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 Les 3 471 conseillers territoriaux - 26 mai 2010 Réduire

Le Gouvernement amende et recule

En trois temps et trois mouvements, le Gouvernement a battu en retraite dans le choix du mode d’élection des futurs conseillers territoriaux.
Premier temps : retour aux deux tours avec abandon des « triangulaires »
Deuxième temps : maintien des deux tours et maintien des « triangulaires »
Troisième temps : dépôt, le 25 mai 2010, des amendements 570 rectifié et 571 livrant la grille de répartition par départements des conseillers territoriaux

APRÈS L'ART. PREMIER

ASSEMBLÉE NATIONALE

25 mai 2010

RÉFORME DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - (n° 2516)

AMENDEMENT N° 570 Rect.

présenté par

le Gouvernement

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

Le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région est fixé par le tableau annexé à la présente loi.


ANNEXE
Nombre de conseillers territoriaux par région et par département

 

RÉGION                                  Conseil régional                                                  DÉPARTEMENT                                                                           Nombre de conseillers territoriaux

Alsace                                            66                Bas-Rhin                                        39

                                                                          Haut-Rhin                                        27

Aquitaine                                        211               Dordogne                                        33

                                                                          Gironde                                           79

                                                                          Landes                                            27

                                                                          Lot-et-Garonne                                 27

                                                                          Pyrénées-Atlantiques                        45

Auvergne                                        144               Allier                                              35

                                                                          Cantal                                             20

                                                                          Haute-Loire                                      26

                                                                          Puy-de-Dôme                                   63

Bourgogne                                      135               Côte d'Or                                        41

                                                                          Nièvre                                             22

                                                                          Saône-et-Loire                                  43

                                                                          Yonne                                             29

Bretagne                                         191               Côte-d'Armor                                   36

                                                                          Finistère                                          55

                                                                          Ille-et-Vilaine                                    58

                                                                          Morbihan                                         42

Centre                                            172               Cher                                               25

                                                                          Eure-et-Loir                                      30

                                                                          Indre                                               19

                                                                          Indre-et-Loire                                    35

                                                                          Loir-et-Cher                                      25

                                                                          Loiret                                               38

Champagne-Ardenne                       138               Ardennes                                        32

                                                                          Aube                                               33

                                                                          Marne                                              49

                                                                          Haute-Marne                                    24

Franche-Comté                               104               Doubs                                            39

                                                                          Jura                                                26

                                                                          Haute-Saône                                    24

                                                                          Territoire de Belfort                           15

Guadeloupe                                    38                Guadeloupe                                    38

Ile-de-France                                   309               Paris                                              54

                                                                          Seine-et-Marne                                 35

                                                                          Yvelines                                          38

                                                                          Essonne                                          33

                                                                          Hauts-de-Seine                                41

                                                                          Seine-Saint-Denis                             40

                                                                          Val-de-Marne                                   36

                                                                          Val-d'Oise                                        32

Languedoc-Roussillon                      164               Aude                                              26

                                                                          Gard                                                38

                                                                          Hérault                                            55

                                                                          Lozère                                             15

                                                                          Pyrénées-Orientales                         30

Limousin                                         96                Corrèze                                           30

                                                                          Creuse                                            20

                                                                          Haute-Vienne                                   46

Lorraine                                          120               Meurthe et Moselle                          34

                                                                          Meuse                                             15

                                                                          Moselle                                           48

                                                                          Vosges                                            23

Mayotte                                                              Mayotte                                          23

Midi-Pyrénées                                 255               Ariège                                            15

                                                                          Aveyron                                           30

                                                                          Haute-Garonne                                 91

                                                                          Gers                                                20

                                                                          Lot                                                  19

                                                                          Hautes-Pyrénées                              23

                                                                          Tarn                                                33

                                                                          Tarn-et-Garonne                               24

Basse-Normandie                            116               Calvados                                        49

                                                                          Manche                                           38

                                                                          Orne                                                29

Haute-Normandie                             98                Eure                                               34

                                                                          Seine-Maritime                                 64

Nord - Pas-de-Calais                        136               Nord                                               76

                                                                          Pas-de-Calais                                  60

Pays de la Loire                              170               Loire-Atlantique                               52

                                                                          Maine-et-Loire                                  40

                                                                          Mayenne                                         16

                                                                          Sarthe                                             32

                                                                          Vendée                                            30

Picardie                                          102               Aisne                                             31

                                                                          Oise                                                37

                                                                          Somme                                           34

Poitou-Charentes                             120               Charente                                         26

                                                                          Charente-Maritime                            38

                                                                          Deux-Sèvres                                    26

                                                                          Vienne                                             30

Provence-Alpes-Côte d'Azur             224               Alpes-de-Haute-Provence                 15

                                                                          Hautes-Alpes                                   15

                                                                          Alpes-Maritimes                               49

                                                                          Bouches-du-Rhône                           75

                                                                          Var                                                  45

                                                                          Vaucluse                                         25

Réunion                                          43                Réunion                                          43

Rhône-Alpes                                   296               Ain                                                 32

                                                                          Ardèche                                           18

                                                                          Drôme                                             27

                                                                          Isère                                               49

                                                                          Loire                                                40

                                                                          Rhône                                             68

                                                                          Savoie                                             23

                                                                          Haute-Savoie                                   39

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de fixer, à partir de 2014, les effectifs des conseils généraux et conseils régionaux, dont seront membres les futurs conseillers territoriaux : initialement renvoyé à une ordonnance, à prendre sur la base de critères très précis votés par le Parlement, le tableau de ces effectifs peut, comme l’ont souhaité les membres de la commission des lois, être intégré dès à présent dans le projet de loi examiné en première lecture par l’Assemblée nationale.

Les futurs élus doivent se substituer aux 3 903 conseillers généraux et aux 1 757 conseillers régionaux inclus dans le champ d’application de la réforme, étant entendu que :

- Paris, à la fois ville et département, n’est concernée que pour ses conseillers régionaux, qui seront élus dans les conditions de droit commun mais ne siégeront qu’au conseil régional d’Île-de-France, le régime statutaire particulier de la capitale n’étant pas remis en cause ;

- la Corse est une collectivité sui generis, dont les membres ne sont pas appelés à devenir conseillers territoriaux ;

- la Guyane et la Martinique doivent voir leurs régions et départements fusionner en une collectivité unique, conformément au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution. Il en sera de même de la Guadeloupe, si une consultation de ses habitants y conduit. Mayotte, qui deviendra département à partir du renouvellement de mars 2011, est en revanche mentionnée dans le tableau.

Aujourd’hui, les assemblées délibérantes des départements et des régions se trouvent dans des situations très différentes quant à leurs effectifs :

en ce qui concerne leur régime juridique :

• le nombre des conseillers régionaux est fixé conformément au tableau n° 7 annexé au code électoral, auquel renvoie l’article L. 337 de ce code. Arrêté par la loi n° 85-692 du 10 juillet 1985 qui a instauré leur élection au suffrage universel direct, leur nombre dans chaque département relève donc de la loi ; il a été révisé une seule fois (loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 relative au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux) ;

• à l’inverse, le législateur n’est pas saisi du nombre de conseillers généraux, celui-ci résultant des découpages successifs des cantons, étant entendu que « chaque canton du département élit un membre du conseil général » (article L. 191 du code électoral) ;

• avec la création des conseillers territoriaux, le nombre des membres des conseils généraux relèvera désormais d’une intervention du législateur.

en ce qui concerne la représentation de chaque département au sein des conseils régionaux : elle dépend de la liste arrivée en tête à l’échelon de la région, qui obtient la prime majoritaire de 25 % des sièges, et de la répartition des sièges en fonction des résultats obtenus par chaque liste dans les différents départements : depuis les dernières élections régionales de mars 2010, un conseiller régional unique représente le département de la Lozère (77 000 habitants), tandis que dix sièges d’écart ont été attribués à la Seine-Saint-Denis et aux Hauts-de-Seine, pourtant de population voisine ;

en ce qui concerne le nombre de conseillers généraux dans chaque département : lié à des modifications du nombre et des limites territoriales des cantons, ce nombre n’a souvent aucun lien direct avec la population départementale. C’est ainsi que le département du Puy-de-Dôme compte 61 conseillers généraux pour à peine 625 000 habitants, soit quasiment autant que le département de la Gironde (plus de 1 400 000 habitants), quand le département de la Vendée en compte seulement 31 avec 600 000 habitants et celui de Vaucluse seulement 24 pour près de 540 000 habitants ;

en ce qui concerne enfin les disparités démographiques considérables existant au sein même des départements : l’écart de représentation du canton le moins peuplé au canton le plus peuplé dépasse le rapport de 1 à 20 dans 19 départements et peut atteindre jusqu’à 1 à 45. Indépendamment de la création du conseiller territorial, ces inégalités de représentation exigeraient une modification de la carte cantonale dans les départements concernés.

Il en résulte que les modalités de calcul ne peuvent être fixées à l’identique à l’échelon national, mais doivent être établies région par région.

Le tableau annexé au présent amendement a été élaboré à partir des principes de répartition suivants :

- une répartition des sièges de conseillers territoriaux effectuée à partir du département le moins peuplé et croissant avec la population : au sein d’une même région, quel que soit leur nombre respectif de conseillers généraux, un département plus peuplé ne peut avoir un nombre de sièges inférieur ou égal à celui d’un département moins peuplé ;

- une baisse significative, dans chaque région, du nombre total de conseillers territoriaux par rapport au nombre actuel de conseillers généraux et de conseillers régionaux ;

- la prise en compte de la carte cantonale actuelle, et notamment du nombre de cantons et de l’étendue des différentes parties du territoire départemental, chaque canton étant au centre de la vie économique et sociale, en particulier dans les zones rurales. Dans cet esprit, la diminution du nombre de conseillers territoriaux dans le département le moins peuplé a été limitée, dans la mesure du possible, au quart de son effectif actuel, afin que la représentation du monde rural ne soit pas divisée d’un facteur de plus de deux ;

- en tout état de cause, un minimum de 15 conseillers territoriaux a été attribué à chaque département : correspondant à l’effectif de l’assemblée départementale qui compte le moins d’élus (celle du Territoire de Belfort), ce seuil est destiné à permettre à la fois la bonne administration du département par une assemblée comptant un nombre suffisant de membres et la représentation de ses différents territoires au sein des assemblées départementale et régionale. Pour des raisons similaires, l’augmentation du nombre d’élus dans les départements voyant ce nombre croître significativement par rapport au nombre actuel de conseillers généraux a été limitée ;

- afin d’éviter que les conseils régionaux aient des effectifs trop pléthoriques, le nombre de leurs membres a été plafonné à 310, soit un excédent de moitié par rapport à l’effectif actuel de l’assemblée régionale qui compte le plus d’élus (celui de la région Ile-de-France : 209 membres) ;

- enfin, la représentation moyenne de chaque département d’une même région s’inscrit en principe dans une fourchette de plus ou moins 20 % par rapport à la représentation moyenne des habitants par conseiller territorial à l’échelon de la région.

Le processus d’attribution des sièges sur la base de ces principes s’est accompagné d’opérations particulières pour éviter qu’une région compte à l’avenir un nombre de conseillers territoriaux supérieur au nombre actuel de conseillers généraux ou qu’un département connaisse une baisse ou une augmentation du nombre de ses conseillers généraux supérieure au quart de son effectif actuel.

Les caractéristiques du tableau proposé sont les suivantes :

un nombre total de conseillers territoriaux égal à 3 471, soit une diminution de près de 40 % par rapport au nombre de conseillers généraux et régionaux des collectivités concernées par la réforme ;

- 3 conseils régionaux voient leur effectif multiplié par plus de 2,5, du fait soit de leur nombre élevé de départements (Midi-Pyrénées), soit du rapport de population entre leurs deux départements extrêmes (Auvergne et Champagne-Ardennes) ;

- l’effectif maximum d’un conseil général, actuellement de 79 (département du Nord), est porté à 91 membres : le département concerné est celui de la Haute-Garonne, du fait du grand nombre et de la forte disparité de population des départements de la région Midi-Pyrénées ;

tous les écarts démographiques de représentation des départements d’une même région se situent dans la fourchette des 20 %, avec toutefois 4 exceptions liées à la situation de population particulière des départements concernés (Alpes-de-Haute-Provence et Hautes-Alpes, Lozère et Meuse)

APRÈS L'ART. PREMIER

ASSEMBLÉE NATIONALE

25 mai 2010

RÉFORME DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - (n° 2516)

AMENDEMENT N° 571

présenté par

le Gouvernement

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

La délimitation des cantons respecte les limites des circonscriptions législatives déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au code électoral. Est entièrement comprise dans le même canton toute commune dont la population est inférieure à 3 500 habitants.

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, la première délimitation générale des cantons effectuée sur la base du tableau annexé à la présente loi est établie après avis public de la commission constituée dans les conditions prévues pour la commission indépendante régie par l'article 25 de la Constitution.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de fixer les règles relatives à la délimitation des circonscriptions d’élection des futurs conseillers territoriaux :

- cette délimitation, opérée à partir de la carte cantonale existante, interviendra par décret en Conseil d’Etat, comme c’est le cas pour tous les découpages cantonaux ;

- elle devra respecter les limites des circonscriptions législatives, qui viennent d’être ratifiées par la loi du 23 février dernier et validées par le Conseil constitutionnel :

• cette exigence est conforme à la hiérarchie des normes : les circonscriptions d’élection des députés relèvent de la loi et elles ont été définies, en 1986 comme en 2009, en respectant les limites cantonales, alors que ces dernières relèvent d’un simple décret ;

• elle est également compatible avec le fonctionnement de notre vie démocratique : le canton, circonscription d’élection des élus départementaux depuis le Consulat, a toujours regroupé plusieurs communes et la circonscription législative a toujours regroupé plusieurs cantons ;

• elle est en outre de nature à garantir que la délimitation ne procède d’aucun arbitraire, pour reprendre la formule énoncée à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel.

- Pour éviter le morcellement des petites communes, l’amendement impose d’inclure dans une même circonscription cantonale toute commune dont la population est inférieure à 3 500 habitants ;

- La nouvelle délimitation sera soumise, le moment venu, à la consultation d’une commission nationale calquée sur la commission prévue par l’article 25 de la Constitution pour la répartition des sièges et la délimitation des circonscriptions des députés et mise en place par la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 : la double appartenance des conseillers territoriaux, l’importance de leur mandat, la réduction du nombre et la taille des futurs cantons justifient la consultation de cette institution indépendante, mise en place pour la délimitation des circonscriptions législatives, dont l’avis sera rendu public.


  

 Actualités - 29 avril 2010 Réduire

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 Supprimer les "triangulaires" ?...La menace de la droite établie sur un mensonge - 25 mars 2010 Réduire

Il n'y aurait jamais eu de "triangulaires", la semaine dernière, si les élections régionales avaient été des "législatives"...

Les résultats décryptés au niveau des circonscriptions législatives et des cantons montrent la constance des votes depuis 2002 : le vote droite/gauche alternatif se retrouve une fois de plus dans les circonscriptions conquises par l'une ou l'autre de justesse ou dans les circonscriptions où le vote écolocentriste, nomade, équilibre ou déséquilibre un vote majoritaire ; de même le vote FN, important en score ou en voix n'impose sa "loi" que lorsqu'il est en capacité de dépasser, à des élections nationales, le seuil des 12,5 % des inscrits, dans les circonscriptions : ce qui ne s'est pas réalisé le 14 mars dernier. Paradoxalement le Modem, disparu du débat...aurait eu encore un droit d'expression dans un nombre infime de circonscriptions dont deux hors du périmètre béarnais.

Les auteurs UMP de différentes propositions de loi, procèdent à une désinformation et une falsification de la vérité sortie des urnes, en voulant restreindre, demain, le droit d'expression au second tour. Ont-ils oublié que c'est la règle des 12,5 % des inscrits (et non des votants) qui commande, aux élections législatives, les lourds barillets de la porte blindée du second tour.

Voici donc une première statistique (provisoirement non commentée) correspondant à l'un des tableaux joints dans le module ci dessous : pourcentage des inscrits dans les circonscriptions métropolitaines

- le FN n'atteint nulle part 12,5 % et ne réalise que dans 11 circonscriptions entre 10 et 12,25 % des inscrits
- Europe Ecologie n'atteint les 12,5 % que dans deux circonscriptions et réalise entre 10 et 12,5 % dans 10 circonscriptions
- Le Front de gauche n'atteint les 12,5 % que dans trois circonscriptions et entre 10 et 12,5 % dans une seule.
- Le PS dépasse les 12,5 % dans 305 circonscriptions alors que l'UMP ne présente que 194 circonscriptions au même standard.

Aucune triangulaire n'aurait, donc, eu lieu mais la loi autorisant à se presenter au second, les candidats arrivés en seconde position, on relève près de soixante-dix duels virtuels, hors les confrontations traditionnelles PS/UMP :

- 7 duels UMP/FN
- 29 duels PS/FN
- 1 duel PC/FN
- 1 duel PC/UMP
- 6 duels PC/PS
- 13 duels PS/Ecol
- 6 duels UMP/Ecol 
- 5 duels PS/Modem



 


  

 Les députés face aux scores de leurs partis aux élections régionales - 24 mars 2010 Réduire

  

 En attendant le verdict du second tour - 19 mars 2010 Réduire

Une analyse des résultats du 14 mars 2010 dans les circonscriptions législatives métropolitaines

Descendons d’un cran et quittons les régions et départements pour scruter le vote au niveau des circonscriptions et des cantons : territoires encore plus significatifs puisqu’ils permettent de mesurer l’impact réel de la politique générale et sa perception par les électeurs là où leurs représentants ont été quérir la légitimité des urnes, en 2007. Populairement, regardons « là où ça fait mal »

Cette légitimité du représentant est-elle encore vérifiée ? Le mécontentement s’oriente-t-il plus vers l’abstention ou les extrêmes ? Comment ont voté les circonscriptions agricoles, celles où la population retraitée domine, celles où le chômage sévit ? Comment, également, les élus, peuvent-ils s’exonérer de leur appartenance d’origine pour changer de camp, en cours de législature ? Une tendance départementale, régionale ou nationale est-elle, pour autant, transposable partout ? Comment le rejet d’une politique ou de l’orientation d’un parti peut-il atteindre directement ses acteurs ?.

Tous ces signaux servent à mieux comprendre, mais aussi à mieux prévenir.
L’observatoire de la vie politique et parlementaire analyse pour toutes les élections locales et nationales, depuis une quinzaine d’années les résultats au niveau des circonscriptions législatives. Le redécoupage légal des circonscriptions va conduire à une nouvelle lecture des résultats de mars 2010 dans les configurations territoriales nouvellement définies.

Nous aurons donc prochainement l’occasion de redistribuer les mêmes résultats au travers d’une géographie remodelée.

Pour l’heure, les analyses suivantes et particulièrement la liste des circonscriptions en état de permutation démocratique ne peuvent avoir qu’une valeur historique puisqu’aux prochaines élections législatives, la carte électorale présentera des contours nouveaux.

 

Bons et mauvais ministres

- Dans la circonscription du suppléant d’Alain Marleix (Cantal), l’UMP réalise 50,92 %
- Le suppléant de Dominique Bussereau (Charente-Maritime) place l’UMP à 38,07 % mais seulement  3,5 % de plus que la liste Royal.
- Dans la circonscription de Bruno Le Maire (Eure), l’UMP obtient 33,03 %  avec le FN à 14,75 % et 56,58 % d’abstentions).
- Hervé Novelli se défend dans son ancienne circonscription (Indre-et-Loire) avec 35,76 %.
- L’UMP arrive en tête dans la première circonscription de la Haute-Loire ( Laurent Wauquiez) mais avec seulement 28,61 %.
- La liste UMP obtient 37,83 % dans l’ancienne circonscription de Roselyne Bachelot (Maine-et-Loire)
- Dans la Marne, la liste UMP réalise 32,67 % dans la circonscription de Benoît Apparu avec un taux d’abstentions de 57,23 %.
- Luc Châtel voit la liste UMP obtenir 32,77 % dans la première circonscription de la Haute-Marne
- La liste UMP obtient 35,28 % dans la circonscription d’Eric Woerth (Oise)
- La liste UMP obtient 41,91 % dans l’ancienne circonscription d’Alain Joyandet
- Dans les Yvelines, la liste UMP obtient 37,37 % et 43,11 % respectivement dans les circonscriptions de Valérie Pécresse et Christian Blanc
- Dans les Hauts-de-Seine, 32,4 % à la liste UMP, dans la circonscription de Patrick Devedjian

- Petit score pour Christian Estrosi : 28,16 % dans son ancienne circonscription des Alpes-Maritimes, avec un FN à 22,78 %
- Dans les Pyrénées-Atlantiques, chez Michèle Alliot-Marie,la liste UMP, certes en tête, ne fait que 26,36 %, d’autant que le modem est à 12,7 %, comme Europe Ecologie et le PS à 23,67 %
- Dans l’Essonne, la liste UMP ne fait que 26,8 % dans la circonscription de Nathalie Kosciusko-Morizet

- L’UMP est sensiblement distancée dans la circonscription d’Hervé Morin (Eure) (29,38 % contre 32,83 % avec 52,53 % d’abstentions et un FN à 12,84 %.
- Dans la circonscription de Nadine Morano (Meurthe-et-Moselle), la liste UMP (25,22 %) est loin derrière celle du PS (34,11 %)
- L’ancienne circonscription de François Fillon (Sarthe) n’est pas à l’honneur : 34,66 % pour la liste PS et 29,36 % pour la liste UMP avec 12,8 % pour les écologistes et 7,82 % pour le FG

Curiosités et drôleries : Bayrou, Mamère, Guéant, Poniatowski, la circonscription « burqa », Fillon et …toujours Tibéri

- Xavier Bertrand derrière  le PS avec le taux d’abstention le plus faible des circonscriptions de l’Aisne
- François Baroin dans la troisième de l’Aube fait jeu presque égal avec le PS (respectivement 30,01 % et 30,79 %) mais le taux  d’abstention le plus fort avec 57,09 %
Thierry Mariani, tête de liste régionale PACA ne réalise que 24,25 % dans sa circonscription (quatrième du Vaucluse.
- La septième des Bouches-du-Rhône (S. Andieux) n’est pas affectée par les « affaires » locales : le PS réalise 37,57 % (troisième score socialiste) avec le taux le plus élevé d’abstentions (64,29 %) et le score le plus fort du FN (25,13 %)
- Thierry Benoît (Alliance centriste) avait été élu Modem avec les voix  socialistes au second tour en 2007 mais avait quitté François Bayrou pour le groupe NC puis rallié Jean Arthuis ; en 2010 la liste UMP-NC n’obtient dans la sixième circonscription d’Ille-et-Vilaine que 28,18 % contre 36,6 % à la liste PS et 11,34 % aux écologistes.
- Dans la sixième circonscription de la Loire, Pascal Clément, qui avait tout perdu aux cantonales de 2008, se maintient honorablement avec les 30,19 % de la liste UMP
- La deuxième circonscription de Lozère (Pierre Morel A L’Huissier) sera fondue avec la première mais c’est bien du sort du député plus que de la circonscription dont il est question dans le redécoupage officialisé ; dans cette seconde circonscription - rareté de ces régionales en Languedoc-Roussillon - la liste UMP arrive en tête (32,91 %) devant la liste Frêche (32,02 %).et un taux d’abstentions bas (42,08 %)
- Dans la circonscription de François Bayrou (deuxième des Pyrénées-Atlantiques), la liste PS est très largement en tête avec 30,85 % et la liste Modem obtient 19,2 % juste devant la liste UMP : dans la quatrième, Jean Lassalle, tête de liste Modem fait beaucoup mieux avec 28 % juste derrière le PS (30,85 %)
- Que dire de la l’ancienne circonscription de François Fillon où le PS arrive en tête avec 34,66 % contre à peine 30 % (29,36 %) à l’UMP.
- Le FG n’a réalisé que 12,72 % dans la circonscription d’André Gérin, alors que la liste PS obtient 28,55 % ; l’effet burqa n’a, semble-t-il, pas eu de répercussions flagrantes : 16,45 % pour la liste UMP, 15,93 % pour le FN…mais le plus fort taux d’abstentions (64,63 %) quand même.
- La quatrième circonscription du Morbihan n’est pas ordinaire : le député n’est autre que le doyen de l’Assemblée, Loïc Bouvard, et son suppléant, le fils du secrétaire général de l’Elysée :.La liste PS : obtient 38,85 % ; liste UMP à 26,39 % !

- Dans la seconde circonscription de Paris que Lyne Cohen-Solal n’aura jamais pu soustraire à Jean Tibéri - puisqu’en 2012, cette circonscription disparaît - la liste UMP obtient 33,33 % avec le plus faible taux d’abstentions, 46,66 %
- A Rambouillet, dans les Yvelines, Europe Ecologie confirme le bon score de la législative « partielle » de l’automne 2009, avec 19,96 % mais se place, derrière la liste PS (22,14 %)
- dans la circonscription d’Axel Poniatowski, coauteur du « dérapage » contre la tête de liste PS dans le Val-d’Oise et auteur , simultané, de la diffamation - et condamné – envers la socialiste Michèle Sabban, la liste UMP n’a recueilli que 24,92 %, derrière la liste PS (28,63 %)


Les relations du PS avec ses alliés (PC, Front de Gauche et « Verts historiques »)

- La liste PS devance largement la liste Front de gauche dans la quatrième circonscription de l’Aisne (Jacques Dessalangre).
- Le FG n’atteint pas les 20 % dans la deuxième circonscription du Cher (Jean-Claude Sandrier, président du groupe « Gauche démocrate et républicaine »), alors que le PS réalise 26,64 % et les écologistes 9,15 %
- Le FG n’a réalisé que 12,72 % dans la circonscription d’André Gérin, alors que la liste PS obtient 28,55 %
- Dans les sixième et huitième de Seine-Maritime ( Jean-Paul Lecoq et Daniel Paul) , la liste FG n’obtient respectivement que 15,13 % et 13,5 % ; celle du PS, 33,87 % et 33,48 %
- Dans la première de la Somme, Maxime Gremetz obtient 21,3 % pour sa liste contre 22,76 % à la liste PS
- Dans les Hauts-de-Seine, le FG réalise 18,45 % et 10,61 % respectivement dans les circonscriptions de Roland Muzeau et de Jacqueline Fraysse, lorsque la liste PS obtient 27,65 % et 27,24 %
- En Seine-Saint-Denis, les scores du FG, dans les circonscriptions des quatre élus PC demeurent nettement au dessous des scores du PS ; le seul qui s’en rapproche le plus est celui de Marie-George Buffet (20,43 %) ; dans la circonscription de Pierre Brard, le FG réalise 18,41 %, Europe Ecologie, 20,48 % (influence de Dominique Voynet) derrière le PS à 26,69 %

- La dix-septième circonscription du Nord était socialiste mais Marc Dolez a abandonné le PS pour le FG : la liste socialiste obtient 24,17 % et celle de Marc Dolez, 18,84 %.
- La première circonscription de Paris était « verte » avec Martine Billard ; la députée quitta son parti pour le Front de gauche…Résultat : 5,69 % pour le FG et 25,68 % pour Europe Ecologie ; la liste PS obtient 27,24 %
- En Gironde, les écologistes ont réalisé leur second score dans la troisième circonscription, celle de Noêl Mamère : 14,61 % ; la liste PS obtient 41,61 %, le FG 8,57 % (plus fort taux) et le Modem 7,67 %.
- Le second député « Verts » de l’Assemblée, François de Rugy voit Europe Ecologie faire le meilleur score du département de Loire Atlantique dans sa circonscription (la première) mais avec 18,76 % lorsque la liste PS réalise 33,12 %.
- Europe Ecologie réalise 21,02 % dans la circonscription du troisième député « Verts»,Yves Cochet, à Paris, lorsque la liste PS fait 30,42 %.


Tout n’est pas rose au PS

- Dans la circonscription de Jean Mallot (3ème de l’Allier), la liste UMP devance celle du PS avec le plus fort taux du Front de gauche (16,79 %) et le plus faible taux d’abstentions (46,71 %) – l’élection en 2007 au second tour s’était faite à 737 voix.
- Le PS, dans la 2ème circonscription de l’Ardèche (Olivier Dussopt), se place derrière l’UMP, avec le plus fort taux écologiste (15,75 %) et le plus faible taux FN (12,27 %).
- La liste PS n’a qu’une très faible avance (30,73 %) sur celle de l’UMP (28,32 %) dans la troisième de l’Indre (Jean-Paul Chanteguet) et les écologistes n’atteignent pas les 10 % (dépassés même par le FN (11,8 %).
- Dans la circonscription de Marisol Touraine (qui n’avait été élue en 2007 qu’avec 250 voix d’avance), l’UMP réalise 30,38 % devant le PS (26,78 %) ; le FG avec 12,31 % dépasse les écologistes (11,76 %)
- Dans la première de l’Isère (Geneviève Fioraso), une voix sépare le PS d’Europe écologie (25,16 %) ; la liste UMP arrive donc en tête avec 27,7 %. La forte présence d’Europe écologie (23,75 %) dans la troisième circonscription (Michel Destot) où la liste PS n’obtient que 29,01 %.
- Dans la deuxième circonscription du Maine-et-Loire (Marc Goua), la liste PS (34,78 %) dépasse légèrement celle de l’UMP (34,34 %) avec une maigre réserve écologique (14,14 %)
- Dix-neuvième circonscription du Nord (Patrick Roy), le FG devance largement le PS : 31,03 % contre 22,39 %
- Deuxième du Rhône (Pierre-Alain Muet) où la liste PS (26,05 %) est distancée par celle de l’UMP (27,18 %) et où Europe Ecologie réalise le plus fort taux (23,96 %)
- Dans la cinquième circonscription de Paris (Tony Dreyfus), PS (29,73 %) et Europe Ecologie (28,34 %) n’ont que 300 voix d’écart ; même situation dans la dix-huitième circonscription : liste PS (28,47 %) et Europe Ecologie (27,36 %)


L’électorat Modem face au Nouveau Centre :

- Troisième des Alpes-Maritimes : certes l’UMP est à 30,17 % mais avec les plus forts taux d’abstentions (58,02 %) et du FN (23,77 %)
- L’UMP réalise 37,66 % dans la quatrième de Côte d’Or ( François Sauvadet) où l’abstention n’est que de 47,6 % (plus faible taux du département)
- La liste UMP réalise un bon score chez Philippe Vigier avec 37,62 % et conserve l’électorat UDF traditionnel
- Dans la circonscription d’Yvan Lachaud (première du Gard), le taux d’abstentions est le plus élevé avec 56,93 % ; la liste Frêche est en tête.
- Dans les deux circonscriptions du Loir-et-Cher (première et troisième (Nicolas Perruchot et Maurice Leroy), le Modem conserve un petit capital (respectivement 7,07 % et 8,86 %).
- Tout l’ancien électorat UDF n’est pas passé dans la majorité dans la première circonscription du Lot-et-Garonne (Dionis du Séjour) (8,99 %) et la liste PS (30,8 % ) devance largement la liste UMP (23,43 %)
- Le transfert d’Hervé de Charrette au Nouveau Centre ne semble pas avoir affecté l’électorat UMP dont la liste réalise 38,42 % dans la sixième circonscription du Maine-et-Loire
- Charles de Courson est l’abri dans la cinquième de la Marne avec 32,66 % pour la liste UMP-NC, mais un FN à 20,86 %
- Pour Francis Hillmeyer, dans la sixième du Haut-Rhin, l’évasion d’une partie de son électorat doit se trouver dans les 61,53 % d’abstentions ; la liste UMP n’a que 400 voix de plus que celle du PS ; les écologistes sont à 13,55 %
- Stéphane Demilly a du retrouver la très grande majorité de l’ancien électorat UDF dans la cinquième de la Somme comme Olivier Jardé dans la seconde circonscription.
- En Vendée et dans la Vienne (respectivement, Jean-Luc Preel et Jean-Pierre Abelin) le Modem à 5 % affaiblit le pourcentage des listes UMP, les plaçant derrière les listes PS
- En Seine-Saint-Denis, la liste UMP obtient 24,16 % dans la circonscription de Christophe Lagarde avec 66,26 % d’abstentions


Quatre-vingt permutations démocratiques UMP-NC vers…le PS ?

Première de l’Ain (Breton) ( plus faible taux d’abstentions ; plus faible taux FN) et 31, 08 % au PS avec plus faible taux écologiste
- Deuxième des Alpes de Haute-Provence : PS à 30,73 %
- Première des Hautes-Alpes : PS à 31,18 %
Troisième de l’Aveyron  (Marc): 44,59 % d’abstentions et 8,03 % de FN ; le PS est à 36,56 %
Troisième des Bouches-du-Rhône (Roatta) : plus de 10 % séparent l’UMP du PS et le plus fort taux écologique (13,14 %)
Cinquième des Bouches-du-Rhône (Muselier) : 27,38 % pour le PS avec 12,52 % pour les écologistes mais un FN à 20,22 % et 56,69 % d’abstentions
Huitième circonscription des Bouches-du-Rhône (Boyer) : un peu plus de 11 % d’écart entre le PS et l’UMP
Dixième circonscription des Bouches-du-Rhône (Mallié) : plus de 7 % d’écart et  le FG à 10,67 % et les écologistes à 10,2 %
- Douzième circonscription des Bouches-du-Rhône (Diard) ; près de 10 % d’écart
- Dans les troisième, cinquième et sixième du Calvados, le PS – mais avec union de la gauche – dépasse l’UMP ; les réserves à gauche se trouvent chez les écologistes (respectivement 10,84 %, 12,42 % et 12,06 %)
- Première circonscription du Cantal où l’abstention n’est qu’à 48,11 % et le FN à 5,67 %, l’UMP (33,62 %) arrive derrière le PS (37,24 %)
- Deuxième circonscription de Charente-Maritime (Léonard) : face aux 30, 02 % de l’UMP, la liste Royal obtient 38,93 % et les écologistes 12,31 %. Néanmoins faute d’appréciation de l’impact de la catastrophe récente sur le comportement électoral, il n’y a pas lieu de prêter argumentation à telle ou telle modification de l’état de l’opinion.
Troisième circonscription de la Corrèze (Dupont) : la liste PS arrive en tête avec 34,37 % contre 30,35 % à l’UMP, alors que l’abstention n’est que de 42,71 %
- Cinquième de Côte d’Or (Suguenot) : PS à 39,24 % et UMP à 31,79 % avec les écologistes à 8,82 %
Troisième des Côtes d’Armor (Lefur) ; l’UMP ne réalise que 21,91 % avec un taux d’abstentions à 48,64 % ; le PS est à 39,2 % et le Modem à 9,27 %, au dessus des écologistes (8,82 %)
Deuxième de Dordogne (Garrigue) : taux d’abstention à 48,57 % et l’UMP à 23,34 % ; le PS arrive avec 34,1 % et le Modem et les écologistes réalisent chacun 9,5 %
- Première du Doubs (Branget) : une réélection difficile au second tour, en 2007 avec 126 voix d’avance ; la liste PS réalise 32,93 % face aux 29,46 % de l’UMP mais les écologistes totalisent 11,93 %
Troisième de la Drôme (Mariton) : PS et UMP sont à armes égales (respectivement 24,18 % et 24,51 %) mais Europe écologie obtient 20,83 % et le FG 7,24 % dans cette circonscription « villepin »
- Quatrième de la Drôme (Biancheri) : 1% sépare le PS en tête de l’UMP (25,16 %) ; les écologistes sont à 15,94 % et le FG à 6,37 %
- Cinquième de l’Eure (Gilard) : égalité entre l’UMP 27,4 %) et le PS (27,58 %), alors que le FN se situe à 15,18 % et les abstentions à 54,78 % ; le FG y réalise son plus fort taux du département (7,03 % et les écologistes à 9,73 %)
- Première d’Eure-et-Loir (Gorges) : si près de 3% séparent l’UMP (30,01 %) du PS (27,08 %), la réserve à gauche se trouve dans les 13,92 % des écologistes (plus faible taux du FN à 10,7 %)
Troisième du Finistère (Lamour) : la liste UMP (23,9 %) est largement distancée par celle du PS (37,26 %) et les écologistes disposent de 11,28 %
- Cinquième du Finistère (Le Guen) : 36,68 % pour le PS et seulement 28,54 % à l’UMP dans cette circonscription « villepin »
- Sixième circonscription du Finistère (Ménard) ; difficile élection au second tour en 2007 avec 230 voix d’avance ; près de 10 % séparent la liste PS (31,96 %) de celle de l’UMP (22,76 %) et le plus faible taux d’abstentions (48,39 %)
Quatrième du Gard (Roustan) : la liste Frêche réalise 32,02 %, avec celle du FG à 13,33 % (plus fort taux du département) et l’UMP 17,4 %, lorsque le taux d’abstentions est le plus faible (50,54 %)
- Première de Gironde (Bourragué) : l’UMP (31,56 %) est distancée par la liste PS (34,57 %) ; les 10,98 % des écologistes et les 7,08 % du Modem peuvent conforter l’avance de la gauche.
Dixième de la Gironde (Garraud) : un écart considérable entre la liste PS (38,17 %) et celle de l’UMP (24,51 %)
Première de l’Hérault (Domergue) : plus mauvais score de l’UMP avec 13,73 % ; la liste Frêche réalise son plus fort taux, 39,16 %
- Troisième et quatrième de l’Hérault (Grand et Lecou) : dans ces circonscriptions respectivement « villepin » et radicale, les listes UMP ne font que 18,72 % et 16,76 %) : un retard sur les listes Frêche (respectivement 37,37 % et 37,24 %)
Septième de l’Hérault (d’Ettore) : la liste Frêche réalise 35,01 %, le FG 11,54 % et le PS 6,68 % laissant la liste UMP à 17,67 %
- Cinquième de l’Ille-et-Vilaine (Méhaignerie) : le PS devance l’UMP : 30,66 % contre 29,77 %) avec les écologistes à 14,83 % et le Modem à 6,22 % (plus fort taux)
Sixième et septième d’Ille-et-Vilaine (Benoît  - voir plus haut - et Couanau) ; une « première » dans la septième circonscription où la liste PS avec 34,07 % devance la liste UMP (29,95 %) et une réserve de 12,3 % écologique
Deuxième de l’Indre (Forissier) : près de 10 % d’écart entre le PS (34,6 %) et l’UMP (24,85 %)
- Sixième, septième et huitième de l’Isère (Moyne-Bressand, Colombier et Remiller) : dans la sixième, les mécontents de la majorité se sont-ils reportés vers le FN (19,02 % et l’abstention (60,39 %, plus fort taux) ? La liste PS (25,44 %) devance celle de l’UMP (24,25 %). Ecarts identiques dans les septième et huitième avec dans les trois cas, les écologistes entre 15 et 17 %.
- Première du Jura (Pélissard) : la liste de l’UMP (28,65 %) à égalité avec celle du PS (28,49 %) et une réserve écologique à gauche avec 11 %
Première du Loir-et-Cher (Perruchot) : la petite avance de la liste PS (27,92 %) sur celle de l’UMP (26,63%) est renforcée par les 12,57 % des écologistes et les 7,07 % du Modem
- Troisième de la Loire (Rochebloine) : les 15,83 % d’Europe Ecologie peuvent renforcer le PS (24,08 %) face aux 24,25 % de l’UMP. Mais le FN est à 18,82 % et le taux d’abstentions à 57,46 %
- Cinquième de la Loire (Nicolin) : 28,27 % au PS contre 27,37 % à l’UMP ne suffisent pas à l’alternance : le FG réalise 7,13 % et les écologistes 12,66.
- Dixième de Loire-Atlantique (Poignant) : soixante dix voix d’écart entre la liste UMP (32,98 %) et la liste PS 32,83 %) et le plus faible taux d’abstentions, 47,87 % ; les 15,57 % d’Europe Ecologie suffisent-ils à la gauche pour devenir majoritaire ?
- Première circonscription du Lot-et-Garonne (Dionis-du-Séjour) : la liste PS (30,8 % ) devance largement la liste UMP (23,43 %) et les 8,99 % du Modem et les 10,5 % d’Europe Ecologie peuvent aider le PS mais le député sortant est NC.
Deuxième du Lot-et-Garonne (Diefenbacher) : le Modem, les écologistes et le FG sont tous les trois entre 8,5% et 9 % et le PS domine avec 31,27 % contre 24,28 % à l’UMP.
- Première de Meurthe-et-Moselle (Hénart) : la liste UMP (30,73 %) est distancée par celle du PS-union de la gauche (32,57 %) ; Europe écologie réalise le taux le plus fort 12,09 % mais l’abstention atteint 58,2 %
- Troisième de Meurthe-et-Moselle (Rosso-Debord) : un écart non négligeable entre la liste UMP (28,92 %) et celle de l’union de la gauche (33,52 %) avec Europe-Ecologie à 10,24 %
Première de la Meuse (Pancher) : 32,78 % pour l’union de la gauche et 25,23 % pour la liste UMP
Première du Morbihan (Goulard) : la gauche progresse jusqu’à atteindre 34,63 % alors que la liste UMP n’obtient que 30,36 % ; une circonscription « villepin » dans laquelle Europe Ecologie réalise le plus fort taux, 12,62 %
Quatrième du Morbihan (Bouvard) : la plus intéressante des circonscriptions puisqu’il s’agit de celle du doyen de l’Assemblée nationale et celle dont le suppléant n’est autre que le fils du secrétaire général de l’Elysée. Liste PS : 38,85 % ; liste UMP à 26,39 %
Sixième du Morbihan (Le Nay) : le plus faible taux d’abstentions (49,29 %) et la liste UMP relayée à 22,04 % lorsque celle du PS réalise 35,56 % et Europe Ecologie, 10,25 %
Troisième de Moselle (Zimmermann) : l’opposition réunit l’union de la gauche (31,81 %), Europe Ecologie (11,51 % - son plus fort taux) sans oublier le Modem qui réalise, aussi, dans cette circonscription son plus fort taux (5,03 %) ; la liste UMP ne totalise  que 25,41 %
- Les première, sixième, septième de Moselle (Grosdidier, Lang, Wojciechowski) : un taux d’abstention fort (de 61 à 67 %) et un FN entre 15 % et 22 % ne permettent pas de mesurer l’écart réel entre les scores de la liste PS-union de la gauche (entre 32 et 37 %) et la liste UMP (de 18% à 21 %)
Cinquième du Nord (Huyghe) : la liste UMP ne réalise que 18,83 % face à une liste PS à 29,38 % avec une réserve du FG de 9,63 % et des écologistes à 13,01 %
- Sixième circonscription (Lazaro) : petite avance de la liste UMP (26,05 %) - mais avec le plus faible taux d’abstentions (50,2 %) - sur la liste PS à 25,52 % (7,1 % pour le FG et 13,178 % pour Europe Ecologie)
Quinzième du Nord (Hostalier) : avance de la liste PS (30,26 %) sur la liste UMP (23,04 %) et Europe Ecologie à 11,2 %
- Septième de l’Oise (Courtial) : liste PS à 30,31 % devant la liste UMP (23,85 %) et Europe Ecologie à 10,64 %
Troisième de l’Orne (Bassot) : l’écart entre la liste PS et UMP est important : 41,77 % contre 26,47 %
Neuvième du Pas-de-Calais (Flajolet) : liste UMP à 18,7 % et liste PS à 32,76 %
Cinquième des Pyrénées-Atlantiques (Grenet) : la liste UMP ne réalise que 22,2 % face à la liste PS (29,92 %) et le modem à 13,5 % et 12,83 % pour Europe Ecologie.
- Quatrième des Pyrénées-orientales (Irlès) : plus petit score de l’UMP (20,48 %) face aux 32,64 % de la liste Frêche (en 2007, la députée UMP ne l’avait emporté que de 280 voix)
- Deuxième et troisième du Bas-Rhin (Maurer et Schneider) : deux circonscriptions aux scores serrés entre l’UMP et le PS et dans lesquelles Europe Ecologie atteint entre 15 et 18 % et où le FN réalise ses plus bas scores (8,93 % et 10,11 %)
- Première du Rhône (Havard) : si la liste PS obtient 27,43 % et Europe Ecologie , 19,71 %, la liste UMP ne réalise que 25,98 % (58,07 % d’abstentions).
- Onzième du Rhône (ancienne circonscription de G. Fenech) : aux 24,64 % de la liste PS, il faut compter sur 6,79 % du FG mais aussi les 18,85 % des écologistes pour fragiliser la liste UMP à 24,52 % (abstentions à 55,72 %)
- Deuxième de Saône-et-Loire (Nesme) : 36,93 % pour la liste PS contre 29,31 % à la liste UMP.
Troisième de Saône-et-Loire (Anciaux) : l’écart est important entre la liste PS-union de la gauche (40,49 %) et les 27,46 % de la liste UMP
Troisième de la Sarthe (Pavy) : la liste PS fait encore un meilleur score que dans la quatrième (celle de François Fillon) : 36,09 %. La liste UMP obtient 28,53 % ; les écologistes sont à 11,59 %
Troisième circonscription de la Savoie (Bouvard) : la liste UMP (25,81 %) arrive derrière la liste PS (28,27 %) ; le FG (7,12 %) et les écologistes (17,54 %) assurent un potentiel allié important
- Deuxième de Seine-Maritime (Guegot) : liste PS à 32,63 % et liste UMP à 30,75 % ; les écologistes à 12,45 %
- Neuvième circonscription de Seine-Maritime (Fidelin) : 36,1 % pour la liste PS contre 27,66 % à la liste UMP
Dixième circonscription de Seine-Maritime (Trassy-Paillogues) : la liste UMP obtient 27,57 % loin derrière la liste PS avec 38,22 %
Douzième de Seine-Maritime (Lejeune) : la liste PS totalise 39,76 % et celle de l’UMP, 28,12 %
Huitième circonscription de Seine-et-Marne (Brunel) : la circonscription qui comporte tous les taux extrêmes : plus fort taux de la liste PS (28,15 %), d’Europe Ecologie (17,06 %), le deuxième taux du FG (5,99 %), taux d’abstentions (61,42 %), le plus faible taux du FN (9,99 %) et le plus faible taux de la liste UMP (23,91 %)
- Septième des Yvelines  (Cardo) : 29,34 % à la liste PS contre 26,92 % pour la liste UMP ; 17,43 % à Europe Ecologie.
- Huitième des Yvelines (ancienne circonscription de Pierre Bédier) : la liste PS obtient 27,41 % (6,75 % pour le FG et 12,41 % pour les écologistes) ; elle devance la liste UMP (24,85 %) mais 61,39 % d’abstentions et 13,99 % au FN. En 2007, Pierre Bédier ne disposait que de 470 voix d’avance au second tour.
Onzième circonscription des Yvelines (Fourgous) : l’UMP réalise 24,82 % lorsque la liste PS obtient 29,01 % avec Europe Ecologie à 16,5 % et le FG à 5,05 %
- Troisième des Deux-Sèvres (Morisset) : un faible taux d’abstentions à 46,12 % et 34,49 % pour la liste UMP, devancée par celle du PS (39,23 %) ; 10,4 % aux écologistes

Troisième circonscription de la Somme (Bignon) : le retard de la liste UMP (23,72 %) sur la liste PS (26,03 %) est accentué par le score de 14,4 % de la liste Gremetz et des 6,21 % du FG ; 7,38 % à Europe Ecologie.
- Cinquième de la Somme (Demilly) : 24,56 % à la liste UMP et 28,59 % à celle du PS (9,5 % à la liste Gremetz et 3,85 % à celle du FG)
- Troisième du Tarn (Folliot) : la liste UMP obtient 28,41 % derrière celle du PS (36,27 % ) avec Europe Ecologie à 10,3 %
Quatrième du Tarn (Carayon) : l’écart est de 15 % entre la liste, en tête, du PS ( 37,86 %) et la liste de l’UMP (22,83 %) avec Europe Ecologie à 12,21 % et un taux d’abstentions de 46,84 %
Première du Tarn-et-Garonne (Barèges) : la liste du PS (37,71 %) devance largement celle de l’UMP (27,18 %) et Europe Ecologie réalise 11,88 % ; le taux d’abstentions s’élève à 45,5 %)
Première du Vaucluse (Roig) : la liste UMP ne réalise que 21,43 % contre 26,89 % à celle du PS ; le FG est à 6,07 % et Europe Ecologie à 12,03 %
- Dans les deux premières  circonscriptions de Vendée (Preel et Caillaud), la liste PS arrive en tête. Faute d’appréciation de l’impact de la catastrophe récente sur le comportement électoral, il n’y a pas lieu de prêter argumentation à telle ou telle modification de l’état de l’opinion.
Quatrième de la Vienne (Abelin) :  le Modem réalise un score de 5,5 % et empêche la liste UMP de se rapprocher du seuil des 30 % ; la liste PS (36,55 %) devance celle de l’UMP (28,1 %).
- Deuxième du Territoire de Belfort (Zumkeller) : l’écart n’est pas énorme entre la liste PS (29,43 %) et celle de l’UMP (24,17 %) ; mais le FG réalise 4,23 %, le Modem 5,44 % et les écologistes 11,25 %
- Cinquième de l’Essonne (Lasbordes) : Europe Ecologie réalise 20,59 %  et le Modem 5,41% ; la liste pS (25,13 %) est derrière celle de l’UMP (27,55 %) ; le taux d’abstentions est à 48,6 %
- Troisième du Val-de-Marne (Gonzalès) : la liste PS réalise 26,2 % devant la liste UMP (21,41 %), avec le FG à 10,34 % et Europe Ecologie à 13,18 % ; mais Nicolas Dupont-Aignan réalise dans cette circonscription le plus fort taux du département (7,03 %)
Cinquième du Val d’Oise (Mothron) : 21,03 % à la liste UMP contre 28,29 % à la liste PS ; le FG obtient le plus fort taux, 9,62 % ; un taux d’abstentions à 63,16 %
- Neuvième du Val d’Oise (Paternotte) : un taux d’abstentions fort (63,06 %) qui peut expliquer le faible score de la liste UMP (22,16 %) derrière la liste PS à 28,24 %)



  

 La France politique de Marleix - 19 février 2010 Réduire

2012 : le Conseil constitutionnel valide le découpage des circonscriptions

Le 18 février 2010, par sa décision n° 2010-602 DC, le Conseil constitutionnel a statué sur la loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés dont il avait été saisi par plus de soixante députés.

Le Conseil a écarté l'ensemble des griefs formulés à l'encontre de la loi et de l'ordonnance.

En premier lieu, la loi a été adoptée selon une procédure conforme à la Constitution. D'une part, la commission prévue à l'article 25 de la Constitution a été mise à même de donner son avis tant sur la méthode de répartition des sièges retenue que sur chacune des circonscriptions dont la délimitation a été modifiée par le projet du Gouvernement. D'autre part, le Gouvernement a fait une application de l'article 44 alinéa 3 de la Constitution relatif au vote bloqué conforme à la Constitution.

En second lieu, le Conseil constitutionnel a examiné la conformité à la Constitution de l'ordonnance du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés. Il a alors fait application de ses jurisprudences antérieures en la matière (n° 86-218 DC du 18 novembre 1986, n° 2003-475 DC du 24 juillet 2003, n° 2008-573 DC du 8 janvier 2009). Ceci l'a conduit à écarter les griefs des requérants dirigés au fond contre l'ordonnance.

D'une part, le Conseil a vérifié la répartition des sièges. Il a jugé que l'utilisation de la méthode dite " de la tranche " est conforme à la Constitution. Cette méthode avait déjà été utilisée en 1986 pour les députés et en 2003 pour les sénateurs et alors jugée conforme à la Constitution par le Conseil (n° 86-218 DC du 18 novembre 1986, n° 2003-475 DC du 24 juillet 2003). Dans l'utilisation de cette méthode, le législateur a veillé en 2009 à réduire de manière importante les inégalités démographiques affectant la répartition antérieure. Il n'a pas méconnu les exigences constitutionnelles relatives à l'égalité devant le suffrage. Par ailleurs, le législateur a pu prendre en compte la situation géographique et statutaire particulière des collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour les regrouper dans une circonscription unique.

D'autre part, le Conseil constitutionnel a examiné la délimitation des circonscriptions. Il a, conformément à sa jurisprudence constante, rappelé que la Constitution ne lui confère pas un pouvoir général d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement. Il ne lui appartient donc pas de rechercher si les circonscriptions ont fait l'objet de la délimitation la plus juste possible (voir notamment n° 86-218 DC du 18 novembre 1986). Dans ce cadre, le Conseil a donc exercé le contrôle restreint qu'il pratique constamment en ce domaine.

Faisant ainsi application de sa jurisprudence, le Conseil a jugé que quel que puisse être le caractère discutable des motifs d'intérêt général invoqués pour justifier la délimitation de plusieurs circonscriptions, notamment dans les départements de la Moselle et du Tarn, il n'apparait pas, compte tenu, d'une part, du progrès réalisé par la délimitation résultant de l'ordonnance du 29 juillet 2009 susvisée et, d'autre part, de la variété et de la complexité des situations locales pouvant donner lieu à des solutions différentes dans le respect de la même règle démographique, que cette délimitation méconnaisse manifestement le principe d'égalité devant le suffrage.

Dans ces conditions, le Conseil a déclaré la loi déférée non contraire à la Constitution.

Loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés

1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés ; qu'ils contestent sa procédure d'adoption ; qu'ils contestent également la procédure d'élaboration de l'ordonnance, la méthode retenue pour la répartition des sièges, ainsi que la délimitation de certaines circonscriptions ;

- SUR LA PROCÉDURE :

. En ce qui concerne la consultation de la commission prévue à l'article 25 de la Constitution :

2. Considérant que, selon les requérants, l'absence d'une nouvelle consultation de la commission prévue à l'article 25 de la Constitution sur le projet d'ordonnance soumis au conseil des ministres, après que le Gouvernement eut apporté des modifications au projet qui lui avait été présenté, entacherait d'inconstitutionnalité la procédure d'adoption de cette ordonnance ;

3. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution : " Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs " ;

4. Considérant que ladite commission a été saisie d'un projet d'ordonnance portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés ; qu'elle a été alors mise à même de donner son avis sur la méthode de répartition des sièges retenue par le Gouvernement ainsi que sur chacune des circonscriptions dont la délimitation a été modifiée par le projet présenté en conseil des ministres ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 25 de la Constitution doit être écarté ;

. En ce qui concerne la procédure parlementaire :

5. Considérant, en premier lieu, que les requérants contestent le refus opposé en seconde lecture par le président de l'Assemblée nationale à l'application, avant la mise en œuvre de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution, de l'article 49, alinéa 13, du règlement de cette assemblée selon lequel " chaque député peut prendre la parole, à l'issue du vote du dernier article du texte en discussion, pour une explication de vote personnelle de cinq minutes " ;

6. Considérant que les règlements des assemblées parlementaires n'ont pas par eux-mêmes une valeur constitutionnelle ; que la méconnaissance alléguée des dispositions de l'article 49, alinéa 13, du même règlement ne saurait avoir pour effet, à elle seule, de rendre la procédure législative contraire à la Constitution ;

7. Considérant, en second lieu, que les requérants contestent l'" utilisation abusive " par le Gouvernement des dispositions de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution aux termes duquel : " Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement " ;

8. Considérant qu'il ressort des travaux parlementaires que le Gouvernement a fait de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution une application conforme à la Constitution ;

9. Considérant que la loi a été adoptée selon une procédure conforme à la Constitution ;

- SUR LA RÉPARTITION DES SIÈGES :

10. Considérant que les requérants critiquent, au nom du principe d'égalité devant le suffrage, le système retenu pour déterminer le nombre de sièges de chaque département ainsi que l'attribution d'un siège à Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;

. En ce qui concerne la méthode de répartition des sièges :

11. Considérant que, selon les requérants, le système retenu par le législateur pour déterminer le nombre de sièges de chaque département, soit un député jusqu'à 125 000 habitants, puis un député supplémentaire par tranche ou fraction de tranche de 125 000 habitants, serait contraire à l'égalité devant le suffrage dès lors qu'il existe une autre méthode permettant de mieux respecter cette égalité ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la Constitution, la République " assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion " ; que l'article 3 de la Constitution dispose, dans son premier alinéa, que " la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum " et, dans son troisième alinéa, que le suffrage " est toujours universel, égal et secret " ; que, selon le troisième alinéa de l'article 24 de la Constitution, " les députés à l'Assemblée nationale... sont élus au suffrage direct " ;

13. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'Assemblée nationale, désignée au suffrage universel direct, doit être élue sur des bases essentiellement démographiques selon une répartition des sièges de députés et une délimitation des circonscriptions législatives respectant au mieux l'égalité devant le suffrage ; que, si le législateur peut tenir compte d'impératifs d'intérêt général susceptibles d'atténuer la portée de cette règle fondamentale, il ne saurait le faire que dans une mesure limitée ;

14. Considérant que la méthode dite " de la tranche " est apparue à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution " comme permettant la meilleure synthèse entre une règle de calcul reposant sur des critères exclusivement démographiques et une approche tenant également compte de la réalité historique et humaine " ; que, selon elle, " le choix de méthodes plus strictement fondées sur une représentation proportionnelle aurait en effet conduit à augmenter sensiblement le nombre de départements n'élisant plus qu'un seul député " ;

15. Considérant que le législateur a conservé, pour la nouvelle répartition des sièges des députés, comme il l'avait déjà fait en 1986 pour les députés et en 2003 pour les sénateurs, le système de répartition par tranches ; que, dans l'application de cette méthode, il a veillé à réduire de manière importante les inégalités démographiques affectant la répartition antérieure ; qu'il n'a tenu compte d'impératifs d'intérêt général le conduisant à s'écarter du critère démographique que de manière limitée ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les exigences constitutionnelles rappelées ci-dessus ;

. En ce qui concerne l'attribution d'un siège aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :

16. Considérant que les requérants soutiennent que la création d'une circonscription sur le territoire des îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne se justifie pas eu égard à leur faible population et à leur proximité avec la Guadeloupe ;

17. Considérant que les députés élus dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution doivent être élus sur des bases essentiellement démographiques ; qu'aucun impératif d'intérêt général n'impose que toute collectivité d'outre-mer constitue au moins une circonscription électorale ; qu'il ne peut en aller autrement, si la population de cette collectivité est très faible, qu'en raison de son particulier éloignement d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ;

18. Considérant que, si la population de la circonscription regroupant le territoire des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est effectivement faible, le législateur a pu prendre en compte la situation géographique et statutaire particulière de ces collectivités ;

- SUR LA DÉLIMITATION DES CIRCONSCRIPTIONS :

19. Considérant que, selon les requérants, la délimitation des circonscriptions dans vingt-huit départements et dans plusieurs des onze circonscriptions électorales des Français établis hors de France ne satisfait pas aux exigences constitutionnelles rappelées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 8 janvier 2009 susvisée ; qu'ils soutiennent en particulier qu'un autre découpage aurait " mieux " respecté l'égalité devant le suffrage ;

20. Considérant que la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; qu'il ne lui appartient donc pas de rechercher si les circonscriptions ont fait l'objet de la délimitation la plus juste possible ; qu'à la différence de la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et, comme il peut être amené à le faire dans l'exercice de ses fonctions administratives, du Conseil d'État, il ne lui appartient pas davantage de faire des propositions en ce sens ;

21. Considérant que, s'agissant des circonscriptions électorales des Français établis hors de France, les écarts démographiques importants sont justifiés par la nécessité de constituer deux circonscriptions géographiquement cohérentes sur le continent américain et, en outre, par la difficulté qu'il y aurait à agrandir la onzième circonscription qui regroupe déjà l'Asie centrale et orientale ainsi que le Pacifique et l'Océanie ;

22. Considérant que, s'agissant de la délimitation des circonscriptions électorales sur le territoire national, il ressort de l'ordonnance dont la loi de ratification est soumise à l'examen du Conseil constitutionnel que, sauf impossibilité d'ordre géographique, ces circonscriptions sont constituées par un territoire continu ; que les limites cantonales ont été, d'une manière générale, respectées ; que le territoire de cantons discontinus et de cantons de plus de 40 000 habitants n'a été réparti entre plusieurs circonscriptions que dans un nombre restreint de cas ; que les écarts de population entre circonscriptions ont été réduits dans des conditions qui garantissent un meilleur respect de l'égalité devant le suffrage ;

23. Considérant que, quel que puisse être le caractère discutable des motifs d'intérêt général invoqués pour justifier la délimitation de plusieurs circonscriptions, notamment dans les départements de la Moselle et du Tarn, il n'apparaît pas, compte tenu, d'une part, du progrès réalisé par la délimitation résultant de l'ordonnance du 29 juillet 2009 susvisée et, d'autre part, de la variété et de la complexité des situations locales pouvant donner lieu à des solutions différentes dans le respect de la même règle démographique, que cette délimitation méconnaisse manifestement le principe d'égalité devant le suffrage ;

24. Considérant que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de déclarer contraire à la Constitution l'article unique de la loi déférée,

D É C I D E :

Article premier.- La loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés n'est pas contraire à la Constitution.




  

 Actualités janvier et février 2010 - 2 février 2010 Réduire

 Voir
Dans Etudes/Partis, le dossier (première partie) du 1er février 2010
Comment députés et sénateurs réaffectent plus de 40 millions d’euros aux partis politiques
Dans "La semaine"
l'éditorial du 26 janvier 2010 et le billet d'humeur du 28 janvier 2010
Dans Etudes - Parlement-Elysée/Matignon, le dossier de janvier 2010
10 septembre 2009, le jour où tout commença : la chute de la maison Sarkozy...souvenez-vous


  

 Un "coup d'Etat électoral"...un de plus - 7 décembre 2009 Réduire

C’est au NPA et au MODEM qu’auraient du revenir les deux sièges de députés européens ! Pourquoi ?

La lettre du 30 novembre 2009 du Premier ministre au président de l’Assemblée nationale lui intimant l’ordre de « faire procéder dans les plus brefs délais » à la désignation de deux députés-observateurs au Parlement européen mérite quelques explications et éclaircissements. Cette injonction est, au demeurant, une « première » dans l’histoire parlementaire et surtout électorale. Jamais un président de l’Assemblée ne s’était vu dicter par un pouvoir exécutif, sous la forme de gouvernement qu’est la République, une procédure de représentation souveraine, en lieu et place d’un mandat que seul le suffrage universel direct autorise, de par la loi, à exercer.
Le président de l’Assemblée nationale se prête, certes avec peu d’enthousiasme, à accomplir cet acte qui demeurera non seulement un acte de soumission mais aussi un acte d’atteinte au respect du suffrage et de l’expression de la souveraineté du peuple.
Le Premier ministre se défend de tout « coup de Jarnac » ;  néanmoins, après le « fric-frac » qui se prépare pour les élections territoriales de 2014, il s’agit du deuxième « coup d’Etat » électoral en moins de quatre mois.
Du secrétariat général du gouvernement à quelques juristes-consultes accommodants, les propositions faites au Premier ministre relèvent d’une procédure peu conforme au respect du suffrage et de l’expression de la souveraineté du peuple.
Et pourtant, François Fillon, rappelle que « le Conseil européen des 18 et 19 juin derniers a demandé que ces nouveaux représentants soient issus du suffrage universel direct et désignés conformément aux législations nationales ».

La règle des 5 %  bafouée

Notre législation nationale prévoit, pour les élections européennes, que « les sièges sont répartis, dans chaque circonscription, entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne ». Chacun sait que cette disposition a toujours été un leurre puisque c’est le quotient électoral qui définit les « bonnes » et les « mauvaises » listes et que l’on peut très bien obtenir 10 % des suffrages exprimés…et ne pas avoir de sièges. En règle générale, les listes ayant obtenu entre 5 et 8 % ne font que participer à la détermination du quotient et ne servent finalement qu’à renforcer en sièges la représentativité des deux ou trois listes arrivées en tête.
Ainsi, en juin 2009, onze listes ayant obtenu plus de 5 % ont été éliminées : quatre dans la circonscription du Massif Central-Centre, deux dans celle du Sud-Ouest, et en Outre-mer, une en Nord-Ouest, Ouest et Est.

A qui redistribuer les deux nouveaux sièges ?


Le président de l’Assemblée nationale, Bernard Accoyer, proposait, le 19 juin dernier : « on pourrait imaginer un scrutin mixte, à la fois proportionnel au plan national et majoritaire par circonscription » et d’ajouter que ce système « permettrait de représenter toutes les sensibilités politiques mais aussi au citoyen d’élire directement son représentant au Parlement ». Prenons acte de ce souci , un peu tardif, de « représentation de toutes les sensibilités » de la vie politique
Le système actuel aboutit en effet à des situations ubuesques au niveau national : le « front de gauche » avec 6 % obtient 4 sièges tandis que le NPA avec 6,1 % n’en a aucun et que le FN en obtient 3 en faisant  50 000 voix de plus que la coalition Buffet-Mélenchon ! Sans parler du « rassemblement » de Philippe de Villiers qui obtient 1 siège sans obtenir 5 % des suffrages exprimés au niveau national (4,8 %)
Comment pourrait-on réintroduire un peu de justice électorale tout en respectant la souveraineté des électeurs et en combinant la représentation nationale et la répartition régionale ?
Sans devoir se résoudre à une hypocrite et subtile distinction entre partis de gauche et partis de droite, observons que :
- le NPA a obtenu plus de 5 % dans cinq circonscriptions : 5,80 % dans le Nord-Ouest, 5,65 % dans l’Est, 5,61 % dans le Sud-Ouest, 5,45 % dans le Massif Central-Centre, 5,13 % dans l’Ouest.
- le MODEM a obtenu plus de 8 % dans deux circonscriptions : 9,29% en Outre-mer et 8,14 %  dans le Massif Central-Centre
- le FN entre 5 et 8 % dans deux circonscriptions : 5, 93 % dans le Sud-Ouest et 5,12 % dans le Massif Central-Centre
- Europe-écologie 16,24 %, Outre-mer
- le Front de gauche, 8,07 % dans le Massif Central-Centre.

Dès lors, en retenant pour le premier siège la formation politique qui a obtenu le plus de fois un taux supérieur à 5% des suffrages exprimés puis, pour le second siège à pourvoir, le parti politique présent dans un nombre de circonscriptions immédiatement inférieur et, en cas d’égalité, ayant obtenu un taux moyen supérieur, aurait-on participer à plus de justice et d’équilibre.
Ainsi le NPA d’Olivier Besancenot pouvait espérer un siège, celui vraisemblablement dans le Nord-Ouest
Le MODEM de François Bayrou aurait pu prétendre à un représentant dans le Massif Central-Centre ou Outre-mer
Par ailleurs, il n’aurait pas été entièrement absurde de faire « glisser » la région Nord-Ouest de 10 à 11 sièges lorsque l’Ile-de-France et le Sud-Est en ont 13, et attribuer 6 sièges à la circonscription du Massif Central-Centre qui n’en a que 5
Au niveau national, certes le NPA resterait encore sous-évalué par rapport au Front de gauche ; le MODEM ne serait pas exagérément représenté avec 7 élus au lieu de six.

Le procédé aurait eu le mérite de respecter le suffrage universel direct et de ne pas déroger à la loi électorale pour les élections européennes ; vraisemblablement de faire « authentifier » l’élection par le Conseil constitutionnel puisqu’il se serait agi de représentants ayant légitimement  concouru aux suffrages ; peut-être par garantie, et en amont de la procédure, avoir pris l’avis du Conseil d’Etat, ou, à titre exceptionnel, celui de la nouvelle commission Guéna qui n’a, certes, pas vocation à ce type de consultation.

Manipulations en tout genre

La solution retenue, hélas, ouvre de nombreuses interrogations sur les manipulations en tout genre que l’exécutif  bâtit, sans contre pouvoir. Au contraire, il se sert de l’un d’entre eux pour faire, en quelque sorte, le « sale travail ».

En désignant un « député-observateur », voici que l’on crée un nouveau statut, en opposition totale avec la règle du non cumul du mandat européen avec un mandat parlementaire national, même si l’on assure à l’Elysée et à Matignon que ces nouveaux venus ne percevront pas deux indemnités parlementaires et qu’ils ne seront pas autorisés à voter à Strasbourg. A défaut de modifier la règle du non cumul, on appliquerait la loi existante, avec un régime dérogatoire et temporaire jusqu’au vote d’une loi modifiant celle du 7 juillet 1977 sur l’élection des députés européens. Le régime transitoire auquel invite le Premier ministre peut durer un certain temps ! Rien ne l’oblige à précipiter le vote d’une loi avant mai 2012…

Cet astucieux « montage » de cumul dérogatoire évite la modification des règles d’incompatibilité et règles successorales afin d’éviter deux « élections législatives partielles », Mais le gouvernement peut aussi, plus tard, modifier le statut des suppléants et assimiler ceux des deux « députés- observateurs » à leurs homologues « ministériels » et juridiquement considérés comme «  temporaires » ? Le problème se pose car un représentant « observateur » non élu au mandat qu’il exerce n’est pas lié organiquement à la seconde Assemblée où il siège (son « territoire » n’est pas celui défini par la loi pour l’élection des représentants européens, mais celui d’une circonscription législative) ; il peut, aussi, à tout moment, démissionner ou demander à être relevé de l’exercice de ce mandat.
S’il maintient le principe du cumul, durant une période transitoire - qui peut s’étendre, seulement, jusqu’au renouvellement de l’Assemblée nationale en 2012 et non jusqu’en 2014 (date des prochaines élections européennes) - le gouvernement transforme la fonction élective de Strasbourg en « organisme extraparlementaire » ; à moins qu’il donne, aux députés désignés, le statut de « parlementaire en mission », auquel cas, il faudrait appliquer le régime de la démission de l’Assemblée nationale après un premier mandat de six mois renouvelé.
Enfin, le Premier ministre invite le président de l’Assemblée nationale, « pour éviter toute polémique inutile » dit-il « à retenir des modalités permettant la désignation d’observateurs appartenant l’un à un groupe de la majorité, l’autre à un groupe de l’opposition ». Peu importe les modalités que choisiraient Bernard Accoyer, ces dernières ne seraient qu’enclavées dans un périmètre réduit de la représentativité de la vie politique française : le contrat de confiance serait établi entre le président d’une assemblée parlementaire et des groupes de représentants de la nation issus d’un mode de scrutin uninominal majoritaire à deux tours et donc réducteur du pluralisme politique que sauvegarde par ailleurs la Constitution. En pratiquant de la sorte, le président de l’Assemblée porterait un coup de canif à l’autre « contrat de confiance » que les électeurs ont passé avec leurs représentants dans un scrutin proportionnel à un tour.

Bien d’autres questions d’ordre constitutionnel se posent. Si le gouvernement persiste dans cette voie, bien évidemment, le Conseil constitutionnel sera interpellé. Mais le coup est tellement tordu que le Conseil lui-même serait-il compétent pour juger de la désignation - de la nomination, en fait - d’un élu du suffrage universel à un autre mandat électif ?
Alors que le contentieux général sur les élections européennes de juin dernier n’est pas clos (le siège au Sénat de Jean-Luc Mélenchon demeure toujours non pourvu), le gouvernement ouvre un second front en procédant à une opération chirurgicale sans anesthésie puisque le Parlement ne sera appelé à modifier la loi du 7 juillet 1977 sur l’élection des députés européens qu’après la désignation de ces « députés-observateurs ». Il est donc probable que des recours vont être déposés contre la désignation/nomination de ces deux élus, si la procédure suit son cours. Mais quelle juridiction contentieuse se déclarera compétente ?

Après les dérives en matière de nomination des « parlementaires en mission », l’institution des « députés temporaires », le projet de faire siéger les suppléants des futurs conseillers territoriaux dans les instances para-territoriales, celui, aujourd’hui, d’instituer des « députés-observateurs », mijote, aussi, le projet « Langminister ! » d’un ministre franco-allemand (Jack Lang, dit-on) siégeant dans les conseils des ministres des deux pays. Dans ce cas, comme les précédents, la même et diabolique règle du jeu consiste à innover là où il n’y a pas de règles, pas de jurisprudence, où le maquis et la jungle permettent d’imposer la loi du plus fort, où les auteurs prennent des chemins de traverse pour échapper à leurs poursuivants.


  

 Spécial "sondages de l'Elysée" - 25 et 26 novembre 2009 Réduire

Le mémoire des députés socialistes sur la demande de commission d'enquête avant que celle-ci soit déclarée irrecevable par le bureau de l'Assemblée nationale le 26 novembre 2009
Dans Etudes/Parlement


  

 La réforme qui révèle la vraie nature du régime : la guillotine électorale - 20 octobre 2009 Réduire
Oui…il s’agit bien d’un grand fric-frac électoral

Le projet de loi relatif à l’élection des conseillers territoriaux (transmis au Conseil d’Etat le 25 septembre 2009) revient devant le conseil des ministres, au lendemain du discours présidentiel de Saint-Dizier. Ce projet de loi serait aussi « celui du renforcement de la démocratie locale » !
Les discours ministériels et les commentaires un peu hâtifs en ont fait trop rapidement un modèle de la simplification et de la rationalisation de la représentativité au service de la gouvernance territoriale. Entre une présentation idyllique au nom des économies de l’argent public et la volonté politique - à peine cachée, au demeurant - de reconquête des assemblées départementales et régionales perdues, le parti qui gouverne la France introduit gravement des dispositions qui chahutent l’expression démocratique et la valeur du suffrage universel direct, la représentativité et l’accessibilité à la fonction élective, ainsi que la grande diversité et le pluralisme politique qui ont fait depuis la Révolution française, à la fois l’originalité mais aussi la vraie grandeur des systèmes électoraux de la France.

- Il est d’abord absolument faux d’affirmer que ce qui va être proposé au vote des députés et sénateurs est un système électoral « à l’allemande » ou très proche. Nous en sommes lointrès loin car le système électoral d’outre Rhin est un vrai processus démocratique dans lequel le citoyen dispose de deux voix (zwei stimme ») et le « bundestag » est composé à 50 % de députés élus dans 299 circonscriptions et à 50 % de députés élus proportionnellement, dans chaque land, au poids que représentent leurs partis. Les 62 millions d’électeurs allemands peuvent à leur aise choisir dans leurs Lander avec la première voix les candidats à la députation qu’ils considèrent les meilleurs représentants territoriaux (effet gestionnaire) et avec la seconde voix le parti auquel ils font le plus confiance (effet politique). Ce système n’est validé, bien évidemment, qu’avec un nombre limité de partis ou nuances politiques (autrefois trois mais aujourd’hui cinq)

- Ensuite le vote à un tour prévu pour l’année 2014 inaugure non seulement une matrice nouvelle dans les régimes électoraux de la Vème République mais aussi une dangereuse dérive d’accaparement du pouvoir par un parti unique. L’idée n’est pas nouvelle ; déjà Michel Debré après le scrutin présidentiel de 1965 et la « non majorité » en France métropolitaine de l’UNR et ses alliés aux élections législatives de 1967 se faisait le théoricien du scrutin à un tour…et Jean-Louis Debré, alors président du groupe RPR à l’Assemblée nationale, à titre personnel, se déclarait favorable pour « le scrutin à l’anglaise »
Ceci signifie que si l’on avait adopté ce principe, en 1968, la gauche française aurait été encore moins représentée qu’elle ne le fût…qu’en 1973, les centristes d’opposition de Lecanuet et Servan-Schreiber n’auraient jamais eu - ou presque - de représentants…qu’en 1978, le RPR aurait eu bien du mal à s’imposer. Mais pire : François Mitterrand, élu quand même dans un scrutin présidentiel, en 1981, mis dans l’impossibilité de changer le mode de scrutin avant la dissolution, aurait pu voir sa majorité législative étriquée en un seul dimanche, sans pouvoir s’assurer du vote d’un retour au principe du scrutin majoritaire uninominal à deux tours, ce qui aurait été plus accommodant pour la gauche qu’un passage à la « proportionnelle ». Que se serait-il passé en 1988 ? Assurément, le scrutin à un tour aurait rendu quasi inexistante l’opposition en 1993, aurait reconduit la majorité présidentielle en 1997 (351 députés à droite et 11 FN contre 164 PS, 29 PC, 7 PRG, 6 Verts, 4 MDC, 4 DVG et 1 indépendantiste) ou 1998 et en l’absence, sûrement,  de modification du calendrier électoral, la droite aurait continué à régner en maître absolu sur le Parlement. L’ancien Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin poussait depuis 2008 à une « réflexion sur le sujet » ; le 14 mai 2009, sur RTL, il s’est « lâché ». « Dans une élection à un tour, nous sommes entre 25 et 30 % des suffrages, disait-il, ce qui correspond au score sarkozyste », se demandant si « le mode de scrutin britannique, à un tour » ne devait pas être généralisé pour ne pas « laisser les petits partis devenir les arbitres des grandes échéances électorales » Grande leçon de démocratie !! En avril 2008, Gérard Longuet était l’un des très rares dirigeants de l’UMP à préconiser déjà le scrutin « sans appel » pour asphyxier les petits partis et Patrick Devedjian, secrétaire général de l’UMP, s’interrogeait, benoîtement, sur l’opportunité d’un scrutin qui favorise le bipartisme sans « « priver les partis minoritaires de toute expression ». Le maire du Havre, Antoine Ruffenacht était plus catégorique, en juillet 2008 : « élisons les conseillers régionaux au scrutin uninominal majoritaire à un seul tour…Une telle réforme me donnerait presque envie d’être à nouveau candidat en Haute-Normandie » !
Que cherche Jean-Pierre Raffarin ? « Revanche et humiliation »…une vieille recette apprise, en son temps, chez Bernard Krieff et stratégie constante du giscardisme des années 70, transmise de générations en  générations et dont l’ancien ministre de l’intérieur républicain indépendant, Raymond Marcellin, était l’initiateur (sa proposition de loi du 7 décembre 1993 est d’ailleurs signée par Hubert Bassot, Roland Blum, Loïc Bouvard, Hubert Falco et André Santini) .

Les tentatives de scrutin uninominal à un tour pour les élections législatives
- En 1932, la proposition de Georges Mandel est adoptée par 311 voix contre une à la Chambre des députés (la gauche, hostile au texte, avait quitté la salle des séances) et repoussé au Sénat.
- Le 30 octobre 1955, la proposition de Raymond Marcellin recueille 183 voix, toutes issues des rangs des groupes modéré et gaulliste.

Ainsi, Jean-Pierre Raffarin, en 2007, aurait goûté avec un certain cynisme un PS à 98 députés, un PC à 7 élus, un seul député chez les Verts et suprême supplice le Modem à un seul siège.

- Le scrutin à un tour s’inscrit, par ailleurs, dans un calendrier très sophistiqué  jusqu’en 2017 avec une année « pivot » : 2014. Le pouvoir joue la durée car les régionales de 2010 et surtout les sénatoriales de 2011, pourraient obliger l’Elysée à jouer « piano » d’abord et « solo », ensuite. Un Sénat de gauche bloquerait le Parlement durant trois ans, soit jusqu’au printemps 2014, date de renouvellement des conseils municipaux et de l’élection des conseillers territoriaux à un tour. Un pari risqué mais jouable, d’autant que s’il est gagné, c’est tout l’appareil d’Etat (principalement les modes de désignation et de nomination), et tout l’exécutif local qui appartiendraient au même et unique parti de gouvernement. En 2014 l’Elysée (président et conseillers) sortirait de son sanatorium, humant l’air du pouvoir personnel absolu, peut-être même d’une perspective dynastique, par népotisme ambiant !

- Enfin, faute de disposer d’une grille de lecture de la nouvelle carte territoriale avec un nombre considérablement réduit des cantons (autour de 2 400 au lieu de 3 883 actuellement pour la France métropolitaine), il est permis de demeurer dubitatif sur le vote demandé sur un principe général, alors même que l’annexe (répartition des sièges par région et départements) n’accompagne pas le dispositif. La méfiance est d’autant plus de mise que le décret, prévu pour les nouvelles limites des cantons, peut être pris au plus tard en février 2013. On comprend aisément pourquoi le gouvernement se refusait l’an passé à procéder à la réforme de la carte cantonale, avant le redécoupage de la carte législative ! Le renouvellement de l’Assemblée nationale de juin 2012 avec ses nouvelles circonscriptions et son passage au scanner laissera environ six mois pour ajuster le remodelage des cantons (et ses subtilités de cantons urbains, ruraux, voire rurbains) pour les besoins de convenance personnelle de la majorité présidentielle sortante.


Le suffrage universel par soustraction et non par élection

Les conseillers territoriaux seront donc de deux types : ceux avec un territoire et ceux sans. L’originalité se drape dans une grande générosité politique : l’obtention d’une pincée de proportionnelle (20 %). Ainsi au niveau national 2 400 conseillers arrivés en tête du scrutin seraient immédiatement élus et 600 autres seraient issus, dans chaque département, des partis politiques ayant eu des candidats battus ! Ce système, un peu tortueux, donne l’apparence d’un suffrage universel direct et d’une élection à la proportionnelle. En fait l’élection dans chaque département de 20 % de conseillers par résultats négatifs équivaut à une représentation sans élection mais par simple soustraction.
Il n’est pas certain d’ailleurs que les partis traditionnellement minoritaires et non représentés jusqu’alors dans des élections locales soient gagnants pour autant car l’abaissement des effectifs des nouveaux conseils généraux sera tel que la part des 20 % dans certains départements laissera peu d’espace numérique aux formations politiques même dotés d’un score supérieur à 5 % des suffrages exprimés.
La composition des conseils dans les départements va donc connaître un régime amaigrissant…et paradoxalement les assemblées régionales vont prendre du poids (en siège, seulement) !
Explication : les conseillers territoriaux appelés à siéger en formation de conseil régional, ce sont donc, au niveau national 3000 élus qui en remplacent environ 2000. Au niveau régional les effectifs de certains conseils généraux vont fondre au point de faire ressembler certaines assemblées à de simples commissions et donc de trouver des majorités de style « commission mixte paritaire » des assemblées parlementaire. Le débat contradictoire ne va pas gagner en qualité dans cet essorage politique. Si l’on retient un quotient de 21 000 habitants par canton pour satisfaire à la norme de 2 400 territoires (il est de 16 232, au 1er janvier 2009, pour la France métropolitaine), il sera nécessaire de faire des redécoupages plus ou moins équilibrés en regroupant de très nombreux cantons ruraux. Ce nouvel ensemble conduirait souvent à la disparition d’une dizaine de cantons par département mais conduirait aussi de nombreuses régions à élargir les bancs de leurs assemblées. En théorie, on peut imaginer que Poitou-Charentes qui à 157 cantons actuellement, en perdrait une quarantaine mais compenserait cette perte en partie par une petite trentaine  de sièges à la proportionnelle ; le conseil régional passerait  de 55 à un peu plus de 140 sièges ! Pour d’autres régions, le déséquilibre départemental serait plus important.


Un tour, de grands cantons ruraux…et l’UMP partout

L’idée fixe d’introduire le scrutin à un tour  est née bien évidemment des élections de mars 2008 qui ont donné à la gauche la possibilité de gagner huit départements supplémentaires. L’analyse de ces départements montre en effet que dans l’Ain, l’Allier, les Deux-Sèvres et le Val d’Oise le basculement à gauche est directement lié à des conseillers élus au second tour sans avoir été en tête au premier tour ! Les majorités fragiles de l’UMP ou de ses alliés dans la Loire, les Pyrénées-Atlantiques, le Jura, les Hautes-Alpes, la Côte d’Or ou la Vienne et la Charente-Maritime étant à portée de main de la gauche dans un prochain rodéo électoral, il est aisé de comprendre les motivations supplémentaires de l’UMP pour arrêter l’effusion.
Mais en supprimant la possibilité des désistements ou des consignes de vote, il est porté une sérieuse atteinte au pluralisme. Le gouvernement connaissant son handicap au second tour en créant l’unité au premier tour veut obliger l’opposition à reconstruire un modèle unitaire non plus autour d’un programme mais d’un candidat et se mettre au même rang qu’elle : le piège se referme sur une gauche désunie mais peut atteindre tout autant, à terme, la droite au pouvoir lorsque les sensibilités locales, s’apercevront avec un peu de retard, certes, que le nouveau système, avec son apparentement obligatoire à une liste politique départementale conduit à éliminer les candidats individuels (le « peuple » des DVD et DVG) qui ont fait souvent la richesse du renouvellement des compétences et de l’indépendance dans les départements.
Les cantons ruraux aux populations clairsemées ont vécu ; une bonne résolution mais leur remembrement au sein des nouvelles circonscriptions législatives leurs laisse encore un monopole politique fort, particulièrement dans les régions moins peuplées (Bourgogne, Auvergne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté) ; le parti présidentiel y est encore bien implanté au niveau départemental (ou l’opposition sérieusement divisée) ce qui facilite, dans le nouveau mode opératoire, la constitution de majorités régionales aux couleurs présidentielles.


La parité sort par une porte et entre par une autre

Les conseils régionaux représentaient les seules assemblées avec les villes de plus de 3 500 habitants ou la parité est stricte, au bénéfice du scrutin de liste.
Il n’en sera plus de même avec le nouveau projet de loi. Les conseillers territoriaux, pour 80% d’entre eux issus des cantons ne sont pas astreints à des règles de représentativité paritaire, à l’exception du choix du suppléant. On peut douter, dès lors, d’une entrée même plus raisonnable de femmes dans les assemblées départementales ; c’est un recul évident…une faute commise, impardonnable si les auteurs du projet de loi recherchaient, en fait, ce moyen pour privilégier le retour des vieilles écuries locales à la recherche de sauts d’obstacle éliminatoires. N’y aura-t-il pas d’ailleurs matière à non-conformité avec les principes de valeurs constitutionnelle dès lors que l’on met en recul - et dans une situation de législation « moins favorable » - une disposition de représentativité du corps électoral et de légitimité par votation ?
Mais en élargissant le régime électoral réservé aux communes de plus de 3 500 habitants (2 826 villes plus PML) à toutes les communes de plus de 500 habitants (soit un ensemble de 16 200 collectivités), le pouvoir veut donner à la parité un nouvel espace de démocratie locale. S’il ne fallait retenir que le seul aspect paritaire, l’initiative est heureuse, mais le seuil de 500 habitants va créer une politisation excessive de la vie locale, là où le plus souvent le consensus se fait sur la base de « l’action locale » et des « intérêts municipaux » et où l’on s’éloigne, ordinairement, des conflits idéologiques. Introduire la politique dans les très petites villes et bourgs est une mauvaise chose ; c’est la main mise sur l’ensemble de la France du seul parti au pouvoir.



La prochaine étape sera-t-elle la suppression des communes de moins de 500 habitants, un seul tour aux élections municipales, présidentielles et législatives ?
Le président du Sénat rassurait son monde, au début de l’été, en affirmant qu’il n’y avait pas de « fric-frac » dans la réforme. Pour l’heure c’est son rival de septembre 2008 qui a fait avancer les pions. Le discours d’Epinal de juillet 2007, dans lequel Nicolas Sarkozy ne « s’interdisait rien », pas même de remettre en chantier le projet de 1969, demeure encore un texte de référence qu’il ne faut surtout pas oublier ; c’était déjà dans ce projet référendaire que ceux qui devaient participer à l’élection des sénateurs devaient s’appeler déjà des « conseillers territoriaux » ! D’autres réformes pourraient aussi guillotiner définitivement l’opposition ; il n’est pas loin de supposer que la réforme municipale de 1983 inspire chez certains exécuteurs testamentaires le souhait de revenir au régime antérieur (liste majoritaire) ou d’aligner le régime actuel sur celui du tour unique ce qui placerait l’UMP en situation de premier de cordée dans de nombreuses grandes villes et villes moyennes ou avec un raffinement pervers comme l’avait imaginé dans une proposition de loi Jean-Pierre Schosteck, « de modifier la prime majoritaire accordée à la liste emportant le premier tour afin qu’il ne soit jamais pénalisant de gagner avant le deuxième tour » !


Denys Pouillard
Directeur de l’observatoire de la vie politique et parlementaire

  

 Opposition...déroute (des défaites qu'il faut expliquer) - 5 octobre 2009 Réduire
Elections : il faut se méfier des pronostics ! 

Après les universités d’été, est venu le temps des élections partielles. On croyait l’UMP et la droite en général dans une situation instable, voire même en perte de vitesse. « L’espoir à gauche » augurait des rassemblements « arc-en-ciel », des unions impossibles, du « jamais vu ». Les partis de gauche et le centre d’opposition, hélas, doivent déchanter et les pronostics comme les sondages locaux n’ont aperçu du paquet-cadeau que l’emballage. L‘intérieur de la boîte était muni d’un ressort, celui qui fait surgir, comme un pandore, l’épouvantail que personne n’attendait.

Dans une précédente étude, nous proposions pour ces élections de l’automne indien deux probabilités : celle d’abord d’une droite défaite, battue à Carcassonne et Corbeil, incapable de reprendre le Val d’Oise…et par voie de conséquence un grand schlem pour la gauche ! L’analyse tempérée qui concédait à la gauche Carcassonne mais laissait les choses en l’état partout ailleurs, et pourtant…rien de tel au soir du 4 octobre.

Les candidats de l’UMP et ceux du centre droit allié à la majorité présidentielle ont non seulement résisté à toutes les vagues d’assaut des différentes compositions d’union de la gauche, mais ils ont établi une tête de pont importante dans la conduite de la guerre pour les élections régionales, dans cinq mois.
Si la gauche dans sa grande variété se félicite de sa victoire à Carcassonne et de son score « écologique », sans précédant, dans la douzième circonscription des Yvelines, elle doit, néanmoins, réfléchir sérieusement sur sa capacité de renouvellement et de mobilisation. Les résultats de deux dimanches consécutifs font état de la perte d’un canton PC dans le Val d’Oise et par voie de conséquence, la disparition de majorité politique de gauche au conseil général, la chute d’une ville PC, dans le Nord (Pecquencourt) et l’échec de la liste conduite par le PC à Corbeil.
Est-ce pour autant la faute d’avoir laissé le parti communiste partir en premier de cordée dans ces territoires ? Oui en partie…mais ni le parti socialiste, ni les écologistes, ni le modem et encore moins le parti de gauche n’avaient les moyens d’imposer leur choix. La réalité revient à la vieille recette électorale qu’il est toujours plus facile pour la droite de faire campagne contre le PC que contre un autre candidat de gauche ! A Corbeil, comme dans le canton d’Argenteuil-Est, le message, anti PC, en période de crise, recueille des suffrages.
Néanmoins, cette victoire de la droite est courte, étriquée, peut-être même en suspension, si de nouveaux recours en annulation ne viennent pas bousculer la légitimité des urnes : 5 voix de mieux dans la législative partielle des Yvelines, 27 voix à Corbeil, 17 voix à Pecquencourt !
A Brou-Chantereine (Seine-et-Marne) et dans le canton de Puy-en-Velay-ouest (Haute-Loire), l’UMP conserve ses positions, tandis que le parti communiste réunionnais se maintient à Saint-Louis et Saint Paul, le PS dans le canton de Saint-Denis 4 et le centre d’opposition à Saint-Leu-2.

Certes, les forts taux d’abstentions ne préjugent pas des résultats obtenus à l’occasion de renouvellements normaux mais il convient d’observer que les seconds tours dans les élections cantonales et municipales partielles, depuis un mois, ont mobilisé plus à droite qu’à gauche et que l’effet « rassembleur » de la gauche a peine à trouver une identité.
Faudrait-il même qualifier de brouillage le débat sur les « primaires » qui n’a pas clairement réglé - et qui ne le pourra, sans doute jamais – le problème des alliances.

Le discours que certains experts du PS - pas tous - raccourcissent à un simple axiome,  la droite n’a pas de réserve après le premier tour…la gauche rassemble au second tour, ne pourra perdurer. Les élections partielles ont démontré le contraire et le pire n’est pas encore arrivé…lorsqu’un seul tour de scrutin suffira à balayer l’opposition…les oppositions.


  

  Majorité ...danger (des "partielles" et des procès) - 21 août 2009 Réduire
Des élections à haut risque

La seconde partie du dossier se trouve dans Carrefour de la démocratie/Débtas

Les rentrées politiques, depuis l’époque giscardienne, vivent au rythme des universités, dites, d’été et se finissent, d’ordinaire, par les journées parlementaires.
Des rendez-vous électoraux, au mois de septembre, viennent aussi gâcher les belles illusions et rendent au bleu et au rose déjà les quelques pâleurs de l’automne. Ceux-ci ouvrent le bal d’un festival politique chargé au cours duquel l’Elysée va tenter de réaliser, sans complexe, pour les élections régionales, une union électorale relativement hétéroclite en un seul coup de dé, sans réserves au second tour.
La majorité présidentielle se persuade que localement les conseils sortants de gauche auront tendance à imposer, à leurs partis respectifs, la reconduction de listes de gestion. Un calcul qui n’est pas faux mais qui bipolarise entièrement le scrutin sans pour autant assurer au premier tour une majorité régionale et qui redonne au Modem et à François Bayrou un espace modeste et un angle d’attaque dans la perspective d’une alliance « arc en ciel », au second tour, contre la droite libérale et nationale.
Les élections municipales de Carcassonne, de Corbeil et celles du canton d’Argenteuil-est sont autant de tests pour la gauche qui n’avait toujours pas, à la veille des vacances (à Perpignan et à Aix-en-Provence) montré sa capacité à surmonter ses divisions et à convaincre son « peuple ».

Première partie : Des élections à haut risque

Quelques « partielles » rappellent donc à l’ordre, en septembre et octobre, les états-majors politiques. Elles ne sont pas de tout repos pour la majorité présidentielle. Qui peut perdre deux villes importantes mais aussi gagner un canton et reprendre la majorité dans un conseil général en Ile-de-France.
Le scénario catastrophe de l’UMP est, bien entendu, de perdre Carcassonne et Corbeil et ne pas reconquérir l’assemblée départementale du Val d’Oise. Ce dernier cas de figure redonnerait confiance à une union de la gauche qui se cherche désespérément sans avantager le PS ; le parti communiste sortirait plutôt vainqueur de ce galop d’essai, en pleine « fête de l’Humanité ». Une manière de normaliser le périmètre communiste que le futur redécoupage électoral législatif, au demeurant, ne fragilise pas…

Son et lumière à Carcassonne

A Carcassonne, d’abord, où l’on votera les 6 et 13 septembre prochains pour élire un nouveau conseil municipal ; en mars 2008, l’UMP n’avait conservé cette ville fortifiée qu’avec 56 voix d’avance (le tribunal administratif de Montpellier n’en avait même consenti que 40…mais validé quand même l’élection !). Le Conseil d’Etat a vu les choses différemment  et estimé que des « manœuvres » avaient pu altérer la sincérité du scrutin ; en conséquence, il a annulé les élections municipales de mars 2008.
Espoir au PS qui compte effacer son échec local de Perpignan par la conquête, dans un autre département de la Région, d’une ville importante, à six mois des élections régionales.

Les innocentes statuettes et œuvres d’art de Saint-Cyprien

Ces deux mêmes dimanches de septembre, on votera aussi à Saint-Cyprien. Si la gauche n’a aucune ambition dans ce fief acquis, en principe, à la droite, la majorité présidentielle, en revanche, doit remettre de l’ordre dans sa propre maison : deux maires successifs, en un an, poursuivis par la justice, et la disparition tragique du premier n’ont pas redoré le blason des élus locaux UMP et divers droite : « soustraction, détournement, complicité de détournement de biens publics, trafic d’influence, prise illégale d’intérêt et blanchiment aggravé »…pas seulement pour des statuettes et œuvres d’art !
Les élus municipaux, en démissionnant collectivement, ont voulu clarifier une situation administrative et surtout mettre fin à une communication contre productive qui portait préjudice à l’image de la station touristique. Certes…mais la nouvelle municipalité devra concourir à la manifestation de la vérité et ne pas se mettre la tête sous l’oreiller.

La curieuse jurisprudence des « assignats » de Corbeil

Dans l’Essonne, gauche et droite remontent sur le ring et en matière de morale politique, les deux camps ont suffisamment de munitions pour se traiter de tous les noms d’oiseaux : Julien Dray alimente la chronique de la droite et le retour annoncé mais vite abandonné de Xavier Dugoin a redonné du souffle à la gauche.
Rendez-vous donc à Corbeil où l’UMP, sans Dassault - inéligible pour un an – doit se battre, cette fois, sans « dons aux électeurs », ni chantages, pour tenter de conserver la mairie. Ce qui est remarquable dans cette affaire presque familiale - le père du propriétaire du Figaro, Marcel Dassault, n’était-il pas dans les années 60, suspecté de faire aussi des « dons », dans sa circonscription de l’Oise, à des électeurs reconnaissants ? - c’est la modernisation astucieuse de la fraude caractérisée d’une escroquerie électorale : en clair, l’argent donné de la main à la main à un supposé électeur aurait du être déclaré dans les comptes de campagne ! La commission nationale des comptes de campagne ne pouvait pas faire autrement ; le Conseil d’Etat, non plus ! Payer un électeur n’est donc pas un délit puisque rien ne garantit que le récepteur du don ait voté pour le généreux donateur. Il est vrai qu’à l’inverse, un élu qui reçoit un don au cours de sa campagne électorale ne peut garantir qu’il en fera un bon usage…qui plus est s’il est battu ! Par ailleurs, les « assignats » de Corbeil pouvaient très bien être considérés comme des dons temporaires (comme, aujourd’hui, les suppléants des parlementaires) ; un don pour la durée de l’élection, remboursable au donateur en cas d’échec ! Un système à mettre au point… rien que pour faire « plancher », à l’avenir, les conseillers d’Etat !!
Les enfants terribles de la gauche locale, Mélenchon - encore dans l’Essonne pour l’occasion – et Valls attendent que tombent les fruits murs : le premier plaidant l’union de la gauche juge que ce qui serait bon à Corbeil, le serait inévitablement pour son « Parti de gauche » ; le second attend la chute de la maison Dassault pour élargir le périmètre de sa communauté d’agglomération.

Vent d’ouest à Argenteuil (Est) ?

Le Conseil d’Etat avait validé les élections municipales d’Argenteuil peu de temps après avoir annulé le scrutin cantonal d’Argenteuil-est. L’UMP qui croyait pouvoir faire d’une pierre deux coups en est réduite à se replier sur une campagne isolée face à la conseillère communiste, élue en mars 2008 avec 22 voix d’avance ! L’enjeu est néanmoins important puisqu’une victoire de l’UMP, en septembre à Argenteuil-est, ferait basculer de nouveau l’assemblée départementale du Val d’Oise à droite.
Une victoire de l’UMP donnerait l’occasion de sonner la charge au plan national et, pratiquement, d’engager le début de la campagne électorale des élections régionales en Ile-de-France.


La Garenne-Colombes : toujours, une histoire de la droite de la droite

Dans les Hauts-de-Seine, la droite ne court aucun risque dans le canton de La Garenne-Colombes. Cependant, la guerre des clans va agiter le microcosme local. Philippe Juvin, devenu député européen, abandonne son mandat de conseiller général et fait désigner, par l’UMP, Isabelle Caullery pour lui succéder ; le président du conseil général, Patrick Devedjian - et patron départemental de l’UMP - aurait été mis devant le fait accompli…une initiative de l’Elysée, semble-t-il ! Mais la candidate de l’UMP est aussi une « ancienne » du clan Pasqua, ce qui ne manque pas d’agiter le chiffon rouge, en ce moment, devant les yeux du président du conseil général aux prises avec le fondateur du pôle universitaire Léonard de Vinci et rappeler de fâcheux souvenirs de l’intrusion, dans un dossier de financement occulte, en 2001, d’une banque chypriote et de Noulis Pavlopoulos, directeur de la « fac Pasqua ». L’arrivée d’Isabelle Caullery dans l’assemblée départementale apparaîtrait aussi comme un pied à l’étrier dans la promotion sénatoriale de l’UMP pour 2011, alors qu’elle s’attendait déjà à prendre la place, dans l’ordre de succession, à Charles Pasqua, au cas où ce dernier, comme il l’avait envisagé, songeait à ne rester que trois ans (2004-2007) au Palais du Luxembourg.
Pour ajouter du piment à cette campagne qui ne concerne, à vrai dire, que la droite locale, rebondit pour mémoire - mais pour mémoire, seulement - l’affaire Haedens. Le maire de La Garenne-Colombes, aujourd’hui député européen, avait réussi à convaincre vingt-neuf autres conseillers, en janvier 2008, pour donner au nouveau collège le nom d’un romancier et journaliste - Kleber Haedens - dont le passé est entaché d’une adhésion et d’une participation à la presse d’extrême droite à la veille de 1940 et d’une totale collaboration à l’Etat français, aux heures sombres de notre Histoire. François Bayrou et le Modem local s’étaient vivement opposés à ce baptême d’un lieu d’éducation et de formation des jeunes ; devant lui se dressait un procureur, Jean d’Ormesson, défenseur de la littérature au risque de défendre l’insoutenable. Mais le conseil général des Hauts de Seine ne suivit pas le procureur…et le maire de La Garenne-Colombes, le 9 juillet dernier, battit en retraite.
Entre le souverainisme affiché et imposé et le flirt momentané avec « Une Histoire littéraire » d’Haedens, certains militants de l’UMP vont croire à un mauvais rêve ( la péripétie « Haedens » n’est qu’un remake de l’affaire « Florent Schmitt » à Saint-Cloud ; en 2005, parents, enseignants et élèves obtinrent du conseil régional l’accord pour débaptiser un lycée de la ville qui depuis 1968 portait le nom d’un musicien et compositeur, ancien membre du « groupe Collaboration », en 1941, et, à cet effet, sanctionné par le comité national d’épuration des gens de lettres, auteurs et compositeurs, en 1946).

Yvelines : Dieu reconnaîtra les siens

Département tout en bleu de tradition où la République s’offre quelques coups de gueule, et où l’UMP locale, malgré ses poids lourds qui lui restent - Gérard Larcher, et Valérie Pécresse - est obligée de s’allonger sur un divan et écouter docteur Freud.
Deux députés ont déjà remis boucliers et épées dans des conditions peu glorieuses : Pierre Bédier s’était fait astucieusement nommé parlementaire en mission en misant sur le calendrier judiciaire et la possibilité de faire coïncider la fin d’une première mission à quelques jours d’un arrêt définitif de la Cour de cassation concernant la privation de ses droits civiques et par voie de conséquence son inéligibilité ; bien joué, puisque le renouvellement de sa mission au-delà des six premiers mois le rendait d’office démissionnaire de son mandat de député, lui évitant ainsi la procédure de déchéance automatique, après la décision de la Cour de cassation ; au final pas d’élection partielle qui aurait été peut-être fatale à l’UMP mais un siège conservé et attribué à la suppléante.
Le collègue co-inculpé et co-comdamné, de Pierre Bédier, Masdeu-Arus, préféra aller jusqu’au bout de l’aventure et même au-delà puisque refusant de démissionner même vingt-quatre heures avant la publication de la décision du Conseil constitutionnel s’est retrouvé « déchu de son mandat » ; cela n’aurait rien changé aux conséquences mais en allant au devant de cette décision considérée, d’ordinaire, par les députés comme infamante, le député UMP de la douzième circonscription n’a-t-il pas voulu montrer une différence avec Pierre Bédier ? Assumer et non fuir…En tout état de cause une élection législative partielle aura lieu à l’automne dans ce fief inaccessible pour la gauche.
L’autre « législative partielle » est provoquée par la colère de Dieu. La très chrétienne ex ministre du logement a écouté la voix céleste : se sacrifier et refuser de siéger à l’Assemblée en contraigant les électeurs à se rendre aux urnes, en octobre prochain. Les anciens membres du RPR qui n’ont pas la mémoire courte se souviennent d’avoir du supporter, en 2002, la candidature de Christine Boutin, aux élections présidentielles ; les militants de l’UMP ont peu goûté les propos désobligeants après son éviction du gouvernement, son chantage dans la course à la présidence de l’assemblée départementale et sa victimisation permanente… jusqu’à la chapelle Sixtine.

  

 Dans 294 circonscriptions, glissement de terrains - 27 juin 2009 Réduire

Les ciseaux de la discorde ?

Le projet d'ordonnance portant répartition des sièges de députés élus dans les départements, dans les collectivités d'outre-mer et par les Français établis hors de France et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés a donc été publié au Journal officiel du 27 juin 2009.

La présentation sommaire qui a précédé la publication de cet épais document insiste, pour les uns, sur le côté banal d’un découpage rendu nécessaire par les mises en garde et avertissements du Conseil constitutionnel, afin de mettre un terme aux distorsions démographiques ; pour d’autres - l’opposition, particulièrement - il s’agit d’un « charcutage » qui consiste à faire disparaître la gauche du paysage politique national.

La polémique est de bonne guerre, le refrain de la chanson connu…mais la mémoire courte. Car le scrutin majoritaire uninominal à deux tours n’a pas été si mauvais que cela dans l’histoire électorale, pour les forces de gauche ; en 1967, ce sont les DOM-TOM qui ont sauvé d’extrême justesse la majorité des gaullistes et ses alliés ; en 1988 et 1997, le parti socialiste était bien content de renouer avec les circonscriptions pour effacer la défaite de 1986 dans un scrutin proportionnel rétabli par ses soins et qu’il ne sut emporter.
Rien n’empêchait le gouvernement de Lionel Jospin, entre 1997 et 2002, comme le lui demandait le Conseil constitutionnel, à revisiter le découpage « Pasqua », de 1986, si souvent décrié mais qui, cependant, convenait, encore en juin 2007, pour gagner, à gauche, de nombreuses circonscriptions inespérées - et qu’un scrutin proportionnel n’aurait pas permis ; une occasion manquée que personne n’aurait, sans doute, contestée, en période de cohabitation…
Quant à la pratique des auditions pour parvenir au meilleur consensus, elle est de règle républicaine ; mais la curiosité des citoyens – puisque l’avis de la commission Guéna est public – ne pourrait-elle pas aller jusqu’à connaître quelles étaient les propositions de chaque parti s’ils avaient eu à refaire la carte électorale pour répondre aux impératifs démographiques !

Vente à la découpe

Il fallait donc rebâtir une carte électorale aussi proche que possible de la géographie humaine et aussi équitable quant à l’équilibre démographique, tout en respectant le cadre actuel des limites départementales, ce qui n’est pas, pour autant, d’une évidente pertinence sociale, économique et d’aménagement du territoire, aujourd’hui, en matière de représentation sociopolitique.

Enfin peut-on se satisfaire, dans une démocratie, où le mandat impératif est interdit, d’un argumentaire qui consisterait à dessiner des parcs d’attraction où barboteraient des députés, toujours de gauche, et des réserves naturelles qu’arpenteraient, toujours, des députés de droite. C’est au demeurant le risque que le scrutin uninominal et le principe des circonscriptions législatives, s’il n’est pas régulièrement réajusté par des modifications territoriales, fait courir à la représentation démocratique. Pour éviter cette dérive, le scrutin proportionnel est, bien évidemment, le plus équitable.


Le projet d’ordonnance n’apprend rien de nouveau en ce qui concerne les « découpages ». Depuis un an les infographies et cartographies électorales présentent les mêmes départements gagnants et perdants ( la Seine-Saint-Denis devait même perdre deux sièges en novembre dernier…elle n’en perd qu’un !) ; une liste qui est quasiment figée depuis les premières projections établies à partir de 2000 par le CEVIPOF, l’Observatoire de la vie politique et parlementaire puis la commission Bordry. Les chiffres du dernier recensement n’ont fait que confirmer les premières études.

Si certains dirigeants des partis politiques se sont focalisés sur les suppressions de circonscriptions, en dénonçant à l’avance celles qui allaient disparaître, ils auraient été incapables de citer les limites territoriales de celles qui allaient être créées ! Par ailleurs, la création de onze zones, hors territoire de la République, représentées désormais à l’Assemblée nationale, et les dispositions rendues obligatoires par le Conseil constitutionnel relatives à Saint-Martin/Saint-Barthélemy comme celles visant les départements à faible population et surreprésentées nécessitaient de travailler sur une matrice de 565 sièges et non plus de 577.


La refonte de la carte électorale, n’était donc pas une mince affaire et contrairement à ce qui a été présenté, l’ampleur est beaucoup plus importante et va au-delà du simple redécoupage, puisque seulement vingt-cinq départements, collectivités ou territoires seraient absolument certains de ne pas connaître de modification ; vingt trois autres s’ajouteraient à cette première liste si le projet final ne devait pas suivre les propositions ou suggestions de la commission Guéna.

Statistiquement et dans le meilleur des cas, à peine la moitié des départements échapperait donc à des modifications géographiques (soit, au plus, en terme de circonscriptions, le tiers exactement - 33,4 % - de la composition de l’Assemblée nationale)

Les autres départements connaissent, soit des remodelages (9 départements métropolitains et 3 DOM), soit des redécoupages (42 départements, collectivités et territoires d’outre-mer), soit le passage à la circonscription unique (Creuse et Lozère) ou la création de circonscription (Saint Martin)


Pourquoi analyser en terme de départements et pas, seulement, en terme de circonscriptions ?

Les investitures, dans le système électoral de la Vème République nécessitent un raisonnement politique en terme de territoires et non pas en terme d’unité départementale.
Les partis sont donc contraints de se conformer, plus que dans un scrutin proportionnel, à la règle de l’identité locale ; l’UNR dès novembre 1958 avait bien compris l’enjeu du scrutin majoritaire uninominal en maillant son implantation et son militantisme à partir des responsables de circonscription (l’UDR, le RPR et l’UMP ont suivi cette tradition qui a régulièrement permis à cette formation de rebondir après des échecs électoraux).
Le fait que dans cinquante départements, les formations vont devoir « casser », à droite comme à gauche, le mécano si bien huilé depuis un peu plus de vingt ans, va bousculer les habitudes, les baronnies et seigneuries, et bouster les directions de partis à ajuster les candidatures à la nouvelle géographie.

Le Parti socialiste est le plus confronté à cette approche décentralisée du choix décidé au niveau microterritorial plus qu’à l’échelon départemental. Ce n’est pas, d’ordinaire, dans sa tradition culturelle mais le développement et l’affirmation de ses succès territoriaux de ces dernières années lui procure l’occasion de repenser la notion de « représentant de la nation » à partir d’une légitimité locale fondée sur la disponibilité et la proximité et non plus sur notoriété militante nationale, ministérielle ou de reconnaissance « pour services rendus » ; le renouvellement de la géographie électorale peut  provoquer, localement, les débats sur le non cumul des fonctions, sur la limitation du renouvellement des mandats, sur les choix pertinents en matière de parité ou de pluralité, sur le rajeunissement des candidatures ou la limitation des parachutages.

Le parti au pouvoir n’est pas non plus à l’abri des vicissitudes d’un changement de la carte électorale ; en 1986, sa victoire, paradoxalement, dans le scrutin proportionnel départemental lui avait fait perdre, ses repères territoriaux et ses espaces de communication ; elle le ressentit sévèrement durant les deux ans de la cohabitation, aux élections présidentielles et surtout législatives de 1988.



Comment faut-il lire le projet d’ordonnance et l’avis de la commission Guéna » ?

Si ampleur de la réforme existe, les chiffres doivent pouvoir en attester !

Les redécoupages d’abord

Dans les 45 départements « redécoupés », c’est-à-dire touchés par des suppressions (27) ou ajouts (18) de circonscriptions, seules 50 circonscriptions  ne connaissent aucun changement sur un ensemble de 285 circonscriptions ; ceci signifie que le redécoupage ne doit pas être considéré comme une simple balance commerciale entre les circonscriptions soustraites et celles qui sont ajoutées. Le redécoupage provoque, pour ces seuls départements, un remodelage de 235 circonscriptions à des degrés plus ou moins importants allant de transferts massifs de cantons à de simples déplacements de petites villes.

Trente trois circonscriptions sont créées

+ 1 circonscription dans 13 départements : Ain, Gard, Gironde, Ille-et-Vilaine, Isère, Loiret, Savoie, Haute-Savoie,  Var, Vaucluse , Val d’Oise, Polynésie, Mayotte (13 circonscriptions)
+ 2 circonscriptions dans 4 départements : Haute-Garonne, Hérault, Seine-et-Marne, Réunion ( 8 circonscriptions)
+ 1 circonscription dans une nouvelle collectivité  : Saint-Barthélemy (1 circonscription)
+ 11 circonscriptions « hors sol » de la République, pour la représentation des FEHF (11)

Trente trois circonscriptions sont supprimées

-1 circonscription dans 21 départements : Allier, Charente, Corrèze, Indre, Loire, Manche, Marne, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Nièvre, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Haute-Vienne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne (21 circonscriptions)
- 2 circonscriptions dans 2 départements: Pas-de-Calais, Seine-Maritime (4 circonscriptions)
- 3 circonscriptions dans 2 départements : Nord, Paris (6 circonscriptions)
-1 dans 2 départements qui deviennent « circonscription unique » : Creuse, Lozère (2 circonscriptions)


Vingt-six circonscriptions qui ne changent pas dans les départements (123 circonscriptions) gagnant une ou plusieurs circonscriptions 

La 8ème de Haute-Garonne ; les 1ère,2,3,4,5,6,11 en Gironde ; 1er,3,4,9 en Isère ; la 2ème du Loiret ; la  2ème de Haute-Savoie ; 2ème et 4ème de Seine-et-Marne ;  1ère et 4ème du Vaucluse ; 1ère,3,4,5,6,7,8,9, dans le Val d’Oise ;

Vingt-quatre circonscriptions qui ne changent pas dans les départements (162 circonscriptions) qui perdant une ou plusieurs circonscriptions

Les 1ère et 3 dans la Loire ; la 5ème en Meurthe-et-Moselle ; la 2ème, 5 et 6 en Moselle ; les 6,10 et 19 dans le Nord ; la 1ère du Haut-Rhin ; 4ème de Seine-Maritime ; 2ème de la Somme ; les 1,2,8,11,12 de Seine-Saint-Denis ; 2,3,4,6,9,10,11 du Val-de-Marne    


Le redécoupage dans ces 45 départements concerne donc (285 circonscriptions) la moitié exactement (50,3 %) de la composition de l’Assemblée nationale élus sur le sol de la République (566 députés)

Les remodelages

Après 45 départements
« touchés » par le redécoupage, il faut prendre en compte douze autres territoires, soit un ensemble de 88 autres circonscriptions en distinguant les remodelages approuvés par la commission et ceux qui font l’objet de propositions ou suggestions :

Seules deux circonscriptions sont inchangées dans les quatre départements (31 circonscriptions) dont le remodelage est approuvé par la commission

Le remodelage dans les Bouches-du-Rhône concerne 15 circonscriptions sur 16 (est épargnée, la 9ème – UMP - ) et la ville de Marseille ne comprend plus que sept circonscriptions au lieu de huit.
Dans le  Bas-Rhin, seule la septième circonscription demeure ; les huit autres connaissent des ajouts ou retraits de communes ou de cantons.
Les quatre circonscriptions de Martinique et les deux de Guyane sont remodelées

Vingt-deux circonscriptions sont également inchangées dans huit départements (57 circonscriptions) dont le remodelage fait l’objet de suggestions ou propositions de la commission

Si une « suite » favorable était donnée aux propositions de la commission, ce ne sont plus 35 circonscriptions aux limites territoriales modifiées qu’il faudrait retenir pour huit départements, mais 42 !


Les propositions de la commission n’étant pas dépourvues d’intérêt, en voici les commentaires publiés au Journal officiel du 27 juin 2009

Alpes-Maritimes : les 9 circonscriptions sont remodelées
Le projet de remodelage, qui crée une nouvelle circonscription dans l'arrondissement de Grasse en supprimant une circonscription dans le périmètre de la ville de Nice, laisse subsister d'importants écarts démographiques, notamment dans la 1re (+ 14,86 %), la 6e (― 13,40 %), et la 3e (+ 12,44 %) circonscription.
Pour remédier au premier écart constaté, la commission propose de s'affranchir de la frontière historique que constitue la plaine du Var en procédant aux transferts suivants :
― le canton de Nice 14 de la 5e à la 6e circonscription ;
― le canton de Nice 8 de la 1re à la 5e circonscription.
Cette proposition a pour effet de rapprocher la population des 1re et 6e circonscriptions de la moyenne départementale sans dégrader la situation de la 5e circonscription.
La commission prend en revanche acte, s'agissant de l'écart entre les 3e et 4e circonscriptions, de la grande difficulté à le résorber, la seule possibilité (transfert du canton de Nice 13 de la 3e à la 4e circonscription) n'étant pas satisfaisante sur le plan démographique. Elle propose donc d'en rester au projet sur ce point.

Aude : les trois circonscriptions sont remodelées
Le projet de remodelage conduit à un écart démographique entre la 1re et la 2e circonscription, lequel, sans être considérable (aux alentours de 20 000 habitants), s'avère significatif dans un département où le nombre de circonscriptions est de trois.
La commission suggère, pour corriger cette situation, de procéder au transfert du canton de Ginestas de la 1re à la 2e circonscription, ce qui permettrait de réduire l'écart démographique à moins de 10 000 habitants.

Loire-Atlantique ; trois circonscriptions sur dix font l’objet d’un remodelage 
Le projet de remodelage a le mérite de réduire certains déséquilibres devenus trop importants avec le temps (écarts démographiques allant, avant le projet, de ― 15,85 % à + 26,44 %).
Toutefois, un déficit important subsiste dans la 1re circonscription (― 14,09 %) et, dans une moindre mesure, dans la 4e circonscription (― 13,12 %).
La commission propose, pour atténuer les écarts subsistants :
― de transférer le canton de Nantes 8 de la 5e à la 1re circonscription ;
― de compenser partiellement les effets de ce premier transfert par le déplacement du canton de Blain de la 6e à la 5e circonscription.

 

Meuse : aucun remodelage notoire
Le département est composé de deux circonscriptions, marquées par un écart démographique de 10,98 %. Le Gouvernement n'y envisage qu'un remodelage a minima.
La commission suggère, pour rapprocher les deux circonscriptions de la parité démographique, de transférer de la 1re à la 2e le canton de Seuil-d'Argonne.

Rhône : cinq circonscriptions « bougent » les (5,8,10,13 et 14) et neuf demeurent stables
Le projet de remodelage a pour effet de créer un déséquilibre important dans la 6e circonscription, qui comporte une population supérieure de + 14,43 % à la moyenne départementale. Par ailleurs, la 8e circonscription présente un écart à la moyenne de + 11,47 %.
La commission propose :
― de résorber l'excédent de la 6e circonscription par le transfert de tout ou partie du canton de Villeurbanne-Sud vers la 7e ;
― de remédier à celui de la 8e circonscription par le déplacement du canton de Lamure-sur-Azergues vers la 9e.

Yvelines : seules les 4,5,7,8,9 circonscriptions demeurent en l’état et sept bougent 
Le projet procède à un remodelage dont les grandes lignes sont satisfaisantes.
Toutefois, si celui-ci présente un profil équilibré en termes démographiques, c'est à l'exception, d'une part, de la 9e circonscription, dont les contours demeurent strictement inchangés par rapport au découpage de 1986, mais qui présente aujourd'hui un écart à la moyenne de + 15,83 % et, d'autre part, de la 12e circonscription, marquée par un déficit de ― 12,62 %.
La commission propose de remédier à ce double écart par un seul mouvement, qui consiste à transférer de la 9e à la 12e circonscription le canton de Houdan.

Yonne : deux remodelages (les 1ère et 2ème) sur les trois circonscriptions
Dans ce département, pourtant marqué par de fortes disparités démographiques affectant les 2e (― 12,11 %) et 3e (+ 16,60 %) circonscriptions, le projet se borne à un redécoupage a minima à la seule fin de réunifier une commune de moins de 5 000 habitants.
La commission propose de réduire les écarts démographiques constatés en transférant le canton de Brienon-sur-Armançon de la 3e vers la 2e circonscription, ce qui permet de ramener les écarts à la moyenne démographique respectivement à ― 5,44 % et + 9,53 %.

Guadeloupe : les quatre circonscriptions sont remodelées
Le projet de remodelage fait apparaître deux déséquilibres démographiques importants, qui ne trouvent pas de justification territoriale :
― sur la Basse-Terre, la 4e circonscription est largement déficitaire (― 14,43 %) ;
― sur la Grande-Terre, la 1re circonscription est nettement excédentaire (+ 16,76 %).
S'agissant de la Grande-Terre, la commission propose de maintenir les deux cantons de Gosier dans la 2e circonscription et de faire passer de la 2e à la 1re les deux cantons de la commune de Morne-à-l'Eau.
Suggestion :
S'agissant de la Basse-Terre, la commission suggère de résorber le déficit qui affecte la 4e circonscription en lui adjoignant le canton de Pointe-Noire, prélevé sur la 3e circonscription légèrement excédentaire.


Les « 193 »

Cent quatre vingt treize circonscriptions appartiendraient à la classe des « départements sans changement » Après le redécoupage et le remodelage que reste-t-il ? Le « découpage existant » : 46 départements quand même dont les honorables représentants et leurs partis ont moins de souci à se faire d’ici 2012


Soixante treize circonscriptions métropolitaines  (22 départements) et quatre d’outre-mer conservent le découpage existant dans : Aisne, Alpes-de-Haute-Provence, Ariège, Aveyron, Cantal, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côtes-d’Armor, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Gers, Jura, Lot, Haute-Marne, Orne, Pyrénées-Atlantiques, Sarthe, Tarn-et-Garonne, Vendée, Territoire-de-Belfort, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Calédonie.


Dans vingt-quatre autres départements (116 circonscriptions) le découpage devrait être maintenu mais la commission a suggéré des aménagements pour un bon tiers d’entre elles, souvent à titre de précaution pour éviter qu’augmente à terme des écarts déjà excessifs entre circonscriptions.

Hautes-Alpes (05)

Bien que le département ne comporte que deux circonscriptions, celles-ci sont marquées par un important écart démographique, la circonscription de Gap, au Sud-Ouest, étant nettement plus peuplée que celle de Briançon, au Nord-Est (écart de 13,46 %).
La commission propose de transférer le canton de Chorges de la 1re (UMP) à la 2e circonscription (PRG).

Ardèche (07)
Un important écart à la moyenne départementale affecte la 2e circonscription (+ 15,17 %), centrée autour d'Annonay.
La commission suggère de rétablir l'équilibre démographique :
― soit en transférant le canton de Saint-Péray de la 2e (PS) à la 1re circonscription (PS), et le canton de Bourg-Saint-Andéol de la 1re (PS) à la 3e (UMP) ;
― soit en transférant les cantons de Lamastre et de Saint-Agrève de la 2e PS) à la 1re circonscription (PS), et ceux du Cheylard et de Saint-Martin-de-Valamas de la 1re  PS) à la 3e (UMP).

Ardennes (08)
La 3e circonscription se trouve marquée par un déficit démographique de ― 11,25 %, qui s'explique en grande partie par l'excédent de la 1re circonscription, de + 9,47 %.
La commission propose, en conséquence, de transférer le canton de Juniville de la 1re (UMP) à la 3e circonscription UMP).

Aube (10)
Un déséquilibre démographique affecte la 1re circonscription (- 16,83 %), la 3e étant au contraire caractérisée par un certain excédent (+ 12,54 %).
La commission propose, comme cela avait déjà été recommandé en 1986, le transfert du canton de Méry-sur-Seine de la 3e (UMP) à la 1re circonscription (UMP)

Calvados (14)
Un profond déséquilibre démographique affecte la 5e circonscription (+ 16,26 % par rapport à la moyenne départementale), les autres circonscriptions présentant un profil équilibré par rapport à la moyenne départementale (écarts compris entre ― 8,30 % pour la 3e circonscription et + 6,01 % pour la 6e).
La commission propose de résorber l'excédent de la 5e circonscription en procédant aux transferts suivants :
― déplacement du canton de Ouistreham de la 5e (UMP) à la 4e circonscription (UMP) ;
― transfert du canton de Cambremer de la 4e (UMP) à la 3e circonscription (NC).
Ces modifications permettraient à la 3e circonscription de passer de 102 600 à 107 180 habitants, soit ― 4,21 % par rapport à la moyenne, à la 4e de passer de 102 660 à 120 697 habitants, soit + 7,87 %, et à la 5e de passer de 130 084 à 107 467 habitants, soit ― 3,95 %.

Charente-Maritime (17)
La commission constate un excédent dans la 1re circonscription, centrée autour de La Rochelle, tandis qu'un déficit affecte les 3e et 4e circonscriptions.
Bien que la dynamique démographique tende plutôt vers un rééquilibrage à terme, et s'il apparaît difficile, compte tenu de sa configuration, d'opérer un remodelage de la 1re circonscription, la commission suggère, afin de réduire les écarts constatés, de transférer le canton de Tonnay-Charente de la 5e (UMP) à la 3e circonscription (PS), actuellement la moins peuplée.

Cher (18)
La commission constate un excédent démographique qui affecte la 3e circonscription (+ 11,34 %).
La commission propose, en conséquence, un transfert du canton de Lignières de la 3e circonscription (UMP) (qui passerait ainsi de 116 791 à 112 644 habitants, soit + 7,39 % par rapport à la moyenne) à la 2e (PC) (passant ainsi de 96 597 à 100 744 habitants, soit ― 3,95 %).

Côte-d'Or (21)
Si quatre des cinq circonscriptions actuelles (les 1re, 2e, 3e et 5e) ont un profil démographique équilibré, tel n'est pas le cas de la 4e, dont la population est inférieure de 14 % à la moyenne départementale. Ce déséquilibre ne peut, au surplus, qu'aller en s'accentuant, dès lors que cette circonscription, pourtant la plus étendue du département, tant en superficie qu'en nombre de communes, comprend des cantons essentiellement ruraux qui ne cessent de perdre des habitants d'un recensement à l'autre.
Afin de pallier durablement ce déséquilibre, la commission suggère :
― d'adjoindre à la 4e circonscription (NC) le canton péri-urbain de Fontaine-lès-Dijon, en croissance démographique régulière, aujourd'hui inclus dans la 1re circonscription (PS) ;
― en contrepartie, de transférer à la 1re circonscription (PS) le canton de Sombernon, en provenance de la 4e circonscription (PS), et celui de Dijon IV, aujourd'hui dans la 3e (UMP) ;
― pour rééquilibrer la 3e circonscription (UMP) ainsi amputée, de lui adjoindre les cantons de Saint-Jean-de-Losne et de Seurre, prélevés sur la 5e (PS) ;
― afin de compenser ce dernier transfert, de rattacher à la 5e circonscription (PS) les cantons de Saulieu et de Précy-sous-Thil, en provenance de la 4e circonscription (PS).
La 4e circonscription (PS) se retrouverait ainsi avec une population très légèrement supérieure à la moyenne départementale, sans que les autres circonscriptions s'en trouvent déséquilibrées.

 

Dordogne (24)
Le département est marqué par un déséquilibre démographique affectant la 3e circonscription (- 12,06 % par rapport à la moyenne départementale). La 4e circonscription est, pour sa part, légèrement excédentaire (+ 7,75 %).
Afin d'atténuer le déficit qui affecte la 3e circonscription (PS), la commission suggère de déplacer vers cette dernière le canton de Hautefort, qui figure actuellement dans la 4e circonscription (PS).

Finistère (29)
Le département est marqué par deux déséquilibres : l'un au nord, où la 3e circonscription est largement excédentaire par rapport à la moyenne départementale (+ 17,09 %), l'autre au sud, où la 7e circonscription est, pour sa part, déficitaire (― 14,51 %).
Pour résorber ces déséquilibres, la commission propose :
― au sud, de transférer le canton de Briec de la 1re (PS) vers la 7e circonscription (PS) ;
― au nord, de transférer le canton de Plabennec de la 3e (UMP) vers la 5e circonscription (UMP) puis, pour atténuer les effets de ce transfert sur la 5e circonscription (UMP), de déplacer le canton de Plouescat de la 5e (UMP) vers la 4e circonscription (PS) ; cette option, qui figurait déjà dans l'avis rendu par la commission de 1986, a été préférée au choix alternatif consistant à transférer des cantons de la 3e (UMP) à la 2e circonscription (PS), dont les conséquences en chaîne étaient plus difficilement maîtrisables.

Indre-et-Loire (37)
La situation du département apparaît globalement satisfaisante, un déficit démographique sensible (- 14,04 % par rapport à la moyenne départementale) affecte la 1re circonscription.
Afin de résorber ce déficit, la commission propose le transfert, au profit de la 1re circonscription (PS), du canton de Tours Nord-Est, lequel figure aujourd'hui dans la 2e circonscription (UMP).

Landes (40)
Un écart important affecte les 2e et 3e circonscriptions, respectivement excédentaire (+ 14,61 %) et déficitaire (- 13,65 %).
La commission suggère, afin de rétablir un équilibre démographique plus satisfaisant dans le département, de transférer le canton de Peyrehorade de la 2e (PS) à la 3e circonscription (PS).

Loir-et-Cher (41)
Dans ce département qui comporte trois circonscriptions, on observe un fort déséquilibre dans deux d'entre elles : la 1re, centrée autour de Blois (+ 18,41 %), et la 3e, centrée autour de Vendôme (― 15,01 %).
Pour résorber dans le même mouvement ces deux écarts importants par rapport à la moyenne départementale, la commission propose de transférer de l'une (NC) à l'autre (NC) de ces circonscriptions le canton d'Herbault. Cette proposition avait déjà été faite, mais non suivie d'effet, par la commission de 1986 ; l'accroissement des écarts démographiques depuis lors rend aujourd'hui indispensable sa mise à exécution.

Haute-Loire (43)
L'écart démographique entre les deux circonscriptions du département n'étant pas excessif (+ ou - 9,59 %), la commission s'en tient à une simple suggestion.
La commission suggère le transfert du canton du Monastier-sur-Gazeille de la 1re (UMP) à la 2e circonscription (UMP).

Lot-et-Garonne (47)

Si l'équilibre démographique des 2e et 3e circonscriptions est satisfaisant (écarts respectifs à la moyenne départementale de ― 5,41 % et ― 5,89 %), la 1re circonscription présente un excédent (+ 11,30 %) qui pourrait être résorbé.
La commission suggère de transférer le canton de Lavardac de la 1re circonscription (NC) dont l'écart à la moyenne départementale passerait à + 3,02 %, vers la 2e (UMP), qui deviendrait excédentaire de + 2,86 %.

Maine-et-Loire (49)
Ce département est marqué par des écarts significatifs à la moyenne dans trois circonscriptions : la 1re (+ 13,93 %), la 3e (― 15,78 %) et la 6e (+ 12,85 %).
La commission constate que l'excédent de la 6e circonscription est difficile à résorber.
En ce qui concerne les autres écarts, elle suggère les transferts suivants :
― le canton de Chateauneuf-sur-Sarthe de la 1re (UMP) à la 7e circonscription (UMP) ;
― le canton de Chemillé de la 2e PS) à la 4e (UMP) ;
― le canton de Gennes de la 4e (UMP) à la 3e (UMP).

Mayenne (53)
Des écarts démographiques subsistent, affectant les 1re et 2e circonscriptions (respectivement + 13,55 % et ― 10,06 %).
La commission suggère, pour y remédier, les transferts suivants :
― des cantons de Laval nord-ouest et de Saint-Berthevin de la 1re (PS) à la 2e circonscription (UMP) ;
― du canton de Loiron de la 2e (UMP) à la 3e circonscription (UMP) ;
― du canton de Laval Nord-Est de la 3e (UMP) à la 1re circonscription (PS).

Morbihan (56)
La 1re circonscription se distingue par un fort excédent démographique (+ 19,40 % par rapport à la moyenne départementale).
La commission propose de transférer le canton de la Roche-Bernard de la 1re (UMP) à la 4e circonscription (UMP), ce qui a pour effet de ramener la population de la 1re circonscription à un niveau beaucoup plus proche de la moyenne départementale (+ 7,27 %).

Oise (60)
Aucun écart notable n'est à signaler dans ce département, mais des déséquilibres affectent tout de même la 4e circonscription, excédentaire de + 10,67 %, et la 5e, déficitaire de ― 9,46 %.
La commission suggère d'atténuer ce déséquilibre en transférant vers la 5e circonscription (UMP) le canton de Betz, qui figure dans la 4e circonscription (UMP).

Pyrénées-Orientales (66)
Ce découpage, qui résulte des opérations menées en 1986, fait apparaître un déséquilibre démographique important entre les 2e (UMP) et 3e circonscriptions qui présentent, respectivement, un écart de + 17,51 % et de ― 14,08 % par rapport à la moyenne départementale.
La commission propose de résorber l'écart constaté par le transfert à la 3e circonscription (UMP) des deux cantons de Sournia et de Saint-Paul-de-Fenouillet. Dans ces conditions, le déficit de la 3e circonscription ne serait plus que de ― 9,19 % et l'excédent de la 2e seulement de + 12,62 %.

Vienne (86)
Le département, qui comporte quatre circonscriptions, est marqué par un fort déséquilibre affectant, de manière presque symétrique, les 1re (+ 14,41 %) et 3e (- 18,15 %) circonscriptions.
La commission propose de résorber ce double écart en un seul mouvement, par le transfert de la 1re (PS) à la 3e circonscription (PS) du canton de Saint-Julien-l'Ars, qui ramène les deux circonscriptions quasiment à l'équilibre.

Vosges (88)
Le département est marqué par l'excédent de population de la 1re circonscription, centrée autour d'Epinal (+ 10,55 %), tandis que la 3e circonscription connaît un déficit de ― 8,76 %.
La commission suggère de transférer de la 1re (UMP) à la 3e circonscription (UMP) le canton de Xertigny et de ramener ainsi ces deux circonscriptions à la moyenne départementale.

Essonne (91)
Subsistent d'importants écarts démographiques, affectant les 3e (excédent de 17,33 %) et 5e (déficit de 15,93 %) circonscriptions.
La commission propose un rééquilibrage entre ces deux circonscriptions, non limitrophes :
― par le transfert d'une fraction du canton d'Arpajon de la 3e (UMP) vers la 4e circonscription (UMP) ;
― et par le déplacement du canton de Villebon-sur-Yvette de la 4e circonscription (UMP) vers la 5e circonscription (UMP).

Hauts-de-Seine (92)
Le département présente des déséquilibres démographiques qui appellent des corrections.
S'agissant du nord du département, la commission propose de réduire les écarts démographiques qui affectent les 3e (+ 17,43 %), 4e (+ 12,15 %) et 6e (― 11,60 %) circonscriptions par le transfert, au profit de cette dernière (UMP), d'une fraction, en provenance de la 3e circonscription (UMP), du canton de Courbevoie-Sud, et d'une fraction, en provenance de la 4e circonscription (PC), du canton de Suresnes.
S'agissant du centre, la commission suggère de réduire les déficits qui affectent les 8e (-15,47 %) et 9e (― 15,52 %) circonscriptions en procédant de la manière suivante :
- transfert du canton de Sèvres de la 8e (UMP) à la 9e (NC) ;
- compensation de ce premier transfert par le déplacement du canton de Saint-Cloud de la 7e (UMP) à la 8e (UMP) ;
- compensation finale pour la 7e circonscription (UMP) par le transfert d'une deuxième fraction du canton de Suresnes en provenance de la 4e circonscription (PC), qui conserverait une troisième fraction de ce canton.


Au mieux donc, 267 circonscriptions  (46,2 % de la représentation nationale) demeureraient en l’état, 5 départements et collectivités (Creuse, Lozère, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, Saint Martin) seraient « circonscription unique », onze circonscriptions « hors sol » de la République représenteraient les Français établis hors de France.


Denys Pouillard
Directeur de l’Observatoire de la vie politique et parlementaire


  

 Perpignan, Carcassonne, Pont-a-Mousson, Aix et Corbeil...un test pour la gauche avant l'été - 9 juin 2009 Réduire

  

 Elections européennes -8 juin 2009 Réduire

Scrutin du 7 juin 2009

Les soixante douze élus classés par eurorégions et nuances politiques avec
- leurs « premiers » suivants de liste appelés à siéger définitivement (en cas de décès ou démission) ou temporairement (en cas de nomination d’un titulaire à une fonction ministérielle)
- pour chaque liste ayant des élus, le pourcentage obtenu par rapport aux inscrits (légitimité très faible)
- les onze listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés mais non admises à la répartition des sièges.
- les cumuls de mandats ; les sortants ; les incompatibilités

Ile-de-France 

6 822 779 inscrits
57,93 % d’abstentions


Front de gauche : 176 817 voix ; 2,59% des inscrits
Patrick Le Hyaric (PCF),
Mme Raquel Garrido (PG), Christian Picquet (EXG)

Parti socialiste : 379 806 voix ; 5,56 % des inscrits
Harlem Désir, Mme Pervenche Bérès,
Benoît Hamon, Mme Monique Saliou, Alain Richard

Europe écologie : 583 660 voix ; 8,55% des inscrits
Daniel Cohn-Bendit (Verts), Mme Eva Joly (DVG), Pascal Canfin (DVG), Mme Karima Delli (DVG),
Jean-Jacob Bicep (DVG).
Mme Suzanne Auger, François Lerique, Mme Françoise Diehlmann, Lino Ferrera,

MoDem : 238 334 voix ; 3,49 % des inscrits
Mme Marielle de Sarnez
Bernard Lehideux, Mme Fadila Mehal

UMP : 828 103 voix ; 12,13 % des inscrits
Michel Barnier, Mme Rachida Dati, Jean-Marie Cavada (NC), Mme Marielle Gallo (Gauche Moderne), Philippe Juvin.
Mme Constance Le Grip, Xavier Lemoine, Mme Véronique Cote-Millard, Jean-Didier Berthault, Mme Céline Martin, Benjamin Lancar

Sud-Est

7 681 681 inscrits
60,37 % d’abstentions


Front de gauche : 173 491 voix ; 2,25 % des inscrits

Mme Marie-Christine Vergiat (DVG),
Karim Ghendouf (PCF), Mme Corinne Morel-Darleux (PG),

Parti socialiste : 425 938 voix ; 5,54 % des inscrits
Vincent Peillon, Mme Sylvie Guillaume
Karim Zeribi, Mme Farida Boudaoud, Jean-David Ciot.

Europe écologie : 537 140 voix ; 6,99 % des inscrits
Mme
Michèle Rivasi (Verts), François Alfonsi (Régions et peuples solidaires), Mme Malika Benarab-Attou (Verts),
André Aschieri (Verts), Mme Aïcha Sif (Verts), Etienne Tête, Mme Annick Delhaye

MoDem : 216 628 voix ; 2,82 % des inscrits
Jean-Luc Bennahmias
Mme Fabienne Faure, Gilles Artigues,.

UMP : 862 645 voix ; 11,23 % des inscrits
Mme Françoise Grossetête, Damien Abad (NC), Mme Dominique Vlasto, Gaston Franco, Mme Nora
Berra
Michel Dantin, Mme Karine Fenocchi, Jérôme Clément, Mme Chantal Eymeoud, Benoît Pelletier, Mme Pascale Modelski

Front national : 249 700 voix ; 3,25 % des inscrits
Jean-Marie Le Pen
Mme Lydia Schenardi, Olivier Martinelli

Sud-Ouest 

6 200 941 inscrits
55,46 % d’abstentions


Front de gauche : 213 926 voix ; 3,45 % des inscrits

Jean-Luc Mélenchon (PG),
Mme Cathy Daguerre (PCF), René Revol (PG),

Parti socialiste (PS) : 464 982 voix ; 7,50 % des inscrits
Kader Arif, Mme Françoise Castex
Eric Andrieu, Mme Frédérique Espagnac, Renaud Lagrave.

Europe écologie : 415 312 voix ; 6,70 % des inscrits
José Bové (DVG), Mme Catherine Grèze (Verts),
Jean-Louis Roumégas (Verts), Mme Martine Alcorta (Verts), Alain Ciekanski (Verts).

MoDem : 225 767 voix ; 3,64 % des inscrits
Robert Rochefort
Mme Anne Laperrouze, Marc Dufour,

UMP : 705 845 voix ; 11,38 % des inscrits
Dominique Baudis, Mme Christine de Veyrac, Alain Lamassoure, Mme Marie-Thérèse
Sanchez-Schmidt
Franck Proust, Mme Muriel Boulmier, Yves Uriéta, Mme Anabelle Brunet, Aurélien Pradie

Listes ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés et non admises à la répartition de sièges
- Nouveau parti anticapitaliste
(NPA) : 5,61 % des se
- Front national (FN) : 5,93 % des se

Ouest

6 177 138 inscrits
57,62 % d’abstentions


Parti socialiste (PS) : 433 248 voix ; 7,01 %

Mme Bernadette Vergnaud, Stéphane Le Foll
Mme Isabelle Thomas, Yannick Vaugrenard, Mme Françoise Mesnard.

Europe écologie : 417 232 voix ; 6,75 % des inscrits
Yannick Jadot (DVG), Mme Nicole Kiil-Nielsen (Verts)
Jean-Philippe Magnen (DVG), Mme Geneviève Paillaud (Verts), Serge Morin (Verts).

MoDem : 212 471 voix ; 3,44 % des inscrits
Mme Sylvie Goulard
Bruno Joncour, Mme Elisabeth Delorme-Blaizot

UMP : 680 664 voix ; 11,02 des inscrits
Christophe Béchu, Mme Elisabeth Morin-Chartier, Alain
Cadec
Mme Agnès Le Brun, Bruno Drapron (NC), Mme Danielle Rival, David Le Solliec, Mme Sylvie Marcilly

Libertas : 257 406 voix ; 3,35 % des inscrits
Philippe de Villiers (MPF)
Mme Sophie Mevel (MPF), Jean-Louis Bernié (CPNT)

Liste ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés et non admise à la répartition de sièges
- Nouveau parti anticapitaliste (NPA) : 5,13 % des se

Nord-Ouest

6 568 622 inscrits
60,18 %
d’abstentions

Front de gauche : 169 786 voix ; 2,58 % des inscrits
Jacky Hénin (PCF)
Mme Michèle Ernis (EXG), Alain Bocquet (PCF)

Parti socialiste (PS) : 449 479 voix ; 6,84 % des inscrits
Gilles Pargneaux, Mme Estelle Grelier
Jean-Louis Cottigny, Mme Clotilde Valter, Philip Cordery.

Europe écologie : 300 600 voix ; 4,57 % des inscrits
Mme Hélène Flautre (Verts)
François Dufour (DVG), Mme Stéphanie Taleb-Tranchard (Verts),

MoDem : 215 430 voix ; 3,28 % des inscrits
Mme Corinne
Lepage
Olivier Henno, Mme France Mathieu

UMP : 601 522 voix ; 9,15 % des inscrits
Dominique Riquet,  Mme Tokia Saïfi, Jean-Paul Gauzes, Mme Pascale
Gruny
Philippe Boulland. Mme Sonia de La Provoté, Philippe Rapeneau, Mme Blandine Lefebvre, Pierre Savreux

Front national (FN) : 252 992 voix ; 3,85 % des inscrits
Mme Marine Le Pen
Wallerand de Saint-Just, Mme Valerie Dupont

Liste ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés et non admise à la répartition de sièges

- Nouveau parti anticapitaliste (NPA) : 5,80 % des se

Est

5 853 717 inscrits
60,86 % d’abstentions


Parti socialiste (PS) : 374 944 voix ; 6,40 % des inscrits

Mme Catherine Trautmann, Liem Hoang-Ngoc
Mme Aurélie Filippetti, Mustapha Sadni-Jallab, Mme Catherine Boursier.

Europe écologie : 310 449 voix ; 5,30 % des inscrits
Sandrine Bélier (DVG)
Jacques Muller (Verts), Mme Catherine Hervieu (Verts)

MoDem : 205 009 voix ; 9,43 % des inscrits
Jean-François
Kahn
Mme Nathalie Griesbeck, Yann Wehrling

UMP : 634 610 voix ; 10 ,84 % des inscrits
Joseph Daul, Mme Véronique Mathieu, Arnaud Danjean, Mme Michèle Striffler (Gauche moderne)
Benjamin Develey. Mme Nathalie Colin-Oesterle, Sylvain Marmier, Mme Annabelle Ferry, Guillaume Germain

Front national (FN) : 164 645 voix ; 2,81 % des inscrits
Bruno Gollnisch
Mme Sophie Montel, Bruno Subtil

Liste ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés et non admise à la répartition de sièges

- Nouveau parti anticapitaliste (NPA) ; 5,65 % des se

Massif Central-Centre

3 342 668 inscrits
57,41 % d’abstentions


Parti socialiste (PS) : 238 785 voix ; 7,14 % des inscrits

Henri Weber
Mme Cécile Jonathan, Laurent Lafaye

Europe écologie : 182 060 voix ; 5,45 % des inscrits
Jean-Paul Besset (DVG)
Mme Ghislaine Jeannot-Pages (Verts), Germain Lefebvre (Verts)

UMP : 382 218 voix ; 11,43 % des inscrits
Jean-Pierre Audy, Mme Sophie Briard-Auconie (NC), Brice Hortefeux,
Mme Catherine Soullié, Jean-Yves Hugon, Mme Marie de Nicolay, Thierry Vinçon

Listes ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés et non admisse à la répartition de sièges

- MoDem : 8,14 % des se

- Nouveau parti anticapitaliste : 5,45% des se
- Front de gauche : 8,07 % des se
- Front national (FN) : 5,12 % des se

Outre-mer

1 635 133 inscrits
77,01 % d’abstentions


Alliance des outre-mers (DVG) ; 73 117 voix ; 4,47 % des inscrits

Elie Hoarau (section Océan indien)
Mme Madeleine de Grandmaison, Hiro Tefaarere

Parti socialiste : 70 492 voix ; 4,31 % des inscrits
Patrice Tirolien (section Atlantique) en remplacement de Mme Ericka Bareigts, tête de liste

Keitapu Maamaatuaiahutapu (DVG)

UMP : 103 314 voix ; 6,31 % des inscrits
Maurice Ponga (section Pacifique) en remplacement de Mme Marie-Luce Penchard, tête de liste
Mme Yolaine Costes

Listes ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés et non admises à la répartition de sièges
-
Europe Ecologie : 16,24 %
- MoDem : 9,29 % des se


  

 Fraude électorale confirmée par le Conseil d'Etat et annulation des élections municipales - 27 avril 2009 Réduire

Les chaussettes de Perpignan

L’histoire abracadabrantesque de la fraude à la chaussette à Perpignan a conduit à l’annulation des élections municipales de mars 2008 dans la préfecture des Pyrénées-Orientales. La décision du Conseil d’Etat est suffisamment explicite pour mettre en évidence ce comportement anormal et grave à l’exercice de la démocratie. L’expression du suffrage ne peut tolérer que des élus ou des agents à leur service procèdent à des malversations que sans doute eux-mêmes condamnent dans d’autres pays ou dans le fonctionnement interne des partis politiques.

De graves irrégularités ont été constatées dans un bureau de vote lors des opérations de dépouillement du deuxième tour des élections municipales de Perpignan. Le président de ce bureau avait notamment été surpris une première fois en possession de bulletins en faveur d’une liste, puis une deuxième fois en pleine tentative de faire disparaître des enveloppes contenant des bulletins de vote. Les opérations de dépouillement ont dû être interrompues et les services de police ainsi que le procureur de la République sont intervenus sur place. Parallèlement à l’engagement d’une procédure pénale pour fraude électorale, les opérations électorales ont été contestées devant le tribunal administratif de Montpellier, qui a annulé les élections par un jugement du 7 octobre 2008. C’est ce jugement qui était contesté en appel devant le Conseil d’État.

Le Conseil d’État a estimé que les résultats des opérations de vote dans ce bureau ne pouvaient être considérés comme sincères eu égard à la gravité de la manœuvre frauduleuse et aux fonctions des personnes concernées, qui avaient pour charge d’organiser les opérations de dépouillement.

Il a rappelé que, lorsque le juge de l’élection constate qu’une fraude massive a eu lieu dans un bureau de vote, il doit vérifier si les résultats de l’ensemble de l’élection ont été affectés, c’est-à-dire si l’élection peut être tenue pour acquise malgré la fraude ayant entaché les résultats d’un seul bureau de vote.

En l’espèce, l’écart de voix était très faible entre les deux premières listes arrivées en tête, puisque 574 voix seulement les séparaient, sur 41 938 suffrages exprimés. Compte tenu de ce faible écart de voix et du fait que 825 suffrages exprimés avaient été comptabilisés au sein du bureau de vote litigieux, où 1286 électeurs étaient inscrits, il n’était pas possible d’établir avec certitude qu’en l’absence de fraude la liste élue l’aurait emporté.

Pour ces raisons, le Conseil d’État a confirmé en appel l’annulation, prononcée par le tribunal administratif de Montpellier, de l’ensemble des opérations électorales de la commune de Perpignan qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008. L’élection du maire et de ses adjoints lors de la séance du conseil municipal du 21 mars 2008 est également annulée, par voie de conséquence de l’annulation des élections municipales. De nouvelles élections devront donc être organisées.

Section du contentieux, 6ème et 1ère sous-sections réunies,
Séance du 8 avril 2009 et lecture du 23 avril 2009, n° 322243

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre et 8 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul A. et autres demandant au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Perpignan, ainsi que l'élection du maire et de ses adjoints lors de la séance du conseil municipal du 21 mars 2008, d'autre part, décidé que lors des élections municipales partielles qui devront intervenir, le bureau de vote n° 4 de la ville de Perpignan sera présidé par une personne désignée par le président du tribunal de grande instance ;

2°) de mettre à la charge de Mme A., de M. C. et de Mme R. une somme de 8 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 avril 2009, présentée pour M. A. et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 avril 2009, présentée pour Mme A. ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A. et autres et les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme A.,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A. et autres et à la SCP Gaschignard, avocat de Mme A. ;

Considérant que M. A. et autres demandent l’annulation du jugement du 7 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de différents candidats, d'une part, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Perpignan ainsi que, par voie de conséquence, l'élection du maire et de ses adjoints lors de la séance du conseil municipal du 21 mars 2008, d'autre part, décidé que lors des élections municipales partielles qui devront intervenir, le bureau de vote n° 4 de la ville de Perpignan sera présidé par une personne désignée par le président du tribunal de grande instance ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. et autres :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 611-22 du code de justice administrative : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement » ; qu’en vertu des dispositions de l’article R. 611.23 du même code, « le délai prévu à l’article précédent est d’un mois en matière électorale (…) » ;

Considérant que, dans leur requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 6 novembre 2008, M. A. et autres ont exprimé leur intention de produire un mémoire complémentaire ; que ce mémoire a été présenté par fax et enregistré par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 2008, soit dans le délai franc d’un mois imparti à compter de l’enregistrement de la requête, le 7 décembre 2008 étant un dimanche ; que les conclusions de Mme A. tendant à ce qu’il soit donné acte du désistement d'office de la requête ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu’en mentionnant l’existence d’un écart de quarante voix entre le résultat reporté en faveur de la liste menée par M. A. sur les feuilles de pointage du bureau de vote n° 4 et le résultat attribué à cette liste au titre de ce bureau sur le procès-verbal des opérations de dépouillement et lors de la proclamation des résultats, pour en déduire que cette circonstance mettait en cause la sincérité des suffrages obtenus par cette liste, le tribunal administratif n’a pas soulevé d’office un grief qui n’avait pas été débattu par les parties, mais s’est borné à relever, à l’appui de sa réponse au grief tiré de l’irrégularité frauduleuse ayant entaché l’ensemble des opérations de dépouillement au bureau de vote n° 4, un élément de fait résultant des pièces versées au dossier de première instance ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait méconnu le principe du contradictoire et les dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative en n’informant pas les parties de ce que sa décision était susceptible d’être fondée sur un grief soulevé d’office ne peut qu’être écarté ;

Considérant, en second lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Sur le fond :

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le second tour des élections municipales de la commune Perpignan, où étaient inscrits 69 382 électeurs, opposait trois listes respectivement menées par M. A., Mme A. et M. X ; qu’à l’issue des opérations de dépouillement dans les 66 bureaux de vote de la commune, la liste menée par M. A. est arrivée en tête avec 19 072 voix, représentant 45,48% des 41 938 suffrages exprimés, soit avec 574 voix d’avance sur la liste menée par Mme A., qui a obtenu 18 498 voix, correspondant à 44,11% des suffrages, la liste menée par M. X. recueillant 4 368 voix, soit 10,42% des suffrages ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que dans le bureau de vote n° 4, le président du bureau a été surpris, à 19 heures, alors que commençait le dépouillement de la septième enveloppe de centaine, en possession de bulletins de vote en faveur de la liste de M. A. susceptibles d’être substitués à d’autres bulletins de vote ; qu’il a, à la suite de cet incident, à nouveau été surpris alors qu’il tentait de faire disparaître des enveloppes contenant des bulletins de vote en faveur des listes de M. A. et de Mme A. qu’il détenait sur lui ; que cette manœuvre a donné lieu à l’interruption des opérations de dépouillement jusqu’à 20 heures 45, à l’intervention sur place des services de police et du procureur de la République ainsi qu’à l’engagement d’une procédure pénale pour fraude électorale ; qu’ainsi et sans qu’il soit besoin de prescrire une enquête sur ces faits, il résulte de l’instruction, d’une part, qu’eu égard à sa gravité et à la fonction des personnes concernées, à savoir deux personnalités locales liées au candidat arrivé en tête à l’issue du scrutin, respectivement président et deuxième présidente du bureau de vote, et une employée par la municipalité dont ce candidat était le maire sortant, secrétaire du bureau, qui avaient pour charge d’organiser les opérations de dépouillement, d’autre part, au stade auquel elle a été découverte, une heure après le début des opérations de dépouillement, opérées au surplus irrégulièrement sur des tables contiguës, cette manœuvre frauduleuse est, dans les circonstances de l’espèce, de nature à entacher d’irrégularité l’ensemble des opérations de dépouillement qui ont eu lieu dans le bureau de vote n° 4, dont la sincérité ne saurait être reconnue ;

Considérant que lorsque le juge de l’élection constate, comme en l’espèce, qu’a eu lieu dans un bureau de vote une fraude massive dont il résulte de l’instruction qu’elle a été organisée pour favoriser une liste ou un candidat donnés, il lui appartient de rechercher si les résultats de l’élection pourraient être regardés comme acquis de façon certaine quels que soient les résultats des opérations de vote dans ce bureau ; que, dans le cas où cette certitude n’est pas établie, l’ensemble des opérations électorales doit être annulé ;

Considérant que, à l’issue du dépouillement dans les 65 autres bureaux de vote de la commune de Perpignan, la liste conduite par M. A. a obtenu 553 voix d’avance sur celle de Mme A. ; qu’eu égard à cet écart de voix et en raison du caractère exceptionnel de la fraude qui s’est déroulée au profit de la liste de M. A. au bureau de vote n° 4, qui comptait 1 286 inscrits et où ont été exprimés 825 suffrages, il n’est pas possible d’établir avec certitude que la liste de M. A. aurait conservé une avance sur la liste de Mme A. quels qu’aient été les résultats dans le bureau litigieux ; que, par suite, il n’est pas établi de façon certaine que la liste conduite par M. A. aurait, en l’absence de fraude, obtenu sur l’ensemble de la commune la majorité nécessaire à sa proclamation ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement qu’ils attaquent, le tribunal administratif de Montpellier a, après avoir constaté à bon droit l’existence d’une fraude dans le bureau de vote n° 4, annulé pour ce motif et sans qu’il ait eu besoin d’examiner les autres griefs de la protestation, les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Perpignan ainsi que, par voie de conséquence, l'élection du maire et de ses adjoints lors de la séance du conseil municipal du 21 mars 2008 ;

Considérant qu’aucun moyen n’est articulé contre l’article 3 du jugement décidant que lors des élections partielles consécutives à l’annulation prononcée, le bureau de vote n° 4 de la ville de Perpignan sera présidé par une personne désignée par le président du tribunal de grande instance ; que les conclusions dirigées contre cette partie du jugement ne peuvent, dès lors, qu’être également rejetées ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de Mme A., de M. C. et de Mme R., qui ne sont pas, dans la présente espèce, la partie perdante, la somme que M. A. et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A. et autres les sommes que Mme A., M. C. et Mme R. demandent sur le fondement de cet article ;

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de Mme A. tendant à ce qu’il soit donné acte du désistement de la requête sont rejetées.

Article 2 : La requête de M. A. et autres est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A. et par M. C. et Mme R. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul A., premier requérant dénommé, à M. Jean C., à Mme Clotilde R., à Mme Jacqueline A. et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


  

 Découpage et suppléants : les lois du 13 janvier 2009 publiées - 14 janvier 2009 Réduire

Loi organique n° 2009-38 du 13 janvier 2009 portant application de l'article 25 de la Constitution 

Article 1
I. ― A la fin de l'intitulé du livre Ier du code électoral, les mots : « des départements » sont supprimés.
II. ― L'article LO 119 du même code est ainsi rédigé :
« Art. LO 119. - Le nombre des députés est de cinq cent soixante-dix-sept. »

Article 2
I. ― L'article LO 176 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. LO 176. - Les députés dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
« Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2008-572 DC du 8 janvier 2009.] »
II. ― A l'article LO 135 du même code, la référence : « LO 176-1 » est remplacée par la référence : « LO 176 ».
III. ― Au premier alinéa de l'article LO 178 du même code, les mots : « LO 176-1 ou lorsque les dispositions des articles LO 176 et LO 176-1 » sont remplacés par les mots : « LO 176 ou lorsque les dispositions de cet article ».

Article 3
L'article LO 319 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. LO 319. - Les sénateurs élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
« Les sénateurs élus au scrutin majoritaire qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2008-572 DC du 8 janvier 2009.] »

Article 4
L'article LO 320 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. LO 320. - Le sénateur élu à la représentation proportionnelle dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'acceptation de fonctions gouvernementales est remplacé par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de cette liste.
« Le sénateur élu à la représentation proportionnelle qui accepte des fonctions gouvernementales est remplacé, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de la liste. A l'expiration du délai d'un mois, le sénateur reprend l'exercice de son mandat. Le caractère temporaire du remplacement pour cause d'acceptation de fonctions gouvernementales s'applique au dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de la liste. Celui-ci est replacé en tête des candidats non élus de cette liste. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2008-572 DC du 8 janvier 2009.] »

Article 5
A l'article LO 323 du code électoral, les références : « aux articles LO 319, LO 320 et LO 322 » sont remplacées par les références : « au premier alinéa des articles LO 319 et LO 320 et à l'article LO 322 ».

Article 6
Le
livre VIII du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés, est complété par un article LO 567-9 ainsi rédigé :
« Art. LO 567-9. - Est désignée selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution la personnalité mentionnée au 1° de l'article L. 567-1. Dans chaque assemblée parlementaire, la commission permanente compétente est celle chargée des lois électorales. »

Article 7
L'article LO 142 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable aux fonctions de membre de la commission prévue à l'article 25 de la Constitution. »

Article 8
I. ― Les articles LO 176-1, LO 393-1, LO 455, LO 479, LO 506 et LO 533 du code électoral sont abrogés.
II. ― A l'article LO 394-1 du même code, les mots : « , à l'exception de l'article LO 119, » sont supprimés.

Travaux préparatoires 

Assemblée nationale
Projet de loi organique n° 1110
;
Rapport de M. Charles de La Verpillière, au nom de la commission des lois, n° 1146 ;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 20 novembre 2008 (TA n° 206).
Sénat
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 105 (2008-2009) ;
Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois, n° 120 (2008-2009) ;
Discussion et adoption le 11 décembre 2008 (TA n° 23).

Conseil constitutionnel : décision n° 2008-572 DC du 8 janvier 2009

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 12 décembre 2008, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1, de la Constitution, de la loi organique portant application de l'article 25 de la Constitution.
 
Vu la Constitution, dans sa rédaction résultant de la
loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République ;
Vu l'
ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le
code électoral ;
Vu la loi relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés, adoptée par le Parlement le 11 décembre 2008 ;

1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été adoptée sur le fondement des articles 25 et 13 de la Constitution et dans le respect des règles de procédure prévues par son article 46 ;

Sur les dispositions relevant du premier alinéa de l'article 25 de la Constitution
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 25 de la Constitution : « Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités » ;

3. Considérant que l'article 1er de la loi organique modifie l'
article LO 119 du code électoral pour fixer à cinq cent soixante-dix-sept le nombre des députés à l'Assemblée nationale ; que son article 7 complète l'article LO 142 du même code afin de prévoir une incompatibilité entre l'exercice d'un mandat parlementaire et celui d'une fonction de membre de la commission prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution ; que l'article 8 de la loi organique abroge les articles LO 455, LO 479, LO 506 et LO 533 du même code qui précisent le nombre de députés à élire à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; qu'il fait de même pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna en abrogeant l'article LO 393-1 du même code et en modifiant son article LO 394-1 ; que ces dispositions sont conformes à l'article 25 de la Constitution qui réserve à la loi organique la fixation du nombre total des membres de chacune des assemblées et du régime des incompatibilités, ainsi qu'au troisième alinéa de l'article 24 de la Constitution qui précise que le nombre des députés à l'Assemblée nationale ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept ;

Sur les dispositions relevant du deuxième alinéa de l'article 25 de la Constitution
4. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 25 de la Constitution la loi organique « fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d'acceptation par eux de fonctions gouvernementales » ;

5. Considérant que les articles 2, 3 et 4 de la loi organique modifient les
dispositions des articles LO 176, LO 319 et LO 320 du code électoral respectivement applicables aux députés, aux sénateurs élus au scrutin majoritaire et à ceux élus à la représentation proportionnelle ;

6. Considérant, en premier lieu, que le premier alinéa des articles LO 176 et LO 319 fixe les règles de remplacement des parlementaires élus au scrutin majoritaire en cas de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement ; que le premier alinéa de l'article LO 320 fait de même pour les sénateurs élus au scrutin de liste dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'acceptation de fonctions gouvernementales ; que la première phrase du second alinéa des articles LO 176 et LO 319 et le deuxième alinéa de l'article LO 320 fixent les règles de remplacement temporaire des députés et sénateurs en cas d'acceptation de fonctions gouvernementales en précisant que le remplacement temporaire prend fin à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions ministérielles ; que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution ;

7. Considérant, en second lieu, que les deux dernières phrases du second alinéa des articles LO 176 et LO 319 et le dernier alinéa de l'article LO 320 disposent que, si le parlementaire qui a accepté des fonctions gouvernementales renonce à reprendre l'exercice de son mandat avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, son remplacement devient définitif ;

8. Considérant qu'en autorisant ainsi le député ou le sénateur ayant accepté des fonctions gouvernementales à conférer un caractère définitif à son remplacement, ces dispositions ont méconnu le deuxième alinéa de l'article 25 de la Constitution qui ne prévoit, dans ce cas, qu'un remplacement temporaire ;

Sur les dispositions relevant de l'article 13 de la Constitution
9. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution : « Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés » ;

10. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 25 de la Constitution : « Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs » ;

11. Considérant que l'article 6 de la loi organique insère dans le code électoral l'article LO 567-9 qui rend applicable la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 13 de la Constitution à la nomination, par le Président de la République, du président de la commission prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution ; que cette disposition n'est pas contraire à la Constitution ; que, toutefois, en précisant que « dans chaque assemblée parlementaire, la commission permanente compétente est celle chargée des lois électorales », l'article 6 de la loi organique a fixé des règles relevant de la loi ordinaire,

Article 1
Sont déclarés contraires à la Constitution les deux
dernières phrases du second alinéa des articles LO 176 et LO 319 du code électoral et le dernier alinéa de l'article LO 320 du même code, tels qu'ils résultent des articles 2 à 4 de la loi organique portant application de l'article 25 de la Constitution.

Article 2
Les autres dispositions de la même loi organique ne sont pas contraires à la Constitution.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 janvier 2009, où siégeaient : M. Jean-Louis Debré, président, MM. Guy Canivet, Jacques Chirac, Renaud Denoix de Saint Marc, Olivier Dutheillet de Lamothe et Valéry Giscard d'Estaing, Mme Jacqueline de Guillenchmidt, MM. Pierre Joxe et Jean-Louis Pezant, Mme Dominique Schnapper et M. Pierre Steinmetz.



Loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés

Article 1
I. ― Le livre VIII du code électoral devient le livre IX et il est inséré dans ce code un livre VIII intitulé : « Commission prévue par l'article 25 de la Constitution », comprenant les articles L. 567-1 à L. 567-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 567-1. - La commission prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution comprend :
« 1° Une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République ;
« 2° Une personnalité qualifiée nommée par le président de l'Assemblée nationale ;
« 3° Une personnalité qualifiée nommée par le président du Sénat ;
« 4° Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'Etat, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
« 5° Un membre de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
« 6° Un membre de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élu par la chambre du conseil de la Cour des comptes.
« Les personnalités mentionnées aux 2° et 3° sont désignées par le président de chaque assemblée après avis de la commission permanente chargée des lois électorales de l'assemblée concernée. La désignation ne peut intervenir lorsque les votes négatifs représentent au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein de ladite commission.
« La commission est présidée par la personnalité qualifiée nommée par le Président de la République.
« Art. L. 567-2. - Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
« La commission peut suspendre le mandat d'un des membres ou y mettre fin si elle constate, à l'unanimité des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.
« En cas de décès, de démission ou de cessation du mandat d'un membre pour l'un des motifs précédents, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à un an, le mandat est renouvelable.
« Art. L. 567-3. - Les fonctions de membre de la commission sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif régi par le présent code.
« Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.
« Art. L. 567-4. - La commission peut désigner en qualité de rapporteur des fonctionnaires de l'Etat ou des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou retraités.
« Elle peut entendre ou consulter toute personne ayant une compétence utile à ses travaux.
« Elle fait appel, pour l'exercice de ses fonctions, aux services compétents de l'Etat.
« Art. L. 567-5. - Les membres de la commission s'abstiennent de révéler le contenu des débats, votes et documents de travail internes. Il en est de même de ses collaborateurs et des personnes invitées à prendre part à ses travaux.
« Les membres de la commission ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la commission.
« Art. L. 567-6. - La commission ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents.
« Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Art. L. 567-7. - La commission est saisie par le Premier ministre des projets de loi ou d'ordonnance ayant l'objet mentionné au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution. Elle est saisie par le président de l'assemblée parlementaire dont elles émanent des propositions de loi ayant le même objet.
« La commission se prononce, dans un délai de deux mois après sa saisine, par un avis publié au Journal officiel. Faute pour la commission de s'être prononcée dans ce délai, l'avis est réputé émis.
« Art. L. 567-8. - Le président de la commission est ordonnateur de ses crédits. La commission n'est pas soumise à la
loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées. »
II. ― Par dérogation à l'article L. 567-2 du code électoral, la première commission prévue à l'article 25 de la Constitution comprend trois membres, autres que son président, dont le mandat est de trois ans non renouvelable. Ils sont tirés au sort par la commission lors de l'installation de celle-ci.

Article 2
I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi :
1° A fixer le nombre total de députés élus par les Français établis hors de France ; à mettre à jour le tableau annexé à la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 relative à l'élection des députés et autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales, répartissant les sièges de députés élus dans les départements ; à mettre à jour la répartition des sièges de députés élus dans le ressort de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution ;
2° A mettre à jour la délimitation des circonscriptions législatives dans chaque département et en conséquence le tableau n° 1 annexé au
code électoral en application de l'article L. 125 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi ;
3° A mettre à jour la délimitation des circonscriptions législatives en Nouvelle-Calédonie et dans chaque collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution et en conséquence le tableau n° 1 bis annexé au
code électoral en application de l'article L. 125 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi ;
4° A délimiter les circonscriptions législatives des Français établis hors de France et à arrêter le tableau n° 1 ter annexé au
code électoral en application de l'article L. 125 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi.
II. ― Les opérations conduites en vertu du I se conforment aux règles suivantes :
1° Elles sont mises en œuvre sur des bases essentiellement démographiques, sous réserve des adaptations justifiées par des motifs d'intérêt général [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2008-573 DC du 8 janvier 2009].
Sauf exception justifiée par des raisons géographiques ou démographiques, les circonscriptions sont constituées par un territoire continu. Sont entièrement compris dans la même circonscription pour l'élection d'un député d'un département toute commune dont la population est inférieure à 5 000 habitants ainsi que tout canton constitué par un territoire continu, dont la population est inférieureà 40 000 habitants et qui est extérieur aux circonscriptions des villes de Paris, Lyon et Marseille. Est entièrement comprise dans la même circonscription pour l'élection d'un député élu par les Français établis hors de France toute circonscription électorale figurant au tableau n° 2 annexé à l'
article 3 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger, dès lors que cette circonscription électorale ne comprend pas de territoires très éloignés les uns des autres.
Les écarts de population entre les circonscriptions ont pour objet de permettre la prise en compte d'impératifs d'intérêt général ; en aucun cas la population d'une circonscription ne peut s'écarter de plus de 20 % de la population moyenne des circonscriptions du département, de la collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la Nouvelle-Calédonie ;
2° La population des départements est celle authentifiée par le premier décret publié en application du
VIII de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
3° L'évaluation de la population de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution se fonde sur le dernier recensement réalisé en application des articles 156 à 158 de la même loi ;
4° L'évaluation du nombre de Français établis dans chaque pays étranger prend en compte les données inscrites au registre des Français établis hors de France dans chaque circonscription consulaire.
III. ― Les dispositions prises par ordonnance sur le fondement du présent article prennent effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant la publication de la présente loi.
IV. ― Le projet de loi portant ratification des ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de leur publication.

Article 3
I. ― Au code électoral, il est rétabli un livre III ainsi rédigé :
« LIVRE III
 « DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA REPRÉSENTATION DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
« Art. L. 328. - Le chapitre II du titre II du livre Ier du présent code est applicable à l'élection des députés représentant les Français établis hors de France. »
II. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, les autres dispositions nécessaires à l'élection des députés représentant les Français établis hors de France.
Le projet de loi portant ratification des ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de leur publication.
III. ― L'article L. 125 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 125. - Les circonscriptions sont déterminées conformément aux tableaux n° 1 pour les départements, n° 1 bis pour la Nouvelle-Calédonie et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et n° 1 ter pour les Français établis hors de France annexés au présent code. »
IV. ― L'article L. 394 du même code est abrogé.
V. ― A l'article L. 395 du même code, les mots : « du deuxième alinéa de l'article L. 125 et » sont supprimés.
VI. ― Les I, III, IV et V du présent article, ainsi que les dispositions prises par ordonnance sur le fondement du II, prennent effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant la publication de la présente loi.

Article 4
L'article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le représentant dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit est remplacé par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu représentant conformément à l'ordre de cette liste. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de décès ou de démission d'un représentant l'ayant remplacé, tout représentant ayant accepté les fonctions ou la prolongation de missions mentionnées aux articles LO 176 et LO 319 du code électoral et autres que des fonctions gouvernementales peut, lorsque ces fonctions ou missions ont cessé, reprendre l'exercice de son mandat. Il dispose pour user de cette faculté d'un délai d'un mois.
« En cas d'acceptation par un représentant de fonctions gouvernementales, son remplacement est effectué, conformément au premier alinéa, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions. A l'expiration du délai d'un mois, le représentant reprend l'exercice de son mandat. Le caractère temporaire du remplacement pour cause d'acceptation de fonctions gouvernementales s'applique au dernier candidat devenu représentant conformément à l'ordre de la liste. Celui-ci est replacé en tête des candidats non élus de cette liste.
« Si le représentant qui a accepté des fonctions gouvernementales renonce à reprendre l'exercice de son mandat avant l'expiration du délai mentionné au cinquième alinéa, son remplacement devient définitif jusqu'à la date mentionnée au quatrième alinéa. L'intéressé adresse sa renonciation au ministre de l'intérieur. »

Travaux préparatoires

Assemblée nationale
Projet de loi n° 1111
;
Rapport de M. Charles de La Verpillière, au nom de la commission des lois, n° 1146 ;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 20 novembre 2008 (TA n° 207).
Sénat
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 106 (2008-2009) ;
Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois, n° 120 (2008-2009) ;
Discussion et adoption le 11 décembre 2008 (TA n° 22).

Décision n° 2008-572 DC du 8 janvier 2009

Vu la Constitution, dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République ;
Vu l'
ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi organique portant application de l'article 25 de la Constitution, adoptée par le Parlement le 11 décembre 2008 ;
Vu le
code électoral ;
Vu la
loi n° 86-1197 du 24 novembre 1986 relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés ;
Vu le
décret n° 2008-1477 du 30 décembre 2008 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 23 décembre 2008 ;

1. Considérant que les députés et les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés ; qu'ils contestent la conformité à la Constitution de ses articles 1er à 3 ;

Sur l'article 1er :
2. Considérant que l'article 1er de la loi déférée insère dans le code électoral les articles L. 567-1 à L. 567-8 qui fixent les règles relatives à la composition de la commission prévue par le troisième alinéa de l'article 25 de la Constitution, à la nomination de ses membres ainsi qu'à la durée et aux conditions d'accomplissement de leur mandat ; que ces articles organisent, en outre, les conditions dans lesquelles cette commission est saisie et se prononce sur les projets de texte et propositions de loi qui lui sont soumis ;

3. Considérant que, selon les requérants, la composition de la commission méconnaît l'exigence d'indépendance énoncée par l'article 25 de la Constitution et le « principe de représentation pluraliste » prévu par son article 4 ; qu'ils font valoir que la moitié de ses membres, dont le président, seront nommés par des autorités de la même sensibilité politique ; qu'ils soutiennent qu'eu égard à la mission confiée à cette commission la loi aurait dû prévoir la participation équitable des partis et groupements politiques qui composent le Parlement ; que, dès lors, selon les députés requérants, un siège aurait dû être réservé à l'opposition au sein de cette commission tandis que, selon les sénateurs requérants, l'opposition aurait dû se voir reconnaître le droit d'en désigner un membre au moins ;

En ce qui concerne l'indépendance de la commission prévue par l'article 25 de la Constitution :
4. Considérant que le troisième alinéa de l'article 25 de la Constitution prévoit l'institution d'une « commission indépendante » ; que cette commission permanente est chargée de se prononcer sur tous les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel de vérifier qu'en fixant sa composition ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement le législateur n'a pas privé cette règle de garanties légales ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi déférée la commission comprend, à concurrence de la moitié de ses membres : « 4° Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'Etat, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ; 5° Un membre de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation ; 6° Un membre de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élu par la chambre du conseil de la Cour des comptes » ; que le législateur a entendu prévoir la désignation d'un membre du Conseil d'Etat et de deux magistrats du siège de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, ayant respectivement un grade au moins égal à celui de conseiller d'Etat, de conseiller et de conseiller maître ; que, toutefois, l'indépendance reconnue à la commission implique, dans l'intention même du législateur, que ses membres désignés par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et la Cour des comptes soient élus uniquement par ceux qui, à la date de l'élection, exercent un service effectif dans leur corps ;

6. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 567-2 du code électoral les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable ; que seule celle-ci « peut suspendre le mandat de l'un d'eux ou y mettre fin si elle constate, à l'unanimité des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations » ; que son article L. 567-3, d'une part, rend incompatibles les fonctions de membre de la commission avec l'exercice de tout mandat électif régi par le
code électoral et, d'autre part, interdit que, dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la commission puissent recevoir d'instructions de quelque autorité que ce soit ; que son article L. 567-5 interdit de révéler le contenu des débats, votes et documents de travail internes ; qu'enfin, en application de l'article L. 567-8, le président de la commission est ordonnateur de ses crédits et, au surplus, la commission n'est pas soumise à la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ; que ces dispositions permettent de garantir l'indépendance de la commission consultative prévue par l'article 25 de la Constitution ;

En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance des « garanties du pluralisme politique » :
7. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 4 de la Constitution : « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et des groupements politiques à la vie démocratique de la Nation » ;

8. Considérant qu'en vertu des articles LO 567-9 et L. 567-1 du code électoral les personnalités qualifiées que comprend la commission, qui ont vocation à être choisies pour leur expérience ou leur expertise juridique ou scientifique en matière électorale, sont respectivement nommées par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat après avis des commissions compétentes ; que la désignation ne peut intervenir lorsque les votes négatifs représentent au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein de celles-ci ;

9. Considérant que la commission prévue par l'article 25 de la Constitution est chargée de veiller au respect du principe d'égalité devant le suffrage ; qu'elle est, par la volonté du constituant, dotée d'un statut d'indépendance ; que, si la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés ou la modification de la répartition des sièges de députés ou de sénateurs participent de la vie démocratique de la Nation, la garantie d'indépendance et les règles d'incompatibilité prévues par l'article L. 567-3 du code électoral qui l'assurent interdisent que les partis ou groupements politiques soient directement ou indirectement représentés au sein de la commission ; que, dès lors, le grief tiré de ce que la composition de la commission méconnaîtrait le troisième alinéa de l'article 4 de la Constitution doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous la réserve énoncée au considérant 5, l'article 1er de la loi déférée n'est pas contraire aux articles 4 et 25 de la Constitution ;

Sur l'article 2 :
11. Considérant que le I de l'article 2 de la loi déférée autorise le Gouvernement à procéder par ordonnances, d'une part, à la fixation du nombre total de députés élus par les Français établis hors de France et à la mise à jour de la répartition des sièges de députés élus dans les départements, en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités d'outre-mer et, d'autre part, à la mise à jour de la délimitation des circonscriptions législatives dans ces collectivités et à la délimitation des circonscriptions législatives des Français établis hors de France ; que le II de cet article fixe les règles auxquelles le Gouvernement doit se conformer dans la mise en œuvre du I ;

En ce qui concerne la consultation de la commission créée par l'article 25, dernier alinéa, de la Constitution :
12. Considérant que les requérants font grief à ces dispositions de n'avoir pas été soumises à la commission indépendante prévue par le dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution et créée par la loi organique adoptée le même jour ; qu'ils estiment que cette omission est constitutive d'un détournement de procédure ;

13. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 25 de la Constitution : « Une commission indépendante ... se prononce ... sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs » ; que, par lui-même, le I de l'article 2 qui habilite le Gouvernement à le faire par ordonnances ne réalise pas de telles opérations ; que son II, qui fixe les modalités générales de la délimitation des circonscriptions et de la répartition des sièges, ne prive pas davantage ladite commission du pouvoir de formuler utilement un avis sur les projets d'ordonnance qui lui seront soumis ; que, par suite, les dispositions de l'article 2 n'entrent pas dans la catégorie des projets de texte dont elle est obligatoirement saisie ;

14. Considérant qu'il était loisible au législateur d'adopter au sein d'une même loi les dispositions fixant la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement de ladite commission et les dispositions habilitant le Gouvernement à répartir les sièges de députés et à délimiter les circonscriptions législatives ; qu'en conséquence le grief tiré du détournement de procédure doit être écarté ;

En ce qui concerne les griefs tirés de l'incompétence négative et de la méconnaissance de l'article 4 de la Constitution :
15. Considérant que, selon les requérants, l'habilitation donnée au Gouvernement par l'article 2 de la loi déférée méconnaît la tradition républicaine selon laquelle le découpage électoral ne pourrait être réalisé que par la loi ; qu'ils soutiennent, en particulier, que l'article 34 de la Constitution renforcé par son article 4 interdit au législateur d'habiliter le Gouvernement à procéder par ordonnances, d'une part, pour fixer sans critères préétablis le nombre de députés représentant les Français établis hors de France et, d'autre part, pour répartir le nombre total de députés entre les départements, les collectivités d'outre-mer et les circonscriptions législatives des Français établis hors de France ;

16. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 38 de la Constitution le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre, par voie d'ordonnances, pendant un délai limité et dans les conditions prévues par son deuxième alinéa, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ; qu'au nombre des matières ressortissant à la compétence du législateur en vertu de l'article 34 de la Constitution figure la fixation des règles concernant le régime électoral des assemblées parlementaires ; que la répartition des sièges de députés, dans la limite fixée par l'
article LO 119 du code électoral, tel qu'il résulte de la loi organique adoptée le 11 décembre 2008, est une composante de ce régime ; qu'en outre, la tradition républicaine ne saurait être utilement invoquée pour soutenir qu'un texte législatif qui la contredit serait contraire à la Constitution qu'autant que cette tradition aurait donné naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens de l'alinéa 1 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; que le principe invoqué par les requérants, qui ne résulte d'aucune disposition législative antérieure à la Constitution de 1946, est, en tout état de cause, expressément contredit par la Constitution du 4 octobre 1958 ;

17. Considérant, dès lors, que, sans qu'il en résulte une atteinte à l'article 4 de la Constitution, l'article 38 de la Constitution permet au législateur d'autoriser le Gouvernement à procéder par ordonnances à la fixation du nombre de députés élus par les Français établis hors de France et à la répartition des députés entre les départements, les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les circonscriptions législatives des Français établis hors de France ;

18. Considérant, en second lieu, que, si l'article 38 de la Constitution fait obligation au Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande qu'il présente, la finalité des mesures qu'il se propose de prendre par voie d'ordonnances ainsi que leur domaine d'intervention, il n'impose pas au Gouvernement de faire connaître au Parlement la teneur des ordonnances qu'il prendra en vertu de cette habilitation ; que sont précisément définies, en l'espèce, les dispositions législatives faisant l'objet de l'habilitation, ainsi que les conditions dans lesquelles il sera procédé à leur adoption par voie d'ordonnances ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de ce que le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence doivent être écartés ;

En ce qui concerne le principe de l'égalité devant le suffrage :
20. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la Constitution, la République « assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion » ; que l'article 3 de la Constitution dispose, dans son premier alinéa, que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum » et, dans son troisième alinéa, que le suffrage « est toujours universel, égal et secret » ; que, selon le troisième alinéa de l'article 24 de la Constitution, « les députés à l'Assemblée nationale ... sont élus au suffrage direct » ;

21. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'Assemblée nationale, désignée au suffrage universel direct, doit être élue sur des bases essentiellement démographiques selon une répartition des sièges de députés et une délimitation des circonscriptions législatives respectant au mieux l'égalité devant le suffrage ; que, si le législateur peut tenir compte d'impératifs d'intérêt général susceptibles d'atténuer la portée de cette règle fondamentale, il ne saurait le faire que dans une mesure limitée ;

22. Considérant, en premier lieu, que le premier alinéa du 1° du II de l'article 2 de la loi déférée prévoit que les opérations de délimitation des circonscriptions législatives sont mises en œuvre sur des bases essentiellement démographiques sous réserve des adaptations justifiées par des motifs d'intérêt général « en fonction notamment de l'évolution respective de la population et des électeurs inscrits sur les listes électorales » ; que cette règle, qui permet de déterminer, de manière différente selon les circonscriptions, les bases démographiques à partir desquelles sont répartis les sièges de députés, méconnaît le principe d'égalité devant le suffrage ; qu'il s'ensuit que l'habilitation donnée au Gouvernement, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, aux fins de procéder, dans les conditions précitées, à de telles adaptations pour délimiter les circonscriptions électorales doit être déclarée contraire à la Constitution ;

23. Considérant, en deuxième lieu, que le deuxième alinéa du 1° du II de l'article 2 de la loi déférée dispose que « le nombre de députés ne peut être inférieur à deux pour chaque département » ; que le nombre total des députés, qui, selon l'article 24 de la Constitution, ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, a été fixé à ce nombre par la loi organique adoptée le 11 décembre 2008 ; que le dernier alinéa de l'article 24 de la Constitution impose, en outre, d'y inclure la représentation à l'Assemblée nationale des Français établis hors de France ; qu'ainsi, depuis la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés par la
loi du 24 novembre 1986 susvisée, le nombre total de députés élus dans les départements doit être réduit alors que le chiffre de leur population, authentifié par le décret du 30 décembre 2008 susvisé, a augmenté de plus de 7 600 000 personnes ; que, dès lors, eu égard à l'importante modification de ces circonstances de droit et de fait, le maintien d'un minimum de deux députés pour chaque département n'est plus justifié par un impératif d'intérêt général susceptible d'atténuer la portée de la règle fondamentale selon laquelle l'Assemblée nationale doit être élue sur des bases essentiellement démographiques ; qu'il s'ensuit que les dispositions précitées doivent être déclarées contraires à la Constitution ;

24. Considérant, en outre, que les députés élus dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution doivent également être élus sur des bases essentiellement démographiques ; qu'aucun impératif d'intérêt général n'impose que toute collectivité d'outre-mer constitue au moins une circonscription électorale ; qu'il ne peut en aller autrement, si la population de cette collectivité est très faible, qu'en raison de son particulier éloignement d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ;

25. Considérant, en troisième lieu, que le troisième alinéa du 1° du II de l'article 2 dispose, d'une part, que « sauf exception justifiée par des raisons géographiques ou démographiques, les circonscriptions sont constituées par un territoire continu » et, d'autre part, que « sont entièrement compris dans la même circonscription pour l'élection d'un député d'un département toute commune dont la population est inférieure à 5 000 habitants ainsi que tout canton constitué par un territoire continu dont la population est inférieure à 40 000 habitants et qui est extérieure aux circonscriptions des villes de Paris, Lyon et Marseille » ; qu'enfin, le quatrième alinéa du 1° du II de l'article 2 autorise, pour permettre la prise en compte d'impératifs d'intérêt général, des écarts de population entre les circonscriptions dans la limite de 20 % par rapport à la population moyenne des circonscriptions du département, de la collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la Nouvelle-Calédonie ;

26. Considérant qu'en elle-même, chacune de ces trois dispositions ne méconnaît pas la Constitution ; que les deux premières peuvent être utilement employées pour garantir l'égalité devant le suffrage ; qu'elles pourraient, toutefois, par leur cumul ou par les conditions de leur application, donner lieu à des délimitations arbitraires de circonscription ou aboutir à créer des situations où le principe d'égalité serait méconnu ; qu'en conséquence la faculté de ne pas constituer une circonscription en un territoire continu, celle de ne pas respecter certaines limites communales ou cantonales lorsque les conditions précitées le permettent, ainsi que la mise en œuvre de l'écart maximum mentionné au quatrième alinéa du 1° du II de l'article 2 doivent être réservées à des cas exceptionnels et dûment justifiés ; qu'il ne pourra y être recouru que dans une mesure limitée et en s'appuyant, au cas par cas, sur des impératifs précis d'intérêt général ; que leur mise en œuvre devra être strictement proportionnée au but poursuivi ; que toute autre interprétation serait contraire à la Constitution ;

27. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 4° du II de l'article 2 de la loi déférée : « L'évaluation du nombre de Français établis dans chaque pays étranger prend en compte les données inscrites au registre des Français établis hors de France dans chaque circonscription consulaire » ; que la règle fondamentale selon laquelle l'Assemblée nationale doit être élue sur des bases essentiellement démographiques impose que le nombre de députés soit fixé et les circonscriptions délimitées en fonction de la totalité de la population enregistrée ;

28. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa du 1° du II de l'article 2 de la loi déférée « est entièrement comprise dans la même circonscription pour l'élection d'un député élu par les Français établis hors de France toute circonscription électorale figurant au tableau n° 2 annexé à l'
article 3 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger, dès lors que cette circonscription électorale ne comprend pas de territoires très éloignés les uns des autres » ; que l'exigence selon laquelle l'Assemblée nationale doit être élue sur des bases essentiellement démographiques impose, sauf exception spécialement justifiée par des considérations géographiques, que la délimitation des circonscriptions tienne compte de l'écart maximum toléré entre la population de chaque circonscription et la population moyenne, prévu par le quatrième alinéa du 1° du II de l'article 2 de la loi déférée pour les départements, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie ;

Sur l'article 3
29. Considérant que les requérants critiquent le I de l'article 3 de la loi déférée qui prévoit que les députés représentant les Français établis hors de France seront élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours ; qu'ils estiment que, compte tenu de la spécificité de la zone géographique représentée, cette disposition est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du principe d'égalité devant le suffrage ;

30. Considérant que, si, en règle générale, le principe d'égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ; qu'en outre, comme tous les autres députés et les sénateurs, les députés représentant les Français établis hors de France représenteront au Parlement la Nation tout entière et non la population de leur circonscription d'élection ; que les dispositions du I de l'article 3 de la loi déférée, qui se bornent à prévoir que ces députés seront élus selon le même mode de scrutin que les députés élus sur le territoire de la République, ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle ;

31. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution,

Décide :

Article 1
Sont déclarés contraires à la Constitution :
― les mots : « en fonction notamment de l'évolution respective de la population et des électeurs inscrits sur les listes électorales » figurant au premier alinéa du 1° du II de l'article 2 de la loi relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés ;
― le deuxième alinéa du 1° du II du même article 2
.

Article 2
Sous les réserves énoncées aux considérants 5, 24, 26, 27 et 28, le surplus de l'article 2 et les articles 1er et 3 de la même loi ne sont pas contraires à la Constitution.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 janvier 2009, où siégeaient : M. Jean-Louis Debré, président, MM. Guy Canivet, Jacques Chirac, Renaud Denoix de Saint Marc, Olivier Dutheillet de Lamothe et Valéry Giscard d'Estaing, Mme Jacqueline de Guillenchmidt, MM. Pierre Joxe et Jean-Louis Pezant, Mme Dominique Schnapper et M. Pierre Steinmetz.



Saisine du Conseil constitutionnel en date du 16 décembre 2008 présentée par au moins soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2008-573 DC

 Monsieur le président, mesdames et messieurs les membres du Conseil constitutionnel, nous avons l'honneur de vous déférer, en application du second alinéa de l'article 61 de la Constitution, l'ensemble de la loi relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés telle qu'adoptée par le Parlement.
Il vous est tout d'abord demandé de veiller à ce que la loi d'habilitation soumise à votre examen respecte votre jurisprudence telle qu'issue de la décision du 18 novembre 1986 (décision n° 86-218).
A l'appui de cette saisine, nous développons plus particulièrement les griefs et moyens suivants à l'encontre des articles 2, 3 et 4 de la loi.

I. ― Sur la violation du troisième alinéa de l'article 25 de la Constitution

I-1. Les articles 2, 3 et 4 de la loi ici critiquée autorisent le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance certaines mesures visant à délimiter les circonscriptions législatives et modifier la répartition des sièges de députés.
Cet objet correspond très précisément au champ de compétence de la commission instituée par l'article 25 de la Constitution disposant qui dispose :
« Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs. »
Certes, la présente loi fixe, en son article 1er, la composition et les règles de fonctionnement de ladite commission prévue par la Constitution. Mais précisément, pour respecter pleinement les prescriptions constitutionnelles issues de la loi de révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, il eut fallu que cette commission soit créée par un premier texte et qu'ensuite, et une fois installée, elle soit saisie d'un projet de loi distinct relatif au découpage des circonscriptions et à la modification de la répartition des sièges de députés, y compris dès lors que l'objet du projet de loi aurait été d'autoriser le Gouvernement à procéder par voie d'ordonnance comme en l'espèce.
I-2. Or, en l'occurrence, le législateur a fait coïncider ces deux étapes qui auraient dues être distinctes.
Par voie de conséquence du dispositif adopté par le législateur, la commission ne pourra pas être saisie du projet de loi lui-même fixant le champ de l'habilitation législative à procéder par voie d'ordonnance au titre de l'article 38 de la Constitution et rendre ainsi un avis que le constituant a expressément voulu lors de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.
La future commission ne pourra en l'espèce qu'être saisie des projets d'ordonnance à l'exclusion du projet de loi d'habilitation qui définit le champ d'action du pouvoir exécutif quant aux modalités de découpage électoral et de répartition des députés dans les circonscriptions.
Les nouvelles prescriptions constitutionnelles ne seront donc pas respectées puisque ce sont ces ordonnances qui établiront le détail des règles en cause.
Cette commission indépendante doit donc pleinement remplir son office sauf à ce que sa raison d'être soit ignorée.
Il ne serait, en outre, pas sérieux de soutenir que seuls les projets d'ordonnance doivent être soumis à l'avis de ladite commission.
Par construction, il est clair que la rédaction de l'article 25 de la Constitution vise tous les projets de loi et donc, implicitement mais nécessairement, les projets d'habilitation à procéder par voie d'ordonnance.
D'abord, parce que les lois d'habilitation présentées au titre de l'article 38 de la Constitution sont bien issues de projets de loi au sens de la Constitution et que l'article 25 nouveau de la Constitution n'a pas pu avoir pour objet de restreindre la portée des termes : « projet de loi » en excluant les textes d'habilitation de l'article 38 de la Constitution.
Ensuite, il est certain que les projets de loi habilitant le Gouvernement à procéder par voie d'ordonnance en matière électorale comportent des dispositions touchant aux principes mêmes que la nouvelle commission a pour mission de faire respecter en amont. Il n'est qu'à lire les articles 2, 3 et 4 du présent texte pour mesurer combien les règles énoncées touchent à la substance des conditions d'expression du suffrage.
Ainsi, par exemple, il eut fallu, à tout le moins, que la commission se prononçât sur l'étendue et la portée de l'habilitation législative.
Or, en adoptant un dispositif différent de celui du précédent redécoupage, en 1986, le législateur ne permet pas à la commission d'assurer le respect des principes à valeur constitutionnelle qui ont été précisés avec les « strictes réserves d'interprétation » par vos décisions n° 208 DC et n° 218 DC des 1er-2 juillet et 18 novembre 1986.
Votre jurisprudence commande que « l'Assemblée nationale... doit être élue sur des bases essentiellement démographiques »... et que... « si le législateur peut tenir compte d'impératifs d'intérêt général susceptibles d'atténuer la portée de cette règle fondamentale, il ne saurait le faire que dans une mesure limitée ».
La commission de l'époque avait alors vérifié, dans son avis du 11 juillet 1986, que les règles définies par la loi « étaient bien appliquées compte tenu des strictes réserves d'interprétation énoncées par le Conseil constitutionnel dans sa décision des 1er-2 juillet et qui conditionnent la conformité de cette loi à la Constitution », à savoir :
― les circonscriptions doivent recouvrir un territoire continu ;
― les limites cantonales doivent être respectées sauf pour PLM ainsi que dans les départements comportant un ou plusieurs cantons constitués par un territoire discontinu ou dont la population était supérieure à 40 000 habitants ;
― la population d'une circonscription ne doit pas s'écarter de plus de 20 % de la population moyenne des circonscriptions du département.
S'agissant des autres règles relatives au découpage, vous aviez alors considéré qu'il convenait :
― en premier lieu, de considérer que la faculté de ne pas respecter les limites cantonales dans les départements comprenant un ou plusieurs cantons non constitués par un territoire continu ou dont la population est supérieure à 40 000 habitants ne valait que pour ces seuls cantons ;
― en deuxième lieu, que la mise en œuvre de l'écart maximum (de 20 %) devait être réservée à des cas exceptionnels et dûment justifiés ; l'utilisation de cette faculté ne pourra intervenir que dans une mesure limitée et devra s'appuyer, cas par cas, sur des impératifs précis d'intérêt général ;
― en troisième lieu enfin, que la délimitation des circonscriptions ne devait procéder d'aucun arbitraire.
La
loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 créant, par son article 7, une commission chargée d'examiner le projet d'ordonnance prévu par l'article 5 de la même loi.
En effet, cette commission avait été créée par la loi portant habilitation du Gouvernement à procéder par voie d'ordonnance. Dès lors, sa création coïncidant avec l'habilitation elle-même, la commission de 1986 ne pouvait pas se prononcer sur le texte l'instituant. Or, au cas présent, la situation est doublement différente :
― d'une part, et encore une fois, la commission créée par l'article 1er de la loi critiquée est prévue par la Constitution elle-même et non par le texte d'habilitation ; et
― d'autre part, l'office de la commission de l'article 25 de la Constitution n'est pas limité à l'examen des projets d'ordonnance mais à tout projet ou proposition de loi relatif à la délimitation des circonscriptions ou à la répartition des députés ou des sénateurs.
Dès lors, sauf à vider l'article 25 de la Constitution de sa substance, dès après son adoption, la commission aurait dû être saisie du projet de loi d'habilitation puis, mais seulement dans un second temps, des projets d'ordonnance.
I-3. Le législateur n'a pas respecté la volonté du constituant de créer une commission « indépendante » (art. 25 de la Constitution) et le législateur n'a pas respecté les garanties du pluralisme politique (art. 4 de la Constitution).
La composition de la commission et les modalités de désignation de ses membres ne sont pas entourées de garanties suffisantes au regard de l'article 25 de la Constitution tel qu'éclairé par les travaux parlementaires et l'article 4 de la Constitution.
En effet, cette commission a été instituée aux fins d'assurer une mise en œuvre des modalités concrètes de l'expression du suffrage universel qui satisfasse pleinement les principes d'égalité et de pluralisme. Il convient, à cet égard, que tout soit organisé pour éviter un quelconque risque de dérive partisane dans le redécoupage des circonscriptions législatives et, partant, pour assurer l'impartialité et la transparence de cet exercice.
Pour satisfaire l'exigence constitutionnelle d'indépendance prescrite par l'article 25 de la Constitution, il eut fallu, à tout le moins, suivre le principe énoncé par le dernier alinéa de l'article 4 de la Constitution, qui énonce que la loi « garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ».
Or, l'article 1er de la loi déférée (art. L. 567-1 du code électoral) prévoit que la commission comprend :
« 1° Une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République ;
« 2° Une personnalité qualifiée nommée par le président de l'Assemblée nationale ;
« 3° Une personnalité qualifiée nommée par le président du Sénat ;
« 4° Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'Etat, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
« 5° Un membre de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
« 6° Un membre de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élu par la chambre du conseil de la Cour des comptes.
« Les personnalités mentionnées aux 2° et 3° sont désignées par le président de chaque assemblée après avis de la commission permanente chargée des lois électorales de l'assemblée concernée. La désignation ne peut intervenir lorsque les votes négatifs représentent au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein de ladite commission.
« La commission est présidée par la personnalité qualifiée nommée par le Président de la République. »
C'est ainsi que la moitié des membres de cette commission ― dont son président ― sera nommée, pour un mandat de six ans par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, tous trois de même sensibilité politique. En tout état de cause, et même en supposant pour les seuls besoins du raisonnement que le Sénat connaisse un jour l'alternance ― hypothèse bien peu crédible à ce jour ―, la majorité politique nommera toujours au moins deux des personnalités qualifiées dont le président de la commission.
Car, en outre, ce n'est pas la commission indépendante qui élit son président. En effet, celui-ci est désigné par le Président de la République.
Force est donc de constater qu'aucune garantie n'est apportée par la loi à la participation équitable des partis et groupements politiques qui composent actuellement l'Assemblée nationale et le Sénat.
La prescription d'indépendance et le principe de représentation pluraliste auraient dû conduire à ce que l'opposition dispose d'au moins un siège dans cette commission dont, faut-il le rappeler, la mission est de donner un avis obligatoire sur les projets de répartition des députés et les modalités de découpage des circonscriptions électorales, soit donc les questions qui touchent au plus près l'égalité devant le suffrage universel.
La volonté du constituant comme la lettre des articles 25 et 4 de la Constitution sont donc manifestement méconnues.
I-4. On relèvera, enfin, que de jurisprudence constante tant du Conseil constitutionnel que du Conseil d'Etat, le fait de ne pas consulter un organisme dont l'avis est obligatoire, préalable à une décision, entache cette décision, à tout le moins, du vice d'incompétence négative, voire dans certaines circonstances de celui du détournement de procédure.
Il serait tout aussi vain de la part du Gouvernement de soutenir que l'urgence obligeait à procéder de la sorte. Le vote de la loi créant la commission de l'article 25 et son installation permettait parfaitement que le projet de loi d'habilitation soit transmis à ladite commission pour recueillir son avis avant que le Parlement n'en soit saisi. Considérant que les prochaines élections législatives auront lieu, selon le calendrier constitutionnel, en 2012, les choses pouvaient être faites dans l'ordre constitutionnel !
On observera, enfin, que dans une matière bien différente vous vous êtes montré attentif à l'ordonnancement juridique et à l'ordre d'adoption des textes. Ainsi, dans une
décision du 29 août 2002 relative à la création des juridictions de proximité, vous aviez considéré que la loi ordinaire créant lesdites juridictions ne pouvait entrer en vigueur avant que le statut garantissant l'indépendance des juges de proximité n'ait été adopté par voie de loi organique (décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002).
Au cas présent, votre raisonnement doit s'appliquer de plus fort et radicalement, en considérant que le présent projet de loi portant habilitation du Gouvernement à procéder par voie d'ordonnance ne pouvait être adopté avant que la commission prévue par l'article 25 de la Constitution soit créée et installée afin qu'elle puisse donner son avis sur ledit texte avant son examen par le Parlement.
Pour toutes ces raisons, les articles 2, 3 et 4, entachés du vice d'incompétence négative voire de détournement de procédure, devront être invalidés pour violation de l'article 25 de la Constitution.

II. - Sur la violation du premier alinéa de l'article 25

L'article 2 de la loi habilite le Gouvernement à fixer par voie d'ordonnance le nombre de députés élus par les Français établis hors de France. Cette disposition viole l'alinéa 1er de l'article 25 de la Constitution.
Il découle, en effet, de l'article 25 de la Constitution pris en son alinéa 1er que relève de la loi organique la fixation du nombre des députés.
Certes, la loi organique dont vous êtes saisi par ailleurs détermine à l'
article LO 119 du code électoral le nombre de 577 députés maximum.
Il est certain que le nombre de députés élus par les Français établis hors de France aurait dû, également, être fixé par la loi organique et non par la loi ordinaire. C'est ainsi que s'exprimait le rapporteur de la commission des lois du Sénat en indiquant clairement que « De là, en principe, le nombre de ces députés doit être fixé par une loi organique, la répartition des sièges étant prévue par une loi ordinaire » (Sénat, commission des lois, rapport n° 120, page 17, § 4).
On ne saurait mieux dire.
Aussi, en choisissant la voie de la loi ordinaire et, de surcroît, pour habilitation du Gouvernement à fixer ce nombre par voie d'ordonnance, le législateur a violé le premier alinéa de l'article 25 de la Constitution.
De ce chef, encore, l'invalidation est encourue.

III. - Sur la violation de l'article 34 de la Constitution et de l'article 4 de la Constitution

3.1. L'article 34 de la Constitution a été méconnu.
L'article 34 de la Constitution dispose que : « la loi fixe les règles du régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ».
Donc, le législateur ne saurait, sans méconnaître sa compétence, habiliter le Gouvernement, tout à la fois, à déterminer le nombre de députés par département et par collectivité et à procéder au découpage des circonscriptions. La tradition républicaine, rappelée par le président François Mitterrand lorsqu'il refusa, le 2 octobre 1986, de signer une ordonnance portant délimitation des circonscriptions électorales.
En n'assumant pas sa compétence, le législateur a méconnu les dispositions de la Constitution.
3.2. L'article 4 de la Constitution n'a pas été non plus respecté.
L'article 4 de la Constitution, modifié par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, prescrit que « la loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ».
Nouvel alinéa placé dans l'article 4 de la Constitution, il reprend votre jurisprudence classique sur le pluralisme politique qui constitue une condition même de la vie démocratique.
Dans ces conditions, il importe que le législateur lorsqu'il statue sur le régime électoral des députés, et particulièrement en déterminant la répartition des sièges de députés et la délimitation des circonscriptions, épuise, d'une part, sa compétence en sorte que, d'autre part, les conditions de pluralisme et de traitement équitable des partis et groupements politiques soient totalement garanties.
Or, au cas particulier, l'article 2 de la loi querellée méconnaît ces prescriptions constitutionnelles.
La loi laisse à l'ordonnance le soin de déterminer le nombre de députés élus par les Français établis hors de France, sans critères préétablis, mais aussi de répartir le nombre total de députés entre les départements, les collectivités d'outre-mer et les députés élus par les Français établis hors de France. Personne ne peut se tromper sur la portée de cette imprécision dont souffre la loi d'habilitation. Il s'agit de laisser une certaine latitude pour répartir les députés selon une clé propre à garantir les retours d'affection électorale.
Ainsi, en s'abstenant de fixer dans la loi le nombre de députés relevant de ces catégories, et en particulier de celle des Français établis hors de France, le législateur a méconnu sa propre compétence telle que définie par l'article 34 de la Constitution renforcée par l'article 4 de la Constitution.

IV. - Sur la violation du principe d'égalité de suffrage par l'article 3 de la loi

L'article 3 de la loi prévoit l'élection des députés élus par les Français établis hors de France au mode de scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
4.1. La commission aurait dû se prononcer sur la fixation du nombre de députés élus par les Français établis hors de France.
Il est pour le moins étonnant que cette question n'ait pas été soumise au préalable à cette commission de l'article 25 de la Constitution. C'est pourtant, et personne n'en doute, un sujet de la plus haute importance car de nature à modifier l'équilibre de la composition de l'Assemblée nationale et, au prix d'un ajustement savant, de créer une sorte de variable d'ajustement pour temps électoraux délicats. C'est une question touchant au pluralisme et à l'équilibre de la représentation de la vie politique, qui ne pouvait pas échapper à l'avis préalable de la commission de l'article 25.
De même, la commission aurait dû pouvoir donner son avis sur les critères retenus pour fixer le nombre de cette nouvelle catégorie de députés représentant les Français de l'étranger : « prend en compte les données inscrites au registre des Français établis hors de France dans chaque circonscription consulaire ». Cette notion de « prise en compte » est pour le moins floue, et ce d'autant plus qu'il s'agit d'une innovation quant à la composition de l'Assemblée nationale. La commission aurait donc dû pouvoir donner son avis sur ce point.
Dans la même logique, il est pour le moins étonnant que la commission n'ait pas pu se prononcer sur le choix fait par le législateur de retenir le mode de scrutin majoritaire uninominal à deux tours pour l'élection de ces députés représentant les Français de l'étranger.
4.2. Le choix du mode de scrutin majoritaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Considérant la nature particulière de leur circonscription d'élection et de leur nombre limité, même s'il est inconnu au jour de la saisine, le choix d'un tel mode de scrutin ne peut que conduire à des situations déséquilibrées au regard des principes démocratiques.
Quel sens donner à un tel mode de scrutin pour un député représentant, par exemple, les Français établis sur le continent asiatique ? Comment pourra-t-il faire une campagne sinon pendant 5 ans pour toucher l'ensemble de ses électeurs ? Il convient d'ailleurs de rappeler que l'Assemblée des Français de l'étranger a, par deux fois en 2007 et 2008, adopté une recommandation demandant que le mode de scrutin soit à la proportionnelle.
Au regard de la spécificité de la zone géographique représentée par les députés élus par les Français établis hors de France, il apparaît, au regard des principes d'égalité de suffrage et de représentation que vous avez dégagés dans votre décision du 18 décembre 1986 (décision n° 86-218), que le choix du mode de scrutin majoritaire uninominal à deux tours est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Saisine du Conseil constitutionnel en date du 16 décembre 2008 présentée par au moins soixante sénateurs, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2008-573 DC

 Monsieur le président, mesdames et messieurs les membres du Conseil constitutionnel, nous avons l'honneur de vous déférer, en application du second alinéa de l'article 61 de la Constitution, l'ensemble de la loi relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés telle qu'adoptée par le Parlement.
Il vous est tout d'abord demandé de veiller à ce que la loi d'habilitation soumise à votre examen respecte votre jurisprudence telle qu'issue de la décision du 18 novembre 1986 (décision n° 86-218).
A l'appui de cette saisine, nous développons plus particulièrement les griefs et moyens suivants à l'encontre des articles 2, 3 et 4 de la loi.

I. ― Sur la violation du troisième alinéa de l'article 25 de la Constitution

I-1. Les articles 2, 3 et 4 de la loi ici critiquée autorisent le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance certaines mesures visant à délimiter les circonscriptions législatives et modifier la répartition des sièges de députés.
Cet objet correspond très précisément au champ de compétence de la commission instituée par l'article 25 de la Constitution qui dispose :
« Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs. »
Certes, la présente loi fixe, en son article 1er, la composition et les règles de fonctionnement de ladite commission prévue par la Constitution. Mais précisément, pour respecter pleinement les prescriptions constitutionnelles issues de la loi de révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, il eût fallu que cette commission fût créée par un premier texte et qu'ensuite, et une fois installée, elle fût saisie d'un projet de loi distinct relatif au découpage des circonscriptions et à la modification de la répartition des sièges de députés, y compris dès lors que l'objet du projet de loi aurait été d'autoriser le Gouvernement à procéder par voie d'ordonnance comme en l'espèce.
I-2. Or, en l'occurrence, le législateur a fait coïncider ces deux étapes qui auraient dues être distinctes.
Par voie de conséquence du dispositif adopté par le législateur, la commission ne pourra pas être saisie du projet de loi lui-même fixant le champ de l'habilitation législative à procéder par voie d'ordonnance au titre de l'article 38 de la Constitution et rendre ainsi un avis que le constituant a expressément voulu lors de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.
La future commission ne pourra en l'espèce qu'être saisie des projets d'ordonnance à l'exclusion du projet de loi d'habilitation qui définit le champ d'action du pouvoir exécutif quant aux modalités de découpage électoral et de répartition des députés dans les circonscriptions.
Les nouvelles prescriptions constitutionnelles ne seront donc pas respectées puisque ce sont ces ordonnances qui établiront le détail des règles en cause.
Cette commission indépendante doit donc pleinement remplir son office sauf à ce que sa raison d'être soit ignorée.
Il ne serait, en outre, pas sérieux de soutenir que seuls les projets d'ordonnance doivent être soumis à l'avis de ladite commission.
Par construction, il est clair que la rédaction de l'article 25 de la Constitution vise tous les projets de loi et donc, implicitement mais nécessairement, les projets d'habilitation à procéder par voie d'ordonnance.
D'abord, parce que les lois d'habilitation présentées au titre de l'article 38 de la Constitution sont bien issues de projets de loi au sens de la Constitution et que l'article 25 nouveau de la Constitution n'a pas pu avoir pour objet de restreindre la portée des termes : « projet de loi » en excluant les textes d'habilitation de l'article 38 de la Constitution.
Ensuite, il est certain que les projets de loi habilitant le Gouvernement à procéder par voie d'ordonnance en matière électorale comportent des dispositions touchant aux principes mêmes que la nouvelle commission a pour mission de faire respecter en amont. Il n'est qu'à lire les articles 2, 3 et 4 du présent texte pour mesurer combien les règles énoncées touchent à la substance des conditions d'expression du suffrage.
Ainsi, par exemple, il eût fallu, à tout le moins, que la commission se prononçât sur l'étendue et la portée de l'habilitation législative.
Or, en adoptant un dispositif différent de celui du précédent redécoupage, en 1986, le législateur ne permet pas à la commission d'assurer le respect des principes à valeur constitutionnelle qui ont été précisés avec les « strictes réserves d'interprétation » par vos décisions n° 86-208 DC et n° 86-218 DC des 1er-2 juillet et 18 novembre 1986.
Votre jurisprudence commande que « l'Assemblée nationale... doit être élue sur des bases essentiellement démographiques »... et que... « si le législateur peut tenir compte d'impératifs d'intérêt général susceptibles d'atténuer la portée de cette règle fondamentale, il ne saurait le faire que dans une mesure limitée ».
La commission de l'époque avait alors vérifié, dans son avis du 11 juillet 1986, que les règles définies par la loi « étaient bien appliquées compte tenu des strictes réserves d'interprétation énoncées par le Conseil constitutionnel dans sa décision des 1er-2 juillet et qui conditionnent la conformité de cette loi à la Constitution », à savoir :
― les circonscriptions doivent recouvrir un territoire continu ;
― les limites cantonales doivent être respectées sauf pour PLM ainsi que dans les départements comportant un ou plusieurs cantons constitués par un territoire discontinu ou dont la population était supérieure à 40 000 habitants ;
― la population d'une circonscription ne doit pas s'écarter de plus de 20 % de la population moyenne des circonscriptions du département.
S'agissant des autres règles relatives au découpage, vous aviez alors considéré qu'il convenait :
― en premier lieu, de considérer que la faculté de ne pas respecter les limites cantonales dans les départements comprenant un ou plusieurs cantons non constitués par un territoire continu ou dont la population est supérieure à 40 000 habitants ne valait que pour ces seuls cantons ;
― en deuxième lieu, que la mise en œuvre de l'écart maximum (de 20 %) devait être réservée à des cas exceptionnels et dûment justifiés ; l'utilisation de cette faculté ne pourra intervenir que dans une mesure limitée et devra s'appuyer, cas par cas, sur des impératifs précis d'intérêt général ;
― en troisième lieu enfin, que la délimitation des circonscriptions ne devait procéder d'aucun arbitraire.
La
loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 créant, par son article 7, une commission chargée d'examiner le projet d'ordonnance prévu par l'article 5 de la même loi.
En effet, cette commission avait été créée par la loi portant habilitation du Gouvernement à procéder par voie d'ordonnance. Dès lors, sa création coïncidant avec l'habilitation elle-même, la commission de 1986 ne pouvait pas se prononcer sur le texte l'instituant. Or, au cas présent, la situation est doublement différente :
― d'une part, et encore une fois, la commission créée par l'article 1er de la loi critiquée est prévue par la Constitution elle-même et non par le texte d'habilitation ; et
― d'autre part, l'office de la commission de l'article 25 de la Constitution n'est pas limité à l'examen des projets d'ordonnance mais à tout projet ou proposition de loi relatif à la délimitation des circonscriptions ou à la répartition des députés ou des sénateurs.
Dès lors, sauf à vider l'article 25 de la Constitution de sa substance, dès après son adoption, la commission aurait dû être saisie du projet de loi d'habilitation puis, mais seulement dans un second temps, des projets d'ordonnance.
I-3. Le législateur n'a pas respecté la volonté du constituant de créer une commission « indépendante » (art. 25 de la Constitution) et le législateur n'a pas respecté les garanties du pluralisme politique (art. 4 de la Constitution).
Sa composition et les modalités de désignation de ses membres sont en effet insuffisantes pour éviter toute dérive partisane dans le redécoupage des circonscriptions législatives et, partant, pour assurer l'impartialité et la transparence de cet exercice.
En effet, l'article 1er de la loi déférée (art. L. 567-1 du code électoral) pévoit que la commission comprend :
« 1° Une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République ;
« 2° Une personnalité qualifiée nommée par le président de l'Assemblée nationale ;
« 3° Une personnalité qualifiée nommée par le président du Sénat ;
« 4° Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'Etat, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
« 5° Un membre de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
« 6° Un membre de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élu par la chambre du conseil de la Cour des comptes.
« Les personnalités mentionnées aux 2° et 3° sont désignées par le président de chaque assemblée après avis de la commission permanente chargée des lois électorales de l'assemblée concernée. La désignation ne peut intervenir lorsque les votes négatifs représentent au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein de ladite commission.
« La commission est présidée par la personnalité qualifiée nommée par le Président de la République. »
C'est ainsi que la moitié des membres de cette commission ― dont son président ― sera nommée, pour un mandat de six ans :
― par le Président de la République ;
― par le président de l'Assemblée nationale ;
― par le président du Sénat.
C'est ainsi que la moitié des membres de cette commission ― dont son président ― sera nommée, pour un mandat de six ans par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, tous trois de même sensibilité politique.
En outre, ce n'est pas la commission indépendante qui élit son président. En effet, celui-ci est désigné par le Président de la République.
Force est donc de constater qu'aucune garantie n'est apportée par la loi à la participation équitable des partis et groupements politiques qui composent actuellement l'Assemblée nationale et le Sénat.
La prescription d'indépendance et le principe de représentation pluraliste auraient dû conduire à ce que l'opposition ait la faculté de désigner au moins un membre de cette commission dont, faut-il le rappeler, la mission est de donner un avis obligatoire sur les projets de répartition des députés et les modalités de découpage des circonscriptions électorales, soit donc les questions qui touchent au plus près l'égalité devant le suffrage universel.
La volonté du constituant comme la lettre des articles 25 et 4 de la Constitution sont donc manifestement méconnus.
I-4. On relèvera, enfin, que de jurisprudence constante tant du Conseil constitutionnel que du Conseil d'Etat, le fait de ne pas consulter un organisme dont l'avis est obligatoire, préalable à une décision, entache cette décision, à tout le moins du vice d'incompétence négative, voire dans certaines circonstances de celui du détournement de procédure.
Il serait tout aussi vain de la part du Gouvernement de soutenir que l'urgence obligeait à procéder de la sorte. Le vote de la loi créant la commission de l'article 25 et son installation permettait parfaitement que le projet de loi d'habilitation fût transmis à ladite commission pour recueillir son avis avant que le Parlement n'en fût saisi. Considérant que les prochaines élections législatives auront lieu, selon le calendrier constitutionnel, en 2012, les choses pouvaient être faites dans l'ordre constitutionnel !
On observera, enfin, que dans une matière bien différente vous vous êtes montré attentif à l'ordonnancement juridique et à l'ordre d'adoption des textes. Ainsi, dans une
décision du 29 août 2002 relative à la création des juridictions de proximité, vous aviez considéré que la loi ordinaire créant lesdites juridictions ne pouvait entrer en vigueur avant que le statut garantissant l'indépendance des juges de proximité n'eût été adopté par voie de loi organique (décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002).
Au cas présent, votre raisonnement doit s'appliquer de plus fort et radicalement, en considérant que le présent projet de loi portant habilitation du Gouvernement à procéder par voie d'ordonnance ne pouvait être adopté avant que la commission prévue par l'article 25 de la Constitution fût créée et installée afin qu'elle pût donner son avis sur ledit texte avant son examen par le Parlement.
Pour toutes ces raisons, les articles 2, 3 et 4, entachés du vice d'incompétence négative voire de détournement de procédure, devront être invalidés pour violation de l'article 25 de la Constitution.

II. - Sur la violation du premier alinéa de l'article 25

L'article 2 de la loi habilite le Gouvernement à fixer par voie d'ordonnance le nombre de députés élus par les Français établis hors de France. Cette disposition viole l'alinéa 1er de l'article 25 de la Constitution.
Il découle, en effet, de l'article 25 de la Constitution pris en son alinéa 1er que relève de la loi organique la fixation du nombre des députés.
Certes, la loi organique dont vous êtes saisi par ailleurs détermine à l'
article LO 119 du code électoral le nombre de 577 députés maximum.
Il est certain que le nombre de députés élus par les Français établis hors de France aurait dû, également, être fixé par la loi organique et non par la loi ordinaire. C'est ainsi que s'exprimait le rapporteur de la commission des lois du Sénat en indiquant clairement que « De là, en principe, le nombre de ces députés doit être fixé par une loi organique, la répartition des sièges étant prévue par une loi ordinaire » (Sénat, commission des lois, rapport n° 120, page 17, § 4).
On ne saurait mieux dire.
Aussi, en choisissant la voie de la loi ordinaire et, de surcroît, pour habilitation du Gouvernement à fixer ce nombre par voie d'ordonnance, le législateur a violé le premier alinéa de l'article 25 de la Constitution.
De ce chef, encore, l'invalidation est encourue.

III. - Sur la violation de l'article 34 de la Constitution et de l'article 4 de la Constitution

3.1. L'article 34 de la Constitution a été méconnu.
L'article 34 de la Constitution dispose que : « la loi fixe les règles du régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ».
Donc, le législateur ne saurait, sans méconnaître sa compétence, habiliter le Gouvernement, tout à la fois, à déterminer le nombre de députés par département et par collectivité et à procéder au découpage des circonscriptions. La tradition républicaine, rappelée par le président François Mitterrand lorsqu'il refusa, le 2 octobre 1986, de signer une ordonnance portant délimitation des circonscriptions électorales, veut que l'Assemblée nationale détermine les modalités de l'élection des députés.
En n'assumant pas sa compétence, le législateur a méconnu les dispositions de la Constitution.
3.2. L'article 4 de la Constitution n'a pas été non plus respecté.
L'article 4 de la Constitution, modifié par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, prescrit que « la loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ».
Nouvel alinéa placé dans l'article 4 de la Constitution, il reprend votre jurisprudence classique sur le pluralisme politique qui constitue une condition même de la vie démocratique.
Dans ces conditions, il importe que le législateur lorsqu'il statue sur le régime électoral des députés, et particulièrement en déterminant la répartition des sièges de députés et la délimitation des circonscriptions, épuise, d'une part, sa compétence en sorte que, d'autre part, les conditions de pluralisme et de traitement équitable des partis et groupements politiques soient totalement garanties.
Or, au cas particulier, l'article 2 de la loi querellée méconnaît ces prescriptions constitutionnelles.
La loi laisse à l'ordonnance le soin de déterminer le nombre de députés élus par les Français établis hors de France, sans critères préétablis, mais aussi de répartir le nombre total de députés entre les départements, les collectivités d'outre-mer et les députés élus par les Français établis hors de France. Personne ne peut se tromper sur la portée de cette imprécision dont souffre la loi d'habilitation. Il s'agit de laisser une certaine latitude pour répartir les députés selon une clé propre à garantir les retours d'affection électorale.
Ainsi, en s'abstenant de fixer dans la loi le nombre de députés relevant de ces catégories, et en particulier de celle des Français établis hors de France, le législateur a méconnu sa propre compétence telle que définie par l'article 34 de la Constitution renforcée par l'article 4 de la Constitution.

IV. - Sur la violation du principe d'égalité de suffrage par l'article 3 de la loi

L'article 3 de la loi prévoit l'élection des députés élus par les Français établis hors de France au mode de scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
4.1. La commission aurait dû se prononcer sur la fixation du nombre de députés élus par les Français établis hors de France.
Il est pour le moins étonnant que cette question n'ait pas été soumise au préalable à cette commission de l'article 25 de la Constitution. C'est pourtant, et personne n'en doute, un sujet de la plus haute importance car de nature à modifier l'équilibre de la composition de l'Assemblée nationale et, au prix d'un ajustement savant, de créer une sorte de variable d'ajustement pour temps électoraux délicats. C'est une question touchant au pluralisme et à l'équilibre de la représentation de la vie politique, qui ne pouvait pas échapper à l'avis préalable de la commission de l'article 25.
De même, la commission aurait dû pouvoir donner son avis sur les critères retenus pour fixer le nombre de cette nouvelle catégorie de députés représentant les Français de l'étranger : « prend en compte les données inscrites au registre des Français établis hors de France dans chaque circonscription consulaire ». Cette notion de « prise en compte » est pour le moins floue, et ce d'autant plus qu'il s'agit d'une innovation quant à la composition de l'Assemblée nationale. La commission aurait donc dû pouvoir donner son avis sur ce point.
Dans la même logique, il est pour le moins étonnant que la commission n'ait pas pu se prononcer sur le choix fait par le législateur de retenir le mode de scrutin majoritaire uninominal à deux tours pour l'élection de ces députés représentant les Français de l'étranger.
4.2. Le choix du mode de scrutin majoritaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Considérant la nature particulière de leur circonscription d'élection et de leur nombre limité, même s'il est inconnu au jour de la saisine, le choix d'un tel mode de scrutin ne peut que conduire à des situations déséquilibrées au regard des principes démocratiques.
Quel sens donner à un tel mode de scrutin pour un député représentant, par exemple, les Français établis sur le continent asiatique ? Comment pourra-t-il faire une campagne sinon pendant cinq ans pour toucher l'ensemble de ses électeurs ? Il convient d'ailleurs de rappeler que l'Assemblée des Français de l'étranger a, par deux fois en 2007 et 2008, adopté une recommandation demandant que le mode de scrutin soit à la proportionnelle.
Au regard de la spécificité de la zone géographique représentée par les députés élus par les Français établis hors de France, il apparaît, au regard des principes d'égalité de suffrage et de représentation que vous avez dégagés dans votre décision du 18 décembre 1986 (décision n° 86-218), que le choix du mode de scrutin majoritaire uninominal à deux tours est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.


Observations du Gouvernement sur les recours dirigés contre la loi relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés

Le Conseil constitutionnel a été saisi, par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs, de deux recours dirigés contre la loi relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés, adoptée le 11 décembre 2008, en particulier ses articles 1er, 2 et 3.
Ces recours appellent, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.

I. ― Sur l'article 1er

A. ― L'article 1er de la loi déférée fixe la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission prévue, depuis l'intervention de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, à l'article 25 de la Constitution.
Les auteurs des recours font grief à cet article, d'une part, de prévoir des règles de composition qui ne rempliraient pas la condition d'indépendance énoncée à l'article 25 de la Constitution et, d'autre part, de méconnaître les exigences relatives au pluralisme formulées au troisième alinéa de l'article 4 de la Constitution.
B. ― Ces critiques ne sauraient être suivies.
1. Le Gouvernement considère que les règles d'organisation et de fonctionnement, mais aussi de composition, fixées par le législateur garantissent l'indépendance de la commission, exigée par l'article 25 de la Constitution.
Il convient de relever, à titre principal, que, comme il est habituellement procédé pour d'autres organismes auxquels le législateur a souhaité conférer l'indépendance, plusieurs règles ont été adoptées pour garantir l'indépendance de la commission. Ainsi, le législateur a décidé que le mandat des membres de la commission ne serait pas renouvelable ; il a précisé les cas et conditions dans lesquels il pourrait être mis fin au mandat d'un membre de la commission ; il a énoncé que les membres de la commission ne sauraient recevoir d'instruction d'aucune autorité ; il a garanti l'indépendance de fonctionnement de la commission, dont le président sera ordonnateur des crédits. En outre, le nouvel article L. 567-3 du code électoral créé par l'article 1er de la loi déférée prévoit une incompatibilité des fonctions de membre de la commission avec l'exercice de tout mandat électif à caractère politique.
Il faut souligner, en outre, que le nouvel article L. 567-1 du code électoral, créé par l'article 1er de la loi déférée, prévoit que la commission sera composée, en nombre égal, de personnalités qualifiées, nommées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, et de membres des hautes juridictions. Cette composition paritaire et resserrée, regroupant des experts qualifiés, choisis en raison de leurs compétences techniques, et des membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, constitue, dans le cas particulier de l'espèce, une traduction supplémentaire de l'exigence constitutionnelle d'indépendance de la commission.
Les modalités retenues pour désigner les membres de la commission mettent également en œuvre cette exigence d'indépendance.
D'une part, le législateur a prévu que les membres désignés au titre des hautes juridictions seraient élus par leurs pairs, respectivement par l'assemblée générale du Conseil d'Etat pour le membre du Conseil d'Etat, par l'assemblée générale de la Cour de cassation pour le magistrat du siège de la Cour de cassation et par la chambre du conseil de la Cour des comptes pour le magistrat de cette Cour.
D'autre part, la désignation des personnalités qualifiées sera soumise à l'avis des commissions parlementaires. Le législateur organique, en adoptant la loi organique portant application de l'article 25 de la Constitution, a ainsi prévu que la désignation par le Président de la République de la personnalité qualifiée appelée à présider la commission serait soumise à la procédure prévue à l'article 13 de la Constitution, faisant intervenir les commissions compétentes des assemblées avec possibilité pour elles de s'opposer à la désignation envisagée à la majorité globale des trois cinquièmes. Le législateur a parallèlement décidé, s'agissant des personnalités désignées par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, de soumettre ces désignations à l'avis, respectivement, de la commission compétente de l'assemblée considérée, cette commission étant susceptible de s'opposer à la proposition de désignation à la majorité des trois cinquièmes.
Ces procédures particulières garantiront la transparence du processus de nomination et conduiront, par l'effet du contrôle exercé par le Parlement, à la désignation de personnalités reconnues et incontestables.
A cet égard, il faut observer que la circonstance que la présidence de la commission revienne de plein droit à la personnalité désignée par le Président de la République ne saurait, en soi, affecter l'indépendance de la commission. Aucune disposition constitutionnelle ni aucun principe n'imposent au législateur de prévoir que le président d'une instance indépendante serait élu par les membres de cette instance. Si la voie d'une élection a été retenue pour certaines instances, un tel mode de désignation est loin d'être général, sans que l'on puisse, de ce fait, adresser au législateur le reproche de n'avoir pas veillé à l'indépendance de l'instance mise en place.
Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des dispositions relatives à la commission de l'article 25 adoptées par le législateur et par le législateur organique, le Gouvernement estime que la condition d'indépendance énoncée par la Constitution a été pleinement mise en œuvre.
2. Le Gouvernement considère, par ailleurs, qu'il ne peut être utilement soutenu que l'article 1er de la loi déférée méconnaîtrait le troisième alinéa de l'article 4 de la Constitution garantissant « les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ».
Il importe de relever, en premier lieu, que les termes de l'article 25 de la Constitution qualifient d'« indépendante » la commission instituée par cet article, sans imposer d'autres exigences. Il résulte, d'ailleurs, très clairement des débats relatifs à l'adoption du troisième alinéa ajouté à l'article 25 de la Constitution, et tout spécialement de la discussion lors de l'examen en première lecture à l'Assemblée nationale lors de la deuxième séance du 27 mai 2008 que, dans l'esprit du constituant, la garantie constitutionnelle conférée par l'existence de la commission se mesure à l'aune de l'indépendance de cette dernière, à l'exclusion de tout autre critère. Le pouvoir constituant a entendu que soit garantie l'indépendance de la commission à l'égard du Gouvernement et du Parlement, ainsi que des partis et groupements politiques ; il n'a pas prévu l'institution d'une commission pluraliste, composée de représentants de différents partis et groupements politiques.
En second lieu, il faut observer que la composition de la commission prévue à l'article 25 de la Constitution n'entre pas, en tout état de cause, dans le champ d'application des dispositions ajoutées à l'article 4 de la Constitution.
Ces dernières dispositions visent, en effet, l'expression des opinions et la participation à la vie démocratique de la Nation. Les travaux parlementaires ayant conduit à leur adoption témoignent de ce que le constituant envisageait, pour l'essentiel, deux formes de traduction pour ces nouvelles dispositions : permettre un meilleur accès aux médias de toutes les formes d'opinion ; favoriser le pluralisme démocratique, en garantissant des moyens de fonctionnement aux différents partis politiques par des règles de financement adaptées et en associant aux moments importants de la vie du pays les différents partis, même s'ils ne disposent pas de la majorité au Parlement.
Ainsi, le troisième alinéa de l'article 4 de la Constitution n'a pas vocation à régir les modalités de composition et de fonctionnement d'une commission comme celle instituée à l'article 25 de la Constitution, pas davantage que d'autres institutions, commissions ou organes consultatifs susceptibles d'être créés par le législateur.
Le Gouvernement estime ainsi que le Conseil constitutionnel ne pourra qu'écarter les critiques adressées par les parlementaires requérants aux dispositions de l'article 1er de la loi déférée.

II. ― Sur l'article 2

A. ― L'article 2 a pour objet d'habiliter le Gouvernement à fixer, par voie d'ordonnance, les contingents respectifs de députés élus dans les départements, les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et par les Français établis hors de France. Il l'habilite également à procéder à la mise à jour des circonscriptions législatives dans les départements, les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'à créer les circonscriptions législatives dans lesquelles seront appelés à voter les Français établis hors de France.
Les auteurs de la saisine adressent deux reproches à cet article. Ils soutiennent tout d'abord qu'en insérant dans le même projet de loi à la fois les dispositions relatives à la création de la commission prévue par l'article 25 de la Constitution et des dispositions habilitant le Gouvernement à procéder au re-découpage des circonscriptions législatives par ordonnance, l'article 2 méconnaîtrait les exigences constitutionnelles énoncées par cet article et se trouve par ailleurs entaché d'un détournement de procédure. Il est aussi fait reproche à l'article 2 d'empiéter sur le domaine du législateur organique en permettant à la loi ordinaire de fixer des contingents de députés.
B. ― Aucun de ces griefs n'est fondé.
1. Le législateur n'a, en premier lieu, pas méconnu les nouvelles exigences de consultation résultant du troisième alinéa de l'article 25 de la Constitution en habilitant, par l'article 2 de la loi déférée, le Gouvernement à mettre à jour la délimitation des circonscriptions législatives par ordonnance, sans avoir au préalable soumis le projet de loi d'habilitation à l'avis de la commission.
a) Le Gouvernement entend d'abord souligner que, contrairement à ce que laissent entendre les auteurs des recours, la modification apportée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 à l'article 25 ne saurait être interprétée comme mettant fin à la possibilité pour le législateur d'habiliter le Gouvernement à procéder à une modification des circonscriptions législatives par ordonnance.
Aux termes mêmes de l'article 38 de la Constitution, le domaine des habilitations susceptibles d'être données par le législateur pour permettre au Gouvernement d'adopter des mesures par ordonnance peut comprendre toute matière qui relève du domaine de la loi en application de l'article 34 (
décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999).
Le Conseil constitutionnel l'a, au demeurant, jugé expressément à propos de la loi d'habilitation en matière électorale de 1986 (décision n° 86-208 DC des 1er et 2 juillet 1986). Par cette décision, le Conseil a considéré que, dès lors que la délimitation des circonscriptions électorales était une composante du régime électoral des assemblées parlementaires mentionné à l'article 34, l'article 38 de la Constitution pouvait être mis en œuvre pour permettre l'intervention d'ordonnances à l'effet de délimiter des circonscriptions électorales, sans qu'il en résulte une atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.
Il faut observer que la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 n'a nullement remis en cause la possibilité de mettre en œuvre l'article 38 pour procéder au découpage de circonscriptions électorales. La révision constitutionnelle n'a modifié à cet égard ni l'article 34, ni l'article 38 de la Constitution. Quant à la lettre de la modification apportée à l'article 25, elle montre précisément que le pouvoir constituant n'a pas entendu remettre en cause la possibilité d'habilitation en ce domaine. En effet, l'article 25 prévoit un avis obligatoire de la commission sur les « projets de texte » et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs ; ce vocable de « projets de texte » inclut nécessairement les projets d'ordonnance, comme en témoignent, au demeurant, les travaux parlementaires.
b) Si les projets d'ordonnance délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs entrent ainsi dans le champ d'application de l'article 25 de la Constitution, tel n'est en revanche pas le cas des projets de loi habilitant le Gouvernement à y procéder.
En effet, un projet de loi d'habilitation ne procède pas, par lui-même et directement, à une quelconque délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés ou à une modification de la répartition des sièges de députés ou de sénateurs. Il se borne à habiliter le Gouvernement à y procéder ultérieurement, en précisant seulement les finalités de l'habilitation.
Un tel projet de loi d'habilitation n'emporte ainsi, par lui-même, aucun des effets de droit visés à l'article 25 de la Constitution justifiant l'intervention de la commission. Il constitue certes le préalable indispensable au découpage qui sera ultérieurement réalisé par ordonnance. Mais il en est matériellement détachable.
Il convient de souligner, au demeurant, qu'une telle interprétation rejoint le parti retenu pour les projets de loi habilitant, sur le fondement de l'article 38, le Gouvernement à étendre ou adapter le droit applicable outre-mer : si le projet d'ordonnance fait bien l'objet d'une consultation préalable des collectivités concernées, tel n'est pas le cas du projet de loi d'habilitation lui-même.
Le Gouvernement ajoute, au cas présent, que la commission prévue à l'article 25 de la Constitution ne pouvait, en tout état de cause, être consultée sur les dispositions qui sont devenues celles de l'article 2 de la loi déférée, dès lors qu'à la date d'adoption de ces dispositions l'article 25 de la Constitution n'était pas en vigueur. L'
article 46 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 dispose, en effet, que les dispositions de l'article 25 de la Constitution dans leur rédaction résultant de cette loi constitutionnelle entrent en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application. La loi organique portant application de l'article 25 de la Constitution et la loi déférée permettront, une fois qu'elles seront promulguées et publiées, l'application des nouvelles dispositions de l'article 25 ; tant qu'elles ne l'ont pas été, ces dispositions de la Constitution ne peuvent être utilement invoquées.
c) Alors même que les dispositions nouvelles de l'article 25 de la Constitution n'étaient pas opposables ratione materiae et temporis aux dispositions d'habilitation de la loi déférée, le législateur a toutefois pris soin de garantir la consultation utile de la commission au stade de la préparation des ordonnances.
C'est ainsi que, pour concilier les exigences des articles 38 et 25 de la Constitution et écarter toute critique de détournement de procédure, le projet de loi d'habilitation indique avec précision la finalité des mesures envisagées ainsi que leur domaine d'intervention mais veille à ne pas prédéterminer le contenu de la future répartition ou des futurs tracés de circonscription, de telle sorte que la commission puisse ultérieurement émettre utilement son avis.
En adoptant l'article 2 de la loi déférée, le législateur a veillé à cet équilibre.
L'article 2 indique ainsi avec précision les objectifs assignés au Gouvernement : mettre à jour (ce qui signifie adapter et non redéfinir complètement) les circonscriptions existantes et créer les circonscriptions dans lesquelles seront élus les députés représentant les Français établis hors de France.
Mais l'article 2 se garde de prédéterminer trop précisément le contenu de l'ordonnance qui sera prise en vertu de l'habilitation. Ainsi, conformément aux principes dégagés par le Conseil constitutionnel dans les décisions n°s 86-208 DC des 1er et 2 juillet 1986 et 86-218 DC du 18 novembre 1986, l'article 2 rappelle que les opérations de redécoupage devront être mises en œuvre « sur des bases essentiellement démographiques ». Et s'il mentionne quelques éléments complémentaires devant servir de guide au Gouvernement dans le redécoupage, ceux-ci ne pourront naturellement être mis en œuvre que dans le respect des exigences constitutionnelles.
Il est certain que la portée de la règle d'élection de l'Assemblée nationale sur des bases essentiellement démographiques ne sera atténuée, pour tenir compte des motifs d'intérêt général énoncés par l'article 2, que dans une mesure limitée et pour un nombre très restreint d'hypothèses dûment justifiées.
Le tempérament des bases essentiellement démographiques par le critère tiré de l'évolution respective de la population et des électeurs inscrits sur les listes électorales ne saurait ainsi jouer que dans les quelques rares circonscriptions dans lesquelles aucun recensement fiable de la population n'est disponible à ce jour.
La règle prévoyant qu'un département ne peut avoir moins de deux députés ne jouera que dans un nombre très réduit de cas de figure : de deux à une quinzaine d'hypothèses selon la méthode de répartition retenue.
Le respect des limites cantonales ne connaîtra que des dérogations strictes et limitées, tandis que le respect des limites des communes de moins de 5 000 habitants offrira de son côté une garantie supplémentaire contre l'arbitraire.
Les écarts de représentation entre circonscriptions d'un même département seront, enfin, conformément à la jurisprudence, justifiés au cas par cas par des motifs précis d'intérêt général.
On peut, enfin, signaler que ni le niveau du diviseur, ni la méthode de répartition (par tranche ou méthode d'Adams ; au plus fort reste, dite aussi méthode de Hamilton ; ou à la plus forte moyenne, méthode d'Hondt) ne sont mentionnés à l'article 2 : ces éléments seront donc soumis à la commission dans le cadre de la consultation sur le projet d'ordonnance préparé par le Gouvernement.
Dans ces conditions, l'avis rendu sur le fondement de l'article 25 de la Constitution conservera toute la portée utile que le constituant a souhaité lui conférer. Le grief tiré de ce que l'article 2 méconnaîtrait cet article 25 et serait entaché d'un vice de procédure pourra donc être écarté.
2. En second lieu, le Gouvernement relève que l'article 2 n'empiète en aucun cas sur le domaine de compétence du législateur organique.
Les auteurs des saisines déduisent de la circonstance que les contingents des députés, élus dans les départements et dans les collectivités d'outre-mer, sont, en l'état du droit positif, fixés par la loi organique la conclusion qu'il devrait en aller nécessairement ainsi.
Mais un tel raisonnement ne peut être suivi : la Constitution ne prévoit pas que la fixation de tels contingents serait par nature organique.
L'article 24 de la Constitution se borne, depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, à fixer le nombre maximum de députés à 577. L'article 25 renvoie au législateur organique, aujourd'hui comme avant la révision du 23 juillet 2008, compétence pour déterminer le nombre total des députés, dans le respect du plafond résultant de l'article 24 ; il revient, enfin, au législateur ordinaire de répartir ce nombre total entre différents contingents, si une telle répartition apparaît nécessaire ou utile eu égard au mode de scrutin retenu par le législateur.
Il est vrai qu'à l'heure actuelle, en l'état du droit positif, le
code électoral comprend différents articles résultant de dispositions organiques fixant le nombre de députés élus au titre de différents contingents. Ainsi, l'article LO 119 du code électoral fixe à 570 le nombre de députés élus dans les départements (départements de métropole et départements d'outre-mer) ; l'article LO 393-1 prévoit que deux députés sont élus en Nouvelle-Calédonie, deux en Polynésie française et un dans les îles Wallis et Futuna ; l'article LO 455 prévoit qu'un député est élu à Mayotte ; l'article LO 533 prévoit qu'un député est élu à Saint-Pierre-et-Miquelon. La somme des contingents résultant de ces quatre articles organiques donne un effectif de 577 députés à l'Assemblée nationale (1).
Mais ces contingents ne sont fixés au niveau organique que parce qu'aucune disposition organique ne fixe elle-même le nombre total de députés. Faute de disposition organique fixant globalement le nombre total des députés, il était nécessaire que chacune des parties de ce nombre total soit fixée par des dispositions organiques. Mais dès lors que la loi organique portant application de l'article 25 de la Constitution, adoptée le 11 décembre 2008, abroge les
articles LO 393-1, LO 455 et LO 533 du code électoral et prévoit, par un nouvel article LO 119, que « le nombre de députés est de cinq cent soixante-dix-sept », le législateur organique épuise sa compétence et il n'est plus nécessaire que les contingents particuliers soient eux-mêmes déterminés par la loi organique.
Dans ces conditions, le législateur ordinaire, et, par suite, le Gouvernement agissant en vertu d'une habilitation donnée en vertu de l'article 38 de la Constitution, pourra fixer le contingent des députés élus dans les départements, de même que le nombre des députés représentant les Français établis hors de France.
Il en va de même pour le nombre des députés élus dans les collectivités d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie. Aucune particularité ne résulte, à cet égard, des dispositions des articles 72-3, 74 et 77 de la Constitution, issus des révisions constitutionnelles du 25 juin 1992, du 20 juillet 1998 et du 28 mars 2003.
La révision constitutionnelle du 25 juin 1992 a modifié l'article 74 de la Constitution, pour prévoir que les statuts des territoires d'outre-mer sont fixés par des lois organiques « qui définissent, notamment, les compétences de leurs institutions propres ». La révision du 28 mars 2003 a maintenu la compétence du législateur organique pour définir le statut des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74, lequel doit notamment fixer les « règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée ».
La révision du 20 juillet 1998 a prévu un mécanisme équivalent à l'article 77 de la Constitution pour la Nouvelle-Calédonie.
Enfin, la révision du 28 mars 2003 a ajouté un article 72-3 qui énumère les différentes collectivités d'outre-mer. Cette énumération a été complétée, pour ce qui concerne Saint-Barthélemy et Saint-Martin, par la révision du 23 juillet 2008.
Ces révisions constitutionnelles n'ont toutefois pas eu pour effet d'imposer que la détermination du nombre de députés représentant ces collectivités résulte de la loi organique.
Le Conseil constitutionnel a, en effet, jugé que les dispositions de l'article 74 issues de la révision de 1992 impliquent que doivent avoir un caractère organique « les dispositions qui définissent les compétences des institutions propres du territoire, les règles essentielles d'organisation et de fonctionnement de ces institutions, y compris les modalités selon lesquelles s'exercent sur elles les pouvoirs de contrôle de l'Etat, ainsi que les dispositions qui n'en sont pas dissociables » (voir sur ce point la décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996 ; voir aussi la décision n° 95-364 DC du 8 février 1995).
Or on ne peut considérer que les députés à l'Assemblée nationale élus dans les circonscriptions des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 constitueraient des « institutions propres du territoire ». Le Conseil constitutionnel a explicitement jugé que les députés et sénateurs représentaient au Parlement la Nation tout entière et non la population de leur circonscription d'élection (
décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999 pour la Nouvelle-Calédonie ; décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004 pour la Polynésie française), neutralisant d'ailleurs ainsi la portée de dispositions statutaires indiquant que ces collectivités étaient représentées au Parlement dans les conditions fixées par les lois organiques.
On doit en déduire que les dispositions des articles 74 et 77 qui renvoient à la loi organique la détermination du statut des collectivités régies par cet article n'ont pas pour effet d'imposer que le nombre des parlementaires élus dans ces collectivités soit fixé par le législateur organique. On doit d'ailleurs relever qu'entre 1992 et 2003 le nombre des parlementaires élus dans chaque territoire d'outre-mer est demeuré fixé par la loi ordinaire (
ordonnance n° 59-227 du 4 février 1959 modifiée puis, un temps, article L. 394 du code électoral).
Dans ces conditions, le Gouvernement considère que les critiques adressées par les parlementaires requérants à l'article 2 de la loi déférée ne pourront qu'être écartées.

III. ― Sur l'article 3

A. ― L'article 3 prévoit que les députés élus par les Français résidant hors de France seront, par application de l'article L. 123 du code électoral, élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, dans le cadre des circonscriptions définies à l'occasion du redécoupage auquel il aura été procédé par ordonnance.
Les auteurs des saisines font grief à cet article, d'une part, d'avoir été pris sans l'avis préalable de la commission prévue à l'article 25 de la Constitution sur le nombre de députés concernés et, d'autre part, de porter, en retenant le scrutin uninominal majoritaire de préférence au scrutin de liste, une atteinte, qui ne serait justifiée par aucun motif d'intérêt général, au pluralisme des courants d'idées et d'opinions et au principe d'égalité de suffrage.
B. ― Aucun de ces deux griefs ne pourra toutefois prospérer.
1. Le premier d'entre eux manque en fait.
En effet, contrairement à ce que soutiennent les auteurs des saisines, la commission prévue à l'article 25 sera consultée sur la fixation du nombre des députés représentant les Français établis hors de France lorsqu'elle rendra son avis sur le projet d'ordonnance procédant à la détermination de ce nombre.
2. Le second grief, mettant en cause le choix du mode de scrutin pour l'élection des députés représentant les Français établis hors de France, n'est pas fondé.
Il convient, en premier lieu, d'observer que le Conseil constitutionnel juge, selon une jurisprudence constante, que la Constitution ne lui confère pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement et qu'il ne lui revient donc pas de rechercher si l'objectif que s'est assigné le législateur aurait pu être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif poursuivi.
En l'espèce, en retenant l'option du scrutin uninominal majoritaire à deux tours plutôt qu'un scrutin de liste, le législateur a entendu concilier, d'une part, la recherche d'une plus grande proximité entre les électeurs et leurs élus et, d'autre part, la représentation des divers courants d'idées et d'opinions. Pas davantage que lorsqu'il avait choisi de retenir huit grandes circonscriptions au lieu d'une lors de la réforme du mode de scrutin pour les élections européennes, la conciliation ainsi opérée n'est entachée d'erreur manifeste (voir en ce sens la
décision n° 2003-468 DC du 3 avril 2003 sur la loi relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques).
En second lieu, les dispositions critiquées de l'article 3 ne portent pas atteinte au principe d'égalité. Par lui-même, l'article 3 ne définit aucun des critères sur lesquels reposera la délimitation des circonscriptions dans le cadre desquelles seront élus les députés représentant les Français hors de France. L'article 2, en habilitant le Gouvernement, précise que la fixation du nombre de députés puis la répartition des sièges entre circonscriptions reposeront sur des bases essentiellement démographiques prenant en compte, au moins comme point de départ de constitution de l'assiette de ce contingent particulier, les données inscrites au registre des Français établis hors de France dans chaque circonscription consulaire. Les termes de cette habilitation ne portent pas atteinte au principe d'égalité.

Pour ces raisons, le Gouvernement est d'avis qu'aucun des griefs articulés par les députés et sénateurs requérants n'est de nature à conduire à la censure des dispositions de la loi relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés. Aussi estime-t-il que le Conseil constitutionnel devra rejeter les recours dont il est saisi.

(1) A ces 577 députés doivent être ajoutés deux députés supplémentaires pour les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin (voir respectivement les articles LO 479 et LO 506 issus de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007). Ces dernières dispositions organiques n'ont pas encore été appliquées, la loi organique du 21 février 2007 ayant différé leur mise en œuvre aux élections législatives générales suivant celles de juin 2007 (voir CC décision n° 2007-547 DC du 15 février 2007 et CC décision n° 2007-3909 du 26 juillet 2007, AN Guadeloupe 4e circ., prenant acte de cette application différée).


  

 Découpage et suppléants : les votes de Chirac et Giscard ont-ils été déterminants ? - 9 janvier 2009 Réduire

Le Conseil constitutionnel remet les pendules à l’heure

Personne ne saura comment ont voté Jacques Chirac et Valéry Giscard d’Estaing, présents à la séance du 8 janvier 2009, lors de l’examen de la loi organique portant application de l’article 25 de la Constitution et la loi relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés.

La loi organique qui  « organise le retour au Parlement français du parlementaire cessant ses fonctions de membre du Gouvernement » n’est donc pas contraire à la Constitution « à une exception près ».
La même loi organique « comportait des dispositions (second alinéa des articles LO 176 et LO 319 du code électoral et dernier alinéa de l'article LO 320 du même code) rendant définitif le remplacement d'un parlementaire ayant accepté des fonctions gouvernementales et renonçant à reprendre l'exercice de son mandat avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions gouvernementales. Le Conseil constitutionnel  a censuré cette disposition ( décision n° 2008-572 DC du 8 janvier 2009). En conférant un caractère définitif au remplacement du parlementaire ayant accepté une fonction gouvernementale, ces dispositions méconnaissaient le deuxième alinéa de l'article 25 de la Constitution qui ne prévoit, dans ce cas, qu'un remplacement temporaire ».

Politiquement, cette censure constitutionnelle aurait pu être évitée lors de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, si le groupe des députés UMP de l’Assemblée n’avait pas été « manipulé » par l’Elysée et singulièrement pour permettre à l’un des leurs, porte-parole autant du parti que de la présidence de la République, de demeurer jusqu’en 2012, au cas où son « ministre-mandataire » ne souhaitait pas retrouver sa banquette. La disposition votée en juillet 2008 et que l’on aurait pu appeler « l’amendement Lefebvre » a donc chuté…C’est un échec à porter au bilan de l’Elysée et du parti, plus que du groupe. Une leçon aussi pour le futur, puisque le député des Hauts-de-Seine mine souvent par ses déclarations la « coproduction législative» que ses collègues voudraient, bien souvent, voir opposer à l’hyperprésidence.

L’autre loi  (ordinaire) censurée est celle relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés. Plus de soixante députés et soixante sénateurs avaient déféré au Conseil constitutionnel la loi ordinaire ; l’opposition trouve dans les considérants du Conseil quelques raisons d’espérer que la justice constitutionnelle sait rendre, encore, des décisions qui garantissent  « les principes d’égalité devant le suffrage » .

« L'article 2-II-1° de la loi prévoyait que les opérations de redécoupage des circonscriptions législatives, mises en oeuvre sur des bases essentiellement démographiques, pouvaient faire l'objet d'adaptations justifiées par des motifs d'intérêt général " en fonction notamment de l'évolution respective de la population et des électeurs inscrits sur les listes électorales ". Le Conseil constitutionnel a censuré cette règle qui prévoit de faire varier dans certaines circonscriptions les bases démographiques à partir desquelles sont répartis les sièges de députés et méconnaît donc le principe d'égalité devant le suffrage.

Le deuxième alinéa du 1° du paragraphe II de l'article 2 disposait que " le nombre de députés ne peut être inférieur à deux pour chaque département ". Cette règle a été censurée par le Conseil constitutionnel. Depuis 1986, la population des départements français a augmenté de plus de 7 600 000 personnes alors que le nombre de députés élus dans ces départements doit être réduit pour tenir compte de la nouvelle représentation à l'Assemblée nationale des Français établis hors de France. Eu égard à l'importante modification de ces circonstances de droit et de fait, le maintien d'un minimum de deux députés pour chaque département n'est plus justifié par un impératif d'intérêt général susceptible d'atténuer la portée de la règle fondamentale selon laquelle l'Assemblée nationale doit être élue sur des bases essentiellement démographiques. »

 Diverses réserves d'interprétation accompagnent également la décision du Conseil sur le découpage électoral

- «  Les députés élus dans les collectivités d'outre-mer doivent également être élus sur des bases essentiellement démographiques. Aucun impératif d'intérêt général n'impose que toute collectivité d'outre-mer constitue au moins une circonscription électorale. Il ne peut en aller autrement, si la population de cette collectivité est très faible, qu'en raison de son particulier éloignement d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer.
- Les exceptions aux règles de redécoupage, par exemple la règle du territoire continu d'une circonscription ou celle des écarts limités de population entre circonscription, ne pourront être utilisées que dans une mesure limitée et en s'appuyant sur des impératifs précis d'intérêt général.
- Le nombre de députés représentant les Français établis hors de France devra être fixé en fonction de la totalité de la population inscrite sur les registres consulaires.
- La délimitation des circonscriptions des députés représentant les Français établis hors de France devra, sauf exception spécialement justifiée par des considérations géographiques, tenir compte de l'écart maximum de 20 % toléré entre la population de chaque circonscription et la population moyenne, prévu pour les départements et les collectivités d'outre-mer. »

Le secrétaire d’Etat au découpage électoral se voit donc imposer par le Conseil constitutionnel un encadrement très strict qui ne va pas faciliter son travail de haute couture. L’INSEE, ayant publié les chiffres de population (accès public gratuit) de tous les cantons de métropole et d’outre-mer, il est donc aisé, pour les partis, pour les élus, et pour tous les citoyens de « veiller » au principe d’égalité. Un grand observatoire de la démocratie qui obligera la commission des « tailleurs de baronnies » à une extrême prudence…et gare aux députés sortants, négociateurs du clair de lune, à gauche comme à droite, qui se mettraient en travers du principe d’égalité devant le suffrage, pour sauver le confort actuel de leur périmètre électoral..


  

 Les lois du découpage électoral et des suppléants éjectables - 15 décembre 2008 Réduire

Lois ordinaire et organique en application de l'article 25 de la Constitution définitivement votées

Le 11 décembre 2008, le Sénat votait, en terme identique, les deux lois (ordinaire et organique) dans le cadre de l'article 25 de la Constitution.

Avant leur publication au Journal officiel, voici donc la loi relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés (loi ordinaire) et la loi organique portant application de l'article 25 de la Constitution. .

Loi relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés.

Article 1er

I. - Le livre VIII du code électoral devient le livre IX et il est inséré dans ce code un livre VIII intitulé : « Commission prévue par l'article 25 de la Constitution », comprenant les articles L. 567-1 à L. 567-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 567-1. - La commission prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution comprend :
« 1° Une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République ;
« 2° Une personnalité qualifiée nommée par le Président de l'Assemblée nationale ;
« 3° Une personnalité qualifiée nommée par le Président du Sénat ;
« 4° Un membre du Conseil d'État, d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'État, élu par l'assemblée générale du Conseil d'État ;
« 5° Un membre de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
« 6° Un membre de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller-maître, élu par la chambre du conseil de la Cour des comptes.
« Les personnalités mentionnées aux 2° et 3° sont désignées par le président de chaque assemblée après avis de la commission permanente chargée des lois électorales de l'assemblée concernée. La désignation ne peut intervenir lorsque les votes négatifs représentent au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein de ladite commission.
« La commission est présidée par la personnalité qualifiée nommée par le Président de la République.
« Art. L. 567-2. - Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
« La commission peut suspendre le mandat d'un des membres ou y mettre fin si elle constate, à l'unanimité des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.
« En cas de décès, de démission ou de cessation du mandat d'un membre pour l'un des motifs précédents, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à un an, le mandat est renouvelable.
« Art. L. 567-3. - Les fonctions de membre de la commission sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif régi par le présent code.
« Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.
« Art. L. 567-4. - La commission peut désigner en qualité de rapporteur des fonctionnaires de l'État ou des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou retraités.
« Elle peut entendre ou consulter toute personne ayant une compétence utile à ses travaux.
« Elle fait appel, pour l'exercice de ses fonctions, aux services compétents de l'État.
« Art. L. 567-5. - Les membres de la commission s'abstiennent de révéler le contenu des débats, votes et documents de travail internes. Il en est de même de ses collaborateurs et des personnes invitées à prendre part à ses travaux.
« Les membres de la commission ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la commission.
« Art. L. 567-6. - La commission ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents.
« Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Art. L. 567-7. - La commission est saisie par le Premier ministre des projets de loi ou d'ordonnance ayant l'objet mentionné au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution. Elle est saisie par le président de l'assemblée parlementaire dont elles émanent des propositions de loi ayant le même objet.
« La commission se prononce, dans un délai de deux mois après sa saisine, par un avis publié au Journal officiel. Faute pour la commission de s'être prononcée dans ce délai, l'avis est réputé émis.
« Art. L. 567-8. - Le président de la commission est ordonnateur de ses crédits. La commission n'est pas soumise à la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées. »
II. - Par dérogation à l'article L. 567-2 du code électoral, la première commission prévue à l'article 25 de la Constitution comprend trois membres, autres que son président, dont le mandat est de trois ans non renouvelable. Ils sont tirés au sort par la commission lors de l'installation de celle-ci.

Article 2

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi :
1° À fixer le nombre total de députés élus par les Français établis hors de France ; à mettre à jour le tableau annexé à la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 relative à l'élection des députés et autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales, répartissant les sièges de députés élus dans les départements ; à mettre à jour la répartition des sièges de députés élus dans le ressort de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution ; 
2° À mettre à jour la délimitation des circonscriptions législatives dans chaque département et en conséquence le tableau n° 1 annexé au code électoral en application de l'article L. 125 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi ;
3° À mettre à jour la délimitation des circonscriptions législatives en Nouvelle-Calédonie et dans chaque collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution et en conséquence le tableau n° 1 bis annexé au code électoral en application de l'article L. 125 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi ;
4° À délimiter les circonscriptions législatives des Français établis hors de France et à arrêter le tableau n° 1 ter annexé au code électoral en application de l'article L. 125 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi.
II. - Les opérations conduites en vertu du I se conforment aux règles suivantes :
1° Elles sont mises en oeuvre sur des bases essentiellement démographiques, sous réserve des adaptations justifiées par des motifs d'intérêt général en fonction notamment de l'évolution respective de la population et des électeurs inscrits sur les listes électorales.
Le nombre de députés ne peut être inférieur à deux pour chaque département.
Sauf exception justifiée par des raisons géographiques ou démographiques, les circonscriptions sont constituées par un territoire continu. Sont entièrement compris dans la même circonscription pour l'élection d'un député d'un département toute commune dont la population est inférieure à 5 000 habitants ainsi que tout canton constitué par un territoire continu, dont la population est inférieure à 40 000 habitants et qui est extérieur aux circonscriptions des villes de Paris, Lyon et Marseille. Est entièrement comprise dans la même circonscription pour l'élection d'un député élu par les Français établis hors de France toute circonscription électorale figurant au tableau n° 2 annexé à l'article 3 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger, dès lors que cette circonscription électorale ne comprend pas de territoires très éloignés les uns des autres. 
Les écarts de population entre les circonscriptions ont pour objet de permettre la prise en compte d'impératifs d'intérêt général ; en aucun cas la population d'une circonscription ne peut s'écarter de plus de 20 % de la population moyenne des circonscriptions du département, de la collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la Nouvelle-Calédonie ;
2° La population des départements est celle authentifiée par le premier décret publié en application du VIII de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
3° L'évaluation de la population de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution se fonde sur le dernier recensement réalisé en application des articles 156 à 158 de la même loi ;
4° L'évaluation du nombre de Français établis dans chaque pays étranger prend en compte les données inscrites au registre des Français établis hors de France dans chaque circonscription consulaire.
III.  - Les dispositions prises par ordonnance sur le fondement du présent article prennent effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant la publication de la présente loi.
IV.  - Le projet de loi portant ratification des ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de leur publication.

Article 3

I. - Au code électoral, il est rétabli un livre III ainsi rédigé 

:« LIVRE III
« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA REPRÉSENTATION DES FRANÇAIS ÉTABLIS
HORS DE FRANCE

« Art. L. 328. - Le chapitre II du titre II du livre Ier du présent code est applicable à l'élection des députés représentant les Français établis hors de France. »

II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, les autres dispositions nécessaires à l'élection des députés représentant les Français établis hors de France.
Le projet de loi portant ratification des ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de leur publication.
III. - L'article L. 125 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 125. - Les circonscriptions sont déterminées conformément aux tableaux n° 1 pour les départements, n° 1 bis pour la Nouvelle-Calédonie et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et n° 1 ter pour les Français établis hors de France annexés au présent code. »
IV. - L'article L. 394 du même code est abrogé.
V.  - À l'article L. 395 du même code, les mots : « du deuxième alinéa de l'article L. 125 et » sont supprimés.
VI.  - Les I, III, IV et V du présent article, ainsi que les dispositions prises par ordonnance sur le fondement du II, prennent effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant la publication de la présente loi.

Article 4

L'article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le représentant dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit est remplacé par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu représentant conformément à l'ordre de cette liste. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de décès ou de démission d'un représentant l'ayant remplacé, tout représentant ayant accepté les fonctions ou la prolongation de missions mentionnées aux articles L.O. 176 et L.O. 319 du code électoral et autres que des fonctions gouvernementales peut, lorsque ces fonctions ou missions ont cessé, reprendre l'exercice de son mandat. Il dispose pour user de cette faculté d'un délai d'un mois.
« En cas d'acceptation par un représentant de fonctions gouvernementales, son remplacement est effectué, conformément au premier alinéa, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions. À l'expiration du délai d'un mois, le représentant reprend l'exercice de son mandat. Le caractère temporaire du remplacement pour cause d'acceptation de fonctions gouvernementales s'applique au dernier candidat devenu représentant conformément à l'ordre de la liste. Celui-ci est replacé en tête des candidats non élus de cette liste.
« Si le représentant qui a accepté des fonctions gouvernementales renonce à reprendre l'exercice de son mandat avant l'expiration du délai mentionné au cinquième alinéa, son remplacement devient définitif jusqu'à la date mentionnée au quatrième alinéa. L'intéressé adresse sa renonciation au ministre de l'intérieur. »

Loi organique portant application de l'article 25 de la Constitution

Article 1er

I. - À la fin de l'intitulé du livre Ier du code électoral, les mots : « des départements » sont supprimés.
II. - L'article L.O. 119 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 119. - Le nombre des députés est de cinq cent soixante-dix-sept. »

Article 2

I. - L'article L.O. 176 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 176. - Les députés dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
« Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. Toutefois, dans le cas où ils renoncent à reprendre l'exercice de leur mandat avant l'expiration de ce délai, leur remplacement devient définitif jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale. La renonciation est adressée par l'intéressé au Bureau de l'Assemblée nationale. »
II. - À l'article L.O. 135 du même code, la référence : « L.O. 176-1 » est remplacée par la référence : « L.O. 176 ».
III. - Au premier alinéa de l'article L.O. 178 du même code, les mots : « L.O. 176-1 ou lorsque les dispositions des articles L.O. 176 et L.O. 176-1 » sont remplacés par les mots : « L.O. 176 ou lorsque les dispositions de cet article ».

Article 3

L'article L.O. 319 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 319. - Les sénateurs élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
« Les sénateurs élus au scrutin majoritaire qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. Toutefois, dans le cas où ils renoncent à reprendre l'exercice de leur mandat avant l'expiration de ce délai, leur remplacement devient définitif jusqu'au renouvellement partiel correspondant à leur série. La renonciation est adressée par l'intéressé au Bureau du Sénat. »

Article 4

L'article L.O. 320 du code électoral est ainsi rédigé:
« Art. L.O. 320. - Le sénateur élu à la représentation proportionnelle dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'acceptation de fonctions gouvernementales est remplacé par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de cette liste.
« Le sénateur élu à la représentation proportionnelle qui accepte des fonctions gouvernementales est remplacé, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de la liste. À l'expiration du délai d'un mois, le sénateur reprend l'exercice de son mandat. Le caractère temporaire du remplacement pour cause d'acceptation de fonctions gouvernementales s'applique au dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de la liste. Celui-ci est replacé en tête des candidats non élus de cette liste.
« Si le sénateur qui a accepté des fonctions gouvernementales renonce à reprendre l'exercice de son mandat avant l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, son remplacement devient définitif jusqu'au renouvellement partiel correspondant à sa série. La renonciation est adressée par l'intéressé au Bureau du Sénat. »

Article 5

À l'article L.O. 323 du code électoral, les références : « aux articles L.O. 319, L.O. 320 et L.O. 322 » sont remplacées par les références : « au premier alinéa des articles L.O. 319 et L.O. 320 et à l'article L.O. 322 ».

Article 6

Le livre VIII du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n°         du                relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés, est complété par un article L.O. 567-9 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 567-9. - Est désignée selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution la personnalité mentionnée au 1° de l'article L. 567-1. Dans chaque assemblée parlementaire, la commission permanente compétente est celle chargée des lois électorales. »

Article 7

L'article L.O. 142 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable aux fonctions de membre de la commission prévue à l'article 25 de la Constitution. »

Article 8

I. - Les articles L.O. 176-1, L.O. 393-1, L.O. 455, L.O. 479, L.O. 506 et L.O. 533 du code électoral sont abrogés.
II. - À l'article L.O. 394-1 du même code, les mots : « , à l'exception de l'article L.O. 119, » sont supprimés.


  

 Echec aux rois - 23 septembre 2008 Réduire

Sénat : l’UMP sévèrement battue

Le Sénat a toujours été  un refuge pour certains « déclassés » de la politique, comme le Conseil économique et social, certains organismes extra parlementaires, commissions, conseils, ou autres Hautes Autorités à la mode. Néanmoins, on ne gagne pas à tous les coups

Pour « recaser » Dominique Paillé, battu en juin 2007, la rue de la Boétie et celle du Faubourg Saint-Honoré ne suffisaient plus ; la rue de Vaugirard devait faire l’affaire... Hélas, les grands électeurs des Français de l’étranger n’ont pas trouvé, chez ce porte-parole de l’UMP, le moindre passé d’expatrié ou de Français hors de France. Exit, et donc… échec pour l’Elysée.
 
Dans le Cantal, le PRG, Jacques Mézard, fils de l’ancien sénateur du Cantal, Jacques Mézard, enlève un siège dans le département d’Alain Marleix. : défaite d’Yves Coussain et par la même occasion… échec du secrétaire d’Etat à la carte électorale

Il y a les battus avec ou sans grade qui tentent après une défaite aux législatives ou aux municipales ou d’autres élections de revenir aux affaires
Charles Million, de retour dans l’Ain après des années passées dans le Rhône et au purgatoire ; Jacques Godfrain, ancien député et battu en mars à Millau dans l’Aveyron ; Xavier de Roux, battu déjà en 2007 en Charente-Maritime, Max Roustan dans le Gard qui voulait quitter l’Assemblée ; Yves Coussain, ancien député, dans le Cantal ; Thierry Cornillet, député européen et ancien député-maire de Montélimar ; Hugues Martin, ancien député et remplaçant d’Alain Juppé à Bordeaux ; Léon Bertrand, ancien ministre et ancien député de Guyane, l’ancienne députée Béatrice Vernaudon qui n’en revient toujours pas de sa défaite face à Gaston Flosse ;
échec aussi de ceux que… l’on ne veut plus

Enfin, les défaites des sortants comme Louis de Broissia qui perd en six mois une présidence de conseil général et son mandat de sénateur ; Dominique Mortemousque qui avait remplacé Xavier Darcos ; Georges Othily, en Guyane ; à gauche, Gérard Delfau

Heureusement pour tout ce monde, les élections européennes vont servir de session de rattrapage ce qui n’est pas une bonne chose pour la démocratie parlementaire et le renouvellement de la classe politique.


  

 Flash - mars, avril, mai et juin 2008 Réduire

- "Impairisation" des conseils généraux, scrutin à un tour aux élections régionales et législatives, découpage des circonscriptions, ajustement des cantons,
suppression des délégués "supplémentaires" aux sénatoriales...
- Les résultats des élections municipales de mars 2008
- la gauche a-t-elle atteint son point le plus haut de représentation locale ?
- Neuilly et l'autre France
: La gauche s'empare de 112 villes supplémentaires de plus de 10 000 habitants et en perd 30


  

 La France vue du Cantal et des Hauts-de-Seine - 31 ma