxembourg regorge, tous les trois ans, de postulants ou de candidats de diversion


  

 Actualités - octobre et novembre 2010 Réduire

Voir dans Etudes/Politologie et Elections
Philatélie et politique - timbres de droite et timbres de gauche
"Du timbre-poste considéré comme un manifeste politique" par David Brunat
et dans Etudes/CESE et territoires
La liste exhaustive des membres du Conseil économique social et environnemental


  

 Les suppléants..."temporaires" et jetables ! - 16 novembre 2010 Réduire

Après remaniement

La réforme constitutionnelle de 2008 qui a permis aux députés de retourner à l’Assemblée nationale, par automaticité, à défaut de renoncer au mandat par démission et donc d’entraîner, dans ce cas - et dans ce cas seulement - une élection législative partielle, provoque, cette fois, à l’occasion de la formation du gouvernement un mini bing bang ; au Sénat, compte-tenu de la particularité des deux types de scrutin (majoritaire et proportionnel), la situation se complique.

Ainsi sur les seize ministres éjectés, douze devraient retrouver leur place au Parlement : neuf députés (Borloo, Woerth, Devedjian, Morin, Estrosi, Bussereau, Novelli, Marleix et Daubresse) et trois sénateurs (Létard, Bockel, Falco, mais seule Valérie Létard était élue d’un département renouvelable en septembre 2011). Comme il est fort improbable que l’Elysée laisse faire des démissions pour éviter des élections législatives partielles (le souvenir de la démission de Christine Boutin a laissé quelques douloureux souvenirs à l’UMP !), les suppléants de ces ministres ne devraient plus connaître les joies des questions d’actualité, ou au gouvernement et renvoyés, ainsi, à la vie locale…

Parallèlement cinq députés temporaires vont devenir titulaires du siège (en lieu et place de Xavier Bertrand, Maurice Leroy, Patrick Ollier, Marie-Anne Monchamp et Thierry Mariani).
Au Sénat, seul Philippe Richert sera remplacé par un « suivant » de la liste qu’il conduisait en 2004. Le Bas-Rhin n’étant pas renouvelable en 2011, le « sénateur temporaire », successeur de Philippe Richert sera donc comptabilisé parmi les inscrits pour le vote stratégique à la présidence de la Haute assemblée, le 1er octobre 2011 (en revanche, le suppléant d’un ministre candidat dans un département renouvelable, en cas d’acquisition de son mandat, serait obligé d’attendre la fin octobre pour participer à l’activité législative sénatoriale et ses scrutins). L’Elysée a très bien compris la manœuvre (ou la recommandation de Gérard Larcher !) lors de ce remaniement en ne nommant aucun sénateur sortant d’un département renouvelable en septembre 2011 !

Au Sénat encore, le retour de Jean-Marie Bockel (ex PS)  perturberait sérieusement la situation à gauche. Le « suivant de liste » (Verts) qui lui a succédé doit lui rendre logiquement son mandat . Dans l’immédiat, la droite gagnerait, jusqu’en septembre 2014, une voix, lors des scrutins publics. La gauche qui pourrait renforcer ses effectifs lors des élections sénatoriales de septembre 2011 et même gagner, en l’état, à deux ou trois voix près, la présidence du Sénat part désormais avec un handicap d’un siège en moins, si l’ex ministre d’ouverture et ancien maire de Mulhouse décide de retourner au Palais du Luxembourg. En revanche s’il renonce à son mandat sénatorial, par démission consécutive à sa retour par automaticité, Jean-Marie Bockel, ne peut empêcher son remplaçant (Europe Ecologie - les Verts) de le remplacer ; le cas s’est présenté en juillet 2009 - mais dans le cadre de compatibilité politique de la majorité présidentielle – aaprès la démission de Roger Karoutchi.

Si cette stabilité du siège permet d’assurer un certain confort quant au retour à l’emploi pour les ministres non reconduits au Gouvernement, elle provoque, en revanche des problèmes pour les suppléants. Nombre d’entre eux accédant à un mandat parlementaire sont, dès lors, atteints par la loi sur le non cumul des mandats ; mais leur éjection du Parlement ne permet plus généralement de reconquérir le mandat local cédé.

Ceux élus en même temps que les députés titulaires en 2007 n’avaient pas anticipé la réforme constitutionnelle de 2008 et certains découvrent, au-delà des conséquences en matière de cumul de mandats, de réelles difficultés professionnelles. La pratique depuis juin 2007, enseigne qu’à l’avenir le choix du suppléant, lorsque le candidat député s’imagine endosser un jour un costume ministériel, se portera vers des hommes et femmes mobiles, à l’exercice professionnel non contraignant et surtout acceptant la corvée pas toujours agréable de « député jetable ».
Par ailleurs, la disponibilité des élus à pratiquer des allers-retours, plusieurs fois, entre le Parlement et le Gouvernement (Xavier Bertrand, Christian Estrosi) confirme cette mobilité sollicitée auprès des suppléants. Les « sans profession » ou les retraités ont de l’avenir !

Les entrants et les sortants depuis juin 2007

Députés et sénateurs temporaires dont le mandat se poursuit

Gérard Menuel (François Baroin) : Aube 3ème
Guy Lefrand (Bruno Lemaire) : Eure 1ère
Jean-Pierre Marcon (Laurent Wauquiez) : Haute-Loire 1ere
Paul Jeanneteau (Roselyne Bachelot-Narquin) : Maine-et-Loire 1ère
Jean-Pierre Marcon (Laurent Wauquiez) : Haute-Loire 1ere
Sophie Delong (Luc Chatel) : Haute-Marne 1ère
Philippe Morenvillier (Nadine Morano) : Meurthe-et-Moselle 5ème
Daniel Poulou (Michèle Alliot-Marie) : Pyrénées-Atlantiques 6ème
Marc Joulaud (François Fillon) : Sarthe 4ème
Edwige Antier (Pierre Lellouche) : Paris 4ème
Yves Vandewalle (Valérie Pécresse) : Yvelines 2ème
Guy Malherbe (Nathalie Kosciusko-Morizet) : Hauts-de-Seine 4ème
Françoise de Salvador (Georges Tron) : Hauts-de-Seine 9ème

Jean-Jacques Pignard (Michel Mercier) : Rhône
André Villiers (Henri de Raincourt) : Yonne

Suppléants en passe de devenir députés ou sénateur temporaires

Pascale Gruny * (Xavier Bertrand) : Aisne 2ème
Pascal Brindeau (Maurice Leroy) : Loir-et-Cher 3ème
Paul Durieu (Thierry Mariani) : Vaucluse 4ème
Eric Berdoatti (Patick Ollier) : Hauts-de-Seine 7ème
Olivier Dosne (Marie-Anne Montchamp) : Val-de-Marne 7ème

André Reichardt (Philippe Richert) : Bas-Rhin

Députés et sénateurs temporaires en passe de redevenir suppléants ou suivants de liste (au Sénat)

Charles-Ange Ginesy * (Christian Estrosi) : Alpes-Maritimes 5ème
Jean-Yves Bony (Alain Marleix) : Cantal 2
ème
Jean-Claude Beaulieu (Dominique Bussereau) : Charente-Maritime 4ème
Marc Vampa (Hervé Morin) : Eure 3ème
Michel Lezeau (hervé Novelli) : Indre-et-Loire 4ème
Jacques Houssin (Marc-Philippe Daubresse) : Nord 4ème
Cécile Gallez (Jean-Louis Borloo) : Nord 21ème
Christian Patria (Eric Woerth) : Oise 4ème
Georges Siffredi (Patrick Devedjian) : Hauts-de-Seine 13ème

Béatrice Descamps (Valérie Létard) : Nord
Jacques Muller (Verts) (Jean-Marie Bockel - maj présid) : Haut-Rhin
Elie Brun (Hubert Falco) : Var

Députés temporaires redevenus suppléants au cours de la législature

Patrice Debray (Alain Joyandet) : Haute-Saône 1ère
Gérard Millet (Yves Jego) : Seine-et-Marne 3ème
Colette Le Moal (Christian Blanc) : Yvelines 3ème
Frédéric Lefebvre (André Santini) : Hauts-de-Seine jusqu’au 14/11/2010

Députés temporaires intermittants (*)

Pascale Gruny (Xavier Bertrand), entrante : Aisne 2ème
Charles-Ange Ginesy (Christian Estrosi), sortant : Alpes-Maritimes 5ème

Député temporaire candidat à une élection législative partielle

Jean-Frédéric Poisson (Christine Boutin) : Yvelines 10ème ; battu


Sénateur temporaire devenu sénateur à titre définitif suite à la démission d'un ministre renonçant à son mandat sénatorial

Jean-Jacques Gautier (Roger Karoutchi) ; Hauts-de-Seine ; depuis juillet 2009

Suppléant devenu sénateur en juin 2007

Jean-Pierre Chauveau (François Fillon, sénateur) ; Sarthe ; sénateur suppléant depuis novembre 2004


  

 Genre féminin dans les instances représentatives publiques - 11 octobre 2010 Réduire
Parité en « arrière toute »…

Compter les députées, les sénatrices, les maires, conseillères régionales et cantonales ou les membres des conseils d’administration des établissements publics administratifs comme le fait l’observatoire de la parité, c’est bien…à condition d’être à jour ; trouver des astuces infinies de pénalités en utilisant une loi qui n’est pas faite pour cela comme variable d’ajustement – la loi sur le financement de la vie publique – ce n’est pas génial mais à défaut d’autres choses c’est une relative compensation et pression sur les partis ; astreindre les conseils d’administration de sociétés à la parité…c’est nouveau et bien.

Néanmoins la pelle se moque un peu du charbon car la parité ou au moins, dans certains cas, des représentations dignes et respectables pourraient, sans lois, s’appliquer de manière efficace, particulièrement dans les instances, autorités administratives, organes représentatifs dont les nominations dépendent de signatures du Premier ministre, de ministres et dans de nombreux cas de désignations par des représentations socioprofessionnelles ou associatives.
Si, au moins, les « leviers » publics et officiels, en charge de cette parité, traitaient en amont par des recommandations rendues publiques, et en aval, grâce à un « état de veille », la traçabilité des nominations potentielles des personnes dites qualifiées ou nommées « en raison de leur compétence » , s’installerait - on peut l’espérer - un climat novateur et une réelle incitation à la féminisation des instances publiques.
Après la loi sur la parité en politique, c’est dans ce domaine qu’il aurait fallu continuer…et ne pas mettre la charrue avant les bœufs.

Le comportement des trois principales associations nationales d’élus locaux, celui des centrales syndicales comme le comportement de nombreuses associations ou fédérations socioprofessionnelles doivent changer. Et puisqu’il faut passer par la case « sanction », hélas, lorsqu’on aborde ces réformes de bon sens et de représentation démocratique, le Parlement aurait, à compter d’une date à déterminer, le pouvoir de minorer les budgets de toutes ces instances, conseils qui ne respecteraient pas un minimum de représentation conforme à la dignité, à la compétence et au respect du genre féminin. Certes, les ministres procédant aux nominations seraient les premiers visés par le caractère de contrôle impératif ; une normalité qui les conduiraient alors à prendre à leur charge la mise en œuvre et la faisabilité d’une meilleure représentation féminine au niveau de ces instances. Une amélioration rapide et efficace serait aussi œuvre de pédagogie car les observations actuelles prouvent bien que le débat demeure culturel, en l’occurrence mental.
L’idée d’une volonté de représentation plus féminine chez les jeunes est battue en brèche par le constat répété qu’ils accordent toujours au genre masculin la place qui leur est accordée dans certaines instances. Par exemple, ne siègent, au Conseil national des œuvres universitaires (JO du 4 juillet 2010) et au titre des étudiants que  deux étudiantes sur huit titulaires et pour aggraver cette disparité…on note six suppléantes !

Cette photographie récente de la représentation étudiante dans quelques organismes publics est d’ailleurs conforme à l’état général de la représentation féminine
dans toutes les instances : peu ou pas du tout de femmes mais une présence abondante dans la catégorie « suppléants »

L’autre constat répétitif d’années en années mais vraisemblablement plus aggravé encore depuis un an met en évidence l’insuffisance, voire l’absence de femmes, dans les organismes à vocation économique, industrielle ou même bancaire ou d’assurance ou d’aménagement : aucune femme parmi les six personnalités qualifiées nommées (JO du 30 juin 2010) à la Caisse centrale de réassurance… aucune au conseil d’administration du tout nouvel Etablissement Paris-Saclay …aucune au directoire du Grand Paris (JO du 26/09/2010)…28 femmes conseillères du commerce extérieur sur 385… seulement trois femmes (JO du 15 septembre 2010) au Conseil d’analyse économique sur vingt-huit membres nommés en raison de leurs compétences…à la conférence nationale de l’industrie (JO du 7 juillet 2010) une femme sur trente-trois membres (aucune femme parmi les vingt-cinq membres représentant les entreprises industrielles et les salariés de l’industrie ; une seule sur les sept personnes qualifiées)…aucune femme nommée au conseil d’administration d’OSEO (JO du 20 juillet 2010)   etc.,etc

Le renouvellement d’instances n’est pas plus encourageant. L’exemple, parmi d’autres, du Conseil national des missions locales : composé à parité et présidé par une députée lors de sa création en septembre 2006 (JO du 17 septembre 2006), ne comporte plus que neuf femmes sur vingt-huit membres dans l’arrêté du 2 mars 2009 (JO du 3 mars 2009) et est présidé par un député.

Naturellement, on ne peut faire abstraction des nominations politiques et l’exemple du Conseil constitutionnel en janvier dernier l’a tristement prouvé : trois nominations sans état d’âme, sous prétexte que l’on ne revient pas sur des « promesses fermes » ! A quoi bon se priver de ce pouvoir de nommer majoritairement des hommes lorsque l’on sait que ce n’est ni de l’Observatoire de la Parité, ni, au sein des trois assemblées constitutionnelles, de deux délégations aux droits des femmes que viendront un soupçon de contestation, ces trois présidences appartenant à l’UMP…

En octobre 2010 la situation empire d’autant que les mises à jour de composition de ces organes n’évoluent absolument pas dans le sens d’une promotion féminine…C’est tout le contraire : des femmes sont alors remplacées par des hommes
Deux exemples récents
, parmi bien d’autres, en attestent :
- Une institution comme le comité interprofessionnel du vin de Champagne illustre assez bien le comportement des dirigeants ; en mars dernier lorsque l’arrêté de nomination des membres est publié (JO du 12 mars 2010), deux femmes sur six membres siègent au bureau exécutif au titre des récoltants mais aucune au titre des négociants ; au conseil du comité, trois femmes seulement sur les treize membres représentants des récoltants et deux sur treize au titre des négociants ; aucune au titre des courtiers…Le 20 juillet, l’une des deux femmes du bureau exécutif est remplacée par un homme (JO du 31 juillet 2010) !!
- Au Conseil national des villes (JO du 18 février 2010) :
19 femmes étaient nommées sur un ensemble de 56 membres, dont 3 au titre des associations et organismes (trois sur quinze !) ; le 2 août dernier, la fédération syndicale unitaire (JO du 4 août 2010) remplace sa titulaire par un homme !! Résultat : 18 femmes sur 56 et plus que deux représentantes sur quinze membres au titre des associations et organismes !!

Le mois d’octobre s’annonce d’ailleurs mauvais :
- au JO du 2 octobre, aucune femme ne siège au conseil d’administration de la caisse autonome de retraites complémentaire et de prévoyance de transport (29 titulaires nommés par arrêté du 4 août 2010) et la seule femme autorisée éventuellement n’est que …suppléante
- Au conseil supérieur du travail social, par exemple, deux femmes ont été désignées parmi les neuf « personnes qualifiées »…A qui ferait-on croire qu’on ne pouvait pas en trouver deux autres (dans la pratique, il aurait suffi à la présidente de l’Observatoire de la parité de solliciter auprès d’Eric Woerth, au début de l’été, le droit à la parité numérique…Aurait-ce été trop demander ? Il est vrai que la députée UMP ne voulait pas causer au ministre du travail un souci de comptabilité supplémentaire !)


Denys Pouillard
Directeur de l’observatoire de la vie politique et parlementaire


  

 Les trois circulaires du 24 juin ("gens du voyage") et des 5 et 9 août 2010 ("gens du voyage" et Roms) - 17 septembre 2010 Réduire

  

 Conflits d'intérêts : une commission n'est pas la meilleure solution - 3 septembre 2010 (rappel)-21 juillet 2010 Réduire

  

 Les instructions de Nicolas Sarkozy - 2 septembre 2010 Réduire

Où en est l'Etat exemplaire ?

François Fillon a présenté, lors du conseil des ministres du 1er septembre 2010, une communication relative à la mise en oeuvre des instructions du président de la République dans sa lettre sur "l’Etat exemplaire" du 28 juin dernier.

Concernant les membres du Gouvernement, le Premier ministre leur a adressé, dès le 2 juillet 2010, une circulaire relative à leurs dépenses. Il a rappelé la nécessité d’une application rigoureuse de ses instructions du 18 mai 2007, notamment l’absence de toute prise en charge par l’Etat de dépenses à caractère personnel ou familial. Il a également insisté sur le souci d’économie et de simplicité devant présider aux déplacements et cérémonies. Dans ce contexte, la quasi-totalité des garden-parties du 14 juillet ont été annulées. Il a été demandé à tous les ministres de rendre compte trimestriellement au Premier ministre des mesures prises pour se conformer à ces règles.

Dès juillet également, les mesures ont été prises pour que l’Etat ne prenne plus en charge la location, au profit de membres du Gouvernement, de logements dans le parc privé : les cinq baux en cours pour loger des secrétaires d’Etat ont été dénoncés.

Le Premier ministre a réaffirmé, le 2 juillet également, les règles fixées dans sa circulaire du 18 mai 2007 sur le nombre de membres des cabinets ministériels. Diminués d’un tiers depuis juin, les sureffectifs le seront de moitié d’ici fin septembre ; à la fin octobre, tous les cabinets seront revenus à l'effectif prescrit par cette circulaire (20 collaborateurs pour un ministre, 4 pour un secrétaire d’Etat).

Le Premier ministre a également confirmé que les dotations dont les ministres et secrétaires d’Etat bénéficient pour la rémunération de leurs collaborateurs et pour le fonctionnement des cabinets diminueront de 10 %, mesure dont il a précisé les modalités de mise en oeuvre.

Enfin, il a défini des règles s’agissant des rémunérations servies aux personnalités en mission : lettre de mission systématique, rémunération fixée à partir d’un barème reposant sur des critères objectifs, limitation dans la durée, déclaration obligatoire des autres rémunérations ou pensions publiques.

Concernant les agents publics, le Premier ministre a adressé à tous les ministres, le 2 juillet, une circulaire sur la rationalisation du parc automobile de l’Etat et de ses opérateurs : elle fixe des règles précises pour réduire de 10.000 le nombre de véhicules d’ici 2013, pour limiter le nombre d’attributions individuelles et la gamme des véhicules utilisés, pour rationaliser les achats ou encore pour respecter les normes environnementales. Chaque ministre prépare d’ici la fin du mois d’octobre 2010 un plan de gestion de son parc automobile, détaillant les économies programmées pour les trois ans à venir. Le ministre en charge de la réforme de l’Etat en rendra compte en conseil des ministres d’ici la fin de l’année.

S’agissant de la suppression de 7.000 logements de fonction d’ici 2013, le travail interministériel est en cours pour réexaminer l’ensemble des concessions et apprécier leur justification. Les textes réformant le dispositif seront publiés avant la fin de l’année.


  

 Les ministres du budget : un club avec ses rites et ses secrets - 6 août 2010 Réduire

Faites entrer les témoins…

Depuis 1959, vingt cinq personnalités se sont succédées « rue de Rivoli » puis à Bercy en charge du budget ; exception faite de l’actuel président de la République et des deux derniers titulaires, Eric Woerth et François Baroin, dix neuf pourraient encore utilement témoigner  mais trois sont au Conseil constitutionnel, et l’on compte un ministre, trois députés, trois sénateurs, un député européen ; ainsi que le maire d’une grande ville, un président de région et un adjoint à la mairie de Paris ; trois (dont l’une des plus grandes fortunes de France installée en Suisse) sont retirés de la vie politique et deux autres- dont la seule femme titulaire de la fonction - continuent de servir autrement la République.
Robert Boulin, Pierre Bérégovoy - mais aussi Maurice Papon - firent partie du « club »…car il s’agit bien d’un club unique dans la République : un club de techniciens, les seuls au demeurant, dans l’exercice du pouvoir, à la tête des plus grandes directions administratives de l’appareil d’Etat, dont celle des impôts. Tous les gouvernements de la Vème République ont eu un ministre ou ministre délégué ou secrétaire d’Etat aux attributions spécifiques « budgétaires » (Valéry Giscard d’Estaing en est le premier titulaire dès le 8 janvier 1959 - « secrétaire d’Etat aux finances chargé du budget et de la fiscalité ») ; la nomination à cette fonction, souvent en début de carrière ministérielle, sert de rampe de lancement à des promotions plus honorifiques : des ministères plus politiques d’abord qui ont conduit quatre d’entre eux à Matignon dont un président de la République et deux autres à l’Elysée, sans, toutefois, avoir été chefs du gouvernement ;  et par ailleurs, un président du Sénat.
La fonction technique expose le titulaire, davantage à la critique interne venant des ses collègues du gouvernement (les restrictions traditionnelles de crédits), qu’à la vindicte naturelle de l’opposition parlementaire ; le seul moment désagréable à passer n’occupe en fait que les trois derniers mois de l’année !
Ce « club » fermé assure une continuité républicaine qui peut tout autant conduire au renforcement d’amitiés politiques qu’à des protections pérennes que les ministres se transmettent, parfois contre leur gré. Les observateurs attentifs, dans les salles des pas perdus du Sénat et de l’Assemblée, savent reconnaître les connivences qui conduisent souvent à la tolérance et parfois à « l’ouverture » ! La transmission de pouvoirs, lors des changements de titulaires, est toujours accompagnée d’un entretien  au cours duquel les « affaires courantes » comportent leur volet de « bienveillantes recommandations…généralement fiscales et surtout, ultime précaution sans note écrite ; mais il arrive, depuis que les post’it existent, que l’un de ces petits papiers colorés, imprudemment décollé d’un dossier, s’égare et rappelle au titulaire son obligation de résultat, surtout lorsqu’il s’agit, depuis une quarantaine d’années d’une recommandation « présidentielle » !

Dans l’ordre d’entrée en scène : Valéry Giscard d’Estaing, Robert Boulin, Jacques Chirac, Jean Taittinger, Jean-Philippe Lecat, Henri Torre, Christian Poncelet, Pierre Bernard-Reymond, Maurice Papon, Laurent Fabius, Henri Emmanuelli, Alain Juppé, Pierre Bérégovoy, Michel Charasse, Martin Malvy, Nicolas Sarkozy, François d’Aubert, Alain Lamassoure, Christian Sautter, Florence Parly, Alain Lambert, Dominique Bussereau, Jean-François Copé, Eric Woerth, François Baroin.

Les affaires d’héritages Bettencourt, Wildenstein, César et aujourd’hui Lagardère, en rappellent d’autres, moins connues ou moins popularisées, des années 70, visant des grandes fortunes industrielles. Mais il y a aussi les dossiers ordinaires de contrôles allégés, de pénalités effacées, de remises gracieuses qui entrent en conflit avec les instructions pénales et souvent désespèrent les magistrats. Toutes ces dérogations ont un motif valable dans l’intérêt de la France, de l’Histoire, d’un grand service autrefois rendu, d’un pied à l’étrier ou, avant les lois de moralisation de la vie politique, un « coup de pouce » offert à un parti ou à des campagnes électorales. Les trois dernières républiques regorgent de ces aides en nature…mais
aucun des témoins n’osera avancer un nom, une date, même pas une anecdote : secret d’Etat…secret d’un club qui compte aussi sur l’obligation de réserve des « petites mains », de leur secret professionnel. « Voyeurs…vous ne saurez rien » !
En 2010, ces récentes « affaires »viennent bousculer la réputation technique traditionnelle de ce ministère annexe ou presque autonome qu’est celui des impôts. Elles font découvrir au grand public la fragilité d’un système qui, contrairement au passé, a tout mis en réseau au point de faire « sauter » le transformateur, faute de ne pas avoir su faire la distinction entre l’intérêt général avec ses fatales - mais non moins condamnables - exceptions, et les intérêts particuliers avec leurs rétributions, compensations inavouées et mélange des genres en y associant des fonctions partisanes.

Denys Pouillard


  

 Actualités - mai et juin 2010 Réduire

Voir dans Etudes/Elections
- Les 3 471 conseillers territoriaux : mode d'emploi
Voir dans à la Une/Pouvoir
Parlementaire en mission : un "bouclier électoral" à la mode

Rappel : voir dans Etudes/Partis et syndicats

Financement des partis et parité...réformer mais pas n'importe comment
Rappel : voir dans Etudes/Elections
- Les résultats des 14 et 21 mars 2010 dans les circonscriptions métropolitaines
- Le pourcentage obtenu par les partis par rapport aux inscrits (règle des 12,5 %)
dans les circonscriptions et  les duels virtuels du second tour !
- L'analyse des résultats du 14 mars 2010 par circonscriptions législatives


  

 Singularités des "parlementaires en mission" - 14 mai 2010 Réduire

Profession : « auxiliaire ministériel » hier…auxiliaire présidentiel aujourd’hui

Voir aussi dans A la Une/Pouvoir du 14 mai 2010
Le "bouclier électoral" à la mode

Depuis le 13 mai 1973 (premier décret nommant un parlementaire en mission), 435 députés, 93 sénateurs et une députée européenne sont devenus parlementaires en mission ; 10,5% (55 parlementaires) d’entre eux ont occupé une fonction ministérielle avant ou après leur nomination.

Initiée par Pierre Messmer, lors d’une intervention, le 3 octobre 1972, à l’Assemblée nationale, la fonction de « parlementaire en mission » représente un « non droit » ou plus précisément une fonction d’exception. En droit, le « parlementaire en mission » n’est défini par aucun texte ; l’article LO 144 du code électoral - au demeurant, mal rédigé – ne précise ni la nature juridique des missions, ni le statut attribué à l’auteur qui « exerce cette mission ». Aux missions qui seraient, en principe, des « missions de service public » sont adjoints, parfois, des cabinets privés d’audit, mais le plus souvent une mise à disposition des services de l’Etat ; quant au parlementaire, il devient un « agent chargé d’une fonction publique » et c’est à ce titre qu’une prolongation de la durée de l’exercice de la mission, au-delà de six mois, entraîne un cas d’incompatibilité avec le mandat législatif.

Droit d’exception pour parlementaires qui s’ennuient !

Mais depuis de nombreuses années, le Parlement sert aussi de vivier à des missions de type « sauvage » où la portée limitative de la durée de l’exercice de la mission, prévue à l’article LO 144 ne sert même plus de protection au respect du droit de séparation des fonctions. Ce sont d’ailleurs, les deux têtes de l’Exécutif qui rivalisent de pouvoirs de séduction pour procéder à des nominations de parlementaires « en mission » (et non « parlementaires en mission) pour des sujets dont l’espace temporel et l’intérêt public ne sont définis par aucun texte. Tout au plus, les « lettres de mission », constituent un « cahier des charges », mais un décret individuel de nomination n’est pas pour autant obligatoire (Les députés  européens Michel Rocard et Alain Lamassoure avaient répondu favorablement aux invitations « missionnaires »  du président de la République, respectivement à l’été 2007, et au printemps 2008 ; le maire de Deauville avait reçu également une lettre de mission tout comme le député Pierre Lellouche « nommé » « représentant spécial de la France pour l'Afghanistan et le Pakistan au ministère des affaires étrangères ») ; l’une des missions confiée au député Jack Lang n’a pas fait l’objet d’un acte réglementaire ni même d’une « lettre de mission » publique. Lorsqu’un décret collectif de nomination existe – c’est le cas pour les parlementaires nommés le 22 octobre 2008 au sein du comité pour la réforme des collectivités locales -, la lettre de mission du président de la République accompagne, en annexe le décret.
Tous les gouvernements des précédentes Républiques et les présidents de la Vème République ont tous usé de ce droit d’exception (voir la nomination d’Edgar Faure, sénateur, à la présidence de la mission du bicentenaire de la Révolution) ; un droit discrétionnaire qui bien souvent s’adresse à des parlementaires qui s’ennuient et qui a seulement pris de l’embonpoint depuis juillet 2007.

Une fonction hybride

Ainsi, les parlementaires en mission remplissent une fonction hybride ; leurs nominations auprès d’un membre du gouvernement en font des « auxiliaires », certes momentanés, de l’exécutif.

Est-ce pour autant une valorisation pour le Parlement de recourir à ses membres pour des travaux ou des expertises qui souvent croisent d’autres études ou d’autres rapports parlementaires ?

Il vaut mieux considérer, à l’usage, depuis 1993 particulièrement, que l’externalisation, pour six mois, de députés et sénateurs, dans des affectations non législatives, relève souvent d’une stratégie politique : lots de consolation pour certains, attributions sous-ministérielles pour d’autres, valorisations de suppléants de ministres, coups de pouce électoraux, éternelles reconnaissances et bien d’autres bonnes intentions, encore.

On se souvient de la promotion non innocente « 93-95 », qui permit au rival de Jacques Chirac, au RPR, d’engranger la quasi-totalité des parlementaires en mission dans son comité de soutien, à deux exceptions qui refusèrent de se prononcer (les deux derniers nommés, Jean de Gaulle et Michèle Alliot-Marie). Les « lettres de mission » sont parfois édifiantes : elles conseillent de se mettre en rapport avec tel ou tel cabinet privé ou tel consultant ; là aussi la plus remarquable lettre de mission est celle adressée par Edouard Balladur à Jean de Gaulle, mettant à sa disposition, pour ses travaux, un cabinet d’audit … d’où était issu le jeune expert-comptable, avant son entrée au Parlement !

Hormis quelques rapports diffusés par la Documentation française et quatre rapports publiés par des éditeurs privés, où sont passés les milliers de feuillets remis depuis trente cinq ans par trois quarts au moins de ces 500 représentants de la nation ? Même les archives de l’Assemblée nationale ou du Sénat n’ont pas eu l’honneur  de recevoir à titre gracieux les bonnes feuilles de certains de leurs auteurs. De deux choses l’une : ou les rapports étaient si mal écrits ou si peu conçus - il est arrivé même de trouver des plagiats de rapports parlementaires - que mieux valait ne pas les rendre publics ou bien force était de constater que la nature même des missions se révélait d’un intérêt médiocre, voire a posteriori inutile.

Les missions auraient vraisemblablement une autre dimension si elles s’inscrivaient dans un cadre législatif pur avec un pouvoir d’investigation large et indépendant et la mise à disposition des moyens de l’Etat pour une durée plus courte, renouvelable une fois et non cumulable dans le temps par nomination différée. Depuis 2002, de nombreux parlementaires ont bénéficié de deux - voire même trois, pour quatre d’entre eux - de missions non continues dans le temps.

Si l’initiative de 1973 pouvait apporter, pour les gouvernements de droite et de gauche, une amélioration dans l’apport de réflexions ou de propositions de réforme, elle aurait pu, à l’occasion de la réforme constitutionnelle de juillet 2008, ouvrir le débat d’une restitution de la fonction de parlementaire en mission, de l’Exécutif au Législatif. Le Parlement y aurait gagné, d’autant qu’il aurait été loisible d’intégrer les procédures de désignation - par exemple par les présidents des assemblées – dans les droits nouveaux de l’opposition parlementaire

77 parlementaires en mission depuis juillet 2007

Il faut donc regarder avec attention l’évolution qui sera faite de l’usage et de la pratique des nominations depuis juillet 2007 ; la « rafale » de nominations du 23 février 2009 constituait un véritable « cabinet parlementaire » auprès du ministre en charge, auprès du Premier ministre, de la relance. Ces députés et sénateurs étaient-ils encore des parlementaires ? « Auxiliaires ministériels » ou « huissiers aux papiers bleus de l’Elysée » ? « Missi-dominici » dans les groupes parlementaires ou « compagnons du devoir » faisant leur « tour de France » avec leur « chef d’œuvre » ?

Soixante-dix-sept nominations depuis juillet 2007 (55 députés et 18 sénateurs – une députée et trois sénateurs deux fois). Mais seulement…7 députées et 6 sénatrices

On peut s’étonner aussi de quelques singularités :
- des « revenants » ou abonnés perpétuels : ainsi, six députés (Jean-Paul Anciaux, Guy Geoffroy, Martial Saddier, Jean-Luc Warsmann, Jean-Paul Charié, Jérôme Chartier, Michel Diefenbacher) et quatre sénateurs (Alain Lambert, Jean-François Legrand, Hubert Haenel, Alain Fouché) avaient déjà goûté à cette externalisation ministérielle, entre 2002 et 2007.
- une mission d’opportunité : le premier nommé des parlementaires en mission fut Dominique Perben, candidat déclaré à la mairie de Lyon ; sa mission qui se terminait deux mois avant les élections municipales de mars 2008 devait « imaginer les métropoles d’avenir » (le « grand Lyon, par exemple !) L’aide logistique bien évidente, apportée par les services de l’Etat, n’a pas suffi, néanmoins, à faire gagner le candidat dans la grande métropole de Rhône-Alpes !
- la mission la plus courte et la plus tardive : la doyenne du Sénat, Paulette Brisepierre, qui ne se représentait pas au renouvellement sénatorial de septembre 2008 a été nommée en mission…en juillet 2008 !
- L’Elysée et Matignon ne s’interdisent pas non plus « l’ouverture » ou quelques « galops d’essai » dans ce microcosme de 900 personnes. Si, auparavant,  la gauche au pouvoir, comme la droite majoritaire, avaient, une fois chacune, prolongé la mission d’un parlementaire n’appartenant pas à la majorité gouvernementale, François Fillon, en août et novembre 2007, avait, pour la première fois en vingt-cinq ans , nommé une sénatrice (« verte ») et un député (socialiste) appartenant à l’opposition (il n’avait pas été fait grand cas de ces nominations, dans les premiers mois du quinquennat !).
- Couverture parlementaire pour missions élyséennes : Gérard Larcher, redevenu sénateur le 1er octobre 2007 reçoit, en date du 12 octobre une lettre de mission du président de la République lui demandant « d’organiser une concertation sur les missions de l’hôpital » ; la mission sera couverte, en réalité par une « mission temporaire » auprès de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, en date du 16 octobre et Gérard Larcher remettra son rapport le 14 avril 2008 (à mi chemin entre le 12 et le 16 !). Renaud Muselier est nommé parlementaire en mission le 29 janvier 2008 en vue « de promouvoir le projet d’Union pour la Méditerranée …en concertation étroite avec la présidence de la République » ; la mission se termine le 22 juillet 2008, soit une semaine après la réunion de l’Union ; dans la foulée, une mission interministérielle de l’Union pour la Méditerranée est créée par décret du 14 novembre 2008 ; un conseil culturel de la même Union est créé par décret du 8 décembre 2008 et présidé par Renaud Muselier, député, nommé par décret du président de la république en date du 13 janvier 2009. Pierre Lellouche, nommé parlementaire en mission « pour l’Afghanistan et le Pakistan », le 10 mars 2009, bénéficie de moyens mis à disposition sur le territoire même du pouvoir exécutif, au ministère des affaires étrangères ; une mission pour le compte du président de la République s’apparentant davantage à une « représentation itinérante au nom de…»  La même « représentation » est confiée à Thierry Mariani, nommé parlementaire en mission le 29 juillet 2009, lorsque Pierre Lellouche devient secrétaire d’Etat aux affaires européennes. Yves Bur, nommé le 23 avril 2009, parlementaire en mission, disposait depuis le 12 février, à la demande du président de la République, de « l’organisation d’une mission de réflexion sur le financement de la politique familiale »
- Le bouclier électoral : c’est une innovation depuis 1973…et les autres présidents de la République n’y avaient pas encore pensé : pour éviter des élections partielles qui « tourneraient » à l’avantage de l’opposition, il suffit d’estimer le risque, en fonction des circonstances (judiciaire, cumul de mandats et recours en annulation) avec six mois d’avance et ajuster le renouvellement de la mission à l’échéance prévisible de manière à faire pivoter l’axe de sorte que le titulaire sorte et le suppléant entre : Pierre Bédier et vraisemblablement à la fin de l’année 2010, Brigitte Barèges et Didier Robert.

« Parlementaire en mission » - comme le Conseil économique et social - ne se sollicite pas mais ne se refuse pas, lorsque la loi de l’offre et de la demande, en politique, rend très cher ce qui est de plus en plus rare ! On peut même accepter une prolongation de six mois qui permet une « sortie » honorable de l’hémicycle pour rendre service à son parti politique…ou se faire « oublier » quelques temps, pour rebondir dans un autre palais doré, ou disparaître pour toujours tellement l’ingratitude réserve des surprises au royaume des promesses.

Denys Pouillard
Directeur de l'observatoire de la vie politique et parlementaire


  

 A propos des nominations du 23 février 2010 - 23 février 2010 Réduire

Voir dans A la Une/Pouvoir
"Ces hommes qui n'aiment pas les femmes"
Et dans La semaine/La parole à...
Ce que dit Michel Charasse de la presse, le 2 juin 2009, au Sénat
(compte rendu de séance à relire intégralement puisqu'y sont tenus les propos peu aimables concernant, aussi, les contrôles de la Cour des comptes)


  

 Quarante mois d'attente ! - 19 février 2010 Réduire
Le monde de Michel Charasse

L’entrée ou non de Michel Charasse au Conseil constitutionnel alimente les chroniques depuis l’automne 2006. A l’époque Christian Poncelet était encore président du Sénat et le paquet-cadeau prêt à être ficelé, sans que le ministre de l’intérieur de l’époque ait son mot à dire dans les nominations…Pour les quelques experts qui ont eu à fréquenter les présidents des assemblées ou les présidents de la République depuis une trentaine d’années, les nominations au Conseil constitutionnel relèvent des sciences inexactes ! En février 2007, à l’exception de la nomination attendue de Jean-Louis Debré, personne ne pouvait prévoir le jeu de chaises musicales opéré par l’Elysée auprès des deux présidents des assemblées pour faire virer de bord, en un seul mouvement, les deux plus hauts magistrats administratif et judiciaire…ce qui mit à mal, par voie de conséquence, la promotion déjà évoquée de Michel Charasse rue Montpensier.
Le rapprochement Charasse-Sarkozy ou Charasse-Hortefeux appartient à la combinaison savante de deux lieux de pouvoirs : le premier se trouvait rue de Rivoli et la tradition a suivi à Bercy ; le second correspond au patriotisme géographique et volcanique de la classe politique auvergnate.

- A Bercy, le « club des ministres du budget » est une réalité importante de la vie politique souterraine où tous les liens durables se tissent lors des transmissions de pouvoirs. Un ministre du budget est par nature celui qui tient les administrations les plus sensibles d’une gouvernance : le Trésor et surtout la direction des impôts ; tous les dossiers sensibles personnels passent entre les mains du ministre du budget, pas entre les mains du ministre de l’économie…Il est de tradition de recommander ainsi à son successeur les affaires à ne pas trop évaporer, celles dont il serait souhaitable de prolonger l’attention bienveillante et particulière, celles enfin qu’il serait de bon goût de faire traîner pour les repasser au ministre suivant. Dorment ainsi de nombreux litiges républicains, de nombreux silences sur les affectations réelles de certaines subventions, passations de marchés, règlements internationaux, emprunts sur le marché extérieur moyen-oriental et paiement des commissions. Tous les ministres du budget ont eu à connaître des petits arrangements et parfois de très lourds accords où le secret d’Etat évite, quand on le peut, l’affaire d’Etat.
- Le second espace charassien est naturellement celui de l’Auvergne où Brice Hortefeux, pratique son sport favori, la « diagonale », (du fou au jeu d’échecs), ouverture teinté de pragmatisme identitaire, de « paille dans les sabots » qui éloigne de tout discours-programme. Une France « au pas des bœufs » avec des idées simples, une sorte de « force tranquille » comme l’aime Michel Charasse. En avril 2008, Nicolas Sarkozy pouvait compter, non plus, sur un mais deux amis auvergnats ! La tourmente des élections à la présidence du conseil général du Puy-de-Dôme a poussé Michel Charasse hors du parti socialiste et de fait dans une recherche de partenariat, à plus ou moins court terme, avec d’autres barrons locaux : Brice Hortefeux, parmi d’autres.
Le ministre de l’intérieur ne se posait qu’une seule question : que pouvait lui apporter Michel Charasse pour les élections régionales ? Après l’été 2009, et les comices agricoles passés, le « dérapage » incontrôlé de Brice Hortefeux à l’université d’été de l’UMP, Michel Charasse se posait la question : que pouvait lui apporter Brice Hortefeux pour le Conseil constitutionnel ?

L’évolution des votes de Michel Charasse au Sénat

Le 18 décembre 2007, il vote, avec les socialistes, contre la loi de finances 2008. Mais à partir d’avril 2008 et jusqu’en novembre 2009, Michel Charasse se réfugie dans l’abstention à la plupart des votes importants

- Le 24 juin 2008, il s’abstient sur l’ensemble du projet de loi constitutionnelle de modernisation de la Constitution ; il s’abstient encore le 26 novembre 2008 sur la première partie du projet de loi de finances pour 2009 et le 11 décembre 2008 sur l’ensemble de la loi de finances ; toujours abstentionniste, le 4 février 2009, sur le projet de loi relatif à l’audiovisuel public. Il vote avec la majorité présidentielle, le 8 juillet 2009, le texte relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet ; il vote encore avec la majorité, le 15 octobre 2009, la loi organique relative à l’application de l’article 65 de la Constitution
- Le 5 novembre et 9 novembre 2009, Michel Charasse revient vers l’opposition, votant successivement la motion référendaire puis contre la loi relative à la Poste; le 20 novembre, il vote avec l’opposition les amendements tendant à supprimer l’article 2 (suppression de la taxe professionnelle) de la loi de finances 2009 et retour à l’année 2007, lorsqu’il vote, lors des scrutins publics, avec l’opposition  puis, le 8 décembre 2009, contre la loi de finances 2010.
Au début de l’année 2010, il se rapproche des votes de la gauche et le 4 février 2010, il rejoint les 155 votes « contre » l’ensemble du projet de loi de réforme des collectivités territoriales (conseiller territorial).

Désigné par son groupe, en décembre 2010, pour siéger au comité de « déontologie » parlementaire du Sénat, Michel Charasse semblait avoir pris quelques distances avec le pouvoir ; son dernier vote - celui du 4 février – n’est vraisemblablement pas bienvenu pour améliorer les relations auvergnates avec le chef de file régional, Alain Marleix.. Cette histoire est finalement celle d’un président qui se dit « un auvergnat ça va…c’est quand il y en a plusieurs que les problèmes commencent », d’autant qu’au Conseil constitutionnel, siège déjà Valéry Giscard d’Estaing !

  

 Actualités janvier et février 2010 - 2 février 2010 Réduire

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Dans Etudes/Partis, le dossier du 1er février 2010 :
Comment députés et sénateurs réaffectent plus de 40 millions d’euros aux partis politiques
Dans "La semaine",
l'éditorial du 26 janvier 2010 et le billet d'humeur du 28 janvier 2010 


  

 10 septembre 2009, le jour où tout commença - 21 janvier 2010 Réduire
La chute de la maison Sarkozy…souvenez-vous !

Le président  va donc tenter de « reprendre la main » au cours d’un entretien télévisé. Les sondages sont bas mais pas désespérés car la tête émerge encore au dessus des 30 % d’opinion favorable ; mais la causerie entre le président et « ses » invités attitrés marquera en réalité l’entrée en campagne électorale pour le scrutin régional de mars prochain. A titre préventif et dans cette perspective, le président avait tout intérêt à désamorcer l’affaire Proglio. Chose faite…mais l’essai n’est pas transformé pour autant! Car la hotte est pleine pour l’opinion, mais aussi pour les représentants de la nation.

Si les élections régionales, après les élections municipales du printemps 2008, confirment, en mars prochain, une victoire des oppositions démocrates et socialistes, voire - ce qui est n’est plus désormais une vue de l’esprit - un grand chelem (la Corse et l’Alsace pouvant basculer aussi dans l’opposition), il faudra convenir que les urnes renversées de mai et juin 2007 qui déversaient des bulletins de vote « Sarkozy » et « UMP » ou « Nouveau Centre », une fois remises à l’endroit, regorgent de l’amertume, déception, ressentiment, frustration, incompréhension, mécontentement, hostilité de l’opinion. Que se sera-t-il passé pour qu’une légitimité électorale soit aussi bafouée ? Experts et analystes ne manqueront pas de rappeler les failles de la gouvernance, de remonter l’échelle tu temps pour y scruter l’instant précis où la poussée magmatique a provoqué le rift, libérant un océan de protestation, germe possible - mais pas condition suffisante - de fertilisation alternative.

Tentons l’exercice avec les précautions d’usage, en ne vendant pas la peau de l’ours avant d’avoir tué la bête…mais entre mai 2007 et le 31 décembre 2009, voire même le 21 janvier 2010, date anniversaire de la mort du Roi, une période, une seule, cumule un enchaînement de dysfonctionnements, de dérapages, dans un temps très court, et associé, seulement, à une situation structurelle. Ces « dévissages » à mi mandat  sont dus, essentiellement à des situations structurelles et pour une infime partie conjoncturelles (alors que sous les présidences antérieures, les décrochages cumulaient tous les handicaps conjoncturels).


Une affaire ça va, c’est quand il y en a beaucoup qu’il y a des problèmes !

 « C’est la malédiction des deux ans », aurait dit Nicolas Sarkozy lors du déjeuner du 15 septembre à l’Elysée devant les parlementaires UMP ; depuis cinq jours, la rentrée politique est effectivement « dure »…très dure et passé l’anniversaire du mi mandat, la température politique montera, même, en intensité.

- Le 10 septembre, alors que la veille, le conseil des ministre a mis un préfet, accusé de racisme - devenu « un pauvre homme » aurait dit le ministre de l’intérieur - « à la retraite d’office », le Monde diffuse sur son site internet une cassette vidéo, enregistrée, le 6 septembre, par un  journaliste professionnel de Public-Sénat, lors de l’université d’été de l’UMP à Seignosse : le ministre de l’intérieur et des participants mêlent  leurs voix dans un dialogue surréaliste autour d’un jeune militant d’origine maghrébine  : « lui, il parle arabe…il est catholique, il mange du cochon et il boit de la bière » « Ah mais ça ne va pas du tout, alors, il ne correspond pas du tout au prototype, alors. C’est pas du tout ça », réplique le ministre ; « c’est notre petit arabe » dit une participante et le ministre d’enchaîner sur ce propos « bon, tant mieux. Il en faut toujours un. Quand il y en a un, ça va. C’est quand il y en a beaucoup qu’il y a des problèmes ». Les explications du ministre, du Premier ministre, de l’UMP, des porte-parole du parti pour affirmer qu’il s’agissait d’Auvergnats et non de maghrébins ( !) ne convaincront personne même pas le président de la République ! De ce dérapage, la presse étrangère s’en emparera et ne lâchera plus l’actualité française, d’autant que se prépare, à New York, le sommet du G20. La phrase du ministre de l’intérieur s’incruste dans les commentaires durant des semaines, rebondira en décembre avec le débat imposé sur l’identité nationale, perdurera sûrement dans les annales de la science politique… Au-delà de ce débat, s’ouvre également une autre polémique, pas prête de se terminer : la liberté d’informer de tout que conteste déjà l’exécutif et ses relais partisans. L’opinion ne s’y trompe pas, elle préfère le « Petit Journal » de Canal+ à l’information sélective et non dérangeante de Public-Sénat, dont le patron a « voulu enterrer la vidéo sur Hortefeux », comme l’a bien décrypté Médiapart.

- A peine remis de l’affaire de Seignosse, et les partis politiques se reposant de leurs universités d’été, l’AFP et le journal le Monde, le 14 septembre reprennent les commentaires de la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires révélant qu’une disposition votée en mai par les députés et sénateurs ne permettaient plus à un magistrat de pouvoir dissoudre une secte pour escroquerie. L’affaire durera une semaine exaspérant l’Elysée qui redoute que, derrière cette information, ressurgissent les propos tenus, en 2007, dans un hebdomadaires par la directrice de cabinet du président à propos de « l’église » de scientologie. Le président de l’Assemblée nationale affirme catégoriquement « qu’aucune interférence extérieure n’est à l’origine » de la loi incriminée ; mais qu’en sait-il, vraiment ? Le fonctionnement de la commission des lois est mis à mal, le rôle de son président chahuté - et ce n’est pas la première fois – les travaux parlementaires mis en doute. Un amendement introduit dans un autre texte de loi, à la fin du mois de septembre rattrapera la bourde du mois de mai. Septembre commence mal dans l’opinion

- Le même jour de « l’affaire des sectes », Eric Besson se met à dos députés et sénateurs de l’UMP critiquant ouvertement « l’ouverture ». Presque sympathique, le « Besson du mois de septembre 2009 » : le ministre ne veut pas expérimenter les tests ADN pour le regroupement familial des immigrés ; les associations applaudissent, Brice Hortefeux approuve tièdement mais Jean-François Copé gonfle les voiles de son navire amiral ; au déjeuner du 15 septembre à l’Elysée, Nicolas Sarkozy soutient Eric Besson devant les parlementaires UMP ! Les députés qui avaient soutenu Brice Hortefeux, le 10 septembre, sont déçus mais obéissent au président ; en réalité ils comprennent que les lignes bougent, sans en connaître le sens  et surtout qu’il n’y a plus de pilote dans l’avion. L’affaire ADN est entretenue durant toute la semaine.

- Le 14 septembre, un cadre de Pôle emploi tente de se pendre…Suicides, souffrance au travail, stress, harcèlement, n’entrent plus dans la simple rubrique des faits divers : le mal-vivre, problème de société, devient rapidement un problème politique. Ce 15 septembre, la directrice départementale de la protection judiciaire de la jeunesse à Paris tente de mettre fin à ses jours ; elle parlera, dans les jours suivants de « maltraitance institutionnelle » et portera à la connaissance du public l’état de stress du personnel de ce service exemplaire face à  « l’approche strictement comptable ». Mais ce même 15 septembre, le ministre du travail reçoit le président de France-Télécom ; quatre jours auparavant, le 11 septembre, un 23ème suicide (25 au 15 octobre 2009) était constaté, en un an et demi, au sein du personnel de l’entreprise. A Pôle Emploi, ce sont trois tentatives de suicide. 

- L’affaire des infirmières bulgares de juillet 2007 était restée en mémoire : la belle histoire du président sauveur, rapatriant, avec sa seconde épouse, des « otages politiques » avait séduit l’opinion. Nicolas Sarkozy avait obtenu, ce jour là, un brevet d’audace ; Giscard d’Estaing, en son temps, faisait sauter les paras sur Kolwezy pour délivrer, avec une prise de risque autrement calculée, des compatriotes et des expatriés européens. Or le 23 septembre à New-York, le président de la République accorde une interview pour TF1 et France 2 ; parmi les nombreux sujets abordés figure celui de la jeune étudiante française, « assignée à résidence », par le pouvoir iranien, à l’ambassade de France à Téhéran. Nicolas Sarkozy est ferme : pas d’échange, pas de chantage, « la jeune femme est innocente et doit être libérée ». En attendant, Téhéran repousse les pressions françaises…et Clotilde Reiss ne peut toujours pas quitter l’Iran. Les pays de la région ne sont pas venus beaucoup en aide au président français et la DGSE et la DRM ont rappelé les risques à envoyer des jeunes chercheurs étudier sur des sujets sensibles en Iran.
Mais les Français se souviennent alors qu’au Mexique, le voyage de mars 2009 du président et de sa troisième épouse n’a pas davantage fait avancer la libération ou même le rapatriement judicaire d’une autre française « otage politique », Florence Cassez ; qu’en Israël, les interventions présidentielles sont demeurées vaines pour faire libérer le franco-palestinien Salah Hamouri. La machine s’enraye. Bernard Kouchner l’a compris à New York ; un autre ministre aussi qui intervient personnellement dans une autre affaire de jeunes françaises emprisonnées…et qui réussit une belle « sortie de geôle » pour le 1er janvier de la nouvelle année.

L’Etat est aussi aux prises avec la piraterie maritime ; depuis l’attaque du Ponant et le drame du Tanit, tout nouvel abordage ou prise d’otages devient l’occasion de dire : « mais que fait le gouvernement ? » d’autant que la fragilité du système de défense se révèle lorsque la frégate de l’amirauté française, Nivôse, est attaquée à son tour !

- La semaine suivante, le président de la République dérape : le 23 septembre, il parle, à propos de l’affaire Cleastream, des « coupables » concernant les personnes poursuivies ; Dominique de Villepin est visé plus que les autres. « Manquement constitutionnel grave », séparation des pouvoirs bafouée, présomption d’innocence jetée au feu, le lapsus révélateur présidentiel déclenche un front de suspicion au sein même de la majorité, alors que déjà les bruits de chaises musicales pour les prochaines nominations aux postes clefs de la Justice, arrivent aux oreilles des électeurs. A la veille des journées parlementaires de l’UMP, chaque député fait remonter déjà les doutes et sarcasmes qui courent les marchés de leur circonscription.

Comment mettre les cerveaux en uniforme

- Le 23 septembre, comme si une information devait en cacher une autre, par ruse de communication politique, Eric Woerth annonce la fiscalisation des indemnités perçues pour accident du travail ; la barque se charge d’autant que le 7 septembre, le gouvernement avertissait d’une hausse inévitable du forfait hospitalier…de quoi ravir l’opinion publique !

Mais au cœur du débat budgétaire qui s’annonce, la priorité est donnée aux deux taxes qui baliseront ce quinquennat.
- Les Français ne comprennent pas bien le débat technique sur la taxation de tonnes de CO2…du CO2 que certains aussi veulent enfouir dans le sous-sol, alors que l’on croyait le CO2 à l’air libre, pollué mais libre quand même ! Les écologistes croient comprendre, les députés et sénateurs font d’énormes efforts pour suivre cette remarquable invention. Mais l’invention demeure une taxe et une taxe ne fait pas de bons électeurs. La taxe carbone, donc , suit son chemin, l’opinion des électeurs aussi…La fin du parcours est connue ; le Conseil constitutionnel, en cadeau de Noël pour le président de la République, n’a pas mis fin à l’existence de la taxe, mais l’a estimée proportionnellement injuste puisqu’une catégorie de pollueurs n’avait pas été retenue. Tout redevient juste en 2010 à cette différence près que non seulement tous les électeurs paieront la taxe mais aussi les industriels ce que le président de la République va devoir expliquer aux chefs d’entreprise avant le scrutin de mars 2010.
- Autre cerise sur le gâteau, la suppression de la taxe professionnelle que tout le monde, aussi, a vite saisie comme un transfert et qu’il faudra bien payer sous une autre forme et avec d’autres contributeurs si l’on veut assurer le budget des communes, départements et régions. La suppression de la taxe sera votée, son remplacement donne lieu à une répartition différente de la part de chaque contributeur dans les budgets communaux : celle des  ménages va représenter 66,46 % au lieu de 56,36 %...et celle des entreprises, inversement passe de 33,39 % avant la réforme à 16, 21 % désormais.

Si le mythe du « président du pouvoir d’achat » s’est envolé bel et bien au cours du dernier trimestre 2009, l’impopularité et la politique du rejet se sont élevées au rang de système de gouvernance. Curieux procédé mais pourquoi pas ? A la recherche de ce qui pourrait provoquer de l’hostilité, du conflit, de la provocation, voici le ministre de l’immigration encouragé et propulsé sur le terrain de l’identité nationale ;  le 2 novembre, Eric Besson adresse aux préfets sa circulaire et va occuper la scène durant deux longs mois avec le déferlement de messages haineux  à l’égard des étrangers, sur les sites internet dédiés. Opération préélectorale bien évidemment mais, les expulsions du territoire aidant, le thème de l’identité nationale chasse celui jusqu’alors privilégié, de la diversité. Barre à droite…toute ; avec les surenchères sur la burqa, l’intérêt porté au vote des citoyens helvétiques contre l’extension des minarets.

Le 10 novembre, l’Elysée se réveille avec une autre « affaire » à déminer d’urgence : l’opinion découvre les propos tenus par le député UMP Eric Raoult au sujet du prix Goncourt 2009, Marie NDiaye ; le maire du Raincy demande dans une question écrite au ministre de la culture s’il ne faudrait pas instituer un devoir de réserve pour les auteurs ou personnes honorées et se devant de respecter l’image de la France (« Besson, Hortefeux, tous ces gens là je les trouve monstrueux »). Raoult fait la « une » mais ne trouve pas au sein du gouvernement les soutiens nécessaires. Pire…ses propos font découvrir ceux de Marie NDiaye qui, pour le coup, se retrouve propulsée comme héroïne de ce mauvais roman.

Il faut parler « écologiquement correct » ; les maîtres à penser à la mode sont Yann Arthus Bertrand, Nicolas Hulot mais surtout le président de la République.  A « Copenhague » on se croit revenus en 1814, à Versailles en 1919, ou à Yalta…On va voir ce que l’on va voir avec Lula, face à Obama ! On n’a rien vu parce qu’il n’y avait rien à voir et qu’à Copenhague, ces 17 et 18 novembre, le monde en avait assez des donneurs de leçon, l’arrogance et le mot à répétition, « j’exige » ; après la stratégie des alliances, l’histoire écrite à l’avance  va reconduire certains à l’isolement…

En matière de propagande, le bing bang des masques et vaccins pour protéger de la grippe dite porcine ou scientifiquement H1N1 demeurera l’un des grands moments du quinquennat. Tout avait commencé à la rentrée scolaire, début septembre, lorsqu’il fallait sensibiliser l’opinion par une rocambolesque fermeture de classes et un plan d’urgence médicale et médiatique dans l’académie de Créteil, destiné tant à montrer le danger du virus que tester l’efficacité du dernier gadget de l’éducation nationale, les cahiers de textes électroniques. Dès le 10 novembre, tout indique que les stocks de vaccins sont très nettement supérieurs aux besoins réels mais de manière plus grave, les files d’attente pour les vaccinations sont interminables, les médecins libéraux exclus du mode opératoire ; les Français ne répondent pas davantage à l’appel à la vaccination de masse. Ne pas se faire vacciner correspond même à une forme de résistance au sarkozysme, concluent la plupart des sociologues…Opération fiasco avec ces révélations tardives de la nécessité d’écouler - c’est-à-dire revendre -  des stocks inutilisés, voire pour certains, dès avril 2010, inutilisables. Combien aura coûté, au final, l’opération Tamiflu qui, préparée au printemps 2009 par des campagnes d’information déjà onéreuses, n’a pas fini de faire parler d’elle. Sans commission d’enquête parlementaire, on ne peut compter que sur la Cour des comptes - sans désormais Philippe Séguin - à la demande d’une commission des finances de l’une des deux assemblées, pour se frayer un chemin et parvenir à la vérité. Au moment où l’obsession du classement de Shanghai nous pousse dans les bras des écoles de commerce, supérieures ou non, la lamentable gestion de l’opération grippe H1N1 n’est-elle pas l’exemple de la contreperformance ? Mais derrière les attentions particulières que porte le pouvoir à l’industrie pharmaceutique et l’investissement personnel du chef de l’Etat - encore le 26 octobre -  aux travaux du conseil stratégique des industries de santé, n’y aurait-il pas d’autres intérêts croisés avec certains organismes, sous couvert de recherche, peu enclins à la compétitivité mais plus proches des rentabilités dans le domaine du conseil et de la communication ?

L’ouverture en échec, « raffarinades » et  autres caprices

L’affaire Polanski commence le 26 septembre : l’arrestation, en Suisse du cinéaste, dans le cadre d’un abus physique sur mineure, en 1977, à los Angeles et dont la procédure, selon la législation américaine, n’est toujours pas close et les faits non prescrits provoque une réaction en chaîne de soutiens puis d’accusateurs. L’ordre moral semble même l’emporter dans l’opinion lorsque Frédéric Mitterrand vole au secours de Roman Polanski, le 26 septembre au soir et le défend, lors d’une conférence de presse ; aussitôt le FN profite de l’opportunité pour rappeler la vie privée supposée du ministre, son livre « la mauvaise vie », le tourisme sexuel, les « garçons de Bangkok » ; en l’absence de soutien à gauche, le « neveu » de l’ancien président est bien obligé de trouver refuge à l’Elysée. L’électorat UMP prend, dès le 27 septembre, l’affaire au sérieux et les parlementaires montent au créneau. Besson…et maintenant Mitterrand ! C’est trop pour l’UMP.  Seule parade, donc : s’expliquer à la télévision et le 8 octobre nier tout, attaquer le FN et s’envelopper dans une toge de dignité qui n’arrive pas à convaincre les plus récalcitrants. Sursis…d’autant que la semaine suivante, de vieux dossiers ressortent des coulisses judiciaires à la Réunion. Sursis toujours…

Certes, les prises de guerre se sont ralenties depuis un an ; même si le centre d’opposition perdait un cavalier, le remaniement de juin n’avait pas provoqué d’éboulement à gauche et seul Claude Evin  était promu, le 30 septembre, à la tête de l’Agence de santé d’Ile-de-France. L’ombre de Jack Lang planant régulièrement dans le périmètre des sarkocompatibles, une nouvelle de son passage à l’acte pourrait même ne plus faire de gros titres. De ses visites d’émissaire spécial en Corée du Nord, Cuba et autres contrées du conservatisme communiste, on ne sait rien ou pas grand-chose ; l’électron libre socialiste se voit siéger à un conseil des ministres à Berlin mais les Allemands ne veulent pas de ce convive à table. Passons sur Lang et Rocard qu’il faut « occuper », sur Attali et Védrine - un moment pressenti pour le poste de commissaire européen à la diplomatie - qu’il faut illusionner ; restent ces radicaux de gauche, éternellement sensibles. L’opération « Corse » ayant échoué avec la confirmation de Paul Giacobbi chef de file de la liste de gauche aux régionales, l’Elysée ne compte plus que sur des ralliements locaux sans valeur marchande, comme en Midi-Pyrénées ; seuls un ou deux sénateurs ( et sénatrice) radicaux et divers gauche intéressent encore les rabatteurs.

Les ministres de la diversité profitent-elles de cet espace de fronde et de révolte pour mêler leurs voix au concert de protestation ? Rama Yade profite de l’affaire Polanski et Frédéric Mitterrand pour  « lâcher », le 14 octobre, sa phrase sur « la coupure entre les élites et les petits », refuse de se présenter dans le département qui lui est destiné pour les élections régionales, tient tête au président de la République, entre en conflit à la fin du mois d’octobre avec sa ministre de tutelle, Roselyne Bachelot, à propos de certains avantages fiscaux retirés aux sportifs. La guerre ouverte entre Rama Yade (la « meilleure élève, selon IPSOS) et ses collègues Woerth, Bachelot et Morano  (« au niveau très bas » !) fait tâche d’huile au sein des groupes parlementaires. Brice Hortefeux est chargé de siffler la fin de partie, au moment même où une autre secrétaire d’Etat, Fadela Amara, refuse, le 24 octobre, de faire campagne en Auvergne : « je n’irai pas. » et très sérieusement ajoute « Je reste une femme de gauche » !
Le 20 décembre, Rama Yade rentre dans le rang veut démontrer que sa rébellion était utile pour le président de la République ; Fadela Amara se plie, elle aussi, à la solidarité gouvernementale. La troisième femme de caractère, Nora Berra, va vite faire son apparition médiatique en claquant la porte d’une réunion du groupe UMP à l’Assemblée nationale, ( « le jour où il y aura autant de minarets que de cathédrales en France, ça ne sera plus la France », aurait-elle entendu de la bouche de l’ancien garde des sceaux, Pascal Clément)

Côté « offre publique d’achat » sur les personnages historiques ou grands auteurs, il est difficile de se « payer » le CNR ou un Jaurès, Blum, Marc-Bloch, Môquet tous les jours ; la tentative pour faire entrer Camus au Panthéon, lancée le 20 novembre, n’a pas encore réussi. Tout comme le musée de l’Histoire de France qui des Invalides, en passant par Vincennes, Versailles ou Fontainebleau, pourrait finir à Boulogne-Billancourt. Quant au transfert de monuments historiques aux collectivités territoriales ou investisseurs privés, le Conseil constitutionnel y a apposé, le 31 décembre, son cachet : « censuré »

La suppression de la taxe professionnelle aura fait sortir du bois quelques agitateurs de la majorité mais cette hostilité de façade n’avait rien de sérieux : l’exemple, par excellence, est l’attitude de l’ancien Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin qui, entre deux voyages, embarquent vingt-quatre sénateurs pour signer, le 1er novembre, une tribune grandiloquente, annonçant qu’’ils ne voteront pas le dispositif « actuel ». Non évènement ou fausse nouvelle ? Nouvelle quand même, qui a énervé l’Elysée…mais passagère puisqu’au premier scrutin public les mêmes hommes se sont empressés de voter la suppression. Sourire à droite et à gauche, aurait ajouté un service analytique pour rendre compte de cette raffarinade supplémentaire. Quant aux maires de droite venus à leur congrès pour huer le Premier ministre, ils ont, par discipline aussi, rangé leurs cornes de brume.
Le « grand emprunt » a suscité tout autant de passion et laissé une odeur de poudre à l’Elysée car c’est au cœur du palais que les divisions étaient les plus vives : le conseiller spécial, Henri Guaino « conseillait » une augmentation massive pour relancer partout et vite la machine économique et soixante-trois députés le suivirent, le 3 novembre, en signant un appel en ce sens. Manque de chance c’est le « petit emprunt » qui a triomphé. L’histoire des prochains mois ou des deux prochaines années dira si de Guaino ou du couple Juppé-Rocard aura eu raison

Juppé, Rocard, Raffarin mais aussi Jean Arthuis, sont venus perturber la si belle partition mais la baguette du chef n’est pas tombée et l’orchestre continue toujours de jouer ! Seulement des anciens ministres se rappellent  au bon souvenir de l’Elysée : de de Villepin, à Dati en passant par Boutin, Jégo ou Albanel, tous ont un mot aimable et combien de souvenirs à conter ! Des préfets, aussi, se confient et racontent le « ras-le-bol » de certains représentants de l’Etat.

Tout va mal : la rue, un référendum sauvage, les pétitions, la Cour des comptes

Un scoop du 2 octobre, après les bourrasques de septembre, va précipiter les stratèges en communication dans une longue campagne de désinformation jusqu’au retrait ou suspension du projet : l’annonce de rémunérations versées pour des travaux scolaires afin de  lutter contre l’absentéisme dans certains établissements d’enseignement. C’est, en quelques heures, l’effondrement du « travaillez plus pour gagner plus », cher au président !

5 octobre 2009 : l’Elysée, Matignon, reçoivent un avertissement populaire ; les ministres ironiseront, les parlementaires UMP dénonceront le comportement idéologique de l’opposition mais quel que soit l’avenir du projet de loi, la menace de privatisation de la Poste déplace plus de deux millions de Français vers des urnes nomades mais bien porteuses de la colère des usagers. Le succès d’un référendum sauvage est déjà le signe d’une impatience démocratique ; faute d’ouverture,
l’Elysée ferme les écoutilles sur le sujet sensible des recours aux votations populaires.

Poitiers, le 10 octobre : la ville en état de siège ou plutôt livrée aux casseurs. Depuis août, la région Poitou-Charentes, si tranquille d’ordinaire, voit débarquer les casseurs : d’abord, ceux de la banlieue parisienne à Royan, durant le séjour estival de la mère du président de la République ; ceux de l’ultragauche dans la capitale régionale en octobre. Peu importent les motifs et raisons de cette guerre de rue, le fait est que, les heures immédiates avant l’incident, comme à Royan, le préfet, Bernard Tomasini, n’a rien su, les services de renseignement rien vu, les caméras sont demeurées aveugles, les micros, des hommes aux chapeaux mous, fermés. Le ministre de l’intérieur, au profil bas, ne peut donner d’explications. La sécurité est l’un des derniers domaines réservés de l’Elysée en période électorale ; il faut donc inventer une mesure phare. Le 3 novembre, Brice Hortefeux propose un couvre-feu pour les délinquants de moins de 13 ans. Une réponse pas spécialement ciblée mais faite pour rassurer ceux qui ont peur.

La commission des finances du Sénat reçoit un rapport de la  Cour des comptes, le 23 octobre, dénonçant le faramineux budget consacré à la présidence française de l’Union européenne au second semestre de l’année 2008 ; et plus encore le sommet de Paris de l’Union pour la Méditerranée. Nous sommes presque revenus à la période « paillettes » du début du quinquennat. Les rapports de la Cour et lettres d’observation de son président, Philippe Séguin, vont s’enchaîner : après l’ouverture du bal en juillet avec les sévères observations sur les commandes et les financements étranges des sondages de l’Elysée, arrivent les rapports cinglant sur le bilan de la décentralisation, le 27 octobre ; sur l’assouplissement de la sectorisation scolaire le 4 novembre ; sur la règle du non remplacement des fonctionnaires, le 17 décembre.

Pour comble de malheur, voici que les parlementaires confondent les touches des machines à voter. Jean-François Lamour (UMP) vote, le 23 octobre, un amendement surtaxant les bénéfices des banques ; plus tard, au Sénat, le sénateur « temporaire » centriste majoritaire Pignard, commet aussi une erreur dite « matérielle »…et permet, ainsi, au texte relatif au découpage des circonscriptions législatives  de faire un second tour de manège. Fatalité encore sur le même texte, lorsque la députée UMP Marie-Jo Zimmermann fait voter, en commission, un amendement rectifiant le découpage en Moselle. L’histoire prend, seulement, fin, le 20 janvier 2010, par un retour au texte initial voulu par le gouvernement.

A la fin du mois d’octobre les agriculteurs sont en colère. Le prix du lait s’effondre, le cours du blé aussi ; le président est dans la ligne de mire de Bruxelles et la marge de manœuvre est quasiment nulle. Nicolas Sarkozy, le 27 octobre, se rend à Rahon dans le Jura et promet 1,65 milliards d’euros. Il croit sauver l’électorat agricole pour mars 2010 et se frotte les mains d’avoir « bouclé » ce dossier. Outre la charge supplémentaire imposée aux finances publiques, ce n’est pas, hélas pour le président, sa générosité que l’on retiendra de son passage dans le Jura…mais un discours qui continue de faire rire les agriculteurs d’abord, l’opinion aussi, et  que les élus doivent assumer : un copié/collé d’un discours précédent, un calque parfait qui, en matière de communication politique, est l’exemple même de la contreperformance

Les pétitions, vieux symbole des colères froides et moins dangereuses pour l’Etat que les fourches et piques levées, ouvrent leurs registres de signature dans la presse écrite et sur les sites internet. Certes, elles demeurent corporatistes mais elles concernent la culture, l’éducation. Une France intellectuelle, non élitiste pour autant, mais refusant que la marchandisation  du savoir impose ses « retours sur investissement », bilan de compétence ou autres compteurs de rentabilité défend l’enseignement de l’histoire et de la géographie., le 29 novembre. « Au risque de vous déplaire, je ne reviendrai sur rien », déclare le ministre Luc Chatel ; Nicolas Sarkozy le soutient mais chez les députés UMP, le bateau tangue même Christian Vanneste appuie les historiens. Les professeurs de mathématique, ceux de physiques entrent à leur tour dans les  protestations silencieuses ; le manifeste des sciences humaines et sociales signé par dix présidents d’université, le 6 décembre complète cette semaine de colère.

Le ridicule « lipdub » de l’UMP pour les élections régionales et son improvisation juridique qui coûte cher au parti du président comme les copiages de logos irritent l’Elysée. Le contrat de confiance malmené par les restaurateurs, après la baisse du taux de TVA à 5,5 % inquiète, à l’approche des élections régionales ; et si les coupures de courant devaient intervenir à l’approche des grands froids, il faudrait intervenir ! Qui ? Le président…bien sûr. Indispensable, omniprésent,
plus personne ne peut lui fixer à la fin de l’année 2009, le bornage de son périmètre

La loi des séries se poursuit avec début décembre les révélations de l’informateur suisse à l’administration fiscale française concernant les fameux comptes suisses et le miraculeux listing de l’été. Eric Woerth, interviewé de nombreuses fois, au cours de l’été et de l’automne n’arrivait, d’ailleurs pas à convaincre ses interlocuteurs : calendrier brouillon, liste pas très exhaustive et statistique approximative  sur le nombre de « repentis ». Tout à coup, s’écroulait le beau mythe de la performance française en matière de chasse au trésor.

Mention spéciale : népotisme et manipulations

La semaine du 8 octobre 2009 est une semaine d’enfer pour tout le monde : la majorité ne sait plus à quel saint se vouer et l’opposition, en réplique obligée, court les plateaux de télévisions et radios : le second fils du président, seulement en deuxième année de droit, à 23 ans, va devenir président du plus puissant et plus riche établissement public d’aménagement, celui de la Défense. Jusqu’au retrait de sa candidature, dans un scénario télévisé remarquablement orchestré, cette promotion familiale va choquer députés, sénateurs UMP et surtout l’opinion. « Népotisme » est lâché mais ce sont tout autant  le rapport entre la fonction, l’âge et l’absence de diplôme que le privilège familial qui sont invoqués par une opinion publique qui peine dans le travail, supporte difficilement le chômage des jeunes et dont le quotidien consiste à trouver le dernier centime joint à quatre vingt dix neuf autres pour faire un euro.
Un mois plus tard, le premier fils sera, lui aussi la cible des investigations journalistiques à propos de subventions présumées obtenues pour son activité professionnelle ; le Canard Enchaîné révèle aussi que ce fils rappeur a été traduit devant le conseil de discipline de l’Université de Nanterre pour avoir tenté de recopier des notes de cours à l’occasion d’un examen final de première année et le Canard d’ajouter « à eux deux, les frères Sarko cumulent tout de même trois années de droit » !

Alors que l’affaire de l’EPAD fait déjà le tour du monde, durant le mois d’octobre, la presse internationale s’empare, le 9 novembre, d’un autre sujet, au demeurant sans intérêt, mais qui, lorsqu’il s’agit d’une grossière erreur de calendrier, manipulé, pour la circonstance, en opération de communication politique, devient presque une affaire d’Etat. Une photo de Nicolas Sarkozy, marteau et burin aux mains, effritant le mur de Berlin, que l’Elysée veut faire passer comme un instantané pris le jour même de la brèche dans cette muraille de la honte. Non seulement, Nicolas Sarkozy n’était pas ce jour là à Berlin, mais le comble du ridicule atteignait le Premier ministre, différents dirigeants et porte-paroles de l’UMP, Alain Juppé lui-même qui s’efforçaient de trouver une justification à ce cliché et à sa légende, au risque de mentir à leur tour.  Lamentable péripétie qui fait songer à ce propos de Ségolène Royal : « Nicolas Sarkozy peut mentir avec une telle mauvaise foi qu’il serait capable de vendre des frigidaires aux esquimaux » !

Et que dire encore …

Le premier semestre 2010 a mal commencé avec ces contrats à l’étranger manqués. Il ne serait pas plaisant d’en voir d’autres s’évaporer ; que deviendront les rafales brésiliens, par exemple ? 
Si le président ne disait plus « j’exige », les relations avec les peuples amis ne s’en trouveraient-elles pas plus revigorées ?
Si le président s’égarait un peu du club fermé du Fouquet’s, de ses réseaux peu sociaux, des privilèges octroyés, des nominations politiques de complaisance, ne retrouverait-il pas le sens de la fonction présidentielle, celle d’arbitre et de président de tous, plus que président de quelques-uns ?
Mais les réponses attendues sont peut-être dans la petite phrase de son épouse qui laisse toujours songeur à propos de 2012 : « s’il se représente, c’est son affaire. En tant qu’épouse, comme ça, dans l’intimité, un mandat me suffirait »



Denys Pouillard
Directeur de l’observatoire de la vie politique et parlementaire




  

 Acclamations au Parlement... depuis 1870 - 14 décembre 2009 Réduire

Vive quelque chose !

Eric Besson a cru apporter un « bonus » à la fin de son intervention, le 8 décembre 2009, à l'occasion du débat sur l'identité nationale: « cela me permet de conclure: "vive la nation, vive la République, vive la France » (voir "«Vive la République, Vive la France» : Eric Besson se voit-il déjà Président? " de Mathilde Mathieu - Mediapart du 12 décembre 2009). Une conclusion.., mais pas une acclamation. Il n'y aurait pas infraction au code parlementaire, au demeurant, à prononcer ces « vive la République »  « vive la France » même à la fin d'une intervention dans une enceinte du Parlement.

Ces « acclamations » n'appartiennent à personne; elles porteraient même, au contraire, le symbole dé l'intérêt général et par là, pourraient être prononcées en tout lieu et par tout citoyen. Il en est ainsi de l'hymne national qui peut se fredonner, désormais, aussi bien à la clôture de certains congrès de partis politiques que dans un compartiment de chemin-de-fer. Certes, Eric Besson a ajouté « vive la nation » comme si Louis XVI était passé par là !

Les « vive la République » et « vive la France » - ou les deux à la fois - n'ont pas toujours résonné dans l'enceinte du Palais Bourbon. Exceptions faites des interpellations ou interjections de députés à quelques moments historiques de l'histoire de la chambre basse, on peut retenir un « vive la République » très officiel prononcé par le président de l'Assemblée consultative provisoire, le 13 novembre 1945, après avoir rendu « hommage aux combattants, aux résistants, aux armées de la Libération et au général de Gaulle qui ont bien mérité de la patrie ».

Il faut donc se concentrer sur les messages des présidents de la République pour y trouver, sans doute, ces acclamations qui réaffirment à la fois l'autorité de l'exécutif, la fonction de garant des institutions et si possible d'arbitre. Or l'analyse de tous les « messages » depuis Thiers réserve quelques surprises...

Jusqu'au 4 août 1914, aucun président n'a terminé son message par une « acclamation » ; les présidents concluaient sur une phrase aimable pour les Français, un « affermissement de la République » (Loubet) ou le rappel du « culte de la patrie » (Fallières). D'ailleurs, après 1920, les présidents suivront cette tradition, dans leurs coutumiers messages de remerciements.

Les messages de guerre

Trois messages de guerre ont été adressés à la représentation nationale :

le 4 août 1914, à « l'heure des premiers combats », Raymond Poincaré rappelle que « la France aura pour elle le droit » et conclut par le célèbre « Hauts les coeurs et vive la France »

le 5 août 1915, le message de Raymond Poincaré est un message de « reconnaissance à la nation et à l'armée » et se termine par « La France veut vaincre, elle vaincra »

le 2 septembre 1939, vingt-quatre heures après l'ordre de mobilisation, Albert Lebrun, réélu président de la République en mai 1939, exhorte: « Soyons unis, vive la France »

Sous la IVème République : la France avant la République

Vive la France! Vive la République! tonne Vincent Auriol, le 21 janvier 1947. C'est la première fois que cette double acclamation électrise un hémicycle, depuis la Révolution.

René Coty reprendra ce beau « final », le 19 janvier 1954.

Le 29 mai 1958, il est moins théâtral et le discours de circonstance nécessite une espérance ; « Représentants de la Nation, le destin de ce peuple est entre vos mains. Chacun de vous, avec sang-froid et dans la dignité, arrêtera, le moment venu, ses résolutions pour que vive la France et que vive la République ».

1959: la République reprend son rang

« Vive la République, vive la France », à la fin du message du général de Gaulle, le 15 janvier 1959 ; ce sera la première et la dernière fois que le général prononcera ces mots dans un message lu par les présidents respectifs des assemblées. Il restera, seulement, ce pathétique « Françaises, Français, aidez moi » du seul « message à la nation », le 23 avril 1961.

L'acclamation de la République et de la France est absente des messages suivants (25 avril 1961, 20 mars et 2 octobre 1962), de ceux de Georges Pompidou (25 juin 1969, 5 avril 1972, 3 avril 1973) ou de celui de Valéry Giscard d'Estaing (30 mai 1974)

Pour la première fois, depuis 1959, le message au Parlement de François Mitterrand, message imprégné d'Histoire, le 8 juillet 1981, se conclut par un « Vive la République, vive la France»; il en est de même le 8 avril et le 25 juin 1986, le 27 août 1990 et le 16 janvier 1991. Une seule fois, .François Mitterrand déroge à sa règle et l'on comprend pourquoi : le 26 octobre 1988 à l'occasion de l'annonce d'un referendum sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie.
Jacques Chirac demeure silencieux les 19 mai 1995 et 2 mars 1999 mais dans son message du 2 juillet 2002, les circonstances de sa réélection imposent un évident « Vive la République, vive la France »

Vive la République! Vive la France !, s'écrie aussi Nicolas Sarkozy dans sa « déclaration » (ce n'est ,pas un message) du 22 juin 2009 devant le Congrès réuni à Versailles.


  

 L'opposition sénatoriale a gagné du terrain en 2009... - 3 décembre 2009 Réduire
… Mais le « Front de droite » tient !

L’opposition a gagné un peu de terrain en un an. Le vote de la première partie de la loi de finances (25 novembre 2009) en est un signe : les Modem (Gourault, Jégou, Vanlerenberghe) et certains radicaux de gauche qui s’étaient abstenus l’année dernière ont voté « contre », cette année ; même Michel Charasse a voté « contre » ! Une opposition qui se situe de manière répétitive entre 155 et 159 si l’on retient aussi le résultat obtenu lors du vote (scrutin n° 91) sur la taxe professionnelle. Le 5 novembre 2009, l’opposition avait atteint le score de 153 au moment du vote de la motion référendaire relative au projet de loi sur La Poste et les activités postales (152 sur ce même texte)

Entre le renouvellement sénatorial de septembre 2008 et décembre 2009, les scrutins publics laissent apparaître un gain d’une dizaine de voix passant de la fourchette 142/148 à celle de 152/159. Néanmoins l’opposition de gauche peut aussi connaître quelques désagréables surprises qui ne viennent pas nécessairement des radicaux de gauche ou d’anciens socialistes.

5,5 ou 19,6 ?

Le 23 novembre dernier, par exemple, les communistes, s’arcboutant sur le principe de la défense de l’emploi dans une explication de vote, au demeurant, embrumée, apportaient leur voix à la majorité présidentielle pour sauver la TVA à 5,5 % dans la restauration : au final la majorité obtenait son plus haut score depuis octobre 2008, dans un vote « politique », 203 suffrages !
Ce vote n’est pas inintéressant outre l’alliance, pour la première fois, de 22 PC au « front de droite » : les MODEM Jacqueline Gourault et Jean-Marie Vanlerenberghe votaient avec l’UMP tout comme le président du PRG, Jean-Michel Baylet qui ne se réfugiait même pas dans l’abstention ; paradoxalement le centriste - ni NC, ni Modem - Jean Arthuis  et le radical de droite, Aymeri de Montesquieu - pourtant sénateur du Gers et donc d’un département emblématique et renommé pour l’un de ses restaurants et de son « chef » - se joignaient aux socialistes.

Un Auvergnat à Paris…

Parmi les interventions,  au cours du débat sur la TVA dans la restauration, l’une des plus enflammées avait pour auteur Michel Charasse avec cette apostrophe : « avec Monsieur Daguin, « demain », c’est toujours demain, le demain de demain… ». Michel Charasse expliquait, néanmoins, qu’il fallait « aider à faire respecter un engagement du président de la République » parce que le président « ne pensait évidemment pas lui-même que les choses tourneraient comme ça » ! Cette explication alambiquée  suffira-t-elle à convaincre l’Elysée que la présence d’un « mitterrandiste historique » est devenue si tellement indispensable pour le Conseil constitutionnel…d’autant que sur les trois sièges à renouveler en février 2010, rue Montpensier, ceux qui avaient pris une option en janvier 2007, observent, aujourd’hui, d’autres prétendants « d’ouverture », se présenter au portillon. Mais les élections sénatoriales ayant lieu en septembre 2011, il vaut mieux, aussi, s’assurer que la ceinture est soutenue par des bretelles et que plusieurs voix d’Auvergnats valent plus que la voix d’un seul !
S’étant abstenu en décembre 2008, sur l‘ensemble de la première partie de la loi de finances, puis accompagnant le gouvernement dans la plupart des textes (textes sur les pouvoirs publics ou Hadopi…), le sénateur du Puy-de-Dôme n’avait pas voté « pour » dans « Grenelle II » (abstention).. ;et  depuis le 5 novembre, ses votes rejoignent ceux de l’opposition (motion référendaire, La Poste, taxe professionnelle, TVA dans la restauration et première partie de la loi de finances).

Les « deux Gérard »

Quelques sénateurs UMP (24 exactement) avaient cru bon se distinguer avant que s’ouvrent les débats sur la suppression de la taxe professionnelle. Le président de la République ayant fait siffler la fin de la récréation, tous ont rejoint le quartier de haute sécurité du groupe majoritaire tenu et surveillé de main ferme par les « deux Gérard », l’ancien « républicain indépendant » et droitiste, Gérard Longuet et  le président du Sénat, Gérard Larcher.
Pas une seule voix n’a, ainsi, manqué à l’UMP, le 21 novembre, dans le scrutin sur la taxe professionnelle (150), ni les 5 et 9 novembre pour repousser la motion référendaire puis approuver le texte relatif aux activités postales ; ni le 23 novembre pour rejeter la proposition de retour à une TVA à 19,6 % dans la restauration ; au point que les seuls sénateurs « abstentionnistes » de l’UMP ne sont que deux, Jean-Pierre Fourcade et André Lardeux à l’occasion, seulement, du vote sur la première partie de la loi de finances.
Quant aux sénateurs centristes, la très grande majorité d’entre eux est scotchée à la majorité présidentielle sans grande originalité et surtout sans apport législatif notoire.
Ce « silence dans les rangs » n’est pas l’œuvre seulement de l’Elysée ; il correspond aussi au lien organique que le président du Sénat  entretient avec les deux groupes de la majorité présidentielle. Il apparaît comme le légitime porte-parole de la rue du faubourg Saint-Honoré et lui-même se considère investi ou « habité » d’une mission œcuménique qui se traduit, dans les grandes occasions, par cette attitude : « ni rejet, ni enthousiasme »

Mais Larcher n’est pas Poher…

Quelques anciens sénateurs devisaient récemment sur ce qu’aurait fait Alain Poher à propos du débat sur les collectivités territoriales. « Il serait monté au créneau » et aurait défendu les maires et les élus contre la suppression de la taxe professionnelle et surtout contre le mode de scrutin à un tour, disaient-ils, de droite ou de gauche ! Des anciens collaborateurs de l’ancien président pensent de même.
Gérard Larcher qui, certes, n’a pas été comme Alain Poher, président de l’Association des maires de France, a, vraisemblablement, laissé passer une occasion de se rendre utile pour les territoires…Il a préféré se rendre utile pour le président de la République !  
Alain Poher avait mené la bataille contre le pouvoir, à la baïonnette, à peine six mois après son accession à la présidence du Sénat, pour défendre, particulièrement les collectivités locales et ses représentants, au Parlement ; Gérard Larcher, rend plutôt les armes, un an après s’être emparé du fauteuil présidentiel de la Haute assemblée et approuve dans une interview (Le Monde des 15 et 16 novembre 2009) l’essentiel de la réforme imposée par l’Elysée. Le scrutin à un tour ? Réponse : « …logique de modernisation des rapports politiquesça encourage la clarté. En tout cas les alliances politiques ». Mode d’élection des conseillers territoriaux ? Réponse : « Le choix proposé correspond mieux à l’équilibre que je souhaitais depuis qu’il a été précisé que ce serait un mode de scrutin cantonal, donc territorialisé ». Moins de parité dans les nouvelles assemblées départementales et régionales ? Réponse : « …augmentation formidable du nombre de femmes dans les intercommunalités…la parité va progresser » !

La consolidation, voire la reconstitution, du bloc de gauche avec un groupe RDSE plus homogène dans ses votes depuis septembre dernier peut contrarier les minutieux calculs du président actuel du Sénat qui se verrait bien réélu en septembre 2011 président d’une assemblée même de gauche, avec l’appui de quelques sénateurs « radicaux ». N’est-ce pas d’ailleurs la mission que le président de la République lui a confiée ?.
Tous les scrutins publics sénatoriaux devront donc, à compter de maintenant, retenir notre attention : ils projetteront le mécanisme d’ouverture de l’Elysée ou, au contraire, renforceront davantage les fronts, à la veille d’un basculement possible. A vingt-et-un mois du renouvellement sénatorial, dans un contexte de redécoupage de la carte cantonale et de grande incertitude sur les finances territoriales, la gauche peut espérer devenir majoritaire au Sénat et, peut-être même sans président de droite…ce qui n’était pas écrit d’avance, avant l’été !


  

 Enquête au dessus d'un nid de coucous - 25 novembre 2009 Réduire

Les sondages de l'Elysée

Le mémoire sur la commission d'enquête visant le sondages de l'Elysée présenté par Jean-Marc Ayrault et Delphine Batho et les membres du groupe socialiste de l'Assemblée nationale "vise à rappeler que la création de cette commission d’enquête remplit toutes les conditions juridiques requises, qu’elle ne porte aucunement atteinte au principe de séparation des pouvoirs, et enfin que rien ne peut faire obstacle à l'examen de la proposition en séance publique".

Le 27 mai 2009 l’Assemblée nationale adopte une réforme présentée comme la plus importante de son règlement. Devant assurer la garantie de nouveaux droits de l’opposition, l’article 141 du nouveau règlement prévoit notamment d’accorder à chaque groupe d’opposition, une fois par session, l’inscription d’office à l’ordre du jour, d’un débat sur la création d’une Commission d’enquête. Seule condition fixée : cette Commission d’enquête doit répondre aux conditions déterminées par les articles 137 à 139 du règlement.  

Le Président de la commission des lois M. Warsmann affirme à cet égard  : « Ce que la majorité propose ce soir, aucune majorité ne l’a proposé sous la Ve République. Nous proposons que chaque groupe d’opposition ou minoritaire puisse obtenir la création d’une commission d’enquête, sauf si l’Assemblée s’y oppose à la majorité des trois cinquièmes. En d’autres termes, le fait majoritaire ne prévaut plus. ». Il ajoute : « C’est une véritable révolution dans l’action de contrôle de l’Assemblée nationale. ».

Le 23 juillet 2009, à l’initiative de Jean-Marc Ayrault, Delphine Batho et l’ensemble des députés du groupe SRC, la proposition de résolution n°1886 tendant à la création d'une commission d'enquête sur les études commandées et financées par la Présidence de la République est déposée. C'est la première fois que l'opposition entend faire usage de ce droit nouveau.

A ce stade, cette proposition de résolution peut être déclarée irrecevable par le Président de l'Assemblée nationale qui en a, seul, la faculté en vertu de l’article 138 alinéa 2. Tel n’est pas le cas. La procédure suit son cours. Conformément à l’article 139 du règlement, le Président de l’Assemblée nationale notifie le dépôt de la résolution à la Garde des sceaux, ministre de la justice afin que celle-ci fasse savoir si des procédures judiciaires sont en cours.

Dans une lettre datée du 5 novembre 2009, la ministre de la justice s’exprime en ces termes : « j’ai l’honneur de vous faire savoir qu’à ma connaissance, aucune poursuite judiciaire n’a été engagée sur les faits ayant motivé le dépôt de cette proposition. ».

Conformément aux règles en vigueur – cet avis doit s’en tenir à cette simple information : Y a t-il des procédures judiciaires en cours faisant obstacle à la création d’une telle Commission d’enquête ? Outrepassant ses compétences constitutionnelles, Michèle Alliot-Marie annonce  dans cette même lettre qu’elle se doit d’appeler l’attention du Président de l’Assemblée nationale « sur le fait que cette Commission d’enquête n’entre pas dans le cadre défini par la Constitution ». Il s’agit d’une pression inédite de l’exécutif sur le Président de l’Assemblée nationale et partant, une atteinte insupportable à la séparation des pouvoirs. C’est en méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs que l’exécutif n’a eut de cesse, depuis cette lettre, d’exercer des pressions sur sa propre majorité, afin que soit fait obstacle à la création de la Commission d’enquête sur les sondages de l’Elysée, quitte à ne pas respecter les dispositions constitutionnelles et les règles régissant le fonctionnement de notre Assemblée.

Dans son communiqué du 10 novembre, le Président de l’Assemblée nationale rappelle utilement que « les nouvelles dispositions de la Constitution et du Règlement de l’Assemblée nationale rendent quasi automatique la constitution d’une commission d’enquête sauf opposition d’une majorité des trois cinquièmes des membres de l’Assemblée. ». Il annonce également que cette proposition de résolution est transmise à la Commission des Lois, conformément à l’article 140 du règlement.

Saisie par le Président de l’Assemblée, la Commission des lois se réunit à huit clos le 17 novembre 2009. L’ordre du jour prévoit la désignation d’un rapporteur sur la recevabilité de la proposition de résolution visant à la création de la Commission d’enquête et l'examen de cette proposition.

Désigné rapporteur par la Commission des lois, M. Mariani estime qu’ « une telle commission d’enquête ne pourrait, à son avis, fonctionner sans que soit mis en cause le statut du Chef de l’État. »

Suite à cette décision, le Président de l’Assemblée nationale a décidé de convoquer « le Bureau de l’Assemblée nationale qui, aux termes de l’article 14 du Règlement, « a tous pouvoirs pour régler les délibérations de l’Assemblée nationale ».

Alors que le droit de tirage accordé à l’opposition devait être quasi-automatique, les obstacles n’ont cessé de se dresser afin que cette initiative de contrôle de l’exécutif par l’opposition tourne court.

Par des procédures saugrenues, la majorité cherche à s'octroyer la faculté de bloquer l'exercice de ce droit de l'opposition alors que le droit de tirage de l'opposition en matière de commission d'enquête implique que « le fait majoritaire ne prévaut plus » selon les termes même de M. Warsmann.

Ce mémoire vise à rappeler que la création de cette Commission d’enquête remplit toutes les conditions juridiques requises , qu’elle ne porte aucunement atteinte au principe de séparation des pouvoirs, et enfin que rien ne peut faire obstacle à l'examen de la proposition en séance publique.

I La course d’obstacle 

-          Le 23 juillet 2009 : dépôt de la proposition de résolution
-          Le 5 novembre : lettre de la Garde des sceaux qui fait savoir au Président de l’Assemblé
qu'elle estime que la proposition « n'entre pas dans le cadre défini par la Constitution ».
-          Le 10 novembre, le Président de l’Assemblée saisit la Commission des lois
-          Le 17 novembre, la Commission des lois estime qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’examen de cette proposition de résolution
-          Le même jour, le Président de l’Assemblée nationale décide de convoquer le bureau de l’Assemblée nationale.

I - Toutes les conditions juridiques requises sont remplies
Rappelons simplement que les règles sont clairement établies et que la proposition de résolution visant les sondages de l’Elysée remplit chacune des conditions posées.

l        La clarté des règles applicables

En principe, la Commission permanente dispose de deux compétences :

1°) Elle vérifie si les conditions requises sont réunies.

2°) Elle se prononce sur l’opportunité de la Commission d’enquête.

Article 140 du règlement : « les propositions de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sont renvoyées à la commission permanente compétente. Celle-ci vérifie si les conditions requises pour la création de la commission d’enquête sont réunies et se prononce sur son opportunité. »

Par exception, lorsqu’un groupe d’opposition exerce son droit de tirage, les règles particulières de l’article 141 du même règlement s’appliquent. Dans ce cas, la compétence de la Commission se borne à vérifier que la proposition de résolution satisfait « aux conditions fixées par les articles 137 à 139 ». 

Article 141 : « Chaque président de groupe d’opposition ou de groupe minoritaire peut demander, une fois par session ordinaire, à l’exception de celle précédant le renouvellement de l’Assemblée, en Conférence des présidents, qu’un débat sur une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête et satisfaisant aux conditions fixées par les articles 137 à 139 soit inscrit d’office à l’ordre du jour d’une séance de la première semaine tenue en application de l’article 48, alinéa 4, de la Constitution. »

 

Exposé des motifs de sa proposition n°292 de réforme du règlement, M. Accoyer écrivait :

« L’article 141 dispose que la création d’une commission d’enquête résulte du vote par l’Assemblée de la proposition de résolution.Toutefois, des dispositions particulières sont prévues dans le cadre du « droit de tirage » qu’il est proposé d’instaurer en cette matière.

Désormais, le président d’un groupe d’opposition ou d’un groupe minoritaire pourra obtenir, une fois par session, l’inscription d’office à l’ordre du jour d’une séance de la prochaine semaine de contrôle d’un débat sur une résolution tendant à la création d’une commission d’enquête. Ce droit s’exercera sous réserve des conditions requises pour la constitution de la commission d’enquête, conditions qui sont vérifiées par la commission permanente à laquelle la résolution a été renvoyée conformément à l’article 140. En séance et dans ce cas spécifique, seuls les députés défavorables à la création de la commission d’enquête prendront part au vote : la demande ne pourra être rejetée qu’à la majorité des trois cinquièmes des membres de l’Assemblée. »

Si la Commission peut aux termes de l'article 140 se prononcer sur l’opportunité de la Commission d’enquête, cet article ne peut faire obstacle à l’examen de la proposition de résolution en séance en vertu de l’article 141 alinéa 2 du RAN. Ce droit reconnu à l’opposition serait totalement illusoire, si la majorité pouvait en paralyser si facilement l’exercice.

l        La proposition de résolution respecte l’ensemble des conditions requises par la Constitution, l’ordonnance de 1958 et par les articles 137 à 139 du règlement de l’Assemblée

Sur les conditions du droit de tirage :

L'article 141 alinéa 2 renvoie aux articles 137 à 139. C'est à dire que pour qu'un groupe d'opposition puisse demander l'inscription d'office à l'ordre du jour d'un débat sur une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête, il faut

-         que la proposition de résolution ait été déposée sur le bureau de l'assemblée (article 137)

-         qu'elle détermine de façon précise les faits (article 137)

-         ne pas avoir le même objet qu'une mission ou commission dans les douze mois (article 138)

-         avoir été notifiée à la garde des sceaux qui doit avoir fait connaître si des poursuites judiciaires sont en cours (article 139)

Toutes ces conditions sont remplies :

-         La proposition de résolution a été déposée sur le bureau de l’Assemblée

-         la proposition de résolution détermine avec précision les faits qui donnent lieu à enquête (article 137)

-         elle n’a pas le même objet qu’une mission d’information ou qu’une commission d’enquête antérieure (article 138)

-         Par ailleurs, le Président de l'AN doit s'assurer qu'il n'y a pas de poursuites judiciaires en cours sur les mêmes faits, saisi le 5 août par le président Accoyer, la Garde des Sceaux a répondu le 5 novembre « qu’aucune poursuite judiciaire n’a été engagée sur les faits ayant motivé le dépôt de cette proposition de résolution ».

Dans son rapport sur la recevabilité de la proposition de résolution, M. Mariani commence par expliquer que la proposition de résolution doit répondre aux conditions requises fixées par les articles 137 à 139 du règlement et conclut que « l’ensemble des conditions requises sont remplies en l’espèce ».

II - Le principe de séparation des pouvoirs n’est aucunement mis en cause

Alors même que les règles sont d’une clarté exemplaire et que la proposition du groupe SRC remplit chacune des conditions fixées, la Commission des lois a estimé qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre ses travaux. C’est en dehors de toute base juridique que la Commission s’est ainsi prononcée. Dès lors, le refus de la Commission des lois s’apparente à une décision de pure opportunité politique.

Il convient de rappeler que la création de cette Commission d’enquête ne porte nullement atteinte au principe de séparation des pouvoirs.

l        Les conditions fixées pour respecter le principe de séparation des pouvoirs

En matière de commission d'enquête parlementaire, les seules dispositions expresses qui traduisent l'application du principe de séparation des pouvoirs sont au nombre de deux :

1)       pas de procédure judiciaire (encore que ce principe puisse connaître certaines exceptions). C'est l'application concrète du principe de séparation des pouvoirs, incompatible avec l’idée que le Parlement puisse enquêter là où le pouvoir judiciaire exerce ses compétences.

 

2)       (article 6 de l’ordonnance 58-1100) : les rapporteurs peuvent se voir communiquer tout document « à l’exception de ceux revêtant un caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat, et sous réserve du respect du principe de la séparation de l’autorité judiciaire et des autres pouvoirs. » 

On peut certes déduire de cette disposition que les rapporteurs pourraient éventuellement se voir limiter dans le cadre de leur enquête, mais nullement que la création de ladite commission soit interdite.

l        Une Commission d’enquête peut-elle viser des faits concernant l’Elysée ?

Pour justifier l'irrecevabilité, la Ministre avançait l’argument selon lequel l’article 51-2 de la Constitution concernant les Commissions d’enquête prévoit que les Commission d’enquête sont créées dans le cadre prévu à l’article 24 de la Constitution. Or, cet article ne vise que le contrôle du Gouvernement et l’évaluation des politiques publiques. Le fonctionnement de l’Elysée ne serait donc pas explicitement visé.

Une telle argumentation, si elle était recevable, permettrait ainsi de limiter un droit fondamental du Parlement sur la base d’une interprétation combinée d’articles de la Constitution. Or un droit fondamental ne peut être limité que par une disposition expresse, qui, en l'occurrence n'existe pas. Le rapport lu par M.Mariani réfute lui-même logiquement l'argumentation de la Ministre sur ce point essentiel.

Le précédent de la Commission d’enquête « sur les conditions de libération des infirmières et du médecin bulgares détenus en Libye et sur les récents accords franco-libyens »  illustre cet argument :

La question de la création d’une commission d’enquête sur la libération des infirmières bulgares avait suscité au sein de la majorité un débat : certains députés UMP se positionnant clairement contre la proposition de résolution.

Jean-Marc Roubaud notamment  a exprimé les inquiétudes que lui inspirait l’exposé des motifs de la proposition de résolution qui fait référence d’une part au manque « d’explications claires du Président de la République », sur ce dossier, d’autre part à la possibilité pour la commission d’enquête de s’interroger sur le champ de la coopération entre la France et la Libye. Ces éléments dépassent le cadre d’une commission d’enquête et devraient être supprimés. 

Jean Marc Nesme également  a souligné que le Parlement n’avait pas à interférer dans le domaine de l’exécutif et a estimé que le Président de la République avait apporté les clarifications nécessaires. Plus fondamentalement, il est étonnant que le Parlement décide d’enquêter sur des actes ayant eu une issue favorable. Une telle démarche peut légitimement être considérée comme un procès d’intention. Par ailleurs, la publicité demandée pourrait ne pas convenir à certains des aspects d’une telle affaire. Il a conclu en considérant que la création de cette commission d’enquête n’était pas souhaitable.

D’autres députés UMP estimant au contraire nécessaire la création de cette Commission d’enquête :

Le Président Axel Poniatowski a indiqué que de nombreux commissaires partageaient ces interrogations, et se sont longtemps montrés réticents vis-à-vis de la création d’une commission d’enquête. Toutefois, les membres du groupe majoritaire à l’Assemblée nationale se doivent de favoriser la plus totale transparence des activités du gouvernement

Roland Blum, rapporteur, a insisté sur le fait qu’une commission d’enquête permettra devaloriser le pouvoir du Parlement, et que son champ devra s’étendre à la coopération franco-libyenne puisque l’évolution de cette dernière est en partie liée à la libération des infirmières et du médecin bulgares.

l        Une telle Commission d’enquête porte-t-elle atteinte à l’autonomie financière de l’Elysée ?

C’est ce que prétendait la Ministre de la justice dans son courrier en date du 5 novembre.

Cette Commission d’enquête ne vise nullement à remettre en cause l’autonomie financière de l’Elysée. Il s’agit uniquement de contrôler l’utilisation des crédits votés dans le cadre de la loi de finances.

Face à l'affirmation de la Garde des Sceaux, on peut avancer que l’exercice d’un contrôle à but informatif ne porte nullement atteinte à l’autonomie financière, c’est-à-dire à la liberté d’utiliser les crédits affectés à la présidence de la République.

Il convient à cet égard de rappeler que tous les ans, la loi de finances est contrôlée par les parlementaires puisqu’il s’agit d'une de leur mission constitutionnelle. Ce contrôle parlementaire inclut, il faut le préciser, l’utilisation des crédits de l’Elysée.

Une telle Commission d’enquête ne violerait donc nullement la jurisprudence du Conseil constitutionnel issue de sa décision n°2001-448 DC. Là aussi le rapporteur Mariani rejette cet argument de la Garde des Sceaux. 

La jurisprudence du Conseil Constitutionnel (Extraits de la décision n°2001-448 DC)

« 25. Considérant que, si les crédits sont votés par mission, ils "sont spécialisés par programme ou par dotation", au sein de chaque mission ; (...) qu'en particulier, le troisième alinéa du I de l'article 7 prévoit qu'"une mission spécifique regroupe les crédits des pouvoirs publics, chacun d'entre eux faisant l'objet d'une ou plusieurs dotations" ; que ce dispositif assure la sauvegarde du principe d'autonomie financière des pouvoirs publics concernés, lequel relève du respect de la séparation des pouvoirs ;

100. Considérant que l'article 57 confie au président, au rapporteur général et, dans leurs domaines d'attributions, aux rapporteurs spéciaux des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances la mission de suivre et contrôler l'exécution des lois de finances et de procéder à "l'évaluation de toute question relative aux finances publiques" ; qu'à cet effet, "ils procèdent à toutes investigations sur pièces et sur place, et à toutes auditions qu'ils jugent utiles" ; que doivent leur être fournis tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif qu'ils demandent, "réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat et du respect du secret de l'instruction et du secret médical" ; que l'article 60 impartit au Gouvernement un délai de deux mois pour répondre par écrit à des observations notifiées à la suite d'une "mission de contrôle et d'évaluation" ;

101. Considérant que ces dispositions, inséparables de celles qui organisent l'information des membres du Parlement en vue de l'examen du projet de loi de finances, ne méconnaissent aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle ; »

l        Cette Commission d’enquête porterait-elle atteinte au statut pénal du Chef de l’Etat ?

Sans viser aucun article du règlement ou de la Constitution – mais conformément aux souhaits de l’exécutif, le rapporteur Mariani conclut  « qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre ces travaux, dès lors qu’une telle commission d’enquête ne pourrait, à son avis, fonctionner sans que soit mis en cause le statut du Chef de l’État. »

La création d’une Commission d’enquête ne vise nullement à mettre en cause la responsabilité du Chef de l’Etat, ce qui au demeurant, n’est pas dans le pouvoir d’une commission d’enquête parlementaire qui n’a compétence que pour de recueillir des informations.

L’article 67 prévoit que le Président de République ne peut se voir traduit en justice pour des faits accomplis durant l’exercice de ses fonctions que devant la Haute Cour.

L’article 51-2 précise que la seule finalité d'une commission d'enquête est de recueillir des éléments d'information.

En choisissant cet argument, la Commission des Lois interprète les faits en cause comme constituant des manquements susceptibles de conduire à une procédure de destitution du Chef de l’Etat.

L’affirmation selon laquelle le principe de séparation des pouvoirs fait obstacle à la création de cette Commission d’enquête résulte d’une interprétation politique de pure opportunité.

III - Rien ne peut faire obstacle à l’examen de la proposition en séance publique

En vertu de l’article 141 du règlement de l'Assemblée nationale, seul un vote à la majorité des trois cinquièmes peut faire obstacle à la création de cette Commission d’enquête.

La majorité paraît décidée à empêcher que cette proposition soit discutée en séance publique, ce qui n'est pas en son pouvoir. Pour tenter de faire obstacle à notre demande, une procédure invraisemblable a été mobilisée.

l     La Commission des Lois était-elle compétente ?

L'article 140 renvoie les propositions de résolution à la « commission permanente compétente ».  Contre toute attente c’est la Commission des lois qui est saisie en l’espèce.

En principe, c'est toujours la commission compétente au fond qui est saisie en matière d'examen des propositions de résolutions pour la création de commission d'enquête :

-         conditions de libération des infirmières et du médecin bulgares (2007), renvoyé à la commission des affaires étrangères.

-         influence des mouvements à caractère sectaire (2006) : commission des Lois

-         affaires d'Outreau (2005) : commission des Lois

-         fiscalité locale (2005) : finances

-         canicule (2003) : commission des affaires culturelles

-         sécurité maritime (2003) : commission des affaires économiques

-         situation financière des entreprises publiques (2003) : finances

-         gestion d'Air Lib (2003) : affaires économiques

-         loup (2003) : affaires économiques également

En matière de sondages, de manipulation de l'opinion et de dépenses de la Présidence de la république deux Commissions permanentes étaient compétentes : 

-        commission des finances

-        commission des affaires culturelles (communication)

l     Pourquoi avoir nommé Monsieur Mariani rapporteur ?

La candidature de M.Mariani est annoncée par le Président de la Commission des lois. Mme Batho se porte également candidate sans que lui soit offerte la possibilité d’exprimer ses motivations. Le vote intervient dans des conditions chaotiques et contestables. Par 19 voix contre 17, M. Mariani est élu rapporteur.

La désignation d'un rapporteur opposé à la résolution et à la création d'une commission d'enquête n'est pas conforme à la jurisprudence concernant toutes les nominations de rapporteur sur des projets de résolutions tendant à la création d'une commission d'enquête sous les XIIIème et XIIème législatures.

Il y a trois cas de figure : Soit le rapporteur est l'un des  auteurs de la proposition.           

-         nomination de M. Houillon, sur la résolution concernant l'affaire dite d'Outreau

-         nomination de M. Ollier, sur la résolution concernant la gestion d'Air Lib

Soit un député membre du groupe à l'origine de la proposition de résolution.

-         nomination de M. Mariton, sur la résolution sur l'évolution de la fiscalité locale

-         nomination de M. Diefenbacher, sur la gestion des entreprises publiques

-         nomination de M. Ollier, sur la présence du loup en France.

Soit un député favorable au principe de la création de la commission d’enquête

-         nomination de M. Georges Fenech sur la proposition de résolution de M. Philippe Vuilque sur l'influence des mouvements à caractère sectaire

-         nomination de M. Denis Jacquat sur les dysfonctionnements du système de santé face à la canicule (plusieurs propositions résolution Ayrault, Bocquet, Barrot, Morin).

-         nomination de Roland Blum sur la libération des infirmières bulgares (là aussi plusieurs résolutions)

S'il suffisait de nommer un rapporteur hostile pour faire obstacle à l'application de l'article 141 alinéa 2 cela voudrait dire que ce droit de l'opposition serait factice. Une telle interprétation permettrait à la majorité de faire si facilement obstacle à l’exercice du droit reconnu à l’opposition, qu’on ne pourrait plus sérieusement parler de « droit ».

l     Le Bureau ne peut statuer à la place du Président

Par communiqué le 17 novembre, le Président de l'Assemblée nationale a indiqué « soucieux des nouveaux droits de l’opposition, sans préjuger d’une éventuelle mise en œuvre des dispositions relatives à son irrecevabilité, j’ai souhaité que cette proposition soit examinée par la Commission des Lois qui a, en effet, la possibilité de faire évoluer l’intitulé et le champ de la commission d’enquête proposée. Par lettre de ce jour, le Président de la Commission des Lois m’a informé que celle-ci avait considéré qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre ces travaux, dès lors qu’une telle commission d’enquête ne pourrait, à son avis, fonctionner sans que soit mis en cause le statut du Chef de l’État. Face à cette situation, j’ai décidé de convoquer dans les prochains jours le Bureau de l’Assemblée nationale qui, aux termes de l’article 14 du Règlement, « a tous pouvoirs pour régler les délibérations de l’Assemblée nationale ».

En la matière, c'est l'article 138-2, et non l'article 14, qui doit être invoqué. L'article 138 alinéa 2 dispose en effet « En cas de doute, le Président statue après avis du Bureau de l'Assemblée ».

C'est in fine au Président et à lui seul de statuer. Il ne peut se réfugier ni derrière l'avis de la commission des Lois, ni derrière celui du bureau.

 Surtout il ne saurait prendre sa décision sur d’autres bases que celles du droit.

Depuis le 23 juillet 2009, date du dépôt de la résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur les sondages de l’Elysée, le Chef de l’Etat au travers de l’intervention de la garde des Sceaux et de ses relais à l’Assemblée nationale a tout tenté pour retarder, dissuader, empêcher le débat en séance publique.

Cet acharnement est d’autant plus étonnant qu’il contredit le discours du 12 juillet 2007. A l’époque le Chef de l’Etat appelait à l’avènement d’une « démocratie irréprochable » passant par une « transparence » totale du budget de l’Elysée et de la présidence de la République.

La course d’obstacles procéduraux est elle d’autant plus incompréhensible, que le droit de l’opposition à disposer d’une commission d’enquête par an était présenté comme la principale innovation de la réforme constitutionnelle de juillet 2008.

La décision que prendra le président de l’Assemblée Nationale, Bernard Accoyer jeudi 26 novembre, est une décision particulièrement importante :

-          Elle créera une jurisprudence qui conditionnera la crédibilité du « statut de l’opposition ». Sa décision sera lue à l’aune de ses propres déclarations. Comme il l’a lui même rappelé, le nouveau règlement de l’Assemblée offre un droit « quasi-automatique » sauf « opposition des trois cinquièmes de l’assemblée ».

-          Elle permettra de vérifier la nature du nouvel équilibre des pouvoirs né au lendemain d’une réforme constitutionnelle qui devait faciliter l’émergence d’un « hyper parlement » face à un « hyper-président ».

Que le Président de l’Assemblée valide la recevabilité de la résolution, et l’Assemblée toute entière en sortira renforcée. Que le président Accoyer cède au contraire aux pressions exercées sur lui et nous vivrons alors un étrange paradoxe : alors que la presse nous accable de nouvelles révélations chaque semaine, seule la représentation nationale serait interdite d’enquêter sur des manipulations contraires à l’esprit démocratique, fondement de notre identité nationale.


  

 Spécial élections territoriales 2014 - octobre 2009 Réduire

Voir dans Etudes/Elections
La vraie nature du régime : la guillotine électorale Oui...il s'agit bien d'un grand fric-frac
  L'éditorial                                 le billet d'humeur 
  'histoire du Furet                                              Excès de pouvoir     


  

 Travail le dimanche : le vote sénatorial - 24 juillet 2009 Réduire

Les alliés du pouvoir, à gauche et... les rebelles de droite

Le vote final sur la proposition de loi relative au travail le dimanche a mis en évidence, une fois de plus, la fragilité de la majorité sénatoriale mais il est plus intéressant de suivre certains votes personnels comme nous le faisons depuis juillet 2008. Ainsi :
- Michel Charasse (ex PS) passe de l’abstention bienveillante à la majorité (lors de précédents scrutins) au vote, cette fois ci , catégoriquement « pour », rejoignant les trois membres de la majorité présidentielle dilués dans le groupe RDSE.
- Mme Anne-Marie Escoffier (PRG-DVG) continue de ne pas s’opposer au gouvernement (elle a même voté « pour » avec huit autres sénateurs PRG le texte « Hadopi, le 8 juillet dernier) en se réfugiant dans l’abstention, ce qui est devenu un rituel depuis le 11 décembre 2008, lors du vote solennel sur la loi de finances 2009
- Les radicaux de gauche en général (à l’exception de Mme Anne-Marie Escoffier), fervents laïques défendent, néanmoins, le jour du Seigneur et ont rejoint le vote de gauche.
- Le dernier bastion des irréductibles centristes de François Bayrou ne faiblit pas, même après l’échec des européennes ; ce sont les quatre mêmes qui votent régulièrement « contre » les textes du Gouvernement : Denis Badré, Mme Jacqueline Gourault, Jean-Jacques Jégou et Jean-Marie Vanlerenberghe

- A l’UMP, André Lardeux, applaudi par la gauche, confirme certains de ses votes antérieurs hostiles à la majorité, avec un autre rebelle, Alain Fouché (déjà abstentionniste lors du vote sur l’audiovisuel public) et - fait exceptionnel - , Mme Marie-Thérèse Hermange ; les abstentionnistes gagnent du terrain avec cinq voix dont celle de l’ancienne maire de Strasbourg, Fabienne Keller,


  

 Article 38 : Accoyer, Copé, Karoutchi..."battus" par le Conseil constitutionnel - 29 juin 2009 Réduire

« Les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire »

Le Conseil constitutionnel vient de censurer les dispositions de l'article 38 de la résolution « qui auraient pu, en permettant la clôture du débat sur un article après que quatre orateurs se sont exprimés, priver les membres des groupes d'opposition de la possibilité de s'exprimer »
Le Conseil n’était pas au complet, le 25 juin 2009 (Jean-Louis Debré, président, Guy Canivet, Renaud Denoix de Saint Marc, Olivier Dutheillet de Lamothe, Valéry Giscard d'Estaing, Jean-Louis Pezant, Mme Dominique Schnapper et Pierre Steinmetz) mais le quorum suffisant pour clore la bataille du « temps de parole » qui a opposé le président du groupe socialiste, Jean-Marc Ayrault, durant des semaines au présidents de l’Assemblée et du groupe UMP, à Matignon et l’Elysée.
La décision du 25 juin est une défaite sévère pour Jean-François Copé et Bernard Accoyer ; les « observations » du Conseil étaient attendues, et tous les constitutionnalistes s’accordaient pour dénoncer ce recul flagrant du débat démocratique. Ces « observations » connues ont pesé, vraisemblablement, avec d’autres décisions récentes du même Conseil, dans l’éviction anticipée de Roger Karoutchi du Gouvernement.

Règlement de l’Assemblée nationale
 (décision du Conseil constitutionnel n° 2009-581 DC du 25 juin 2009 - JO du 28 juin 2009)

Les modifications apportées au règlement de l'Assemblée nationale sont relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Assemblée nationale, à la procédure législative et au contrôle parlementaire.
Le Conseil constitutionnel a notamment vérifié que ces modifications ne portaient pas atteinte aux droits des groupes d'opposition ou de la minorité. D'une part, il a censuré les dispositions de l'article 38 de la résolution qui auraient pu, en permettant la clôture du débat sur un article après que quatre orateurs se sont exprimés, priver les membres des groupes d'opposition de la possibilité de s'exprimer. D'autre part, il a formulé une réserve pour, qu'en cas d'intervention des forces armées à l'étranger, l'information du Parlement par le Gouvernement associe à tout le moins l'ensemble des groupes politiques. Enfin, il a formulé une réserve pour que le président de séance combine la limitation à deux minutes du temps de présentation des amendements avec les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.
Le Conseil a également vérifié que les modifications du règlement ne portaient pas atteinte à la séparation des pouvoirs et aux prérogatives du Gouvernement. D'une part, il a rappelé le nécessaire respect des règles de l'article 40 de la Constitution sur la recevabilité financière des amendements. D'autre part, il a formulé une réserve pour rappeler les prérogatives du Gouvernement pour décider des semaines réservées par priorité pour l'examen des textes dont il demande l'inscription à l'ordre du jour des sessions, ainsi que pour fixer l'ordre d'examen de ces textes. Enfin, il a censuré les dispositions relatives au Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques qui portaient atteinte à la séparation des pouvoirs ou confiaient à ce comité des missions appartenant à l'Assemblée nationale dans son ensemble.
 

Décision 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 mai 2009, par le président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution en date du même jour tendant à modifier le règlement de l'Assemblée nationale.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, dans sa rédaction résultant de la
loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République ;
Vu l'
ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu la
loi organique n° 2009-38 du 13 janvier 2009 portant application de l'article 25 de la Constitution, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-572 DC du 8 janvier 2009 ;
Vu la
loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-579 DC du 9 avril 2009 ;
Vu le
code de la sécurité sociale, notamment ses articles LO 111-3 à LO 111-10-2 ;
Vu le
code électoral, notamment son article LO 176 ;
Vu le
code pénal, notamment ses articles 226-13, 226-14 et 413-9 à 413-12 ;
Vu l'
ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, dans sa rédaction résultant notamment de la loi n° 2009-689 du 15 juin 2009 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les modifications apportées au règlement de l'Assemblée nationale par la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel sont relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Assemblée nationale, à la procédure législative et au contrôle parlementaire ;
Sur les normes de référence :
2. Considérant qu'en raison des exigences propres à la hiérarchie des normes juridiques dans l'ordre interne, la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s'apprécier au regard tant de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives prises pour son application ; qu'entrent notamment dans cette dernière catégorie l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ainsi que les modifications qui lui ont été apportées ; que ces textes législatifs ne s'imposent à une assemblée parlementaire, lorsqu'elle modifie ou complète son règlement, qu'autant qu'ils sont conformes à la Constitution ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale... » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants... » ; que ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ;
Sur les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Assemblée nationale :
4. Considérant que les articles 1er à 48 de la résolution modifient les dispositions du titre Ier du règlement relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Assemblée nationale ;

En ce qui concerne l'article 12 de la résolution :
5. Considérant que l'article 12 rétablit, dans le titre Ier du règlement, un chapitre VII comportant un article 29-1 ; que celui-ci définit la procédure applicable à l'avis que les commissions permanentes doivent donner préalablement à une nomination par le Président de la République ou par le président de l'Assemblée nationale ; qu'en particulier, son sixième alinéa prévoit que la personnalité dont la nomination est envisagée est auditionnée par la commission compétente et que cette audition doit être publique, sous réserve de la préservation du secret professionnel ou du secret de la défense nationale ;
6. Considérant, en premier lieu, que cette disposition ne fait pas obstacle à la possibilité pour le législateur de prévoir l'absence de publicité d'une telle audition ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'
article 5 bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, une commission permanente « peut convoquer toute personne dont elle estime l'audition nécessaire, réserve faite, d'une part, des sujets de caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, d'autre part, du respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs » ; que la législation assurant la préservation du secret professionnel et du secret de la défense nationale interdit à toute personne qui en est dépositaire de révéler de tels secrets, même à l'occasion de son audition par une commission permanente ;
8. Considérant que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 12 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;

En ce qui concerne l'article 24 de la résolution :
9. Considérant que l'article 24 de la résolution modifie le second alinéa de l'article 43 du règlement relatif au quorum en commission ; qu'il réduit de trois heures à quinze minutes la durée de l'interruption de séance de la commission à l'issue de laquelle un vote a valablement lieu quel que soit le nombre de membres présents ;
10. Considérant que cette disposition, qui n'a pas pour objet de supprimer l'exigence d'un quorum mais se borne à modifier l'une des conditions dans lesquelles le quorum est vérifié, n'est contraire à aucune disposition de la Constitution ;

En ce qui concerne l'article 26 de la résolution :
11. Considérant que l'article 26 donne une nouvelle rédaction de l'article 46 du règlement ; qu'il définit les conditions dans lesquelles les commissions organisent la publicité de leurs travaux ;
12. Considérant que les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, qui s'appliquent aux travaux des commissions, imposent qu'il soit précisément rendu compte des interventions faites devant celles-ci, des motifs des modifications proposées aux textes dont elles sont saisies et des votes émis en leur sein ; qu'il en va notamment ainsi pour les projets et propositions de loi dont la discussion porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie ;
13. Considérant que, sous cette réserve, l'article 26 de la résolution n'est pas contraire à la Constitution ;

En ce qui concerne l'article 28 de la résolution :
14. Considérant que l'article 28 donne une nouvelle rédaction de l'article 47 du règlement ; qu'il définit la composition de la Conférence des présidents et les modalités de vote en son sein ; qu'il prévoit sa convocation, chaque semaine s'il y a lieu, par le président de l'Assemblée nationale au jour et à l'heure fixés par lui ; que celui-ci peut également la convoquer, dans les mêmes conditions, de son propre chef ou à la demande d'un président de groupe, pour qu'elle puisse exercer, le cas échéant, les prérogatives qui lui sont reconnues par les articles 39, alinéa 4, et 45, alinéa 2, de la Constitution ;
15. Considérant que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution ;

En ce qui concerne l'article 30 de la résolution :
16. Considérant que l'article 30 donne une nouvelle rédaction de l'article 48 du règlement ; que ce dernier définit les modalités de fixation de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale ;
17. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 48 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre du jour est fixé par chaque assemblée » ; qu'aux termes de son deuxième alinéa : « Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, à l'examen des textes et aux débats dont il demande l'inscription à l'ordre du jour » ;
18. Considérant, en premier lieu, que le deuxième alinéa de l'article 48 du règlement dispose que le Gouvernement, après sa formation ou avant l'ouverture de la session, informe, « à titre indicatif », la Conférence des présidents des semaines qu'il « prévoit de réserver » pour l'examen des textes et les débats dont il demandera l'inscription à l'ordre du jour de la session ; que cette disposition permet au Gouvernement de décider la modification de son choix initial au cours de cette session ;
19. Considérant, en deuxième lieu, que, selon le sixième alinéa de l'article 48 du règlement, la Conférence des présidents établit, chaque semaine, dans le respect des priorités définies par l'article 48 de la Constitution, un ordre du jour pour la semaine en cours et les trois suivantes ; que cette disposition permet au Gouvernement de fixer l'ordre d'examen des textes et des débats dont il demande par priorité l'inscription à l'ordre du jour ;
20. Considérant, en troisième lieu, que l'avant-dernier alinéa de l'article 48 du règlement limite à deux minutes le temps dont disposent les présidents de commission ou leur délégué ayant assisté à la Conférence des présidents qui a fait des propositions d'inscription à l'ordre du jour pour des explications de vote sur ces propositions ; qu'un temps identique est accordé à un orateur par groupe ; qu'une limitation du temps de parole identique est prévue par les articles 54, 57, 58, 59, 91, 95, 100 et 122 du règlement dans leur rédaction résultant de la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ; qu'il appartiendra, dans tous ces cas, au président de séance d'appliquer cette limitation du temps de parole en veillant au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ;
21. Considérant que, sous la réserve énoncée au considérant 20, l'article 30 de la résolution n'est pas contraire à la Constitution ;

En ce qui concerne les articles 31 et 36 de la résolution :
22. Considérant que l'article 31 donne une nouvelle rédaction de l'article 49 du règlement ; qu'il ouvre la possibilité à la Conférence des présidents d'organiser la discussion des textes soumis à l'Assemblée ; qu'il lui permet, en particulier, de fixer la durée maximale de l'examen de l'ensemble d'un texte ; que, dans ce cas, un temps minimum est attribué à chaque groupe ainsi qu'aux députés non inscrits ; qu'il autorise, dans le même cas, chaque député à prendre la parole pour une explication de vote personnelle à l'issue du vote du dernier article ; qu'est décompté, sous réserve d'avoir un rapport avec le règlement ou le déroulement de la séance, le temps consacré à des interventions fondées sur l'article 58, alinéa 1, du règlement aux termes duquel : « Les rappels au règlement et les demandes touchant au déroulement de la séance ont toujours priorité sur la question principale ; ils en suspendent la discussion. La parole est accordée à tout député qui la demande à cet effet soit sur-le-champ, soit, si un orateur a la parole, à la fin de son intervention » ;
23. Considérant que l'article 36 de la résolution modifie l'article 55 du règlement ; qu'il prévoit, dans les débats pour lesquels le temps de parole est limité, qu'un amendement déposé par un député appartenant à un groupe dont le temps de parole est épuisé est mis aux voix sans débat ; qu'il réserve la possibilité à un président de groupe dont le temps de parole est épuisé de demander un scrutin public sur l'ensemble d'un texte ; qu'enfin, il permet d'attribuer un temps supplémentaire à chaque groupe ainsi qu'aux députés qui ne sont pas inscrits lorsque le Gouvernement ou la commission saisie au fond ont déposé un amendement après l'expiration des délais de forclusion ;
24. Considérant que l'
article 17 de la loi organique du 15 avril 2009 susvisée prévoit, d'une part, que « les règlements des assemblées peuvent, s'ils instituent une procédure impartissant des délais pour l'examen d'un texte en séance, déterminer les conditions dans lesquelles les amendements déposés par les membres du Parlement peuvent être mis aux voix sans discussion » et, d'autre part, que, dans ce cas, « lorsqu'un amendement est déposé par le Gouvernement ou par la commission après la forclusion du délai de dépôt des amendements des membres du Parlement, les règlements des assemblées... doivent prévoir d'accorder un temps supplémentaire de discussion, à la demande d'un président de groupe, aux membres du Parlement » ; qu'aux termes de l'article 18 de ladite loi organique : « Les règlements des assemblées, lorsqu'ils instituent une procédure impartissant des délais pour l'examen d'un texte en séance, garantissent le droit d'expression de tous les groupes parlementaires, en particulier celui des groupes d'opposition et des groupes minoritaires » ; qu'aux termes de son article 19 : « Les règlements des assemblées peuvent, s'ils instituent une procédure impartissant des délais pour l'examen d'un texte, déterminer les conditions dans lesquelles la parole peut être donnée, à l'issue du vote du dernier article de ce texte, pour une durée limitée et en dehors de ces délais, à tout parlementaire qui en fait la demande pour une explication de vote personnelle » ;
25. Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'une durée maximale est décidée pour l'examen de l'ensemble d'un texte, cette durée ne saurait être fixée de telle manière qu'elle prive d'effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ; qu'il en va de même dans la fixation du temps de discussion supplémentaire accordé à la demande d'un président de groupe, aux députés lorsqu'un amendement est déposé par le Gouvernement ou la commission après l'expiration des délais de forclusion ;
26. Considérant, en second lieu, que, si la fixation de délais pour l'examen d'un texte en séance permet de décompter le temps consacré notamment aux demandes de suspension de séance et aux rappels au règlement, les députés ne peuvent être privés de toute possibilité d'invoquer les dispositions du règlement afin de demander l'application de dispositions constitutionnelles ;
27. Considérant que, sous les réserves mentionnées aux considérants 25 et 26, les dispositions des articles 31 et 36 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;

En ce qui concerne l'article 38 :
28. Considérant que l'article 38 modifie l'article 57 du règlement ; que son 1° réduit de cinq à deux minutes le temps de parole accordé à l'orateur qui s'exprime contre la clôture de la discussion générale proposée par un membre de l'Assemblée ; que son 2° complète l'article 57 du règlement par un alinéa aux termes duquel : « Lorsque quatre orateurs sont intervenus dans la discussion d'un article, dont deux au moins appartiennent à des groupes d'opposition ou minoritaires, la clôture est prononcée par le Président » ;
29. Considérant que la mesure de clôture automatique prévue par le dernier alinéa de l'article 38 pourrait avoir pour effet d'interdire aux membres d'un groupe d'opposition d'intervenir dans la discussion d'un article ; que
cette disposition méconnaît, par suite, les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ; que, dès lors, elle doit être déclarée contraire à la Constitution ;
30. Considérant que le surplus de l'article 38, sous la réserve énoncée au considérant 20, n'est pas contraire à la Constitution ;


En ce qui concerne l'article 41 :
31. Considérant que l'article 41 donne une nouvelle rédaction de l'article 61 du règlement ; qu'il modifie, en particulier, les conditions dans lesquelles il est fait droit à une demande de vérification du quorum ainsi que les conséquences sur la durée de la suspension de séance attachées au constat de l'absence de quorum ; que cette disposition nouvelle, qui n'a pas pour objet de supprimer l'exigence d'un quorum, n'est pas contraire à la Constitution ;
En ce qui concerne les autres dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Assemblée nationale :
32. Considérant que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution ;

Sur les dispositions relatives à la procédure législative :
33. Considérant que les articles 49 à 100 de la résolution modifient les dispositions du titre II du règlement relatif à la procédure législative ;

En ce qui concerne l'article 55 de la résolution :
34. Considérant que l'article 55 donne une nouvelle rédaction de l'article 86 du règlement ; qu'il définit les modalités d'examen par les commissions des projets et propositions de loi, ainsi que des projets relatifs aux états de crise ; qu'il précise les conditions de dépôt et d'examen des amendements ; qu'il dispose en particulier : « Les amendements autres que ceux du Gouvernement, du président et du rapporteur de la commission et, le cas échéant, des commissions saisies pour avis doivent être transmis par leurs auteurs au secrétariat de la commission au plus tard le troisième jour ouvrable précédant la date de début de l'examen du texte à 17 heures, sauf décision contraire du président de la commission » ;
35. Considérant que la faculté reconnue au président de la commission saisie au fond de fixer un autre délai pour le dépôt des amendements doit permettre de garantir le caractère effectif de l'exercice du droit d'amendement conféré aux parlementaires par l'article 44 de la Constitution ; qu'il appartiendra au président de la commission de concilier cette exigence avec les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ; que ces dispositions n'interdisent, en aucun cas, la possibilité de déposer ultérieurement des sous-amendements ;
36. Considérant que, sous les réserves énoncées au considérant précédent, les dispositions de l'article 55 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;

En ce qui concerne l'article 58 de la résolution :
37. Considérant que l'article 58 donne une nouvelle rédaction de l'article 89 du règlement ; qu'il détermine les modalités d'examen de la recevabilité financière des propositions et amendements des députés ; qu'il prévoit un examen systématique et préalable à leur dépôt des propositions de loi par le bureau de l'Assemblée ou certains de ses membres ; qu'un contrôle identique des amendements présentés en commission est effectué par les présidents des commissions saisies, éventuellement après consultation du président ou du rapporteur général de la commission chargée des finances ; que la recevabilité financière des amendements déposés sur le bureau de l'Assemblée est appréciée, dans les mêmes conditions, par le président de l'Assemblée nationale ; qu'enfin les dispositions de l'article 40 de la Constitution peuvent être opposées à tout moment par le Gouvernement ou par tout député aux propositions de loi et aux amendements, ainsi qu'aux modifications apportées par les commissions aux textes dont elles ont été saisies ;
38. Considérant que le respect de l'article 40 de la Constitution exige qu'il soit procédé à un examen systématique de la recevabilité, au regard de cet article, des propositions et amendements formulés par les députés et cela antérieurement à l'annonce de leur dépôt et par suite avant qu'ils ne puissent être publiés, distribués et mis en discussion, afin que seul soit accepté le dépôt des propositions et amendements qui, à l'issue de cet examen, n'auront pas été déclarés irrecevables ; qu'il impose également que l'irrecevabilité financière des amendements et des modifications apportées par les commissions aux textes dont elles ont été saisies puisse être soulevée à tout moment ;
39. Considérant que, par suite, les dispositions de l'article 58 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;

En ce qui concerne l'article 60 de la résolution :
40. Considérant que l'article 60 modifie l'article 91 du règlement ; qu'il est relatif à la discussion des projets et propositions en première lecture ; qu'il prévoit, en particulier, que la discussion d'une seule « motion de rejet préalable », « dont l'objet est de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles ou de faire décider qu'il n'y a pas lieu à délibérer », est substituée à la possibilité de discuter d'une motion d'exception d'inconstitutionnalité puis d'une motion de question préalable ; qu'il réduit de cinq à deux minutes le temps de parole de l'orateur de chaque groupe autorisé à participer à la discussion de la motion ;
41. Considérant que la modification ainsi apportée préserve la possibilité effective, pour les députés, de contester la conformité à la Constitution des dispositions d'un texte ; que, dans ces conditions et sous la réserve énoncée au considérant 20, les dispositions de l'article 60 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;

En ce qui concerne les articles 68 et 84 de la résolution :
42. Considérant, en premier lieu, que l'article 68 donne une nouvelle rédaction de l'article 99 du règlement ; qu'en vertu de ce dernier, les amendements des députés doivent être présentés au plus tard à 17 heures le troisième jour ouvrable précédant la date du début de la discussion en séance publique du texte ; que ces dispositions ne sont applicables ni aux sous-amendements, ni aux amendements du Gouvernement ou de la commission saisie au fond ; qu'elles ne sont pas davantage applicables, lorsque ces derniers ont déposé des amendements au-delà du délai de dépôt, aux amendements des députés déposés sur les mêmes articles ;
43. Considérant, en second lieu, que l'article 84 donne une nouvelle rédaction de l'article 119 du règlement ; qu'il organise l'examen, la discussion et le vote des projets de loi de finances ; qu'il dispose, en particulier, que les amendements des députés à une mission et aux articles de la seconde partie doivent être déposés au plus tard à 13 heures l'avant-veille de la discussion de cette mission ou de ces articles, sauf décision contraire de la Conférence des présidents ;
44. Considérant que la faculté reconnue à la Conférence des présidents de fixer un autre délai pour le dépôt des amendements que ceux mentionnés dans les deux considérants précédents doit permettre de garantir le caractère effectif de l'exercice du droit d'amendement conféré aux parlementaires par l'article 44 de la Constitution ; qu'il appartiendra à la conférence de concilier cette exigence avec les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ; que ces dispositions n'interdisent, en aucun cas, la possibilité de déposer ultérieurement des sous-amendements ;
45. Considérant que, sous cette double réserve, les articles 68 et 84 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;

En ce qui concerne l'article 100 de la résolution :
46. Considérant que l'article 100 insère, dans la troisième partie du titre II du règlement, un chapitre XVII comportant un article 131 ; qu'il définit la procédure applicable aux autorisations prévues par les premier et troisième alinéas de l'article 35 et par le deuxième alinéa de l'article 36 de la Constitution relatifs respectivement à la déclaration de guerre, à la prolongation au-delà de quatre mois des interventions militaires à l'étranger et à celle, au-delà de douze jours, de l'état de siège ; qu'il définit également les modalités de l'information de l'Assemblée, prévue par le deuxième alinéa de l'article 35 susmentionné, qui peut prendre la forme d'une déclaration suivie ou non d'un débat ;
47. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la Constitution : « Le Parlement... contrôle l'action du Gouvernement » ; qu'en prévoyant, aux termes du deuxième alinéa de l'article 35 de la Constitution, que « le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention », le constituant a entendu permettre qu'à tout le moins l'ensemble des groupes de l'Assemblée nationale soient informés de ces interventions ;
48. Considérant que, sous cette réserve, les dispositions de l'article 100 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;

En ce qui concerne les autres dispositions relatives à la procédure législative :
49. Considérant que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution ;
Sur les dispositions relatives au contrôle parlementaire :
50. Considérant que les articles 101 à 150 de la résolution modifient les dispositions du titre III du règlement relatif au contrôle parlementaire ;

En ce qui concerne l'article 121 de la résolution :
51. Considérant que l'article 121 donne une nouvelle rédaction de l'article 144 du règlement ; qu'il reprend, sans les modifier, les dispositions de son article 142 ; qu'il prévoit ainsi les modalités selon lesquelles les personnes entendues par une commission d'enquête sont admises à prendre connaissance du compte rendu de leur audition et à faire part de leurs observations ;
52. Considérant qu'en vertu de l'article 51-2 de la Constitution, la loi, d'une part, fixe les conditions dans lesquelles les commissions d'enquête créées dans chaque assemblée peuvent recueillir des éléments d'information et, d'autre part, détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de ces commissions ; qu'aux termes du même article : « Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée » ;
53. Considérant que, par suite, les dispositions de l'article 121 de la résolution, qui relèvent du domaine de la loi, sont contraires à la Constitution ;

En ce qui concerne l'article 126 de la résolution :
54. Considérant que l'article 126 insère dans le règlement deux articles 145-7 et 145-8 ; qu'il prévoit la possibilité de réaliser des rapports d'information sur l'application des lois ainsi que sur la mise en œuvre des conclusions rendues par une commission d'enquête ou une mission d'information ;
55. Considérant que les missions de suivi ainsi définies revêtent un caractère temporaire et se limitent à un simple rôle d'information contribuant à permettre à l'Assemblée nationale d'exercer son contrôle sur l'action du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution ; que, s'agissant des commissions d'enquête, dont les conclusions sont dépourvues de tout caractère obligatoire, le rapport présenté ne saurait en aucun cas adresser une injonction au Gouvernement ;
56. Considérant que, sous cette réserve, les dispositions de l'article 126 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;

En ce qui concerne l'article 129 de la résolution :
57. Considérant que l'article 129 de la résolution insère, dans la première partie du titre III du règlement, un chapitre VII comportant les articles 146-2 à 146-7 ; que l'article 146-2 institue un comité permanent d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, détermine sa composition et définit les modalités de vote en son sein ; que l'article 146-3 fixe son champ de compétence, détermine les conditions de sa saisine et son mode de fonctionnement ; qu'il dispose, en particulier, dans son quatrième alinéa, que le comité peut demander l'assistance de la Cour des comptes pour l'évaluation des politiques publiques, ainsi que le concours d'experts extérieurs à l'Assemblée ; qu'il prévoit également, dans son sixième alinéa, que la présentation des rapports est organisée en présence des responsables administratifs de la politique publique concernée et donne lieu à un débat contradictoire ; qu'il dispose, dans son septième alinéa, que les recommandations du comité sont transmises au Gouvernement et, dans son huitième alinéa, qu'à l'issue d'un délai de six mois ces recommandations peuvent faire l'objet d'un rapport de suivi ; que l'article 146-4 dispose que le comité reçoit communication des conclusions des rapports d'information réalisés par les missions d'information communes et par les rapporteurs spéciaux de la commission chargée des finances ; que les articles 146-5 et 146-6 donnent la possibilité audit comité d'être saisi des documents qui rendent compte de l'étude d'impact joints à un projet de loi déposé, ainsi que des amendements d'origine parlementaire aux fins de réaliser une étude d'impact ; que l'article 146-7 permet au comité de faire des propositions à la Conférence des présidents concernant l'ordre du jour de la semaine de contrôle visée au quatrième alinéa de l'article 48 de la Constitution ;
58. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la Constitution : « Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. ― Il dispose de l'administration et de la force armée. ― Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50 de la Constitution » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la Constitution : « Le Parlement... contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques » ; que, dès lors, d'une part, les missions du comité ne peuvent porter que sur le contrôle de l'action du Gouvernement et l'évaluation des politiques publiques ; que, d'autre part, elles consistent en un simple rôle d'information contribuant à permettre à l'Assemblée nationale d'exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement et d'évaluer les politiques publiques, dans les conditions prévues par la Constitution ; qu'ainsi, dans le sixième alinéa de l'article 146-3, les mots : « et donne lieu à un débat contradictoire dont le compte rendu est joint au rapport » doivent être déclarés contraires à la Constitution ;
59. Considérant, eu deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 57 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée : « Les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances suivent et contrôlent l'exécution des lois de finances et procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances publiques » ; qu'aux
termes de l'article LO 111-9 du code de la sécurité sociale : « Les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond du projet de loi de financement de la sécurité sociale suivent et contrôlent l'application de ces lois et procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances de la sécurité sociale » ; qu'ainsi sont exclus du champ de compétence du comité le suivi et le contrôle de l'exécution des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale, ainsi que l'évaluation de toute question relative aux finances publiques et aux finances de la sécurité sociale ;
60. Considérant, en troisième lieu, que le premier alinéa de l'article 47-2 de la Constitution dispose notamment que la Cour des comptes « assiste le Parlement... dans l'évaluation des politiques publiques » ; que, si la Cour des comptes a vocation à assister ledit comité dans l'évaluation des politiques publiques, il n'appartient pas au règlement mais à la loi de déterminer les modalités selon lesquelles un organe du Parlement peut demander cette assistance ; que, par suite, la première phrase du quatrième alinéa de l'article 146-3 doit être déclarée contraire à la Constitution ;
61. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte à la fois des termes des articles 20 et 21 de la Constitution et de l'
article 5 bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, qui, dans les conditions précédemment rappelées, réserve aux commissions permanentes la possibilité de convoquer toute personne dont elle estime l'audition nécessaire, que le comité ne saurait imposer la présence des responsables administratifs des politiques publiques lors de la présentation des rapports relatifs à ces politiques ; que, dès lors, les mots : « en présence des responsables administratifs de la politique publique concernée » figurant au sixième alinéa de l'article 146-3 doivent être déclarés contraires à la Constitution ; qu'en outre, la séparation des pouvoirs interdit que, pour conduire les évaluations, les rapporteurs du comité puissent bénéficier du concours d'experts placés sous la responsabilité du Gouvernement ;
62. Considérant, en cinquième lieu, que les recommandations du comité transmises au Gouvernement comme le rapport de suivi de leur mise en œuvre ne sauraient, en aucun cas, adresser une injonction au Gouvernement ;
63. Considérant que, sous les réserves émises aux considérants 59, 61 et 62, les autres dispositions de l'article 129 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;

En ce qui concerne l'article 138 de la résolution :
64. Considérant que l'article 138 insère, dans le chapitre IX de la première partie du titre III du règlement, les articles 151-5 à 151-12 ; qu'en particulier les articles 151-5 à 151-8 organisent l'examen des propositions de résolution européenne déposées en application de l'article 88-4 de la Constitution ; qu'en vertu de la deuxième phrase de l'article 151-5, lorsque le Gouvernement, le président d'une commission permanente ou le président d'un groupe le demande, la commission chargée des affaires européennes doit déposer son rapport dans le délai d'un mois suivant cette demande ; que, selon le premier alinéa de l'article 151-6, les propositions de résolution sont examinées par la commission permanente saisie au fond et, selon son deuxième alinéa, le texte de la commission des affaires européennes est considéré comme adopté si, dans le délai d'un mois de la transmission de ce texte, la commission permanente n'a pas déposé son rapport ; que, selon l'article 151-7, le texte adopté ou considéré comme adopté par la commission permanente devient définitif si aucune demande d'inscription à l'ordre du jour n'est adressée à la Conférence des présidents dans le délai de quinze jours francs suivant la mise à disposition par voie électronique de ce texte, si la conférence rejette la demande ou ne statue pas avant l'expiration de ce délai ;
65. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 48 de la Constitution, le Gouvernement dispose, deux semaines de séance sur quatre, d'une priorité pour faire inscrire les textes de son choix à l'ordre du jour ; qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 48, « un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l'initiative des groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'à celle des groupes minoritaires » ; qu'il suit de là que le Gouvernement ainsi que les groupes d'opposition et les groupes minoritaires dans le cadre du jour de séance mensuel qui leur est réservé ont le droit de demander que l'Assemblée ou un de ses organes habilités à cet effet se prononce sur une proposition de résolution européenne avant l'expiration du délai d'un mois prévu par la deuxième phrase de l'article 151-5 ou avant celle du délai d'un mois prévu par le deuxième alinéa de l'article 151-6 ;
66. Considérant que, dans ces conditions, les articles 151-5 à 151-8 ne sont pas contraires à la Constitution ;
67. Considérant que les autres dispositions de l'article 138 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;

En ce qui concerne les autres dispositions relatives au contrôle parlementaire :
68. Considérant que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution ;

Sur les autres dispositions de la résolution :
69. Considérant que les articles 151 à 157 de la résolution abrogent les articles 162 à 164 du règlement devenus inutiles et fixent les conditions d'entrée en vigueur de cette résolution ;
70. Considérant que les autres dispositions de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution,

Article 1
Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la résolution adoptée par l'Assemblée nationale le 27 mai 2009 :
― le dernier alinéa de l'article 38 ;
― l'article 121 ;
― la première phrase du vingtième alinéa de l'article 129 ;
― au vingt-deuxième alinéa de l'article 129, les mots : « en présence des responsables administratifs de la politique publique concernée et donne lieu à un débat contradictoire dont le compte rendu est joint au rapport ».


Article 2
Sous les réserves énoncées aux considérants 12, 20, 25, 26, 35, 44, 47, 55, 59, 61 et 62, les autres dispositions de la même résolution sont conformes à la Constitution.

Règlement du Sénat
(décision du Conseil constitutionnel n° 2009-582 DC du 25 juin 2009 - JO du 28 juin 2009)

Les modifications apportées au règlement du Sénat avaient pour objet de mettre en œuvre la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail de cette assemblée.
Ces modifications posaient parfois exactement les mêmes questions que celles relatives à l'Assemblée nationale. Le Conseil a alors repris sa jurisprudence. Il en va ainsi pour les prérogatives du Gouvernement en matière de fixation de l'ordre du jour, tant pour le choix des semaines qui lui sont réservées par priorité que pour l'ordre des textes dont il demande l'inscription à l'ordre du jour. Dans le même sens, le Conseil a jugé que le Gouvernement peut, postérieurement au dépôt d'un projet de loi, faire part à tout moment de sa décision d'engager la procédure accélérée dès lors que les deux conférences des présidents sont en mesure, avant le début de l'examen du texte en première lecture, de s'y opposer conjointement.
D'autres dispositions de la résolution relative au Sénat posaient des questions différentes de celles de l'Assemblée nationale. Il en allait notamment ainsi sur deux points.
D'une part, le Conseil a censuré certaines des dispositions de l'article 15 de la résolution relatives au respect de l'article 40 de la Constitution. Ces dispositions étaient incomplètes alors que chaque assemblée doit mettre en oeuvre un contrôle effectif et systématique de la recevabilité financière des amendements au moment de leur dépôt.
D'autre part, le Sénat avait prévu deux possibilités nouvelles d'organisation, d'une part, d'un débat d'orientation en séance publique sur un projet ou une proposition de loi et, d'autre part, d'un débat d'initiative sénatoriale. Sur le premier point, le Conseil a jugé qu'il n'était pas conforme aux articles 42 et 43 de la Constitution d'organiser un débat d'orientation sur un projet ou une proposition avant que la commission saisie ait procédé à l'examen de ce texte. En revanche le Conseil a jugé conforme à la Constitution le débat d'initiative sénatoriale sous réserve que ce débat ne fasse, que le Gouvernement soit présent ou non, l'objet d'aucun vote.

Décision

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 3 juin 2009 par le président du Sénat, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution en date du 2 juin 2009 tendant à modifier le règlement du Sénat pour mettre en œuvre la révision constitutionnelle, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail du Sénat.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, dans sa rédaction résultant de la
loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République ;
Vu l'
ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu la
loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-579 DC du 9 avril 2009 ;
Vu le
code de la sécurité sociale, notamment ses articles LO 111-3 à LO 111-10-2 ;
Vu le
code pénal, notamment ses articles 226-13, 226-14 et 413-9 à 413-12 ;
Vu l'
ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, dans sa rédaction résultant notamment de la loi n° 2009-689 du 15 juin 2009 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les modifications apportées au règlement du Sénat par la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ont pour objet de « mettre en œuvre la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail » de cette assemblée ;

Sur les normes de référence :
2. Considérant qu'en raison des exigences propres à la hiérarchie des normes juridiques dans l'ordre interne, la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s'apprécier au regard tant de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives prises pour son application ; qu'entrent notamment dans cette dernière catégorie l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ainsi que les modifications qui lui ont été apportées ; que ces textes législatifs ne s'imposent à une assemblée parlementaire, lorsqu'elle modifie ou complète son règlement, qu'autant qu'ils sont conformes à la Constitution ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale... » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants... » ; que ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ;

Sur l'article 2 de la résolution :
4. Considérant que l'article 2 insère dans le règlement les articles 5 bis et 6 bis ; qu'il prévoit, notamment, que chaque groupe a droit à la création d'une commission d'enquête par année parlementaire ; que, selon les alinéas 2 et 3 de l'article 6 bis, cette création doit respecter les dispositions de l'article 11 du règlement, sous réserve que la demande soit formulée au plus tard une semaine avant la réunion de la Conférence des présidents qui doit prendre acte de cette demande ; que l'article 11 du règlement soumet l'adoption de toute proposition de résolution tendant à créer une commission d'enquête à la conformité de cette proposition avec les
dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée ;
5. Considérant que, conformément au principe de la séparation des pouvoirs, l'
article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, d'une part, interdit que soient créées des commissions d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours et, d'autre part, impose que toute commission d'enquête prenne fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter ; qu'en outre, il prévoit que les commissions d'enquête ont un caractère temporaire et que leur mission prend fin, au plus tard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées ;
6. Considérant que l'article 2 de la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel n'a pas pour effet de restreindre la portée des
dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée qui conditionnent la recevabilité des demandes de création de commissions d'enquête ; que, dans ces conditions, il n'est pas contraire à la Constitution ;

Sur l'article 10 de la résolution :
7. Considérant que le I de l'article 10 donne une nouvelle rédaction de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 18 du règlement ; qu'aux termes de cette phrase : « Les membres du Gouvernement peuvent assister aux votes destinés à arrêter le texte des projets et propositions de loi sur lequel portera la discussion en séance » ;
8. Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la Constitution, « la discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission » ; qu'en application de l'article 44, le droit d'amendement du Gouvernement s'exerce tant en séance qu'en commission ;
9. Considérant, en outre, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 31 de la Constitution : « Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent » ; que, selon ses articles 40 et 41, le Gouvernement peut s'opposer, dès l'examen en commission, à la recevabilité des propositions et amendements lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique et lorsque ces propositions ou ces amendements ne sont pas du domaine de la loi ou sont contraires à une délégation accordée en vertu de l'article 38 ;
10. Considérant que, comme l'énonce la décision du 9 avril 2009 susvisée, ces dispositions constitutionnelles impliquent que le Gouvernement puisse participer, quand il le souhaite, aux travaux des commissions consacrés à l'examen des projets et propositions de loi ainsi que des amendements dont ceux-ci font l'objet et assister à l'ensemble des votes destinés à arrêter le texte sur lequel portera la discussion en séance que, sous cette réserve, les dispositions de l'article 10 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;

Sur l'article 11 de la résolution :
11. Considérant que l'article 11 insère dans le règlement un article 19 bis ; qu'il définit la procédure applicable à l'avis que les commissions permanentes doivent donner préalablement à une nomination par le président de la République ou par le président du Sénat ; qu'il a pour effet de laisser à la commission compétente le pouvoir de décider de l'audition, de manière publique ou non, de la personnalité dont la nomination est proposée ;
12. Considérant, en premier lieu, que cette disposition ne fait pas obstacle à la possibilité pour le législateur de prévoir une audition et d'en fixer le régime de publicité ;
13. Considérant, en second lieu, qu'en application de l'
article 5 bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, une commission permanente « peut convoquer toute personne dont elle estime l'audition nécessaire, réserve faite, d'une part, des sujets de caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, d'autre part, du respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs » ; que la législation assurant la préservation du secret professionnel et du secret de la défense nationale interdit à toute personne qui en est dépositaire de révéler de tels secrets, même à l'occasion de son audition par une commission permanente ;
14. Considérant que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 11 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;

Sur l'article 14 de la résolution :
15. Considérant que l'article 14 insère dans le règlement un article 24 bis ; que, selon cet article, lorsque le Gouvernement décide d'engager la procédure accélérée prévue au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, il en informe le président du Sénat, « en principe, lors du dépôt du projet de loi » ; que ces dispositions permettent au Gouvernement, postérieurement à ce dépôt, de faire part à tout moment de sa décision d'engager une telle procédure, dès lors que les deux Conférences des présidents sont en mesure, avant le début de l'examen du texte en première lecture, d'exercer la prérogative que leur reconnaît l'article 45 de la Constitution ; que, par suite, l'article 14 de la résolution n'est pas contraire à la Constitution ;

Sur l'article 15 de la résolution :
16. Considérant que l'article 15 est relatif à l'examen des projets et propositions de loi ; que son I insère dans le règlement un chapitre IV bis relatif à l'examen des projets et propositions de loi ; que ce chapitre comporte les articles 28 bis à 28 quater ;
17. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 28 bis : « La Conférence des présidents peut décider de l'organisation d'un débat d'orientation en séance publique sur un projet ou une proposition de loi » ;
18. Considérant qu'en vertu de l'article 43 de la Constitution, les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes ou, à défaut, à une commission spécialement désignée à cet effet ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 42 : « La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie » ; que ces dispositions excluent que soit organisé sur le projet de texte déposé ou transmis un débat d'orientation en séance publique avant son examen par la commission à laquelle ce texte a été renvoyé ; que, dès lors, l'article 28 bis, dans sa rédaction résultant de la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, doit être déclaré contraire à la Constitution ;
19. Considérant, en second lieu, que l'article 28 ter précise les conditions dans lesquelles la commission saisie au fond examine les amendements et établit son rapport ; que son premier alinéa prévoit, en particulier, que les amendements sont, d'une part, déposés puis mis en distribution auprès des membres de la commission et, d'autre part, soumis à un examen de recevabilité par son président au regard de l'article 40 de la Constitution ou de l'
article LO 111-3 du code de la sécurité sociale ;
20. Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la Constitution : « Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique » ; qu'il résulte de ces dispositions et du premier alinéa de l'article 42 de la Constitution précité que chaque assemblée doit avoir mis en œuvre un contrôle de recevabilité effectif et systématique au moment du dépôt des amendements y compris auprès de la commission saisie au fond ; qu'ainsi, les dispositions qui permettent à la commission saisie au fond de se réunir « pour examiner les amendements du rapporteur ainsi que les amendements déposés au plus tard l'avant-veille de cette réunion » après avoir permis leur dépôt et leur mise en distribution, sans exiger un examen préalable de recevabilité, sont contraires à la Constitution ; qu'il en est de même de la fin du premier alinéa de l'article 28 ter qui en est inséparable ;
21. Considérant que le surplus du I et les II à IV de l'article 15 ne sont pas contraires à la Constitution ;

Sur l'article 17 de la résolution :
22. Considérant que l'article 17 donne une nouvelle rédaction de l'article 29 bis du règlement ; qu'il prévoit, en particulier, que l'ordre du jour est fixé par le Sénat « sur la base des conclusions de la Conférence des présidents » ; que la conférence détermine, au début de chaque session ordinaire, les semaines de séance, les répartit entre le Sénat et le Gouvernement avec l'accord de celui-ci et « prend acte » des demandes d'inscription par priorité présentées par le Gouvernement ; que ces dispositions permettent à celui-ci de décider de la modification de son choix initial en ce qui concerne tant les semaines qui lui sont réservées que l'ordre des textes et des débats dont il demande par priorité l'inscription à l'ordre du jour ; que, dans ces conditions, l'article 17 de la résolution n'est pas contraire à la Constitution ;

Sur l'article 22 de la résolution :
23. Considérant que le I de l'article 22 donne une nouvelle rédaction de l'article 45 du règlement ; que le II modifie son article 48 ; que le III abroge, en conséquence, les alinéas 10, 11 et 11 bis de son article 42 ;
24. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 45 du règlement organisent l'examen de recevabilité des amendements au regard des articles 40, 41 et 45 de la Constitution ainsi que des dispositions de la loi organique du 1er août 2001 susvisée et de l'
article LO 111-3 du code de la sécurité sociale ; qu'elles prévoient, en particulier, que tout sénateur ou le Gouvernement peut soulever en séance une exception d'irrecevabilité fondée sur l'article 40 de la Constitution ; qu'elles précisent que l'irrecevabilité tirée du premier alinéa de l'article 41 de la Constitution peut être opposée par le Gouvernement ou par le président du Sénat à une proposition ou à un amendement avant le commencement de sa discussion en séance publique ;
25. Considérant, d'une part, que le respect de l'article 40 de la Constitution exige qu'il soit procédé à un examen systématique de la recevabilité, au regard de cet article, des propositions et amendements formulés par les sénateurs et cela antérieurement à l'annonce de leur dépôt et par suite avant qu'ils ne puissent être publiés, distribués et mis en discussion, afin que seul soit accepté le dépôt des propositions et amendements qui, à l'issue de cet examen, n'auront pas été déclarés irrecevables ; qu'il impose également que l'irrecevabilité financière puisse être soulevée à tout moment non seulement à l'encontre des amendements, mais également à l'encontre des modifications apportées par les commissions aux textes dont elles ont été saisies ;
26. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 41 de la Constitution : « S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement ou le président de l'assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité » ; qu'il en résulte que cette irrecevabilité doit pouvoir être soulevée à l'encontre des modifications apportées par les commissions aux textes dont elles ont été saisies ;
27. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 48 du règlement modifié, les amendements sont recevables s'ils s'appliquent effectivement au texte qu'ils visent ou, en première lecture, s'ils présentent, « s'agissant de dispositions additionnelles », un lien, même indirect, avec le texte en discussion ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des articles 40 et 1, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis » ; que cette condition de recevabilité s'applique tant aux dispositions additionnelles qu'aux dispositions modificatives ; que, dès lors, les mots « s'agissant de dispositions additionnelles » figurant au troisième alinéa de l'article 48 du règlement dans sa rédaction issue du II de l'article 22 de la résolution doivent être déclarés contraires à la Constitution ;
28. Considérant que les autres dispositions de l'article 22 de la résolution, sous les réserves énoncées aux considérants 25 et 26, ne sont pas contraires à la Constitution ;

Sur l'article 31 de la résolution :
29. Considérant que l'article 31 donne une nouvelle rédaction de l'article 73 du règlement et y insère un article 73-1 ; qu'aux termes du premier alinéa de celui-ci : « L'information du Sénat prévue par l'article 35, deuxième alinéa, de la Constitution prend la forme d'une communication du Gouvernement portée à la connaissance des sénateurs. Cette information peut donner lieu à un débat sans vote » ;
30. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la Constitution : « Le Parlement... contrôle l'action du Gouvernement » ; qu'en prévoyant, aux termes du deuxième alinéa de l'article 35 de la Constitution, que « le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention », le constituant a entendu permettre qu'à tout le moins l'ensemble des groupes du Sénat soient informés de ces interventions ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 31 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;

Sur l'article 32 de la résolution :
31. Considérant que l'article 32 donne une nouvelle rédaction du chapitre XI bis du règlement relatif aux affaires européennes ; que ce chapitre comporte les articles 73 bis à 73 septies ; qu'en particulier, l'article 73 quinquies définit les modalités d'examen des propositions de résolution relative aux projets ou propositions d'acte transmis au Sénat sur le fondement de l'article 88-4 de la Constitution et dénommée « résolution européenne » ; que la proposition de résolution déposée par un sénateur sur un projet ou une proposition d'acte dont ne s'est pas saisie la commission permanente compétente est renvoyée pour un examen préalable à la commission chargée des affaires européennes ; que le texte adopté par cette dernière est transmis pour examen à la commission permanente compétente ; que, dans cette hypothèse, si dans un délai d'un mois suivant la transmission de ce texte, la commission saisie au fond n'a pas déposé son rapport, le texte de la résolution adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission saisie au fond ; que ce texte peut faire l'objet d'une demande d'inscription à l'ordre du jour du Sénat dans le délai de trois jours francs suivant la date de la publication du rapport de la commission ou l'expiration du délai au terme duquel le texte est considéré comme adopté ;
32. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 48 de la Constitution, le Gouvernement dispose, deux semaines de séance sur quatre, d'une priorité pour faire inscrire les textes de son choix à l'ordre du jour ; qu'aux termes de son cinquième alinéa « un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l'initiative des groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'à celle des groupes minoritaires » ; qu'il suit de là que le Gouvernement ainsi que les groupes d'opposition et les groupes minoritaires dans le cadre du jour de séance mensuel qui leur est réservé ont le droit de demander que le Sénat se prononce sur cette proposition avant l'expiration du délai d'un mois prévu par le quatrième alinéa de l'article 73 quinquies ;
33. Considérant que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 32 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;

Sur l'article 33 de la résolution :
34. Considérant que l'article 33 insère dans le règlement un chapitre XI ter relatif aux « débats d'initiative sénatoriale » et comportant un article 73 octies ; que ces débats peuvent être inscrits à l'ordre du jour « à la demande d'un groupe politique, d'une commission, de la commission chargée des affaires européennes ou d'une délégation » ;
35. Considérant que les conditions dans lesquelles le Sénat se prononce sur l'action du Gouvernement sont définies par le dernier alinéa de l'article 49 de la Constitution ; qu'il s'ensuit que les débats d'initiative sénatoriale ne sauraient, que le Gouvernement soit présent ou non, faire l'objet d'aucun vote ; que, sous cette réserve, l'article 33 de la résolution n'est pas contraire à la Constitution ;

36. Considérant que les autres dispositions de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution,

Article 1
Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la résolution adoptée par le Sénat le 2 juin 2009 :
― le quatrième alinéa du I de l'article 15 ;
― dans le cinquième alinéa du I de l'article 15, les mots : « pour examiner les amendements du rapporteur ainsi que les amendements déposés au plus tard l'avant-veille de cette réunion. Ces amendements sont mis en distribution auprès des membres de la commission et transmis, le cas échéant, à la commission des finances ou à la commission des affaires sociales qui rendent un avis écrit. Le président de la commission se prononce sur leur recevabilité au regard de l'article 40 de la Constitution ou de l'
article LO 111-3 du code de la sécurité sociale. La commission est compétente pour statuer sur les autres irrecevabilités, à l'exception de celle prévue à l'article 41 de la Constitution » ;
― dans le deuxième alinéa du II de l'article 22, les mots : « , s'agissant de dispositions additionnelles,
».

Article 2
Sous les réserves énoncées aux considérants 10, 25, 26 et 35, les autres dispositions de la même résolution sont conformes à la Constitution.


  

 Votes des commissions acquis d'avance - 5 juin 2009 Réduire

Nominations présidentielles

Deux projets de loi ont été adoptés au conseil des ministres du 3 juin 2009, répondant à la nouvelle procédure de nomination de certains emplois et fonctions : une loi organique qui dresse la liste de ces emplois et une loi ordinaire qui détermine pour chacun d’entre eux les commissions parlementaires qui devront apporter leur confirmation dans la perspective d’une nomination définitive par le président de la République.

« Emplois et fonctions dont le Gouvernement, conformément aux orientations arrêtées par le Président de la République considère qu’ils méritent de relever de la procédure organisée par le dernier alinéa de l’article 13, eu égard à leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation »

Emploi ou fonction

Commission permanente compétente
au sein de chaque assemblée

Président directeur général d’Aéroports de Paris

Commission compétente en matière de transports

Président du conseil de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur

Commission compétente en matière d’enseignement et de recherche

Président du conseil d’administration de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France

Commission compétente en matière de transports

Directeur général de l’Agence française de développement

Commission compétente en matière de coopération internationale

Président du conseil d’administration de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

Commission compétente en matière d’environnement

Directeur général de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

Commission compétente en matière d’environnement

Directeur général de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine

Commission compétente en matière d’urbanisme

Président de l’Autorité de la concurrence

Commission compétente en matière de concurrence

Président de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles

Commission compétente en matière d’assurances

Président de l’Autorité des marchés financiers

Commission compétente en matière d’activités financières

Président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Commission compétente en matière de postes et de communications électroniques 

Président de l’Autorité de sûreté nucléaire

Commission compétente en matière d’environnement

Gouverneur de la Banque de France

Commission compétente en matière monétaire

Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations

Commission compétente en matière d’activités financières

Administrateur général du Commissariat à l’énergie atomique

Commission compétente en matière d’énergie

Président du conseil d’administration du Centre national d’études spatiales

Commission compétente en matière de recherche

Directeur général du Centre national de la recherche scientifique

Commission compétente en matière de recherche

Président du directoire de la Compagnie nationale du Rhône

Commission compétente en matière d’énergie

Président du collège de la Commission de régulation de l’énergie

Commission compétente en matière d’énergie

Président de la Commission nationale du débat public

Commission compétente en matière d’aménagement du territoire

Président du Comité consultatif national d’éthique

Commission compétente en matière de santé publique

Président du Conseil supérieur de l’audiovisuel

Commission compétente en matière d’affaires culturelles

Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Commission compétente en matière de libertés publiques

Défenseur des enfants

Commission compétente en matière de libertés publiques

Président directeur général d’Électricité de France

Commission compétente en matière d’énergie

Président directeur général de La Française des jeux

Commission compétente en matière de finances publiques

Président du Haut conseil des biotechnologies

Commission compétente en matière d’environnement

Président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité

Commission compétente en matière de libertés publiques

Président du collège de la Haute autorité de santé

Commission compétente en matière de santé publique

Président de l’Institut national de la recherche agronomique

Commission compétente en matière de recherche

Directeur général de l’Institut national de radioprotection et de sûreté nucléaire

Commission compétente en matière d’environnement

Président de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale

Commission compétente en matière de recherche

Directeur général de l’Institution nationale publique mentionnée à l’article L.5312-1 du code du travail (Pôle emploi)

Commission compétente en matière d’emploi

Médiateur de la République

Commission compétente en matière de libertés publiques

Président directeur général de Météo France

Commission compétente en matière d’environnement

Directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides

Commission compétente en matière de libertés publiques

Président du conseil d’administration de l’établissement public OSEO

Commission compétente en matière d’activités financières

Président du conseil d’administration de La Poste

Commission compétente en matière de postes et communications

Président directeur général de la Régie autonome des transports parisiens

Commission compétente en matière de transports

Président du conseil d’administration de Réseau ferré de France

Commission compétente en matière de transports

Président du conseil d’administration de la Société nationale des chemins de fer français

Commission compétente en matière de transports

 


  

 Evaluations, observations et propositions relatives aux comptes de campagne - 14 mai 2009 Réduire

  

 Financement des campagnes électorales...même sénatoriales - 14 mai 2009 Réduire

Deux rapports pour une réforme, avant l’automne

Le président de l’Assemblée nationale prendrait avant l’été une initiative concernant le financement des campagnes électorales pour faire adopter avant les élections régionales de mars 2010, un texte réformant la législation en vigueur. Cette proposition de loi ira-t-elle jusqu’aux recommandations du rapport Mazeaud (avril 2009) ou du rapport « d’évaluation sur la France », établi par le GRECO au nom de l’OCDE en mars dernier ?
Pour mener son étude (« évaluation…proposition spécifique ou de portée plus générale ») confiée par Bernard Accoyer, Pierre Mazeaud disposait de « moyens mis à sa disposition » ; c’est donc un groupe de travail qui contribua à l’élaboration du rapport, remis au président de l’Assemblée nationale et jusqu’alors non rendu public (mais que l’observatoire de la vie politique et parlementaire s’est procuré).
Ce rapport qui devrait être commercialisé par la Documentation française fin mai ou début juin reprend les grands thèmes développés par le GRECO ; les auditions du groupe Mazeaud ont, d’ailleurs, été les mêmes que celles conduites auparavant par le groupe de l’OCDE ; parmi les contributions, celle du conseil national de l’ordre des experts comptables, représente, tant au niveau des observations que des propositions, un apport incontournable.

Mais pour mener à bien une proposition de loi qui nécessiterait un consensus politique, faudrait-il que le climat actuel au Parlement retrouve un peu de sérénité et qu’une telle proposition soit l’objet d’une consultation - déjà un peu tardive - des députés et sénateurs qui ignorent, à ce jour, le contenu du rapport Mazeaud comme celui du GRECO.

Le GRECO, en mars dernier, relevait dans son rapport d’évaluation sur la France :
« Concernant la transparence du financement des partis politiques (Thème lI), le cadre juridique actuel est largement en accord avec les dispositions soumises à évaluation de la Recommandation Rec (2003) 4 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur les règles communes contre la corruption dans le financement des partis politiques et des campagnes électorales.

La France dispose ainsi de diverses règles destinées à assurer un certain niveau de transparence du financement de la vie politique, règles comprenant des procédures de contrôle et de sanctions. Aucune divergence  grave entre les textes applicables et la pratique politique n'a pu être constatée. Il n'en reste pas moins que le dispositif existant ne s'applique pas encore à certains domaines, comme par exemple les élections sénatoriales et le financement des groupes parlementaires. Il laisse aussi une marge d'appréciation non négligeable aux partis quant à la délimitation du périmètre de leurs comptes et le monopole des mandataires financiers des partis politiques mériterait d'être renforcé.

Par ailleurs, la France montre une réelle capacité à mettre en place des organes de contrôle  spécialisés dans le domaine du financement de la vie politique et de la lutte contre la corruption, mais il est regrettable que ceux-ci ne soient pas toujours dotés de véritables pouvoirs. Il existe aussi un éventail de pénalités administratives et pénales permettant de sanctionner la grande majorité des manquements, mais des possibilités plus larges de modulation de ces sanctions, en fonction de la gravité des faits, seraient les bienvenues.

Le rapport adresse au total 17 recommandations à la France. La mise en oeuvre de ces recommandations fera l'objet d'un nouvel examen de la part du GRECO, au cours du deuxième semestre 2010, dans le cadre de sa procédure de conformité spécifique. »

Parmi les nombreuses modifications à apporter aux lois de 1988 et 1995, Pierre Mazeaud « épingle », les « dispositions sur les partis d’outre-mer » et le rôle d’un parti métropolitain (le Nouveau Centre) dont l’effet paradoxal « qu’avec deux candidats aux élections législatives de 2007 », ce parti d’outre-mer « compte 32 parlementaires, ce qui est difficile à expliquer à l’opinion publique. »

Avis de tempête au Sénat


Si le rapport du GRECO évoque  le financement des élections sénatoriales et « le financement des groupes parlementaires », celui de Pierre Mazeaud et les propositions du conseil national des experts comptables vont dans le même sens…sans viser, pour autant, une législation spécifique concernant les groupes politiques au Parlement !

« L'exclusion des élections sénatoriales du champ de la législation du financement des campagnes électorales apparaît aujourd'hui peu justifiée » est-il écrit dans le rapport et d’ajouter : « Deux raisons peuvent être avancées pour plaider pour cette extension du champ d'application de la législation. D'une part, il a été fréquemment fait valoir que le coût d'une campagne électorale sénatoriale pouvait dans certains . cas être supérieur à celui d'une campagne électorale législative dont le montant moyen est de 10 653 € , ce chiffre recouvrant des réalités très différentes, suivant que le candidat est ou non isolé, qu'il mène ou non une campagne onéreuse, les campagnes électorales pour les législatives étant désormais plus courtes puisqu'elles se déroulent après l'élection présidentielle; si pour les campagnes électorales sénatoriales le nombre d'électeurs concernés est par définition plus restreint que celui d'une élection au suffrage universel direct, le montant de certains postes de dépenses, comme les frais de réception, peut être particulièrement élevé. D'autre part, procéder à cette extension serait remédier à une inégalité, dans la mesure où le candidat qui se présente et qui détient une fonction exécutive dans une collectivité locale peut être amené à disposer d'avantages en nature non négligeables par rapport à ses adversaires qui n'exercent pas ces fonctions. Cette hypothèse n'est pas un cas d'école, lorsque l'on sait que 33 sénateurs sur 331 sont présidents d'un conseil général, que 120 sénateurs sont maires et que 2 d'entre eux sont président de conseil régional. »

Cette « chevauchée héroïque » contre l’absence de contrôle des campagnes électorales sénatoriales va naturellement ouvrir un nouveau front de crispation parlementaire ; or comme le souligne Pierre Mazeaud, « une telle modification de nature organique et relative au Sénat nécessiterait un vote conforme des deux assemblées. ». En légiférant spécifiquement sur le processus de financement électoral dans le cadre du suffrage universel indirect, les « réformateurs » ouvriraient une boîte de pandore tant le corps électoral des « grands électeurs » suscite  de prodigieuses « danses du ventre » et de ce qu’on nomme en marketing les « échanges-produits ». Après avoir contribué à la « moralisation de la vie publique » en 1988 et 1995, Pierre Mazeaud veut s’attaquer, en 2009, à la moralisation des campagnes électorales sénatoriales : un vrai parcours du combattant l’attend !


Néanmoins, rappelons que le questeur délégué du Sénat, un an avant la date d’un renouvellement sénatorial, rappelle, par courrier, aux sénateurs des départements renouvelables les recommandations et « principes de précautions » qu’il convient d’adopter en soulignant que l’article du code électoral qui « interdit   à toute personne morale de participer, sous quelque forme que ce soit (dons, services, biens et autres avantages direct ou indirects) » est aussi « applicable aux élections sénatoriales, même si l’existence d’un compte de campagne n’est pas prévu pour ces élections ».

Autres litiges en perspectives

Au-delà des propositions techniques, le rapport du groupe de travail relève la nécessité de « faire du dépôt d’une déclaration de situation patrimoniale mensongère une incrimination spécifique » puisqu’aujourd’hui « l’altération de la vérité commise à l’occasion d’une déclaration de patrimoine, quelle qu’en soit l’importance ne constitue pas un faux au sens de l’article 441-1 du code pénal ».

Parmi les nombreuses modifications à apporter aux lois de 1988 et 1995, Pierre Mazeaud « épingle », les « dispositions sur les partis d’outre-mer » et le rôle d’un parti métropolitain (le Nouveau Centre) dont l’effet paradoxal « qu’avec deux candidats aux élections législatives de 2007 », ce parti d’outre-mer « compte 32 parlementaires, ce qui est difficile à expliquer à l’opinion publique. »

Le groupe de travail suggère également d’élargir la composition de la CNCCFP, en y faisant participer « deux anciens membres du Parlement, nommés sur proposition des présidents des groupes parlementaires », « pour faire profiter la Commission de leur expérience pratique. L’un appartiendrait à la majorité et l’autre à l’opposition, selon la distinction introduite à l’article 51-1 de la Constitution par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 ». Il n’est pas certain que la Commission des comptes de campagne y gagne en indépendance, ce dont, au demeurant elle n’a pas à conquérir ou renforcer puisque sa mission a toujours été, d’une rectitude exemplaire ; l’arrivée d’anciens parlementaires, choisis sur des critères politiques, pourrait, au contraire, « tribunaliser » une commission qui tient à demeurer une autorité administrative et surtout… indépendante. Cette variante de la discrimination positive appliquée au contrôle de l’argent électoral ne procurerait que des suspicions et interrogations sur les décisions de la Commission en matière de comptes de campagne et fausserait l’observation et les remarques sur les comptes des groupements et partis politiques.


Le module ci-dessus porte à la connaissance des élus et des citoyens
- le rapport du GRECO de mars 2009
- le rapport Mazeaud d’avril 2009
- les observations et propositions du conseil national des experts comptables
- la lettre du questeur délégué du Sénat aux sénateurs candidats à toutes élections, mêmes sénatoriales


  

 Quand le citoyen veut...le Conseil constitutionnel peut ! - 6 mai 2009 Réduire

"Un droit nouveau au bénéfice des justiciables"

L’article 61-1 de la Constitution, résultant de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 dispose : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. »

Le second alinéa de cet article 61-1 renvoie à la loi organique le soin d’en déterminer les conditions d’application. "Tel est l’objet du présent projet de loi organique, qui entend traduire l’équilibre voulu par le pouvoir constituant et garantir un large accès à ce nouveau mécanisme de contrôle tout en s’assurant qu’il ne puisse être mis en œuvre à des fins dilatoires."

Exposé des motifs

.../ Il conviendra de s’assurer que la mise en œuvre effective de ce nouveau mécanisme respecte cet équilibre et traduise une articulation harmonieuse de l’intervention des différentes juridictions. C’est pourquoi un bilan de cette mise en œuvre sera réalisé au terme des trois premières années d’application ; ce bilan sera transmis par le Gouvernement au Parlement et pourra conduire, le cas échéant, à envisager la modification de certaines des règles fixées par la loi organique.

L’article 1er du présent projet de loi organique insère dans l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel un chapitre II bis relatif à la question de constitutionnalité. Ce nouveau chapitre précise les conditions dans lesquelles :

– une question de constitutionnalité peut être transmise au Conseil d’État ou à la Cour de cassation par une juridiction ;

– le Conseil d’État et la Cour de cassation renvoient au Conseil constitutionnel une question de constitutionnalité qui leur est directement soumise ou une question qui leur est transmise par une juridiction ;

– le Conseil constitutionnel statue sur la question de constitutionnalité.

1° La question de constitutionnalité devant une juridiction relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation

a) Le champ d’application de la question de constitutionnalité

La question de constitutionnalité pourra être soulevée au cours de toute instance devant toute juridiction, qu’elle relève du Conseil d’État ou de la Cour de cassation. Elle pourra être soulevée pour la première fois en cause d’appel. Ainsi que le précise le projet de loi organique, la question de constitutionnalité ne pourra être relevée d’office.

En matière pénale, la question pourra être soulevée au cours de l’instruction. Le projet de loi organique aménage toutefois les conditions dans lesquelles elle pourra alors être posée, en précisant qu’au cours de l’instruction la question sera portée devant la chambre de l’instruction. En effet, ni le juge d’instruction ni le juge des libertés et de la détention n’ont le pouvoir d’annuler un acte ou une pièce de la procédure d’instruction. Ce pouvoir est dévolu à la chambre de l’instruction (articles 170 et 173 du code de procédure pénale) ; il est ainsi logique de confier à la juridiction compétente pour statuer sur la validité de la procédure la responsabilité d’apprécier si la question de constitutionnalité soulevée affecte ou non la régularité de la procédure. La chambre de l’instruction pouvant être saisie à tout moment par une partie ou un témoin assisté, cette disposition n’a nullement pour conséquence de restreindre le droit des justiciables de soulever une question de constitutionnalité.

À l’instar du projet qui avait été préparé en 1990, le présent projet de loi organique exclut la possibilité de soulever une question de constitutionnalité devant la cour d’assises. Cette restriction est justifiée par la composition particulière de cette juridiction et l’intérêt qui s’attache à ce que les questions de droit et de procédure soient réglées avant l’ouverture du procès criminel. Toute latitude est ouverte, dans la phase de l’instruction en amont du procès criminel, pour permettre de soulever des questions de constitutionnalité ; le projet prévoit, en outre, en cas d’appel d’une décision de cour d’assises rendue en premier ressort, que la question pourra être soulevée au moment de la déclaration d’appel. Elle sera alors transmise à la Cour de cassation – dont la chambre criminelle est chargée de désigner la cour d’assises qui jugera en appel – de telle sorte que la question de constitutionnalité puisse être examinée avant l’ouverture des débats devant la cour d’assises statuant en appel.

b) La procédure applicable

La juridiction qui sera saisie de la question de constitutionnalité devra procéder, afin d’écarter les questions qui seraient soulevées à des fins dilatoires, à un examen portant sur trois points. En premier lieu, la question ne sera transmise que si la disposition contestée commande l’issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites. En deuxième lieu, la juridiction devra s’assurer que la disposition dont la constitutionnalité est contestée n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de sa décision, sauf changement de circonstances. En troisième lieu, la juridiction procèdera à un examen sommaire visant à s’assurer que la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.

La juridiction devra en tout état de cause, si elle est saisie de moyens contestant, de façon analogue, la conformité de la disposition à la Constitution et aux engagements internationaux de la France, se prononcer en premier sur la question de constitutionnalité, sous réserve, le cas échéant, des exigences résultant de l’article 88-1 de la Constitution en matière de droit communautaire. Cette priorité d’examen est liée à l’effet erga omnes de la déclaration d’inconstitutionnalité qui conduira à l’abrogation de la disposition législative contestée. Elle s’inscrit dans la volonté de réappropriation de la Constitution par les justiciables exprimée par le pouvoir constituant lors de la révision du 23 juillet 2008.

Si la question soulevée satisfait aux conditions posées par le projet de loi organique, la juridiction transmettra rapidement la question à la juridiction suprême dont elle relève.

Afin d’éviter que la mise en œuvre du mécanisme ne serve de prétexte à des manœuvres procédurales, il est prévu que la décision de transmettre ne sera pas susceptible de recours, étant entendu que la partie qui s’oppose à ce que la question soit posée pourra faire valoir son point de vue devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation en plaidant, le cas échéant, que les conditions posées par la loi organique n’étaient pas remplies. Quant à la décision refusant de transmettre la question, elle ne pourra être contestée qu’à l’occasion d’un recours portant sur la décision au fond.

c) L’effet de la décision de transmission sur l’instance en cours

La décision de transmettre la question au Conseil d’État ou à la Cour de cassation impose que le juge sursoie à statuer jusqu’à leur décision ou, s’il a été saisi, jusqu’à celle du Conseil constitutionnel. Compte tenu des délais prévus pour l’examen de la question de constitutionnalité, la durée du sursis sera limitée à trois ou six mois.

Toutefois, afin de garantir le bon fonctionnement du service public de la justice et de permettre de répondre aux situations d’urgence, le projet de loi organique prévoit, d’une part, que le cours de l’instruction ne sera pas suspendu par la transmission de la question de constitutionnalité et, d’autre part, que le juge pourra toujours prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires. En outre, lorsque le sursis à statuer risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie, la juridiction qui décide de transmettre la question pourra toujours statuer sur les points qui doivent être immédiatement tranchés.

Les délais d’examen de la question de constitutionnalité par le Conseil d’État ou la Cour de cassation, puis, le cas échéant, par le Conseil constitutionnel, ne sont pas compatibles avec certaines règles de procédure qui imposent que le juge statue dans un délai déterminé. Il en va ainsi, par exemple, devant le juge judiciaire, pour l’examen d’une demande de mise en liberté d’une personne placée en détention provisoire ou, devant le juge administratif, dans le cadre des référés, du contentieux électoral ou de certains recours touchant au droit des étrangers.

En outre, si elle devait systématiquement avoir pour effet de retarder la clôture de l’instruction pénale, la question de constitutionnalité pourrait être utilisée à des fins dilatoires afin d’obtenir la mainlevée d’une mesure de détention provisoire par le jeu des délais fixes qui encadrent cette dernière.

Enfin, il serait contraire au but recherché que la transmission d’une question de constitutionnalité à l’occasion d’une instance portant sur une mesure privative de liberté ait pour conséquence de retarder la décision susceptible de mettre fin à cette mesure.

C’est pour ces raisons que le projet de loi organique prévoit que le juge ne sursoit pas à statuer, malgré la transmission de la question de constitutionnalité, lorsque la privation de liberté d’une personne est en cause et qu’il laisse également au juge la possibilité de ne pas surseoir à statuer lorsqu’un texte lui impose de statuer dans un délai déterminé ou en urgence.

2° La question de constitutionnalité devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation

a) La question de constitutionnalité transmise au Conseil d’État ou à la Cour de cassation

Le Conseil d’État ou la Cour de cassation disposera d’un délai de trois mois, à compter de la réception de la transmission de la question, pour saisir ou non le Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel sera saisi si le Conseil d’État ou la Cour de cassation estime que la disposition contestée commande l’issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites, que, sauf changement de circonstances, elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de sa décision, et qu’elle soulève une question nouvelle ou présente une difficulté sérieuse.

b) La question de constitutionnalité soulevée directement devant le Conseil d’État statuant au contentieux ou devant la Cour de cassation

La question de constitutionnalité pourra également être soulevée pour la première fois devant le Conseil d’État, statuant comme juge de cassation, comme juge d’appel ou comme juge de premier et dernier ressort, ou devant la Cour de cassation. Il appartiendra au Conseil d’État ou à la Cour de cassation de saisir ou non le Conseil constitutionnel au vu des mêmes critères que ceux qui s’appliquent lorsqu’une question leur est transmise par une juridiction.

Le Conseil d’État ou la Cour de cassation surseoira à statuer tant que le Conseil constitutionnel ne se sera pas prononcé sur la question de constitutionnalité, sauf si l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé. Ils pourront également ne pas surseoir à statuer s’ils sont tenus de se prononcer en urgence.

c) La création d’une formation nouvelle de la Cour de cassation pour se prononcer sur les renvois au Conseil constitutionnel

Les différentes formations du Conseil d’État statuant au contentieux pourront appliquer ce nouveau mécanisme en mettant en œuvre les règles d’organisation et de procédure de droit commun applicables devant le Conseil d’État.

En revanche, pour la Cour de cassation, il apparaît nécessaire d’instituer une formation nouvelle comprenant le premier président, les présidents des chambres et deux conseillers appartenant à chaque chambre spécialement concernée. Il reviendra en principe à cette formation non spécialisée de décider du renvoi, ou non, des questions de constitutionnalité. Toutefois, lorsque la solution paraît s’imposer, le Premier président pourra renvoyer la question devant une formation réduite, composée de lui-même ainsi que du président et d’un conseiller de la chambre concernée. Le premier président et les présidents de chambre pourront être suppléés.

3° L’examen des questions de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel

a) La procédure devant le Conseil constitutionnel

Dès qu’une question de constitutionnalité aura été renvoyée par le Conseil d’État ou la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel en avisera le Président de la République, le Premier ministre et les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, de telle sorte que ces autorités puissent adresser, si elles le souhaitent, leurs observations au Conseil constitutionnel.

La procédure devant le Conseil constitutionnel sera contradictoire. Sauf cas exceptionnel, elle sera publique. Les modalités de l’instruction seront précisées par le règlement intérieur du Conseil.

La question de constitutionnalité constitue un incident d’instance et ne se distingue pas de l’instance principale à l’occasion de laquelle elle est soulevée. Par conséquent, il n’y a pas lieu de prévoir que l’aide juridictionnelle puisse être accordée à une partie spécialement en vue ou à l’occasion de la question de constitutionnalité. Toutefois, un décret fixera les modalités de majoration de la rétribution des auxiliaires de justice qui prêtent leur concours au titre de l’aide juridictionnelle lorsqu’une question de constitutionnalité est transmise au Conseil constitutionnel.

b) La décision du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel rendra sa décision dans un délai de trois mois. Cette décision sera notifiée aux parties et communiquée au Conseil d’État ou à la Cour de cassation ainsi qu’à la juridiction devant laquelle la question de constitutionnalité a été soulevée. Elle sera également notifiée au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents des assemblées et publiée au Journal officiel.

Pour la bonne information des justiciables, l’article 2 du projet de loi organique insère dans le code de justice administrative, le code de l’organisation judiciaire et le code de procédure pénale un chapitre consacré à la question de constitutionnalité, qui renvoie aux dispositions de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

L’article 3 prévoit que les mesures réglementaires d’application de la loi organique seront prises dans les conditions prévues par les articles 55 et 56 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 précitée.

L’article 4 prévoit l’entrée en vigueur de la loi organique le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication. Ce léger différé d’application permettra au pouvoir réglementaire d’adopter les dispositions nécessaires, par exemple en matière d’aide juridictionnelle, et aux juridictions de se préparer dans les meilleures conditions à la mise en œuvre de la nouvelle procédure.

PROJET DE LOI ORGANIQUE

Article 1er
Il est inséré, après le chapitre II du titre II de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis
« De la question de constitutionnalité

« Section 1
« Dispositions applicables devant les juridictions
relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation

« Art. 23-1. – Devant les juridictions relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office.

« Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n’est pas partie à l’instance, l’affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu’il puisse faire connaître son avis.

« Si le moyen est soulevé au cours de l’instruction pénale, la juridiction d’instruction du second degré en est saisie.

« Le moyen ne peut être soulevé devant la cour d’assises. En cas d’appel d’une décision rendue par la cour d’assises en premier ressort, il peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d’appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la Cour de cassation.

« Art. 23-2. – La juridiction transmet la question de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies :

« 1° La disposition contestée commande l’issue du litige ou la validité de la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;

« 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;

« 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.

« La juridiction doit en tout état de cause, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant, de façon analogue, la conformité de la disposition à la Constitution et aux engagements internationaux de la France, se prononcer en premier sur la question de constitutionnalité, sous réserve, le cas échéant, des exigences résultant de l’article 88-1 de la Constitution.

« La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d’État ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.

« Art. 23-3. – Lorsque la juridiction décide de transmettre la question, elle sursoit à statuer jusqu’à réception de la décision du Conseil d’État ou de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de l’instruction n’est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires.

« Toutefois, il n’est pas sursis à statuer lorsqu’une personne est privée de liberté à raison de l’instance, ni lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté.

« La juridiction peut également statuer sans attendre la décision relative à la question de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu’elle statue dans un délai déterminé ou en urgence. Si la juridiction de première instance statue sans attendre et s’il est formé appel de sa décision, la juridiction d’appel sursoit à statuer à moins qu’elle ne soit elle-même tenue de se prononcer dans un délai déterminé ou en urgence.

« En outre, lorsque le sursis à statuer risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie, la juridiction qui décide de transmettre la question peut statuer sur les points qui doivent être immédiatement tranchés.

« Si un pourvoi en cassation a été introduit alors que les juges du fond se sont prononcés sans attendre la décision du Conseil d’État ou de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, celle du Conseil constitutionnel, il est sursis à toute décision sur le pourvoi tant qu’il n’a pas été statué sur la question de constitutionnalité. Il en va autrement quand l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé.

« Section 2
« Dispositions applicables
devant le Conseil d’État et la Cour de cassation

« Art. 23-4. – Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la transmission prévue à l’article 23-2 ou au dernier alinéa de l’article 23-1, le Conseil d’État ou la Cour de cassation se prononce sur le renvoi de la question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il est procédé à ce renvoi dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 23-2 sont remplies et que la disposition contestée soulève une question nouvelle ou présente une difficulté sérieuse.

« Art. 23-5. – Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Il ne peut être relevé d’office.

« Le Conseil d’État ou la Cour de cassation saisit le Conseil constitutionnel de la question de constitutionnalité dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 23-2 sont remplies et que la disposition contestée soulève une question nouvelle ou présente une difficulté sérieuse.

« Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d’État ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu’à ce qu’il se soit prononcé. Il en va autrement quand l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé. Si le Conseil d’État ou la Cour de cassation est tenu de se prononcer en urgence, il peut n’être pas sursis à statuer.

« Art. 23-6. – Le premier président de la Cour de cassation est destinataire des transmissions à la Cour de cassation prévues à l’article 23-2 et au dernier alinéa de l’article 23-1. Le mémoire mentionné à l’article 23-5, présenté dans le cadre d’une instance devant la Cour de cassation, lui est également transmis.

« Le premier président avise immédiatement le procureur général.

« L’arrêt de la Cour de cassation est rendu par une formation présidée par le premier président et composée des présidents des chambres et de deux conseillers appartenant à chaque chambre spécialement concernée.

« Toutefois, le premier président peut, si la solution lui paraît s’imposer, renvoyer la question devant une formation présidée par lui-même et composée du président de la chambre spécialement concernée et d’un conseiller de cette chambre.

« Pour l’application des deux précédents alinéas, le premier président peut être suppléé par un délégué qu’il désigne parmi les présidents de chambre de la Cour de cassation. Les présidents des chambres peuvent être suppléés par des délégués qu’ils désignent parmi les conseillers de la chambre.

« Art. 23-7. – La décision du Conseil d’État ou de la Cour de cassation de saisir le Conseil constitutionnel lui est transmise avec les mémoires ou les conclusions des parties. Le Conseil constitutionnel reçoit une copie de la décision par laquelle le Conseil d’État ou la Cour de cassation décide de ne pas le saisir d’une question de constitutionnalité.

« La décision du Conseil d’État ou de la Cour de cassation est communiquée à la juridiction qui a transmis la question de constitutionnalité et notifiée aux parties.

« Section 3
« Dispositions applicables devant le Conseil constitutionnel

« Art. 23-8. – Le Conseil constitutionnel, saisi en application des dispositions du présent chapitre, avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ceux-ci peuvent adresser au Conseil leurs observations sur la question de constitutionnalité qui lui est soumise.

« Art. 23-9. – Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Les parties sont mises à même de présenter contradictoirement leurs observations. L’audience est publique, sauf dans les cas exceptionnels définis par le règlement intérieur du Conseil constitutionnel.

« Art. 23-10. – La décision du Conseil constitutionnel est motivée. Elle est notifiée aux parties et communiquée soit au Conseil d’État, soit à la Cour de cassation ainsi que, le cas échéant, à la juridiction devant laquelle la question de constitutionnalité a été soulevée.

« Le Conseil constitutionnel notifie également sa décision au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« La décision du Conseil constitutionnel est publiée au Journal officiel.

« Art. 23-11. – Lorsqu’une question de constitutionnalité a été transmise au Conseil constitutionnel, la contribution de l’État à la rétribution des auxiliaires de justice qui prêtent leur concours au titre de l’aide juridictionnelle est majorée selon des modalités fixées par voie réglementaire. »

Article 2
I. – Il est créé au titre VII du livre VII du code de justice administrative (partie législative), après le chapitre Ier, un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis
« La question de constitutionnalité

« Art. L.O. 771-1. – La transmission par une juridiction administrative d’une question de constitutionnalité au Conseil d’État obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

« Art. L.O. 771-2. – Le renvoi par le Conseil d’État d’une question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel obéit aux règles définies par les articles 23-4, 23-5 et 23-7 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. »

II. – Il est créé au livre IV du code de l’organisation judiciaire (partie législative), un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI
« QUESTION DE CONSTITUTIONNALITÉ

« Art. L.O. 461-1. – La transmission par une juridiction de l’ordre judiciaire d’une question de constitutionnalité à la Cour de cassation obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

« Art. L.O. 461-2. – Le renvoi par la Cour de cassation d’une question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel obéit aux règles définies par les articles 23-4 à 23-7 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. »

III. – Le titre Ier bis du livre IV du code de procédure pénale (partie législative) est rétabli dans la rédaction suivante :

« TITRE IER BIS
« DE LA QUESTION DE CONSTITUTIONNALITÉ

« Art. L.O. 630. – Les conditions dans lesquelles le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé dans une instance pénale, ainsi que les conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel peut être saisi par la Cour de cassation de la question de constitutionnalité, obéissent aux règles définies aux articles 23-1 à 23-7 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. »

Article 3
Les modalités d’application de la présente loi organique sont fixées dans les conditions prévues par les articles 55 et 56 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. À l’article 56, après les mots : « les règles de procédure », sont ajoutés les mots : « applicables devant lui ».

Article 4
Les dispositions de la présente loi organique entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.


  

 Les députés et sénateurs bernés qui croyaient avoir retrouvé du pouvoir... - 16 avril 2009 Réduire

Une circulaire qui transpire la joie et le retour aux affaires !

Après la publication de la la loi organique relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution "sont désormais applicables l'ensemble des nouvelles règles de la procédure législative issues de la révision constitutionnelle" écrit le Premiere ministre dans une circulaire adressée, le 15 avril 2009 (JO du 16 avril 2009), aux membres du Gouvernement ; une révision "voulue par le Président de la République" insiste le chef du Gouvernement pour "une nouvelle période de la vie de nos institutions, qui se traduira par le renouvellement des relations du Gouvernement et du Parlement, notamment pour ce qui concerne le déroulement de la procédure législative".
Depuis le 1er mars 2009, est entrée en vigueur la modification des règles relatives à la fixation de l'ordre du jour des assemblées. Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 avril 2009 a par ailleurs préciser le cadre nouveau des études d'impact et surtout rétabli la présence et l'action du Gouvernement lors de l'examen des textes en commissions permanentes ; ce dernier point affaiblit d'autant la liberté de manoeuvre et l'initiative parlementaire que députés et sénateurs croyaient avoir gagnées dans la bataille de juillet 2008 au congrès de Versailles.
"Deux nouveautés concernant le travail législatif méritent particulièrement attention" rappelle donc François Fillon 

Etude d'impact "jugée suffisante par mon cabinet"

D'une part, l'article 39 de la Constitution révisée impose que les projets de loi soient, sous réserve de quelques exceptions, accompagnés d'une étude d'impact.
Je vous demande de veiller à ce que cette obligation de méthode nouvelle, destinée à améliorer la qualité des projets de loi et à mieux éclairer le Parlement sur la portée des réformes que lui soumet le Gouvernement, soit mise en œuvre dès à présent, sans attendre le 1er septembre prochain, même si ce n'est qu'à compter de cette date fixée par la loi organique que la Conférence des présidents de l'assemblée saisie en premier pourra s'opposer à l'inscription à l'ordre du jour du projet.
La loi organique définit le contenu de l'étude d'impact. Cette étude n'est pas assimilable à un exposé des motifs enrichi, mais constitue un outil d'évaluation et d'aide à la décision. Sa préparation doit être engagée dès le stade des réflexions préalables sur le projet de réforme. L'étude doit ensuite être affinée au fur et à mesure de l'élaboration du projet.
C'est au ministre principalement responsable du projet de réforme de prendre en charge la responsabilité de l'étude d'impact. Ses services doivent prendre l'attache du secrétariat général du Gouvernement dès la mise en chantier du projet de réforme dans le double but d'arrêter le cahier des charges de l'étude et de déterminer les concours susceptibles d'être recherchés auprès d'autres administrations pour contribuer aux travaux d'évaluation préalable.
Le Conseil d'Etat ne sera saisi du projet de loi que si l'étude d'impact est jugée suffisante par mon cabinet et par le secrétaire général du Gouvernement. Dans l'affirmative, elle sera transmise au Conseil d'Etat puis déposée, avec le projet de loi, sur le bureau de l'assemblée saisie après la délibération du conseil des ministres.

"Participer pleinement"pour permettre au Gouvernement de "mener son action".

D'autre part, le nouvel article 42 de la Constitution prévoit désormais que, sauf exceptions limitées, le texte discuté dans l'hémicycle est le texte adopté par la commission saisie au fond et non plus le texte du projet initial du Gouvernement ou le texte transmis par l'autre assemblée.
Ce changement substantiel du mode de discussion des textes conduit à modifier les modalités selon lesquelles les membres du Gouvernement participent au travail législatif, en particulier au cours des séances des commissions.
Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel, les membres du Gouvernement tiennent directement de la Constitution le droit de participer aux travaux des commissions consacrés à l'examen des projets et des propositions de loi ainsi que des amendements dont ils font l'objet et d'assister aux votes destinés à arrêter le texte sur lequel la discussion portera en séance.
Votre participation active aux travaux des commissions est nécessaire pour que vous puissiez utilement faire valoir le point de vue du Gouvernement sur le texte que vous défendez ainsi que, le cas échéant, pour opposer les irrecevabilités découlant des articles 40 et 41 de la Constitution.
Je vous demande de participer pleinement à cette étape désormais essentielle de la discussion législative qu'est l'examen en commission. Votre participation sera déterminante pour assurer le nouvel équilibre recherché par le Constituant, qui consiste à renforcer le rôle du Parlement, sans priver le Gouvernement des moyens de mener son action.
Vous devrez donc vous rendre disponibles à l'égard des assemblées et veiller, par un travail approfondi avec les commissions, à ce que les questions posées par les textes que vous défendez au nom du Gouvernement soient dûment examinées en amont de la séance publique.


  

 La "pudeur" du Sénat - 8 avril 2009 Réduire

60,5 millions d’euros…pour « raison familiale » !

Un débat surréaliste eut lieu au Sénat le 1er avril dernier au cours de la discussion de la loi de finances rectificative 2009 avec un accusé, la salle Pleyel, et un seul « témoin assisté », la Cité de la musique.

L’histoire commence par l’amendement d’une sénatrice UMP qui tente de faire supprimer une autorisation d’engagement et de crédit de 60,5 millions d’euros destinés à l’achat de la salle Pleyel.
Son amendement gène visiblement ou du moins embarrasse ses collègues de la majorité 
- le rapporteur général du budget tient à faire respecter un engagement contractuel mais admet que dans le déroulement de cet arrangement « l’affaire se complique ».
- le ministre du budget : « …Le propriétaire souhaite se défaire de la salle Pleyel pour des raisons qui sont aussi familiales… » 
- le président de la commission des finances : « Cette opération est singulière au regard des bonnes pratiques de gestion immobilière de l'État… »
- le président du groupe UMP : « Hier, le groupe UMP -qui se réunissait en même temps que la commission des finances- était plutôt enclin à suivre Mme Goulet. Depuis, je suis allé à la pêche aux renseignements, non sans mal... Le débat a beaucoup progressé » et « Le contexte familial du propriétaire, évoqué ici avec beaucoup de pudeur, milite pour que l'opération se fasse »
-
Jean-Pierre Fourcade : « nous sommes en présence d'une affaire un peu tordue… »
- de nouveau Philippe Marini : « Quels engagements a-t-on pris, quels montages financiers a-t-on concrétisés ? Certains engagements hors bilan sont très substantiels. »
- Nathalie Goulet, l’auteure de l’amendement : « Il y a eu des arbitrages douteux, puis une vente pour des raisons familiales. Je préfère donc me faire battre que retirer cet amendement. »

La pudeur donc l’emporte sur le fonds de l’affaire ; une vieille affaire qui remonte à la veille des élections présidentielles et dont le Monde ( 31 mars et 15 avril 2007) relatait le « coup tordu »

Quelle raison familiale ?


Rappelons que le propriétaire qui « souhaite se défaire de l’affaire de la salle Pleyel » n’est autre que Hubert Martigny, mis en examen en juillet 2004 dans l’affaire Altran dont il était l’un des cofondateurs et aussi président de IDSH (Immobilière Daru Saint-Honoré).
En 2006, l’épouse du propriétaire, la chef d’orchestre Carla Maria Tarditi-Martigny, assigne la Cité de la Musique et IDSH dont elle est actionnaire minoritaire et demande l’annulation du contrat signé par son mari du bail consenti à l’Etat et assorti d’une vente à terme  de Pleyel à l’Etat.
Mais dans une interview, publiée sur son blog, l’épouse du propriétaire déclare : « un jour mon mari m’a dit qu’il venait de faire un gros chèque à l’UMP avant de recevoir sa carte, en 2006, alors qu’il n’avait jamais adhéré à une formation politique ou versé un euro. Puis il a été régulièrement sollicité pour verser des fonds. J’ai encore la trace d’un versement de 2 900 euros en février 2007 »
Puis cerise sur le gâteau…l’affaire Pleyel « se complique » dirait le rapporteur général du budget au Sénat, mais pas pour la même raison :
- le contrat de vente à l’Etat fut signé lorsque Nicolas Sarkozy était ministre de l’économie et des finances et le Monde de livrer ce propos d’un fonctionnaire de Bercy : « un passage en force du cabinet Sarkozy »
- l’ingénierie financière fut confiée à Christian Ciganer l’un des trois frères de l’épouse du candidat à la présidence de la République
.

On comprend mieux comment le président du groupe UMP au Sénat est allé à la pêche au renseignements » et en a déduit que « le contexte familial du propriétaire, évoqué ici avec beaucoup de pudeur, milite pour que l'opération se fasse ».

Finalement, l’amendement de Nathalie Goulet ne faisait que tourner les premières pages d’un album de famille…Après l’affaire Alcan, l’affaire Pleyel ne ferait-elle que commencer seulement !
Morale de l’histoire, si l’on voulait moderniser le Parlement : ne pas autoriser les sénateurs comme les députés à connecter leurs ordinateurs sur internet, lorsqu’ils débattent d’affaires d’Etat.

Compte rendu intégral de la séance du 1er avril (site internet du Sénat)

Article 7 état D

Il est ouvert à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, pour 2009, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 6 810 500 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
/
Mme la présidente.
  - Amendement n°47, présenté par Mme Nathalie Goulet.

Supprimer le programme « Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics », doté de 60,5 millions d'euros, et modifier en conséquence les autorisations d'engagement et les crédits de paiement supplémentaires du programme « Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics ».

Mme Nathalie Goulet.  - La salle Pleyel, auparavant propriété du Crédit lyonnais, a été acquise en 1998 par un particulier. L'État compte la racheter aujourd'hui, mais cette opération, qui relève du budget du ministère de la culture, n'a pas sa place dans un collectif budgétaire. En outre, le rapporteur général a relevé que cette dépense y a été inscrite sans consultation préalable des Domaines et sans que le besoin d'une salle de concerts supplémentaire dans Paris ait été établi.
Cette dépense est-elle nécessaire ? Si le ministère de la culture ne sait comment dépenser ces 60 millions, nos territoires en auraient bien besoin ! Je propose donc de supprimer cette dépense tout à fait inopportune en période de crise.

M. Jean-Louis Carrère.  - Qu'on nous donne cette somme pour nos forêts ! (Sourires)

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Ce débat est intéressant...

Cette opération est prévue à des fins d'optimisation patrimoniale. L'État s'est engagé auprès du propriétaire à lui verser un loyer substantiel chaque année ou à exercer son option de rachat. Compte tenu du prix de revient initial et des travaux réalisés, cette salle de concerts a été estimée à 63 millions. Le montant prévu, soit 60,5 millions, n'est donc pas excessif mais il pourrait être révisé pour tenir compte du contexte immobilier parisien actuel. Cependant, pacta sunt servanda... (sourires) et nous devons respecter les contrats conclus.

L'affaire se complique lorsque l'on apprend que l'État doit rétrocéder la salle à la Cité de la Musique, établissement public qui devra financer cet achat en s'endettant ! Je me trouve alors, en tant que porte-parole de la commission des finances, souvent arc-bouté pour défendre l'orthodoxie budgétaire, en porte à faux : je ne peux approuver le fait qu'un établissement public emprunte, à des conditions plus onéreuses, pour rembourser l'État... Et si les universités et tous les établissements publics faisaient de même ? Comme le disait le sapeur Camember : quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limites ! (Sourires)
Nous pouvons également nous demander si la capitale a besoin d'une salle de concerts supplémentaire. Nathalie Goulet se soucie à juste titre du bon emploi des deniers publics et de la répartition des équipements culturels entre Paris et le reste de la France -y compris les régions forestières ! (Sourires)

M. Jacques Legendre.  - La commission des affaires culturelles ne s'est pas saisie de cet article car cette opération purement financière n'a pas d'impact sur la politique culturelle dans le domaine de la musique. En 2004, le propriétaire privé s'est engagé à restaurer la salle.
En contrepartie, la Cité de la Musique a signé un contrat de bail à cinquante ans avec une clause d'option d'achat à tout moment. Le propriétaire a investi 27 millions dans la réfection de la salle, 3 millions dans les bureaux. Plutôt que de louer, la Cité de la Musique a jugé intéressant d'acheter maintenant, pour 60,5 millions au lieu de 130 à la fin du bail. L'article 7 consent une avance pour financer cet achat. La Cité de la Musique devra conclure un emprunt, mais l'effet sur les finances publiques sera nul. Il n'y aura aucune ponction sur les crédits destinés à d'autres opérations, à Paris ou en région. La programmation de la salle n'est pas remise en cause.
On peut dès lors s'interroger sur l'opportunité du projet de nouvel auditorium symphonique de 2 400 places à la Cité de la Musique. La capitale a-t-elle besoin de plusieurs salles de concerts ? Il serait souhaitable d'accepter l'opération sur la salle existante mais de ne prendre aucune décision sur la construction par ailleurs d'un nouvel auditorium à la Villette.

M. Éric Woerth, ministre.  - Je suis ministre du budget, non de la culture... Le contrat signé avec la Cité de la Musique prévoit une augmentation du loyer ; vers 2050, la propriété revient à l'État, qui aura alors versé environ 134 millions. Le propriétaire souhaite se défaire de la salle Pleyel pour des raisons qui sont aussi familiales : c'est l'occasion de lever l'option d'achat, ce qui nous évitera de payer un loyer de 1,57 million par an. Il n'est certes pas souhaitable, en général, que les établissements comme la Cité de la Musique empruntent mais les autorisations sont données au cas par cas... La valeur locative des bureaux étant estimée à 1,7 million, l'opération est économiquement rentable. L'État sera propriétaire de la salle et n'aura pas à entrer dans la situation familiale compliquée du propriétaire actuel.

M. Yann Gaillard.  - En tant que rapporteur spécial pour la culture, je retiens que l'opération n'est pas mauvaise sur le plan financier. Elle le deviendrait néanmoins si l'on donnait suite au grand projet d'auditorium à la Cité de la Musique. N'insultons pas l'avenir... La salle Pleyel est prestigieuse, les mélomanes y viennent volontiers ; il sera plus difficile de les envoyer à la Villette ! La France est en retard en matière de salles de concerts. Acheter une salle existante n'enlève rien aux villes de province. Je ne voterai donc pas l'amendement de Mme Goulet, en dépit de sa pugnacité !

M. Gérard Longuet.  - De son ardeur !

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Cette opération est singulière au regard des bonnes pratiques de gestion immobilière de l'État... Comment se fait-il que l'État ait pu s'engager sur cinquante ans, avec un loyer aussi élevé, qui plus est indexé ? Ce qui fait la valeur de la salle...

M. Gérard Longuet.  - Ce sont les subventions de l'État !

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - ... c'est la convention signée par l'État ! Comment se fait-il que France Domaine n'ait pas été saisi ? Il y a des failles dans les procédures de gestion immobilière de l'État. Le Parlement ne devrait-il pas viser des engagements conclus pour cinquante ans ?

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il le faudrait...

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Ne s'agit-il pas d'engagements hors bilan ? Cela vous aiderait-il, monsieur le ministre, si le Parlement s'opposait à cette opération pour la renégocier et obtenir un prix plus conforme aux intérêts de l'État ?

M. Henri de Raincourt.  - J'ai découvert sur le tard cette disposition, qui ne figurait pas dans le document transmis par le Gouvernement. Hier, le groupe UMP -qui se réunissait en même temps que la commission des finances- était plutôt enclin à suivre Mme Goulet. Depuis, je suis allé à la pêche aux renseignements, non sans mal... Le débat a beaucoup progressé. Les conditions de location et de sortie sont ce qu'elles sont. Cette opération me semble être une occasion à saisir. Le contexte familial du propriétaire, évoqué ici avec beaucoup de pudeur, milite pour que l'opération se fasse. La salle Pleyel est l'un des lieux les plus prestigieux de la capitale. J'incite le groupe UMP à ne pas voter cet amendement.

M. Serge Lagauche.  - Membre de la commission des affaires culturelles, je suis partisan de cette opération. La salle Pleyel existe, elle fonctionne, nous avons la possibilité de l'acheter dans de bonnes conditions. Saisissons cette occasion.

Mme Marie-France Beaufils.  - On peut en effet s'interroger sur les conditions singulières de cette opération... Le produit de la location des bureaux permettra toutefois à la Cité de la Musique de rembourser l'emprunt.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il suffit de subventionner !

Mme Marie-France Beaufils.  - Nous ne voterons pas cet amendement. Cette opération permet de conserver un outil culturel existant, de qualité. Il faudra néanmoins se pencher sur les suites à donner au projet d'auditorium à la Cité de la Musique.

M. Jean-Pierre Fourcade.  - Il y a plusieurs projets de salle en région parisienne, dont un sur l'île Seguin. Nous sommes en présence d'une affaire un peu tordue, mais nous n'aurons pas une grande salle pour moins de 60 millions et je suis prêt à ne pas voter l'amendement si le Gouvernement nous donne l'assurance que l'État n'en financera pas une seconde à la Villette.

M. Michel Houel.  - Il faut saisir cette opportunité parce que l'État s'enrichit chaque fois qu'il acquiert un bien culturel. Au demeurant, 42 % des Français veulent dépenser plus de biens culturels et ce secteur, qui réalise un chiffre d'affaires de 40 milliards, emploie 470 000 personnes, soit autant que l'industrie automobile.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Si l'on s'en tient au contrat en cours, l'exercice de l'option d'achat est raisonnable. Maintenant tirons-en les conséquences pour l'avenir et demandons-nous s'il ne serait pas nécessaire, dans un souci de transparence, de connaître les investissements de l'État supérieurs à un plancher de 50 millions par exemple ? Dans la moindre des communes, le maire est tenu d'établir chaque année un état des ventes et acquisitions d'immeubles. Quels engagements a-t-on pris, quels montages financiers a-t-on concrétisés ? Certains engagements hors bilan sont très substantiels.

M. Gérard Longuet.  - Exact !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Ce serait une excellente chose de connaître en temps réel le patrimoine immobilier de l'État.

M. Éric Woerth, ministre.  - Le débat a permis de nous éclairer...

M. Gérard Longuet.  - Un débat superficiel !

M. Éric Woerth, ministre.  - L'État a une opportunité d'exercer une option et nous serons gagnants en empruntant à des taux inférieurs à 5 %. Je transmettrai les observations du président Fourcade, mais je ne peux pas prendre le moindre engagement sur ce sujet : la ministre de la culture pourra s'exprimer. Enfin, je suis d'accord avec la proposition du rapporteur général de résumer les engagements patrimoniaux au-delà de 50 millions dans et hors bilan ; on pourrait le faire dès cet automne. (M. Philippe Marini, rapporteur général, remercie)

Mme Nathalie Goulet.  - Quel débat formidable ! La musique adoucit les moeurs... La salle Pleyel n'est pas menacée : le bail est sur cinquante ans et attendre le prochain budget pour décider de l'acquisition changerait trois fois rien. Les conditions proposées manquent à l'orthodoxie comptable et budgétaire. Certains se montrent autrement vigilants pour d'autres dépenses. Je suis consternée.
Je ne reviens pas sur ce que M. Fourcade a dit excellemment. Il y a eu des arbitrages douteux, puis une vente pour des raisons familiales. Je préfère donc me faire battre que retirer cet amendement.


  

 Le Conseil constitutionnel et les incompatibilités - 30 mars 2009 Réduire

Un oui mais à Serge Dassault

On a beaucoup parlé, la semaine dernière, du doyen du Sénat, l’industriel Serge Dassault, dans les hautes juridictions de la République, Conseil constitutionnel et Conseil d’Etat ; l’homme d’affaires a gagné devant la cour constitutionnelle mais demeure en voie de perdition devant la cour suprême administrative, à propos de sa réélection, en mars dernier à la mairie de Corbeil ( une banale ( !) affaire de distribution de billets, au demeurant coutumière lorsque l’on se souvient des récits de campagnes électorales, dans l’Oise, de l’ancien doyen de l’Assemblée nationale, Marcel Dassault)
La décision du Conseil constitutionnel du 18 mars 2009 blanchit le sénateur de toute situation qui confondrait des activités professionnelles permanentes avec l’exercice d’un mandat électif national.

Néanmoins, la décision est en demi teinte car le Conseil, dans un sixième et ultime considérant laisse une porte ouverte à la reprise des hostilités dès lors « ...qu'il appartiendrait au bureau du Sénat ou au garde des sceaux, ministre de la justice, de saisir à nouveau le Conseil constitutionnel de la situation de l'intéressé si le justifiaient des faits ou informations postérieurs à la présente décision, notamment en ce qui concerne les conditions de fonctionnement de la société en cours de constitution dans le domaine immobilier, »

Le patron du Figaro, toujours accompagné de son garde du corps, en arme, même dans l’enceinte du Sénat, contrairement à la réglementation et les usages,  n’en a donc pas terminé avec les juris consulte mais peut encore faire patienter ses détracteurs jusqu’au renouvellement de septembre 2011, d’autant que d’ici là, l’Elysée lui aura passé commande d’une flottille d’avions présidentiels à réacteurs ininflammables.

Situation de Monsieur Serge DASSAULT, sénateur de l'Essonne, au regard du régime des incompatibilités parlementaires

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Saisi le 9 février 2009 par le président du Sénat, au nom du bureau de cette assemblée, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.O. 151 du code électoral, d'une demande tendant à apprécier si M. Serge Dassault, sénateur de l'Essonne, se trouve dans un cas d'incompatibilité ;

Vu les observations produites par M. Dassault, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 25 février et 11 mars 2009 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 146, L.O. 151 et L.O. 297 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-19 I du 23 décembre 2004 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la question posée au Conseil constitutionnel est de savoir si, à raison des éléments de nature à modifier sa déclaration initiale de fonctions qu'il a portées à la connaissance du bureau du Sénat, en application du troisième alinéa de l'article L.O. 151 du code électoral, M. Serge Dassault se trouverait dans un des cas d'incompatibilité prévus par ce même code ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 146 du code électoral, applicable en l'espèce : " Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans : ... - 3º les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale ou d'un Etat étranger ; - 4º les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente... - Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés " ;

3. Considérant que tout texte édictant une incompatibilité et qui a donc pour effet de porter une atteinte à l'exercice d'un mandat électif doit être strictement interprété ; que tel est le cas de l'article L.O. 146 du code électoral ;

4. Considérant, d'une part, que, si les sociétés mentionnées dans la déclaration de M. Dassault entrent dans le champ d'application de l'article L.O. 146, il n'exerce au sein de ces sociétés aucune des fonctions qui sont visées par son premier alinéa ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas des éléments d'information dont dispose le Conseil constitutionnel que M. Dassault exerce en fait, au jour de la présente décision, directement ou par personne interposée, la direction de l'une ou de plusieurs des sociétés entrant dans le champ d'application de l'article L.O. 146, qu'il s'agisse de celles ayant fait l'objet de sa nouvelle déclaration ou des sociétés appelées à participer au capital de celles-ci ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'état de la législation régissant les incompatibilités avec le mandat parlementaire, il n'est pas établi que M. Dassault se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article L.O. 146 du code électoral ; qu'il appartiendrait au bureau du Sénat ou au garde des sceaux, ministre de la justice, de saisir à nouveau le Conseil constitutionnel de la situation de l'intéressé si le justifiaient des faits ou informations postérieurs à la présente décision, notamment en ce qui concerne les conditions de fonctionnement de la société en cours de constitution dans le domaine immobilier,

D É C I D E :

Article premier.- M. Serge Dassault, au jour de la présente décision, ne se trouve pas dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article L.O. 146 du code électoral.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président du Sénat, à M. Dassault et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 mars 2009, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, M. Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.


  

 Le nouveau rythme parlementaire - 19 mars 2009 Réduire
Le Sénat plus performant que l’Assemblée

Les assemblées appliquent, depuis le 1er mars dernier, certaines dispositions issues de la révision constitutionnelle de juillet 2008. La création de deux nouvelles commissions - ce qui n’est pas, au demeurant une obligation - dans chacune des deux chambres n’est pas encore intervenue ; c’est un dispositif attendu puisqu’en principe il devrait diminuer le nombre de participants autour d’une moyenne de 40 sénateurs ou 70 députés par commission…au point de voir les projets de loi, désormais examinés par de petits comités, presque confidentiels, et selon la nouvelle formule, livrés à la discussion générale dans la version amendée par ces mêmes commissions rétrécies.
L’Assemblée et le Sénat appliquent maintenant l’ordre du jour alterné. La seconde chambre présente une lisibilité parfaite d’où apparaissent deux fenêtres réservées : « semaine sénatoriale de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évolution des politiques publiques », « semaine d’initiative sénatoriale » avec une fois par mois une journée « réservée aux groupes de l’opposition et aux groupes minoritaires » et enfin les « semaines réservée par priorité au Gouvernement ». A l’Assemblée, on n’en est pas encore à ce stade

  

 La nomination des présidents des sociétés publiques d'audiovisuel et de radio - 7 mars 2009 Réduire

Le Conseil constitutionnel valide la loi avec Chirac…et sans Giscard

Article unique de la loi organique n° 2009-257 du 5 mars 2009

"La nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France est soumise à la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. Dans chaque assemblée parlementaire, la commission permanente compétente se prononce après avoir entendu publiquement la personnalité dont la nomination lui est proposée. La nomination intervient après la publication au Journal officiel de l'avis des commissions parlementaires.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat."

La décision n° 2009-576 DC du 3 mars 2009 du Conseil constitutionnel
 
…/
1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement de l'article 13 de la Constitution ; que cette loi, qui ne constitue pas une loi organique relative au Sénat, a été adoptée dans le respect des règles de procédure prévues par les trois premiers alinéas de l'article 46 de la Constitution ;
2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution : « Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés » ;
3. Considérant que l'article unique de la loi organique soumet à l'avis des commissions compétentes de chaque assemblée la nomination, par le Président de la République, des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ; qu'eu égard à leur importance pour la garantie des droits et libertés et pour la vie économique et sociale de la Nation, ces emplois entrent dans le champ d'application du dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution ;
4. Considérant que le législateur a pu prévoir, pour garantir l'indépendance des sociétés nationales de programme et concourir ainsi à la mise en œuvre de la liberté de communication, que « dans chaque assemblée parlementaire, la commission permanente compétente se prononce après avoir entendu publiquement la personnalité dont la nomination lui est proposée » ; que, toutefois, il a ainsi fixé une règle qui ne relève pas du domaine de la loi organique défini par le dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution ;
5. Considérant qu'il s'ensuit que le texte soumis au Conseil constitutionnel, tant dans ses dispositions ayant valeur de loi organique que dans celles ayant valeur de loi, n'est pas contraire à la Constitution,

Article 1
La loi organique relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France n'est pas contraire à la Constitution.

Article 2
A l'article unique de la même loi, les mots : « Dans chaque assemblée parlementaire, la commission permanente compétente se prononce après avoir entendu publiquement la personnalité dont la nomination lui est proposée » n'ont pas le caractère organique.

…Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 mars 2009, où siégeaient : M. Jean-Louis Debré, président, MM. Guy Canivet, Jacques Chirac, Renaud Denoix de Saint Marc et Olivier Dutheillet de Lamothe, Mme Jacqueline de Guillenchmidt, MM. Pierre Joxe et Jean-Louis Pezant, Mme Dominique Schnapper et M. Pierre Steinmetz.


  

 Audiovisuel public au Sénat (suite) - 5 février 2009 Réduire

Les radicaux de gauche...reviennent à gauche ! 

Le vote définitif des sénateurs sur le projet de loi relatif à l’audiovisuel public (texte de la commission paritaire), le 4 février 2009, a recueilli 177 voix, soit huit voix de plus que la majorité absolue (scrutin n° 105)
- L’ensemble de la gauche - contrairement au vote de première lecture -  a voté contre, à l’exception de Michel Charasse et de Anne-Marie Escoffier (radicale de gauche) qui se sont abstenus ; les abstentions de Michel Charasse et de Anne-Marie Escoffier sont assez fréquentes, depuis respectivement janvier et octobre 2008).
- Au centre, on retrouve le clivage entre sénateur du Modem.et les centristes de la majorité : Denis Badré, Jacqueline Gourault, Jean-Jacques Jégou et Jean-Marie Vanlerenberghe ont voté contre ainsi que Didier Borotra et Nathalie Goulet (Marcel Deneux s’étant abstenu)
- L’UMP n’a eu qu’un seul opposant au texte : André Lardeux : Philippe Dominati et Alain Fouché se sont abstenus ; l’ex UMP, Jean-Louis Masson a voté « contre ».


  

 Audiovisuel public au Sénat : explication de votes - 17 janvier 2009 Réduire
Majorité de plus en plus fragile au Sénat mais tangage répétitif chez les radicaux de gauche

Les scrutins du 16 janvier sur le projet de loi organique relatif à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France (n° 89) et sur l'ensemble du projet de loi, relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (n° 88) ont démontré, une fois de plus, la fragilité de la majorité UMP et centristes ralliés : six voix de plus que la majorité absolue !
Néanmoins, le vote du groupe RDSE (divers gauche, radicaux associés à l’UMP et radicaux de gauche) révèle, de nouveau, l’hésitation des alliés du parti socialiste dans leurs choix politiques, plus disposés à ne pas gêner la majorité au pouvoir. Comme pour la réforme constitutionnelle, la grande majorité des radicaux de gauche - et l’ex socialiste Michel Charasse - s’est abstenue, autorisant le gouvernement à l’emporter plus aisément. Seuls, Nicolas Alfonsi, Jean-Pierre Chevènement, Jacques Mézard, Robert Tropeano, François Vendasi, ont voté contre
Le vote centriste confirme le front du refus de certains sénateurs demeurés fidèles à François Bayrou – quatre, particulièrement, ont voté contre les deux projets de loi (.Denis Badré, Jacqueline Gourault, Jean-Jacques Jégou, Jean-Marie Vanlerenberghe)
L’UMP sénatoriale n’est pas à l’abri de fronde interne : une certaine indépendance « locale » s’est manifestée avec neuf abstentions dont celles de Christian Poncelet et Jean-Pierre Raffarin ; deux sénateurs ont voté contre les textes dont André Lardeux, sénateur qui, en juillet dernier, comme à de nombreuses reprises, s’est opposé à des textes gouvernementaux.
Chez les non inscrits, le vote « contre » de Philippe Adnot, rompt avec l’opinion d’ordinaire « majoritaire » du sénateur de l’Aube.



  

 "Le Parlement est un obstacle à écarter plus qu'un partenaire à renforcer" !! - 12 décembre 2008 Réduire

La guerre déclarée aux amendements


Le projet de loi organique relatif à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution « regroupe les dispositions de nature organique nécessaires à la mise en œuvre, sur trois points essentiels pour le Parlement et la procédure législative, de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 : le vote de résolutions, les conditions de présentation des projets de loi et le cadre général d’exercice du droit d’amendement. "

Projet de loi relatif à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution
Exposé des motifs et dispositif

La loi constitutionnelle n° 2008‑724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République a profondément rénové les dispositions du titre V de la Constitution qui traitent des rapports du Gouvernement et du Parlement, en particulier celles qui régissent la procédure législative.
Plus de quinze des articles de ce titre V ont été modifiés ; cinq articles nouveaux y ont été ajoutés. Certaines des nouvelles dispositions constitutionnelles requièrent l’adoption de dispositions organiques pour entrer en vigueur. Tel est le cas des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.
Le présent projet de loi rassemble les dispositions de nature organique qui sont nécessaires pour permettre l’application de ces trois articles de la Constitution. Il met ainsi en œuvre les instruments prévus par la révision constitutionnelle aux fins d’améliorer la qualité de la loi, de renforcer l’efficacité du travail parlementaire et de diversifier les modalités d’expression du Parlement.

Le chapitre Ier comprend les dispositions organiques nécessaires à l’application du nouvel article 34-1 de la Constitution relatif aux résolutions. Destiné à renforcer les capacités d’expression du Parlement dans le débat public, le droit de chaque assemblée d’adopter des résolutions évitera aussi de charger les lois de dispositions insuffisamment normatives.

 
Chapitre Ier
Dispositions, prises en vertu de l’article 34-1 de la Constitution, relatives aux résolutions parlementaires

L’article 1er précise que les propositions de résolution doivent être signées par un ou plusieurs membres de l’assemblée et sont déposées sur le bureau de l’assemblée.

Article 1er
Les propositions de résolution déposées sur le bureau d’une assemblée au titre de l’article 34-1 de la Constitution sont signées par un ou plusieurs membres de cette assemblée           

L’article 2 prévoit que les propositions de résolution sont renvoyées à l’examen d’une des commissions permanentes de l’assemblée et sont transmises au Premier ministre.

Article 2
Le président de l’assemblée renvoie toute proposition de résolution à l’une des commissions mentionnées à l’article 43 de la Constitution.
Il les transmet sans délai au Premier ministre.

L’article 3 dispose, conformément à ce que prévoit l’article 34-1 de la Constitution, qu’une proposition est irrecevable et ne peut être examinée en commission ni être inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée, si le Premier ministre fait connaître que le Gouvernement estime que la proposition met en cause sa responsabilité ou contient une injonction à son égard.

Article 3
Lorsque le Premier ministre fait savoir au président de l’assemblée qu’une proposition de résolution contient une injonction à l’égard du Gouvernement ou que son adoption ou son rejet serait de nature à mettre en cause la responsabilité de celui-ci, cette proposition ne peut être examinée en commission ni inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée.

L’article 4 détermine les conditions dans lesquelles les propositions de résolution peuvent être inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée. Un délai minimum de huit jours doit séparer l’examen en commission de la discussion en séance. Par ailleurs, un délai minimum de douze mois doit s’écouler avant que puisse être réinscrite à l’ordre du jour de l’assemblée une proposition de résolution ayant le même objet qu’une proposition précédente.

Article 4
Une proposition de résolution ne peut être inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée moins de huit jours après son examen en commission.
Une proposition de résolution ayant le même objet qu’une proposition antérieure ne peut être inscrite à l’ordre du jour avant l’expiration d’un délai de douze mois suivant la discussion en séance de la proposition antérieure.

L’article 5 indique que les membres du Gouvernement sont entendus sur leur demande au cours de la discussion des propositions de résolution en commission et en séance. Il précise, en outre, que la proposition de résolution ne peut être amendée et que le texte mis aux voix est celui qui a été initialement présenté, le cas échéant rectifié par les signataires de la proposition.

Article 5
Au cours de la discussion des propositions de résolution en commission et en séance, les membres du Gouvernement sont entendus à leur demande.
Aucun amendement n’est recevable. Le texte mis aux voix est celui de la proposition initiale, le cas échéant rectifié par ses signataires après l’examen en commission.

         

 Le chapitre II rassemble les dispositions organiques destinées à permettre l’application des nouvelles dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 39 de la Constitution, qui prévoient que « la présentation des projets de loi déposés devant l’Assemblée nationale et le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique » et déterminent les conséquences qui s’attacheraient à la méconnaissance de ces conditions.

Chapitre II
Dispositions, prises en vertu de l’article 39 de la Constitution, relatives à la présentation des projets de loi

 

L’article 6 prévoit que les projets de loi sont précédés d’un exposé des motifs.

Article 6
Les projets de loi sont précédés de l’exposé de leurs motifs.

L’article 7 prévoit qu’il est joint aux projets de loi déposés un ou plusieurs documents rendant compte des travaux d’évaluation préalable qui ont été réalisés avant la présentation des projets au Parlement. Cette évaluation préalable vise à mettre en oeuvre l’objectif poursuivi par le pouvoir constituant de maîtrise de l’inflation législative et de qualité du processus normatif. L’article 7 définit la teneur des travaux d’évaluation préalable, en précisant qu’elle est fonction de l’ampleur de la réforme proposée et de son urgence ainsi que, le cas échéant, de l’importance de son incidence prévisible pour les comptes publics ou du nombre de personnes directement concernées. L’évaluation préalable intègre, notamment, une appréciation de la législation existante, la définition des objectifs poursuivis, les options possibles en dehors de la modification des règles législatives. Elle comporte également une estimation des conséquences économiques, financières, sociales, environnementales de la réforme. Elle rend compte des consultations menées. Elle analyse l’application dans le temps de la nouvelle législation et, s’il y a lieu, les mesures transitoires envisagées.

Article 7
Il est joint aux projets de loi déposés sur le bureau de l’assemblée saisie un ou plusieurs documents qui rendent compte des travaux d’évaluation préalable réalisés.
L’évaluation préalable comprend une appréciation de la législation existante, la définition des objectifs poursuivis, l’exposé des options possibles en dehors de l'intervention de règles de droit nouvelles ainsi qu’une estimation des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales de la réforme.
Elle rend compte des consultations qui ont été menées avant la saisine du Conseil d’État. Elle analyse l’application dans le temps de la nouvelle législation et les mesures transitoires éventuellement proposées.
La teneur de l’évaluation est fonction de l'ampleur de la réforme proposée et de son urgence ainsi que, le cas échéant, de l'importance de son incidence prévisible pour les comptes des administrations publiques ou du nombre de personnes directement concernées.

L’article 8 précise le délai dans lequel la Conférence des présidents de l’assemblée saisie initialement se prononce sur le respect des règles de présentation des projets de loi.

Article 8
La Conférence des présidents de l’assemblée sur le bureau de laquelle le projet de loi a été déposé se prononce sur le respect des règles fixées par le présent chapitre dans un délai de dix jours suivant le dépôt.


L’article 9, modifiant l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, insère dans ce texte organique les dispositions organisant les modalités de son intervention en matière de présentation des projets de loi au titre du quatrième alinéa de l’article 39 de la Constitution. Le nouvel article 26-1 ajouté à l’ordonnance organique prévoit que l’autorité qui saisit le Conseil constitutionnel en cas de refus d’inscription à l’ordre du jour, c'est‑à‑dire le président de l’assemblée intéressée ou le Premier ministre, avise immédiatement l’autre autorité ayant compétence à cet effet. Il précise également que le Conseil constitutionnel se prononce dans le délai prévu par la Constitution par une décision motivée qui est ensuite notifiée au président de l’assemblée intéressée et au Premier ministre puis publiée au Journal officiel.

Article 9
Est inséré, après le chapitre III du titre II de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« De l’examen des conditions de présentation des projets de loi
« Art. 26-1. - Lorsque survient le désaccord évoqué au quatrième alinéa de l’article 39 de la Constitution, celle des deux autorités qui fait usage du pouvoir, conféré par cet alinéa, de saisir le Conseil constitutionnel en avise aussitôt l’autre.
« La décision du Conseil constitutionnel est motivée et notifiée au président de l’assemblée intéressée et au Premier ministre. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. 


L’article 10 énumère les catégories de projets de loi pour lesquelles le dépôt de documents rendant compte des travaux d’évaluation préalable soit n’est pas exigé (projets de révision constitutionnelle, projets de loi de programmation, projets de loi relatifs aux états de crise et projets de loi de ratification pour lesquels la procédure n’a pas de signification ou n’est pas adaptée, ainsi que projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale, dont les règles de présentation obéissent à des règles particulières), soit répond à un régime particulier dérogatoire eu égard à leurs spécificités (projets de loi d’habilitation d’ordonnances visés à l’article 38 de la Constitution et projets de loi autorisant la ratification ou l’approbation d’accords internationaux visés à l’article 53 de la Constitution).

Article 10
L’article 7 n’est pas applicable aux projets de révision constitutionnelle, aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale, aux projets de loi de programmation visés à l’article 34 de la Constitution, aux projets de loi de ratification d’ordonnances ainsi qu’aux projets de loi relatifs aux états de crise.
L’article 7 n’est pas applicable aux projets de loi par lesquels le Gouvernement demande au Parlement, en application de l’article 38 de la Constitution, l’autorisation de prendre des mesures par ordonnances. Toutefois le dépôt de ces projets est accompagné de la présentation d’éléments d’évaluation succincts.
L’article 7 n’est pas applicable aux projets de loi présentés au titre de l’article 53 de la Constitution. Toutefois, le dépôt de ces projets est accompagné de documents précisant les objectifs poursuivis par les traités ou accords, estimant leurs conséquences économiques, financières, sociales et environnementales et analysant leurs effets sur l’ordre juridique français.

L’article 14 précise que les dispositions de ce chapitre II s’appliqueront aux projets de loi déposés à compter du 1er octobre 2009. Ce délai est nécessaire pour permettre au Gouvernement d’appliquer avec la rigueur voulue les règles qui désormais s’imposeront à la préparation en amont des projets de lois.

Chapitre IV
Dispositions transitoires

Article 14
Les dispositions du chapitre Ier et du chapitre III de la présente loi entrent en vigueur le 1er mars 2009.
Celles de son chapitre II sont applicables aux projets de loi déposés à compter du 1er octobre 2009.

 Le chapitre III du projet rassemble les dispositions de nature organique relatives à l’application du premier alinéa de l’article 44 de la Constitution, dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, selon lequel le droit d’amendement, qui appartient aux membres du Parlement et au Gouvernement, « s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique ». La rationalisation des conditions d’exercice du droit d’amendement est une attente forte et ancienne et le principe posé à l’article 42 modifié de la Constitution, qui veut désormais que sauf exceptions la discussion en séance porte sur le texte adopté en commission, impose de rénover les règles en vigueur. Les règlements des assemblées complèteront le cadre prévu par le présent projet de loi organique.

Chapitre III
Dispositions, prises en vertu de l’article 44 de la Constitution, relatives au droit d’amendement

L’article 11 énonce des règles encadrant de façon générale l’exercice du droit d’amendement. Outre des règles sommaires de présentation, il prévoit les conditions de recevabilité dans le temps des amendements afin de garantir la clarté et la sincérité du débat parlementaire ainsi que la qualité du travail législatif. Il précise que l’examen et le vote des amendements en commission interviendront en présence du Gouvernement, à sa demande ou à celle du bureau de la commission.

Article 11
Les amendements sont présentés par écrit et sont sommairement motivés.
Les amendements des membres des assemblées cessent d’être recevables après le début de l’examen du texte. Les règlements des assemblées peuvent déterminer les conditions dans lesquelles est fixée une date antérieure à compter de laquelle ces amendements ne sont plus recevables.
Après l’expiration de ces délais, sont seuls recevables les amendements déposés par le Gouvernement ou par la commission saisie au fond.
Les amendements sont examinés et votés en commission en présence du Gouvernement, à sa demande ou répondant à l’invitation du bureau de la commission.

Les articles 12 et 13 habilitent les règlements des assemblées à adopter des règles particulières applicables dans l’hypothèse où ces règlements institueraient une procédure d’examen simplifié ou une procédure impartissant des délais pour l’examen d’un texte. Dans le premier cas, le texte adopté par la commission sera seul mis en discussion sauf amendement du Gouvernement ou de la commission ; dans le second, les amendements des membres du Parlement qui n’auraient pas été débattus dans les délais requis pourront être mis aux voix sans discussion.

Article 12
Les règlements des assemblées peuvent, s’ils instituent une procédure d’examen simplifié pour des textes qui s’y prêtent, prévoir que le texte adopté par la commission saisie au fond est seul mis en discussion, sauf amendement du Gouvernement ou de la commission.

Article 13
Les règlements des assemblées peuvent, s’ils instituent une procédure impartissant des délais pour l’examen d’un texte, déterminer les conditions dans lesquelles les amendements déposés par les membres du Parlement peuvent être mis aux voix sans discussion


  

 Mémoire courte - 22 novembre 2008 Réduire

C'est le Sénat qui a conduit à "l'inaction des régions" !

Dans le Figaro Magazine du 8 novembre 2008, Roger Karoutchi qui suit, à la loupe, le dossier de la réforme des collectivités territoriales, dans un but, d’ailleurs très avoué, de reprise en main des territoires par la majorité présidentielle déclare : « Je m’étonne de l’inaction des régions en faveur du développement économique et de l’emploi alors que c’est une de leur compétence ».
Le ministre des relations avec le Parlement oublie qu’il était sénateur au moment du vote de la loi de décentralisation de 2004 et qu’il a voté l’amendement de son collègue Doligé retirant le « chef de filat » à la région        

Dans le texte initial, le Gouvernement voulait alors donner aux régions la compétence économique totale, y compris en imposant la coopération entre les différentes collectivités. Au lendemain des élections régionales du 11 mars 2004 qui ont vu la défaite de la droite dans la presque totalité des régions, le gouvernement s’est ravisé et a laissé le Sénat porter le coup fatal à l’article 1er de la loi..
   

Rappel des textes :
Projet de loi :
:"Art. L.. 1511-1. - Sans préjudice des missions incombant à l'Etat, la région exerce, dans son ressort, la responsabilité du développement économique. A cet effet, elle assure la coordination des actions économiques des collectivités territoriales. Elle adopte le schéma régional de développement économique, après concertation avec les autres collectivités territoriales et après avoir recueilli l'avis des chambres consulaires. Le schéma est communiqué au représentant de l'Etat dans la région.
   
Et…ce qu’est devenu le texte après son passage au Sénat et le vote de l’amendement Doligé :                         

II. - A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, aux fins de coordination des actions de développement économique définies à l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales, l'Etat peut confier à la région le soin d'élaborer un schéma régional de développement économique. Après avoir organisé une concertation avec les départements, les communes et leurs groupements ainsi qu'avec les chambres consulaires, le schéma régional de développement…

Résultat du dépouillement du scrutin n° 188 (29 juin 2004) :   
Nombre de votants                      297
Nombre de suffrages exprimés     285 (abstentions : 8 PRG 1 UMP, Gérard Longuet et 4 centristes, Annick, Bocandé, Jacqueline Gourault, Joseph Kergueris, Anne-Marie Payet)
Majorité absolue des suffrages exprimés 143
Pour l'adoption                         177 (dont Roger Karoutchi)
Contre                                       108 dont 23 CRC, 83 PS et 2 centristes, Pierre Fauchon, Philippe Nogrix 


  

 Loi sur le logement : le texte transmis aux députés - 23 octobre 2008 Réduire

  

 Loi sur le logement : le vote des sénateurs - 23 octobre 2008 Réduire

17...Vous avez appelé le Sénat, ne quittez pas

Le projet de loi relatif à la mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion a été voté en première lecture au Sénat le 21 octobre par l’ensemble de la majorité UMP et centriste (183 voix sur 336 suffrages exprimés)

Seul l’article 17 du projet portant modification de la loi SRU (prise en compte des accessions à la propriété dans le seuil des 20% ) a été repoussé ; les centristes, à l’exception de deux d’entre eux, ont rejoint l’ensemble de la gauche contre le gouvernement.

Sur le détail du vote de l’amendement n° 1 tendant à supprimer l’article 17, voici les noms des sénateurs de droite qui ont voté contre (et ont donc voulu soutenir le gouvernement) et ceux qui se sont abstenus (dont un seul de gauche, Michel Charasse)

Groupe Rdse :Gilbert Barbier et Aymeri de Montesquiou
Groupe centriste : Nicolas About, Yves Pozzo di Borgo
Groupe UMP : Pierre Bordier, Brigitte Bout, Marcel-Pierre Cléach, Robert del Picchia, André Dulait, Jean-Pierre Fourcade, Jacques Gautier, Alain Gournac, André Lardeux, Dominique Leclerc, Alain Milon, Mme Catherine Procaccia, Henri de Raincourt
Non inscrits : Philippe Adnot, Sylvie Desmarescaux, Bruno Retailleau, Alex Türk

Six sénateurs se sont abstenus :
- Deux Rdse :  Michel Charasse (ex PS) et Daniel Marsin
- Deux UMP : Christian Cambon et Philippe Dallier
- Deux « non inscrits » : Philippe Darniche et Jean Louis Masson


  

 Pour la première fois un nouveau président du Sénat élu au premier tour - 3 octobre 2008 Réduire

L’élection des présidents du Sénat


Première élection au premier tour d’un président du Sénat depuis 1958

L’élection au premier tour de Gaston Monnerville, le 9 décembre 1958, était… une réélection du président sortant du Conseil de la République.
Il avait fallu trois tours de scrutin, en 1968, pour élire Alain Poher qui, d’ailleurs, n’était pas candidat au deux premiers tours ; Christian Poncelet était élu en 1998, également, au troisième tour. Seul René Monory, en 1992, réussissait à gagner au deuxième tour.
Douze réélections ont eu lieu en un seul tour de scrutin : trois pour Gaston Monnerville (y compris celle de décembre 1958), six pour Alain Poher, une pour René Monory, deux pour Christian Poncelet ; seule la dernière réélection d’Alain Poher, en 1989, ne fut acquise qu’au troisième tour.
 
Larcher qui rie…Bel qui pleure

Par qui commencer ? En 1998, déjà, le groupe socialiste n’avait pas fait le « plein » des voix ; quelques frondeurs avaient soutenu le président de la commission des finances, Christian Poncelet. Dix ans après, le président du groupe, Jean-Pierre Bel, obtient 134 voix, c’est-à-dire, moins que la totalité des voix de gauche (autour de 150), même si l’on retient que deux sénateurs « verts » étaient absents et que deux socialistes manquaient à l’appel ; la totalité des sénateurs communistes s’étant portée sur le nom du candidat socialiste, c’est donc vers les PRG, MRC et ex socialistes, qu’il faut chercher l’erreur mais aussi vers le groupe socialiste dans lequel trois ou quatre voix se sont, vraisemblablement, éparpillées. Heureusement que Gérard Larcher n’est pas maçon (bien qu’il ait déclaré que cela ne le dérangerait pas de l’être !) car on aurait trouvé chez les « frères » de gauche, l’âme du complot ! Bref, Bel pleure… et tout cela augure mal 2011, si la gauche ne disposait que d’une très étroite majorité.
En attendant Larcher rie car, en guise de commémoration de la Vème République, il est le premier président du Sénat depuis 1958 à avoir été élu au premier tour. L’excellent chasseur qu’est Gérard Larcher a réussi à obtenir 173 voix, soit la majorité absolue par rapport aux suffrages exprimés (165) et une voix de plus que la majorité absolue du Sénat (172). L’Elysée sera content : son candidat a fait son « ouverture » politique à sa manière, allant chatouiller les moustaches de la gauche.
Ces 173 voix, même s’il faut saluer la performance d’un vote en un seul tour de scrutin, représentent, néanmoins, le plus bas score obtenu par un candidat de la majorité sénatoriale depuis 1989 mais érosion de cette majorité et augmentation du nombre de sénateurs obligent  (Christian Poncelet obtenait entre 189 et 201 voix, René Monory 186 et 200 voix et Alain Poher lors de six de ses réélections entre192 et 230 voix) !

Les dix-sept élections des présidents du Sénat de la Vème République depuis décembre 1958

Ce tableau (actualisé au 1er octobre 2008) avait été proposé par l’Observatoire de la vie politique et parlementaire à la bibliothèque du Sénat qui l’avait accepté - grâce au concours de Frédéric Mauro, conseiller – et introduit dans un ouvrage « Discours des présidents et des doyens du Sénat » depuis 1946.

1er octobre 2008                            Election de Gérard Larcher
Président d’âge
 :                            

Election au premier tour

Nombre de votants                          339
Bulletins blancs ou nuls                    11
Nombre de suffrages exprimés         328
Majorité absolue                             165

Gérard Larcher                             173
Jean-Pierre Bel                               134

Non candidat s :                                  
René Garrec                                    19
Jean-Pierre Raffarin                            2



1er octobre 2004                            Réélection de Christian Poncelet
Président d’âge :                            

Election au premier tour

Nombre de votants                          325
Bulletins blancs ou nuls                    17
Nombre de suffrages exprimés         308
Majorité absolue                             155

Christian Poncelet                        191
Jean-Pierre Bel                               116

Non candidat :                                    
Robert Badinter                                  1


1er octobre 2001                            Réélection de Christian Poncelet

Président d’âge
 :                            

Election au premier tour

Nombre de votants                          318
Bulletins blancs ou nuls                    12
Nombre de suffrages exprimés         306
Majorité absolue                             154

Christian Poncelet                        201
Claude Estier                                  105

1er octobre 1998                            Election de Christian Poncelet
Président d’âge
 :                            

Election au troisième tour

3 ème tour

Nombre de votants                          320
Bulletins blancs ou nuls                    37
Nombre de suffrages exprimés         283
 
Christian Poncelet                        189
Claude Estier                                   93
 
2 ème tour

Nombre de votants                          320
Bulletins blancs ou nuls                      3
Nombre de suffrages exprimés         317
Majorité absolue                             159

Christian Poncelet                           125
Daniel Hoeffel                                  109
Claude Estier                                    83

1er tour

Nombre de votants                          319
Bulletins blancs ou nuls                    10
Nombre de suffrages exprimés         309
Majorité absolue                             155

Christian Poncelet                          118
René Monory                                  102
Claude Estier                                   72
Hélène Luc                                       17


2 octobre 1995                               Réélection de René Monory

Président d’âge
 :                            

Election au premier tour

Nombre de votants                          315
Bulletins blancs ou nuls                    28
Nombre de suffrages exprimés         287
Majorité absolue                             144

René Monory                                186
Claude Estier                                    78
Hélène Luc                                       18

Non candidat :
Charles Pasqua                                  3
Christian Poncelet                               2


2 octobre 1992                               Election de René Monory
Président d’âge
 :                            

Election au deuxième tour

2 ème tour

Nombre de votants                          320
Bulletins blancs ou nuls                    28
Nombre de suffrages exprimés         292
Majorité absolue                             147
 
René Monory                                200
Claude Estier                                   76
Robert Vizet                                    16
 
1er tour

Nombre de votants                          320
Bulletins blancs ou nuls                      5
Nombre de suffrages exprimés         315
Majorité absolue                             158

René Monory                                  125
Charles Pasqua                              102
Claude Estier                                   72

Non candidat :
Christian Poncelet                             1


2 octobre 1989                               Réélection d’Alain Poher

Président d’âge
 :                            

Election au troisième tour

3ème tour

Nombre de votants                          320
Bulletins blancs ou nuls                      3
Nombre de suffrages exprimés         317
 
Alain Poher                                  127
Pierre-Christian Taittinger                111
Claude Estier                                   79

2ème tour

Nombre de votants                          320
Bulletins blancs ou nuls                      1
Nombre de suffrages exprimés         319
Majorité absolue                             160

Alain Poher                                    108
Claude Estier                                   85
Pierre-Christian Taittinger                  66
René Monory                                   57
 
Non candidats :
Christian Poncelet                             4
Philippe de Bourgoing                        1
Geoffroy de Montalembert                  1

1er tour

Nombre de votants                         319
Bulletins blancs ou nuls                     3
Nombre de suffrages exprimés        316
Majorité absolue                            159

Alain Poher                                    115
Claude Estier                                   66
Philippe de Bourgoin                         50
Jean Arthuis                                    40
Jean François-Poncet                       21 
Charles Lederman                            18

Non candidats :
Christian Poncelet                              4
Charles Pasqua                                  2
Geoffroy de Montalembert                    1
Maurice Schumann                             1


2 octobre 1986                               Réélection d’Alain Poher

Président d’âge :                            

Election au premier tour

Nombre de votants                          313
Bulletins blancs ou nuls                      4
Nombre de suffrages exprimés         309
Majorité absolue                             155

Alain Poher                                  230
Tony Larue                                      62
Charles Lederman                            16

Non candidat :
André Diligent                                    1


3 octobre 1983                               Réélection d’Alain Poher

Président d’âge
 :                            

Election au premier tour

Nombre de votants                          311
Bulletins blancs ou nuls                      5
Nombre de suffrages exprimés         306
Majorité absolue                             154

Alain Poher                                   210
Edgard Tailhades                              96


2 octobre 1980                               Réélection d’Alain Poher

Président d’âge :                            

Election au premier tour

Nombre de votants                          296
Bulletins blancs ou nuls                      3
Nombre de suffrages exprimés         293
Majorité absolue                             147

Alain Poher                                  193
Edgard Tailhades                             75
Hélène Luc                                      24

Divers                                                1


2 octobre 1977                               Réélection d’Alain Poher

Président d’âge
 :                            

Election au premier tour

Nombre de votants                          287
Bulletins blancs ou nuls                      6
Nombre de suffrages exprimés         281
Majorité absolue                             141

Alain Poher                                  192
Marcel Brégégère                             65
Fernand Lefort                                  23

Non candidat :
Jean Lecanuet                                     1


2 octobre 1974                               Réélection d’Alain Poher
Président d’âge
 :                            

Election au premier tour

Nombre de votants                          296
Bulletins blancs ou nuls                      3
Nombre de suffrages exprimés         293
Majorité absolue                             147

Alain Poher                                  193
Edgard Tailhades                              75
Hélène Luc                                       24


4 avril 1974                                    Désignation par le bureau d’Etienne Dailly, président par intérim


2 octobre 1971                               Réélection d’Alain Poher

Président d’âge
 :                            

Election au premier tour

Nombre de votants                          265
Bulletins blancs ou nuls                    39
Nombre de suffrages exprimés         226
Majorité absolue                             114

Alain Poher                                  199
Georges Cognot                               26

Divers                                                1


29 avril 1969                                  Désignation par le bureau d’André Méric, président par intérim


2 octobre 1968                               Election d’Alain Poher

Président d’âge
 :                            

Election au troisième tour

3ème tour

Nombre de votants                          265
Bulletins blancs ou nuls                      1
Nombre de suffrages exprimés         264
 
Alain Poher                                   135
Pierre Garet                                     107
Georges Cognot                                 22

2ème tour

Nombre de votants                           268
Bulletins blancs ou nuls                       2
Nombre de suffrages exprimés          266
Majorité absolue                              134

Pierre Garet                                     110
André Méric                                       83
André Colin                                        62
 
Divers                                                11

1er tour

Nombre de votants                           273
Bulletins blancs ou nuls                       5
Nombre de suffrages exprimés          268
Majorité absolue                              135

Pierre Garet                                       64
André Colin                                        58
André Méric                                       53
Etienne Dailly                                     37
Georges Cognot                                 18 
Jean Berthoin                                     16
Raymond Bonnefous                           10

Divers                                                12


2 octobre 1965                               Réélection de Gaston Monnerville

Président d’âge
 :                            

Election au premier tour

Nombre de votants                            257
Bulletins blancs ou nuls                        7
Nombre de suffrages exprimés           250
Majorité absolue                               126

Gaston Monnerville                       127
Georges Portmann                             81

Divers                                               42


2 octobre 1962                               Réélection de Gaston Monnerville

Président d’âge
 :                            

Election au premier tour

Nombre de votants                          244
Bulletins blancs ou nuls                    20
Nombre de suffrages exprimés         215
Majorité absolue                             108

Gaston Monnerville                      212

Divers                                                3


9 décembre 1958                           Réélection de Gaston Monnerville

Président d’âge :                            

Election au premier tour

Nombre de votants                          200
Bulletins blancs ou nuls                    18
Nombre de suffrages exprimés         242
Majorité absolue                             122

Gaston Monnerville                      221
Waldeck L’Huillier                             17

Divers                                                1

 


  

 Age des sénateurs : aggravation - 23 septembre 2008 Réduire
Nos chiffres étaient les bons

Notre anticipation du haut de la pyramide des âges, mesuré toujours l’année du renouvellement sénatorial était la bonne : les services du Sénat ayant publié la liste d’âge « après renouvellement », il est donc admis qu’en juillet 2011, 98 sénateurs auront 70 ans et plus, soit un chiffre supérieur à celui de juillet 2008 !
Nous avions estimé la projection quatre jours avant le scrutin entre 90 et 92 !

  

 Age et mandats des sénateurs : pas besoin d'attendre les résultats - 18 septembre 2008 Réduire

  

 La Constitution - texte intégral d'application immédiate ou ultérieure - 25 juillet 2008 Réduire

  

 Interrogation sur le Sénat - 26 juin 2008 Réduire

Le Sénat représente-t-il vraiment les collectivités territoriales ?

A la veille de la désignation des délégués sénatoriaux, en vue du renouvellement du 21 septembre 2008, voici une photographie réelle des mandats des sénateurs.

Une particularité en 2008 et une "première" dans l'histoire du Sénat : il n'y a jamais tant eu de sénateurs "hors sol" avant un renouvellement important. Les causes sont multiples :

- traditionnelle, d'abord puisque de nombreux sénateurs renouvelables abandonnent progressivement leurs mandats locaux dans les trois ans qui précèdent le scrutin
- conjoncturelle, ensuite : les élections régionales de 2004 puis municipales de 2008 ont décimé les rangs de la majorité gouvernementale sans pour autant augmenter en proportion égale ceux de l'opposition.
- politiques, enfin lorsque l'effet "proportionnel" permet de "placer" des candidats sans mandat plus facilement qu'avec le scrutin majoritaire sans que cette règle soit immuable puisqu'à terme et au bénéfice d'élections nationales intermédiaires certaines personnalités peuvent acquérir des mandats (voir le contre exemple de Dominique Voyent) ; un autre phénomène enregistré et de plus en plus fréquent depuis environ sept ans au Sénat et moins perceptible à l'Assemblée nationale demeure l'abandon volontaire des mandats de consolation, à savoir ceux de conseillers minoritaires dans les assemblées régionales et municipales (en 2004, d'anciens sénateurs, présidents de conseils régionaux non reconduits, ont préféré démissionner de leur simple mandat de conseiller régional, se refusant à assister au "détricotage" de leur gestion passée ; en avril dernier, des sénateurs, anciens maires ont eu le même réflexe, tout comme des "tête de liste" de l'opposition. Des attitudes, certes permises, mais qui laissent souvent les électeurs dubitatifs...

111 sénateurs n’ont aucun mandat

111 sénateurs sans mandat dont 33 renouvelables en septembre 2008. Il convient de noter que cinq sénateurs élus conseillers d’opposition aux municipales ont démissionné (Delfau, Peyrat, Murat, Souvet et Sueur)
Ils représentent 33,3 % du Sénat et seront encore quatre-vingt au moins dès le 2 octobre prochain !

Le Sénat représente-t-il vraiment les communes rurales ? Autre question clef du débat sans fin de la représentativité et celle du corps électoral. Si le corps électoral a une pondération plus forte pour les délégués des petites communes, cet effet ne porte pas préjudice à la représentativité des villes puisque seulement 41 sénateurs sont maires de communes de moins de 3 500 habitants

219 sénateurs détenant un ou deux mandats

91 sénateurs maires

90 sénateurs maires plus un maire d’arrondissement de Paris (R. Madec)
Parmi ces 90 sénateurs, 41 sont maires de communes de moins de 3 500 habitants (scrutin majoritaire)
Ils représentent 27,2 % du Sénat et 41,55 % des sénateurs détenant un mandat local

Et 57 sénateurs conseillers municipaux

En plus des 91 sénateurs détenant un mandat de maire, 57 sénateurs sont conseillers municipaux dont 14 conseillers municipaux minoritaires et 3 conseillers d’opposition de nuance majoritaire de gestion municipale (Fourcade, Herisson, Terrade).

20 sénateurs conseillers régionaux ou assimilés

3 présidents de conseils régionaux et 16 conseillers régionaux plus Gaston Flosse ; parmi les 16 conseillers régionaux, 9 le sont d’opposition
Ils sont 6 % et représentent 9 % des sénateurs détenant un mandat local ; certains sont aussi maires ou conseillers municipaux de communes de moins de 3 500 habitants

Une incontestable présence dans les conseil généraux

La représentativité du Sénat y est plus importante que celle de l'Assemblée nationale, encore que l'écart ne soit pas si considérable (moins de six points) ; les élections de 2004 et 2008 ont fait chuter non seulement l'effectif des présidences de conseils généraux mais encore les mandats de simple conseiller ; au demeurant, le nombre de sénateurs "minoritaires" dans les assemblées départementales est en hausse.

93 sénateurs conseillers généraux

24 présidents de conseils généraux et 69 conseillers généraux dont  5 conseillers de Paris ; parmi les 69 conseillers généraux, 23 sont dans la minorité départementale.
Il sont 28,2 % des membres du Sénat et 42, 5 % des sénateurs détenant un mandat local : certains sont aussi maires ou conseillers municipaux de communes de moins de 3 500 habitants

Comparaison avec l’Assemblée nationale

                                          Sénat                                     Assemblée nationale

Maires                               27,2 %                                              43,5 % (252)

Conseillers régionaux          6,00 %                                               10,2 % (59)

Conseillers généraux           28,2 %                                               22 % (127)

Sans mandat                        33 %                                                12,9 % (75)

Le tableau comparatif ('Assemblée nationale/Sénat) montre qu'à l'exception d'une légère representativité inférieure dans les conseils généraux, l'Assemblée nationale est davantage représentative des collectivités territoriales que le Sénat. Un contre choc avec l'écriture constitutionnelle de la Haute assemblée ! Mais une situation intéressante dans le débat futur et vraisemblable des candidats à la présidence du Sénat : la seconde chambre doit s'inscrire dans un nouveau périmètre, celui des territoires plus que dans celui personnalisé des collectivités ; une manière, aussi, de voir que la décentralisation "acte II" n'a pas été au rendez-vous de la représentativité. Le passage du temps long (très long même, évalué au mandat de dix ans jusqu'en 2014) au temps court (six ans) croisera davantage les élections locales, au point de donner au bicamérisme un nouveau visage : celui d'une chambre de compensation (au sens financier) plus que de réflexion, sans devenir un clone de l'Assemblée ;  avec des flux plus fréquents d'une assemblée à une autre et donc, à terme, une plus-value accordée à un personnel politique mieux brassé et moins "hors sol".


Denys Pouillard
Directeur de l'Observatoire de la vie politique et parlementaire

Voir ci-dessous les listes des mandats (sénateurs et députés) actualisées à juin 2008 (en tenant compte des situations de cumul des mandats en cours de contentieux électoral)
Avertissement : les sites des assemblées portent à la connaissance des internautes des listes énumératives et statistiques qui ne retiennent que les fiches déclaratives des parlementaires, en conséquence de quoi certains "mandats en cours" ne tiennent pas compte de l'actualisation qui doit être opérée par les interessés eux-mêmes ; nous avons donc rectifié certaines données à partir des procès verbaux des assemblées territoriales (l'Observatoire de la vie politique et parlementaire tient régulièrement à jour les données relatives à la vie politique dans sa base de données)


  

 Mandats et listes d'âge des députés et sénateurs - 26 juin 2008 Réduire

  

 Flash - janvier, février et avril 2008 Réduire

Première analyse du projet de loi de réforme constitutionnelle (avril 2008)

La Constitution "Balladur"

Publication d'extraits d'études
sur le Parlement...en janvier et février 2008

-
Comment ont été élus les députés de l'opposition (juin 2007 et élections partielles) ; l
es transferts de voix et la comparaison avec les résultats des présidentielles dans ces circonscriptions

-
Résultats des élections présidentielles de 2007 par circonscription :
le rapprochement des nuances et
les transferts de voix FN/Sarkozy et Modem/Royal

-
La représentation des députés socialistes par rapport aux inscrits en juin 2007 :une petite minorité au dessus de 40 %
- Les députés socialistes élus avec moins de 900 voix en juiin 2007 :


  

 La réforme constitutionnelle : un tiers pour le parlement...deux tiers pour le président - avril 2008 Réduire

La Constitution « Balladur »

Treize ans après avoir tenté de ravir à Jacques Chirac la première place aux élections présidentielles, l’ancien Premier ministre, Edouard Balladur,  a pu enfin imposer certaines de ses idées présidentialistes à Nicolas Sarkozy avec une certaine et accoutumée diplomatie balkanique et très orientale… écartant volontairement certaines propositions pour mieux les faire estampiller du sceau élyséen le moment venu (comme  le non renouvellement du mandat présidentiel après deux quinquennats)

Ne nous y trompons pas, la communication gouvernementale a réussi un coup de maître : faire passer la révision comme plus favorable au Parlement alors même que le pouvoir présidentiel s’installe bel et bien dans le paysage institutionnel français. Le PS tombe dans le piège au point de trouver quelques faveurs au projet, ne percevant pas le danger d’un Parlement  de cour, flatté mais écarté quand même des grandes décisions.

« Le comité Balladur » voit cependant vingt-huit mesures d’ordre constitutionnel validées en totalité ou partiellement (contre dix-huit écartées). Les autres propositions qui renvoyaient  à des ordonnances ou des lois à mettre en chantier ne sont pas évoquées. Dommage !
 
L’exercice de « révision constitutionnelle » est devenu, pour tous les présidents de la Vème République, un parcours obligé : soit que les circonstances les y aient poussés (l’Algérie ou la construction européenne), soit par souci - voire pour certains hantise -   de rééquilibrer les pouvoirs exécutif et législatif, en réduisant des prérogatives du chef de l’Etat, tout en augmentant la compétence du Parlement : aucun n’y est parvenu.

Ciel encore gris

La révision constitutionnelle proposée, certes, redonne quelques fonctions aux assemblées ; mais au lieu de diminuer certains pouvoirs du chef de l’Etat, au contraire elle en accorde davantage, même si le texte rogne, dans des conditions discutables, le pouvoir de nomination du président.

A l’actif du projet de loi constitutionnelle, l’inscription dans le marbre que le Parlement « contrôle l’action du Gouvernement »  mais ce supplément d’âme donné aux députés et sénateurs est ajouté pour mieux leur rappeler que le périmètre intouchable est celui du président de la République.

Pour preuve la modification importante de l’article 21 de la Constitution : le Premier ministre n’est plus « responsable de la défense nationale » ; il mettra « en œuvre les décisions prises au titre de l’article 15 en matière de défense (« Le président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la Défense nationale ». La présidentialisation doit, particulièrement dans ce domaine, trouver son point culminant dans la création auprès du président d’un conseil de défense et de sécurité. On pourra mesurer la distance qui existe entre les propos tenus par le candidat aux élections présidentielles sur le « domaine réservé », en novembre 2006 et lors de son débat avec Ségolène Royal, en avril 2007 !

Si le Gouvernement informe le Parlement des interventions des forces armées à l’étranger, le débat n’a toujours pas de caractère obligatoire et le vote demeure absent.

Autre périmètre élargi, celui du droit de message. Un an après son élection et  pour la première fois depuis 1875, le président de la République ne s’est toujours pas adressé, au Parlement  par voie de message ; la rupture est importante d’autant que le fait de l’élection au suffrage universel direct n’a pas empêché Georges Pompidou, Valéry Giscard d’Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, d’envoyer aux assemblées un message tant de remerciement que d’action politique. Nicolas Sarkozy, lui, ne voudrait adresser son message que présent devant les représentants de la nation, sorte de « message debout » et non de « message couché » !

Deux argumentations sont couramment avancées : la première selon laquelle, à l’étranger, les chefs d’Etat peuvent venir expliquer la politique de l’exécutif devant les parlementaires ; l’autre qui prend l’allure d’une gaminerie en soulevant le fait que le président de la République peut prendre la parole dans une enceinte législative à l’étranger…et non en France.

Ces arguments n’ont rien à voir avec la nature même du « message présidentiel », dans l’histoire constitutionnelle française. Non seulement la lecture du message est l’un des symboles de la séparation des pouvoirs (exécutif/législatif) mais encore le garant  de  l’autorité et la respectabilité de la fonction présidentielle. Imaginons l’atmosphère d’une Assemblée nationale déjà surchauffée, un 29 mai 1958,  si  René Coty avait lu, lui-même, son message devant les députés ! Ou encore un de Gaulle, le 25 avril 1961 ou le 2 octobre 1962 !
Simples auditeurs de la « parole » présidentielle, les parlementaires disposeraient , néanmoins, de débattre de la déclaration hors la présence du chef de l’Etat.
Le texte laisse toute latitude pour adresser son message : les deux chambres réunies en Congrès, ou « devant l’une ou l’autre » des assemblées ; on peut redouter qu’en période de cohabitation entre l’Elysée et l’Assemblée ou, ce qu’il faut envisager, entre l’Assemblée et le Sénat, le président choisisse comme lieu d’expression l’assemblée de sa majorité présidentielle.

On aurait pu s’attendre à un nettoyage en profondeur de l’article 16, d’autant que la notion d’état d’urgence et les modifications intervenues, depuis, dans le code de défense mettent suffisamment à l’abri les pouvoirs publics d’un péril imminent. En 1993, le Conseil d’Etat s’était opposé à l’abrogation de l’article 16, souhaitée par François Mitterrand ; Nicolas Sarkozy complète cet article utilisé qu’une seule fois sous la Vème République, lors du putsch d’Alger en avril 1961. Le nouvel alinéa donne un pouvoir de contrôle supplémentaire aux assemblées mais au regard du recours à l’article 16 - sauf à vouloir catastropher l’avenir en voyant des « forces du mal » partout – il ne s’agit que d’une bien maigre concession aux assemblées.

Le nouvel article 17 introduit un périmètre plus restrictif du « droit de grâce » ; il supprime en fait les grâces collectives, (le président avait déjà usé, en juillet 2007, de cette option, à l’occasion des réductions de peine et des libérations collectives des prisonniers) ; mais en précisant que la grâce sera accordée à titre individuel, l’acte présidentiel en devient  encore plus « cérémonial », plus sélectif aussi, supposant, d’ores et déjà, des catégories de personnes mises hors champ ou certaines faisant, déjà, dans la sphère politique et administrative, l’objet « d’attention particulière » ; le rapprochement entre le président et les victimes des condamnés sort, par ailleurs, renforcé de cette modification constitutionnelle.
Le ministère de la justice perdrait vraisemblablement son « bureau des grâces » au profit d’une commission » dont la composition est fixée par la loi » ; l’espace présidentiel s’étend donc, également, dans ce domaine avec une commission entièrement indépendante de la chancellerie et donc au service de l’Elysée

Brouillard et givre

Avec le problème des nominations, nous entrons dans un espace inconnu. Encore une commission…parlementaire cette fois ! Tous les présidents ont critiqué le processus lourd de nomination particulièrement des emplois civils et militaires, or le projet n’aborde nullement cet aspect du pouvoir présidentiel. En revanche, il renvoie les nominations « en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la nation » à une commission « constituée de députés et sénateurs ».
Cette procédure, souhaitée par le parti socialiste, pose, néanmoins, de nombreux problèmes particulièrement au plan de la séparation des pouvoirs,  même s’il ne s’agit  que d’une commission pour avis. Les nominations peuvent en effet concerner des membres d’autorités administratives dites indépendantes qui ont le caractère de juridiction ( voir la toute dernière jurisprudence du Conseil d’Etat en ce qui concerne la CNIL). Par ailleurs quelle place donner à un pouvoir parlementaire autorisé à donner son avis lorsqu’il s’agit le plus souvent de structures ou d’organismes extraparlementaires où siègent déjà des députés et sénateurs ! La référence à la vie économique et sociale de la nation concernerait-elle les « personnes qualifiées » du CES ; dans ce cas, on voit mal comment des parlementaires auraient à donner leur avis sur des nominations de membres d’une assemblée qui demeure l’une des trois assemblées constitutionnelles.
Enfin de quelle garantie d’indépendance et de non engagement politique militant des candidats, disposerait la commission avant l’examen des dossiers des prétendants. Députés et sénateurs – et donc le Parlement – prennent des risques avec ce type de contrôle qui demeure, quoiqu’on dise sous influence.

Autre perturbation atmosphérique avec la limitation du nombre de ministres, secrétaires d’Etat et autres « hauts commissaires » ; si une meilleure organisation s’impose au travers du contrôle des administrations et leur synergie, la constitution de « gouvernements courts » peut renforcer le périmètre présidentiel en transformant tout ce qui n’est pas ministériel en conseil ou comité présidentiel ; la multiplication de délégations interministérielles, au demeurant, contribue à reconstituer des « gouvernements longs »

Le « comité Balladur » avait suggéré l’introduction d’un statut de l’opposition. Dans le projet, à deux reprises est introduite la notion de « droits particuliers » reconnus aux partis et groupements politiques ou groupes parlementaires « qui n’ont pas déclaré soutenir le Gouvernement ». Il y a une contradiction entre ce choix imposé et la valeur constitutionnelle fondamentale qui stipule que les partis et groupements politiques « se forment et exercent leur activité librement ». Par ailleurs quels critères (déclaration de politique générale, vote du budget,…) retiendra-t-on pour « noter » une formation politique comme appartenant à la majorité ou l’opposition. Et d’ailleurs de quelle majorité, et de quelle opposition ? Présidentielle, parlementaire, même territoriale. Si le principe de statut de l’opposition mérite attention, il est à craindre que tout début d’expérience en la matière et tout classement  ne soient en fait l’aboutissement d’une privation de liberté des militants comme des élus, cette simple liberté de pouvoir, en fonction de circonstances nouvelles, changer de comportement

La limitation à deux quinquennats de l’exercice de la fonction présidentielle séduit : elle induit le rajeunissement, la mobilité et pour les forces politiques l’espoir de parvenir plus rapidement à l’alternance démocratique. L’expérience du quinquennat montre déjà le rétrécissement de l’action présidentielle dans un régime qui a valorisé l’action politique du chef de l’Etat, au détriment de celle du chef du gouvernement. Cette réforme qui pourrait être populaire devra, à l’usage, prouver qu’en dix ans, le « temps politique » est aussi long que le « temps social ». Le choix d’une limitation du renouvellement des mandats dans le temps aurait mérité, sans doute, plus de réflexion, moins de précipitation pour estimer la valeur de la réforme à un périmètre plus étendu des mandats nationaux et locaux, voire à la réflexion indispensable relative au non-cumul des mandats.


Le Sénat, objet de toutes les observations à l’horizon 2011, obtient un lot de consolation en voyant la notion de population retenue  pour la composition de son corps électoral. Néanmoins la rédaction « il assure la représentation des collectivités territoriales de la République en tenant compte de leur population » peut laisser entendre que l’introduction du critère de population est retenu pour les différentes catégories de collectivités territoriales et pas seulement pour les seuls départements, comme c’est le cas actuellement. La circonscription électorale des sénateurs métropolitains et d’outre-mer est actuellement le département ; or le rôle attribué à la nouvelle commission indépendante chargée de faire des propositions en matière de découpage électoral s’étend aussi au Sénat puisqu’il s’agit « à délimiter les circonscriptions pour l’élection de  députés ou des sénateurs ou à répartir les sièges entre elles ». S’agirait-il donc d’introduire plusieurs types de circonscriptions pour le mode d’élection des sénateurs ( le cadre régional pour suivre la proposition Attali, par exemple) et répondre ainsi par une nouvelle répartition des sièges au pluralisme territorial et celui des diverses collectivités locales (régions, départements, villes, intercommunalités)

Le conseil supérieur de la magistrature, tant de fois remodelé, chahuté dans sa composition et son rôle est cette fois « essoré ». Le CSM n’aura plus une composition à majorité professionnelle judiciaire ; chaque formation (siège et parquet) dispose de 7 magistrats (dont le président) contre un avocat, un conseiller d’Etat et six personnalités extérieures nommées par les présidents de la République et de chacune des Assemblées

Du soleil à l’horizon

Le droit parlementaire connaîtra sans doute quelques modifications et une amélioration sensible ; seulement, le fait majoritaire l’emportant sans partage, nous ne verrons pas d’ici longtemps les retombées positives de ce changement essentiellement technique

La question tant controversée de l’ordre du jour autorise un élargissement du champ laissé à l’initiative parlementaire ; moins d’ordre du jour prioritaire ou à l’initiative du gouvernement (deux semaines de séance sur quatre).
De même, après l’examen de plusieurs textes à caractère mémoriel, était apparue la nécessité d’ouvrir un « droit aux résolutions » avec vote
Les propositions de loi pourront être  soumises pour avis au Conseil d’Etat en vue de leur examen en commission. Les textes examinés par les députés et sénateurs ne seront plus ceux déposés sur le bureau des assemblées mais ceux émanant des commissions.
Les commissions parlementaires pourront atteindre le nombre de huit au lieu de six actuellement ce qui permettra vraisemblablement de maîtriser les questions environnementales avec plus de compétence et d’attention ; les commissions des affaires culturelles ou familiales et sociales des deux assemblées seront, sans doute, « éclatées », permettant des champs d’investigation  plus pertinents.
La Cour des comptes assistera le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement et contribue à l’évaluation des politiques publiques.
Le fort contesté article 49-3 n’est plus limité qu’aux lois de finances ou de financement de la sécurité sociale et à un seul teste d’une autre nature par session
Enfin le droit de saisine  du conseil constitutionnel par les citoyens fait une prudente entrée dans la Constitution ; le processus de saisine demeurera lourd et finalement limité, puisque ne compteront que les renvois du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation.
Dernière innovation et qui nécessite une observation à l’avenir : la création d’un « Défenseur des droits des  citoyens » dont on s’interroge pour savoir si son rôle ne viendra pas bousculer le Médiateur de la République ou son administration, du moins. Et, cerise sur le gâteau,…à qui bien sûr pense-t-on pour cette fonction importante et protocolaire de la République. Un membre de la majorité présidentielle…ou  un député qui, selon la nouvelle formule « n’a pas déclaré soutenir le gouvernement ».



Les Français sont assurément  plus attachés à leur pouvoir d’achat qu’à la réforme des institutions et ce qui aurait relevé, autrefois, de l’approbation populaire va se diluer dans une bataille uniquement parlementaire ; le recours au référendum dont le dernier a montré les effets dévastateurs tant dans les partis que dans l’exercice de la gouvernance s’éloigne des esprits.
L’opposition de gauche qui a mis des conditions (« proportionnelle » modérée aux élections législatives et réforme du mode de désignation du corps électoral sénatorial) à un vote consensuel du projet de loi constitutionnelle tient, néanmoins, la majorité parlementaire en haleine.  Si cette majorité peut faire voter en terme identique dans les deux chambres son texte final, il n’est pas acquis, pour elle, de réunir une majorité des trois cinquièmes à Versailles, même en tenant compte d’un calcul sur les seuls suffrages exprimés. Dès lors, il faut s’attendre à une « opération séduction » dans les semaines qui viennent. Au PS, on comptera les « forts » et les « faibles », ces derniers entrant déjà dans le processus voulu par le président de la République « d’ouverture » tactique pour mieux étouffer un parti aux multiples têtes et aux innombrables ambitions personnelles.

Denys Pouillard
Directeur de l’observatoire de la vie politique et parlementaire


  

 Documents à télécharger et joints aux études électorales - actualisation au 5 février 2008 Réduire

  

 Pourcentage par rapport aux inscrits obtenu par les députés socialistes en juin 2007-actualisé en 02/08 Réduire

Députés du groupe socialiste et apparentés

pourcentage par rapport aux inscrits (élections législatives de juin 2007 et élections partielles)

 

Ceux qui ont réalisé plus des 2/5 des inscrits (40%) : 9 députés

François Hollande ; Marie-Renée Oget ; Germinal Peiro ; Henri Emmanuelli ; Jean Launay ; David Habib ; Daniel Boisserie ; Marie-Françoise Perol-Dumont ; Alain Rodet.

Ceux qui ont réalisé entre 37 et 40 % des inscrits : 29 députés

- Gérard Charasse ; Joël Giraud ; Pascal Terrasse ; Frédéric Massat ; Henri Nayrou ; Jean-Paul Dupré ; Jérôme Lambert ; Paul Giacobbi ; Jean Gaubert ; Corinne Erhel ; Michel Vergnier ; Pascal Deguilhem ; Michel Debet ; Jean-Louis Idiart ; Philippe Martin ; Alain Rousset ; Jean-Marc Ayrault ; Dominique Raimbourg ; Jean-Claude Leroy ; Jean-Paul Bacquet ; Pierre Forgues ; Jean Glavany ; Danièle Hoffman-Rispal ; Patrick Bloche ; Laurent Fabius ; Geneviève Gaillard ; Jacques Valax.
- Patrick Lebreton ; Albert Likuvalu.


Ceux qui ont réalisé moins du tiers des inscrits (33,33%) : 90 députés

Jean Mallot ; Olivier Dussopt ; Philippe Vuilque ; Michel Vauzelle ; Marie-Line Reynaud ; Catherine Quere ; Claude Darciaux ; Pierre Moscovici ; François Loncle ; Catherine Lemorton ; Marine Martinel ; Michèle Delaunay ; Pascale Got ; André Vezinhet ; Marcel Rougemont ; Jean-René Marsac ; Michel Sapin ; Marisol Touraine ; Régis Juanico ; Jean-Louis Gagnaire ; Marie-Françoise Clergeau ; Michel Ménard ; Marc Goua ;  Guillaume Garot ; Jean-Yves Le Déaut ; Jean-Louis Dumont ; Françoise Olivier-Coupeau ; Marine Carrillon Couvreur ; Bernard Roman ; Bernard Derosier ; Yves Durand ; Christian Bataille ; Jean-Luc Perat ; Jacqueline Maquet ; Jack Lang ; Michel Lefait ; Guy Delcourt ; ; Albert Facon ; Odile Saugues ; Armand Jung ; Jean-Michel Villaumé ; Christophe Sirugue ; Annick Lepetit ; Daniel Vaillant ; Jean-Christophe Cambadélis ; Valérie Fourneyron ; Sandrine Hurel ; Jean Grellier ; Gilbert Mathon ; Sylvia Pinel ; Jean-Michel Clément ;  Manuel Valls ; François Lamy ; Claude Bartolone ; Elisabeth Guigou ; Laurent Cathala ; René Rouquet ; Jean-Yves Le Bouillonnec.


Dont 32 députés ayant réalisé moins de 30 % des inscrits

- Henri Jibrayel ; Sylvie Andrieux ; William Dumas ; Jean-Patrick Gille ; Hervé Feron ; Christian Eckert ; Aurélie Filippetti ; Jean-Pierre Demange ; Alain Cacheux ; Dominique Baert ; Patrick Roy ; Gilles Cocquempot ; Michel Francaix ; Pierre-Alain Muet ; Jean-Louis Touraine ; Pascale Crozon ; Jean-Louis Queyranne ; Marietta Karamanli ; Danièle Hoffman-Rispal ; Patrick Bloche ; Julien Dray ; Bruno Leroux ; Daniel Godberg ; Michel Pajon ; Dominique Strauss-Kahn.
- François Pupponi (élection partielle) et Françoise Vallet (élection partielle)
- Eric Jalton ; Jeanny Marc ; Victorin Lurel ; Louis-Joseph Manscour ; Serge Letchmy ; Christiane Taubira ; Chantal Berthelot.


  

 Députés socialistes élus avec moins de 900 voix en juin 2007 Réduire

Dix-huit députés socialistes élus avec moins de 900 voix (document de juillet 2007)

Députés                              Voix

Jean Mallot :                      737
Marie-Lou Marcel :           670
Philippe Nauche :              856
Pierre Moscovici :            750

Gisèle Biémouret :            540
Michèle Delaunay :           670
Pascale Got :                      424
Michel Sapin :                     374
Marisol Touraine :             250
Guillaume Garot :               627
Hervé Feron :                      592
Aurélie Filippetti :              740

Alain Cacheux :                 402
Gilles Cocquempot :         686
Christophe Sirugue :        232
Arnaud Montebourg :       396
Sylvie Pinel :                       749
Jean-Michel Clément :       78

  

 Flash Réduire

- Elections législatives 2007 : les fins de carrière (les députés sortants de plus de 70 ans et ceux renouvelés par l'UMP et le PS)
- Les parlementaires en mission dans les gouvernements Raffarin et de Villepin (22,5 % de l'ensemble des parlementaires nommés depuis le 13 mai 1973...et de pratiquement pas de femmes))

Voir aussi, Elections (l'analyse des élections partielles cantonales et municipales depuis 2004) Territoires (la parité dans les exécutifs régionaux) Partis (les candidatures UMP et PS/PRG/MRC ; analyse et tableau)


  

 Elections législatives de juin 2007 : les fins de carrière (actualisation - mars 2007) Réduire

Aucun parti n’a fixé de règles discriminatoires d’investiture pour les élections législatives (néanmoins, lors des scrutins de 1997 et 2002, les candidats ayant atteint l’âge de 70 ans étaient invités à s’abstenir de toute investiture officielle ; quelques cas firent exception - 17 en 2002).  

En reconduisant l' investitures de Loïc Bouvard, l'UMP gagne au moins la présidence de séance d'ouverture de la prochaine XIII ème législature...Si Loïc Bouvard est réélu, le député du Morbihan, entamera sa 35ème année de mandat législatif et deviendra doyen de l'Assemblée.

Voici la liste des 52 circonscriptions dans lesquelles le député sortant aura atteint l’âge de 70 ans ou plus, l’année des élections présidentielles et législatives.

Parmi ces circonscriptions, 16 sont détenues par des députés qui ont déjà, ou auront en 2007, 75 ans et plus.

Les anciens ministres

Outre Edouard Balladur, ancien Premier ministre on relève cinq anciens ministres à droite (Robert Pandraud, François Guillaume, Jean-Pierre Soisson, Jean Tibéri, Jean-Jacques Descamps) et trois à gauche (Jean Le Garrec, Guy Lengagne, Jacques Brunhes) ; seuls, Edouard Balladur, François Guillaume, Robert Pandraud, Jean Le Garrec ne sont plus candidats en 2007

Le record de longévité, à l’Assemblée nationale, appartient à Didier Julia qui célèbrera ses 40 ans de mandats en mars 2007, avant de se représenter en juin (élu en Seine-et-Marne en 1967 et réélu, depuis, à toutes les élections).

Deux anciens ministres, toujours candidats en 2007,  Jean-Pierre Soisson et Jean Tibéri ont été réélus à tous les scrutins législatifs depuis 1968 ; le premier à été ministre dans des gouvernements de droite et de gauche.

La tendance est au rajeunissement depuis les élections de 1993 mais « l’entrée » en politique plus fréquente entre 25 et 30 ans et l’obtention rapide de mandats électifs nationaux crée un nouveau phénomène d’entonnoir ; l’absence d’expérience professionnelle hors la société politique contraint les titulaires à perdurer dans le renouvellement de leur mandat national.

Si l’élection à l’Assemblée nationale se pratique de moins en moins autour de la tranche d’âge 55-60 ans et évite ainsi les longévités tardives de 15 à 20 ans, il est à craindre qu’à l’avenir, sans limitation du renouvellement continu du  mandat et à défaut de statut authentique des élus, le carriérisme législatif conduise les titulaires à demeurer entre 20 et 30 ans dans un même territoire.

La publication des listes d'investiture de l'UMP et du PS permet de livrer quelques observations :

- Deux députés - Loïc Bouvard et Lucien Guichon -  s'ils sont réélus auront dépassé les 80 ans en juin 2012.

- 11 autres députés auraient entre 75 et 80 ans au moment des élections de juin 2007; la projection pour juin 2012, compte tenu des réinvestitures UMP ou PS, et dans la mesure ou ces candidats sont réélus donne déjà 14 députés dont 1 PS (Jean Delobel) : Léon Vachet, Jean-Pierre Dupont, Guy Lengagne, Didier Julia, Jean-Pierre Soisson, Jean Proriol, Jean Tibéri, Jean-Jacques Descamps, Jean Ueberschlag, Louis Guédon, François Scellier, René Couanau, Lucien Degauchy.

Doyen de l'Assemblée nationale ( né en 1921) :

 

 

 

 Hage Georges

11/09/1921

Nord

 

 

 

Députés nés entre 1924 et janvier 1932

 

 

 

 Deprez Léonce

10/07/1927

Pas-de-Calais

 

 

 

 Pandraud Robert

16/10/1928

Seine-Saint-Denis

 

 

 

 Bouvard Loïc

20/01/1929

Morbihan

 Balladur Édouard

02/05/1929

Paris

 Le Garrec Jean

09/08/1929

Nord

 

 

 

 

 

 

 Micaux Pierre

26/10/1930

Aube

 

 

 

 Lemoine Jean-Claude

28/04/1931

Manche

 Abrioux Jean-Claude

01/12/1931

Seine-Saint-Denis

 Cova Charles

09/12/1931

Seine-et-Marne

 

 

 

Députés nés entre 1932 et janvier 1937

 

 

 

 Guichon Lucien

09/02/1932

Ain

 Galy-Dejean René

16/03/1932

Paris

 Giro Maurice

28/04/1932

Vaucluse

 Guillaume François

19/10/1932

Meurthe-et-Moselle

 Lafleur Jacques

20/11/1932

Nouvelle-Calédonie

 Vachet Léon

29/12/1932

Bouches-du-Rhône

 

 

 

 Delobel Jean

31/01/1933

Nord

 Dupont Jean-Pierre

19/06/1933

Corrèze

 Lengagne Guy

11/07/1933

Pas-de-Calais

 Leveau Édouard

22/09/1933

Seine-Maritime

 

 

 

 Boisseau Yves

05/02/1934

Calvados

 Julia Didier

18/02/1934

Seine-et-Marne

 Bois Jean-Claude

16/03/1934

Pas-de-Calais

Mme Mignon Hélène

26/06/1934

Haute-Garonne

 Biessy Gilbert

20/07/1934

Isère

 Brunhes Jacques

07/10/1934

Hauts-de-Seine

 Soisson Jean-Pierre

09/11/1934

Yonne

 Proriol Jean

25/11/1934

Haute-Loire

 

 

 

 Tiberi Jean

30/01/1935

Paris

 Descamps Jean-Jacques

20/03/1935

Indre-et-Loire

 Ueberschlag Jean

29/05/1935

Haut-Rhin

 Sicre Henri

26/06/1935

Pyrénées-Orientales

 Desallangre Jacques

06/09/1935

Aisne

Guédon Louis

28/11/1935

Vendée

 

 

 

 Bobe Jacques

01/01/1936

Charente

 Scellier François

07/05/1936

Val-d'Oise

Mme Gallez Cécile

16/05/1936

Nord

 Couanau René

10/07/1936

Ille-et-Vilaine

 Dasseux Michel

23/07/1936

Dordogne

 Bonrepaux Augustin

11/08/1936

Ariège

 Hériaud Pierre

23/08/1936

Loire-Atlantique

 Beauchaud Jean-Claude

21/09/1936

Charente

 Marie-Jeanne Alfred

15/11/1936

Martinique

 

 

 

 Houdouin Henri

19/01/1937

Mayenne

 Defontaine Jean-Pierre

04/02/1937

Pas-de-Calais

 Amouroux Pierre

07/02/1937

Yvelines

 Lepercq Arnaud

09/03/1937

Vienne

 Bouin René

23/04/1937

Maine-et-Loire

 Reymann Marc

07/06/1937

Bas-Rhin

 Degauchy Lucien

11/06/1937

Oise

 Schreiner Bernard

30/08/1937

Bas-Rhin

 Aubron Jean-Marie

30/12/1937

Moselle

 


  

 Les parlementaires en mission dans les gouvernements Raffarin et Villepin Réduire

Depuis le 13 mai 1973 (premier décret nommant un parlementaire en mission), 378 députés et 72 sénateurs et une députée européenne sont devenus parlementaires en mission ; 10% (43 parlementaires) d'entre eux sont devenus ministres.


22,5 % de l'ensemble des parlementaires en mission ont été nommés pour la seule période allant de juin 2002 au 30 novembre 2006 ; par ailleurs 38 % (28 sénateurs) des sénateurs nommés depuis 1973 l'ont été durant cette même période ; l'année 2003 ( trentième anniversaire de la création des parlementaires en mission) demeure l'année au plus fort pourcentage de nominations : 28 députés (dont 2 députées), 8 sénateurs, une députée européenne, soit 37 parlementaires.


Les nominations de députées et sénatrices sont encore très faibles (12 sur 101, soit un peu plus de 10%) durant les 55 derniers mois

Un député, Pierre Morel-A-L’Huissier, a fait l’objet de deux nominations espacées dans le temps (septembre 2003 et mars 2006) ainsi que le député Didier Migaud et le sénateur Alain Lambert, renouvelés parlementaires en mission en avril 2006, soit plus de sept mois après la fin de leur première mission ; la sénatrice Lucette Michaux-Chevry a été nommée en février 2004 et en février 2007.

Date

Députés

Députées

Sénateurs

Sénatrices

Total général
depuis 2002

63

9

27

3
1 (DE)

 

2002

Députés

Députées

Sénateurs

Sénatrices

31/07
06/08
01/09
01/09
30/09
28/10
18/11
22/11
24/12
24/12
24/12
24/12
24/12






Warsmann (Jean-Luc)

Besson (Jean)
Périssol (André)
Juillot (Dominique)
Censi (Yves)
Saddier (Martial)


Levy (Geneviève)



Panafieu de (Françoise)

Franco (Arlette)



 

Virapouillé (Jean-Paul)

Haenel (Hubert)
Gerbaud (François)
Richemont de (Henri)






 

 

Total 2002

6

3

4

0

2003

Députés

Députées

Sénateurs

Sénatrices

02/01
02/01
13/01
21/01
21/01
27/01

24/02
24/02
10/03
14/03
07/04
10/04
14/04
17/04
24/04
09/05
21/05
21/05
11/06
26/06
15/07
23/07
29/07
30/07
27/08
18/09
23/09
30/09
07/10
07/10
09/10
10/11
10/11
20/11
02/12
23/12
26/12

Charié (Jean-Paul)
Carayon (Bernard)

Chatel (Luc)
Giran (Jean-Pierre)



Diefenbacher (Michel)
Chossy (Jean-François)
Meyer (Gilbert)
Flory (Jean-Claude)
Huyghe (Sébastien)


Hunault (Michel)

Hamelin (Emmanuel)

Thien Ah Koon (André)
Brochand (Bernard)
Vitel (Philippe)
Jarde (Olivier)

Menard (Christian)
Hillmeyer (Francis)
Lang (Pierre)
Morel-A-L'Huissier (Pierre)
Blanc (Christian)
Laffineur (Marc)

Anciaux (Jean-Paul)
Bur (Yves)
Luca (Lionel)
Raoult (Eric)


Kert (Christian)






Hermange (Marie-Thérèse)
(députée européenne)







Boutin (Christine)








Le Brethon (Brigitte)













 



Gournac (Alain)




Seillier (Bernard)





Martin (Pierre)


Le Grand (Jean-François)

Joly (Bernard)











Vinçon (Serge)




Bizet (Jean)
Demuynck (Christian)
 

 
Total 2003

26

2
1 (DE)

8

0

2004

Députés

Députées

Sénateurs

Sénatrices

01/01
01/01


27/02
14/04
24/05
22/07
30/08
16/09
26/10

15/11
22/11







Pandraud (Robert)
Warsmann (Jean-Luc)
Chartier (Jérôme)
Morange (Pierre)


Decool (Jean-Pierre)
Herbillon (Michel)


Pavy (Béatrice)











 

Broissia (Louis de)
Longuet (Gérard)
Plasait (Bernard)
Ferrand (André)

Fouché (Alain)
Bélot (Claude)






 




Michaux-Chevry (Lucette)





Hermange
(Marie-Thérèse)

 

Total 2004

6

1

6

2

2005

Députés

Députées

Sénateurs

Sénatrices

03/01
03/01
08/01
21/01
24/01
16/02
21/02
03/03
08/03
08/03
01/04
12/04
12/04
19/05
27/05
27/05
30/05
03/10
03/10
03/10
03/10
29/11
15/12

Fenech (Georges)
Estrosi (Christian)
Le Guen Jacques)

Anciaux (Jean-Paul)
Herth (Antoine)

Vignoble (Gérard)
Migaud (Didier)

Geoffroy (Guy)
Cornut-Gentille (François)
Godfrain (Jacques)
Wauquiez (Laurent)
Lasbordes (Pierre)
Bernier (Marc)
Saint-Leger (Francis)
Madelin (Alain)
Carayon (Bernard)









Tharin (Irène)















Tanguy (Hélène)




de Montesquiou (Aymeri)





Lambert (Alain)









Mercier (Michel)
Raincourt de (Henri)
Giraud (Francis)

 
Total 2005

16

2

5

0

2006

Députés

Députées

Sénateurs

Sénatrices


24/01
13/02
24/02
16/03
11/04
12/04
12/04
27/04
15/06

15/06
26/06
28/06
10/08
24/11
27/12

Fagniez (Pierre-Louis)
Favennec (Yannick)
Garraud (Jean-Paul)
Morel-A-L’Huissier (Pierre)
Bonnot (Marcel)
Migaud (Didier)

Geoffroy (Guy)
Simon (Yves)
Maillé Richard

Rolland (Vincent)










Pécresse (Valérie)

 








Lambert (Alain)



Richert (Philippe)

Mortemousque (Dominique)
Detcheverry (Denis)





 


Total 2006

10(dont 2 renouvellements espacés)

1

4(dont 1 renouvellement espacé)

0

 
2007
Députés
Députées
Sénateurs
Sénatrices
19/01
13/02


Gournac (Alain)

Michaux-Chevry (Lucette)
Total 2007


1
1


  

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